lO
SER
_juge
el.
l'une 'des parties, l'autre 'eí1: toüjours
re<:e~
vable.a faire preuve du contraire.
LeJerment décifoire
ne .pem etre demanaé aH dé–
.blteur qui oppofe la nn de non'-recevoir réfultante
du taps de cinq ans , pour les arrérages de rente
coní1:itllée.
.voy~
les lois
2.34
&
40
,jJ.
de jure ju....
-:rando
; Lepreí1:re , Cambolas , Dufail , Henrys.
SERMENT DÉFERÉ, efr celui qu'une partie efr auto–
J"ifée a faire par ordonnance du juge , foit du confen–
tement de la partie, ou que le juge l'ordonne de fon
.propre mouvement. Au premier cas, c'efr-a-dire,
quand une partie le défere
el
l'autre, on l'appetle
Jer–
ment de 'Viéfoire. roye{ á-devant
SERMENT DE VIC–
XOIRE.
SERMENT SUR LES ÉVANGIU:S, efr celui que l'on
,prete, la main pofée fur le livre des évangiles, pour
marquer que' l'on jure par la parole de Dieu conte–
nue dans ce livre. Préfentement on ne fait pas jurer
1ur
le livre entier des évangiles , mais feulement fur
l'évangile de Saint-Jean, qui fe dit
a
la nn de la meífe.
SERMENT DE FIDÉLlTÉ, efi un
firment
folemnel
'que le fujet fait
a
fon prince ou le vaífal
el
fon fei–
.gneur, par lequel il s'oblige de lui etre tOlljours
iidele.
Nos roís ont droit de l'exiger de tous leurs fujets.
Dn l'exigeoit autrefois au commencement de cha–
que regne. La confiance légitime que nos rois ont en
leurs peuples fait qu'ils n'ont confervé cet lIfage que
pour leurs vaífaux
&
pour ceux des feigneurs,
&
..auffi
el
l'égard des éveques, le'fquels doivent preter
ce
firment,
el
leur avénement au fiége épifcopal, foit
comme étant vaífaux de la couronne, foit
el
caufe
qu'ils acquierent une jurifdiB:ion fpirituelle dont on
craint qu'ils n'abufent. .
Le
firment de fidélid
dtl par les vaífaux
el.
leur fei–
gneur, efr fimple ou lige.
Le fimple efi celui qui fe fait pour les nefs fimples
&
non liges.
.
Le líge efi celui qui fe fait pour les nefs liges.
roye{
FIÉF LIGE, SIMPLE,
&
FOI ET HOMMAGE.
Les ferfs
&
gens de
main~morte
pretent auffi le
firment de fidilité
el.
leurs feigneurs. '
Le
firment de fidélité
des éveques eft en'ces termes:
(( Je jure le tn!s-faint
&
facré nom de Dieu, fire,
&
" promets
el
votre majeí1:é ,que je lui ferai tant que
" je vivrai, ndele fujet
&
ferviteur
,&
~ue
je pro-
." curerai fon fervice
&
le bien de fon etat de tout
" mon pouvoir; que je ne me trouverai en aucun
." confeil, deífein ni entreprife au préjudice d'iceux;
., &
s 'il en vient quelque chofe
el.
ma connoiífance,
.. •, je le ferai favoir
a
votre majefié. Ainfi me foit
,~
Dieu 'en aide
&
fes faints évangiles.
Les éveques font obligés de prendre des lettres du
roi pour cette prefration de
firmen!,
&
de les faire
oJ'egifirer en la chambre des comptes.
Veye{
le
gloff.
-<le M. de Lauriere, au
motfirment,
&
les
mots breyet
.de firmen! de fidélité,
EvtQUE, RÉGALE.
.SERMENT A JUSTlCE, c'efi le
firment
qu'un offi–
,Cier,public
~
preté en jufiice. On dit
qu~il
a
/ erment
"a
;lIjlice,
pour figniner que fes aB:es fom foi ju{qu'a
infcription de faux.
SERMENT
lN LITEM,
feu
jus-jurandum in litem,
-eftcelui .qui ,efr déf.eré a une parrie par le juge fur
'l'efrimation d'une chofe, pour la refiitution de 1a–
.quell~
il y a':proces lorrque les atltres preuves man–
quent,
,&
fur4:out lorfqu'il y a eu fraude de la part
.eu défendeur,
&
qu'il
a
fupprimé les aB:es qui au-
~roient
fervi de .preuve.
\
. Ce
firment
a líeu principalement.dans les con\>rats
de bonne foi, comme-dans le commodat , le dépot,
la refiitution de la dot, le compte de tutelle , le par–
:tage de la communauté.
On joint ordinairement ,ette preuve
a
celle
d
¿'a .commune renommée.
SER
Mals on ne 1aiífe point a la partie la liberté d'éva':
luer
a
fon
~é
la chofe dont
il
s'agit: le juge
y
met
d'abord llll-meme une valeur hlr laquelle iI défere
enCuite le
firmen!. roye{
au digefie
le
titre
de in
/i–
tem jurando.
SERMENT LITIS-DÉCISOIRE,
'Yoye{ ci-dcyoizt
SER–
MENT DÉCISOIRE.
SERMENT LA MAIN MISE AU PI1., fiCTninoit en
langage ancien, le
firment
qui fe prete
~ar
les ec–
d étiaitiques, la main mire
adpeaus
, fur la poitrine.
SERMENT EN PLAlDS,
jus-jllrandum in Lium,
c'eft
leJerment
décifoire , ou le
firment in lítem,
'V~e{
Col–
let, fllr les
flatuts de Savoye pour la province
d~
Breffi
p. 187' col,
l.
Voye{
SERMENT DÉCISOIRE,
SER~
MENT DÉFERR PAR LE JUGE, SERMENT SUPPLÉ–
TIF, SERMENT
IN LITEM.
SERMENT
RÉFE.RÉ, efi
~orfqu'L1ne
partie,
el.
la~'.
quelle fon adverfaue Ol! le Juge a défcré le
firment
~
refi.l{e de le faire,
&
offre elle-meme de s'en rap"
porter au
forment
de fon adverfaire.
SERMENT SUR DES RELIQUES; c'étoit autrefois
la
cOl~tume
de jurer fur les reliques des Saints,
&
finguherement fur le tombeau des martyrs, d'oil efr
encore refrée la coutume obfetvée dans l'églife de
París, que les licentiés de l'univerfité vont preter le
firment
fur l'aute1 de
Saint~Denis;
Anciennement, quand on vouloit élucier fOh
fir..
muzt,
on le pretoit fu.r un reliquaire vuide; comme
s'il étoit permis de fe jouer ainfi de la religion dú
fermento
'
, '
SERMENT SUPPLÉTfF, efi cellli qui eft déferé pat
le juge, pour fervir de fi.lpplément allx autres preu–
ves qui ne font pas aífez fortes, comme quand on
d~charge t~ne
pa.rtie, en affirmant par elle qllelque
faH;
Ol!
qu on adJuge au demandeur fes concluíions
j
en affirmant de meme par lui quelque faít,
Poy'{
AFFIRMATlON
&
SERMENT DÉFERÉ.
SERMENT DE SUPRÉMATfE, efr un
ferment
ufité
en Angleterre , par lequel on reconno!t que le roi
efi chef de l'églife danS fes états.
Hifl. des révolut.
d'Anglet. tomo
111.
¡iy. XI. p. 409.
SERMENT DU TEST, ainfi appellé, comme par
abreviation du latín
teflimonii,efr
un
firment
uíité en
Angleterre , par lequel on attefre la religíon que
1'00n profeífe.
Il
tllt
ajouté en 1672
auxfirmens
dialleO'eance
&
de {uprématie.
II
ne confifroit alors qu'a
~bjurer
lá
préfence réelle de
JM\is'-
Chrifi dans l'eucharifiie:
on
y
a depuis ajouté une abjuration de l'invocaríon
des (aints, du' ú¡crifice de la meífe,
&
une renon–
ciation au parti du prétendant. Perfonne
IV!
peut
avoir aucun emploi d'églife, de robe, ou d'épée,
qu'iln'ait preté
ceferment. Hifl. des révolut. d'Angl.
tomo IlI. liv.
JI.
p. 409.
SERMENT PAR LA TtTE
&
LES CHEVEUX DE
DIEU
1
étoit tres-commun
~hez
les Romains : il fut
défendu par Jl1fiinien.
I/oye{
la
dif!ertat.
de
M.
Maf–
fieuJur les
fermens.
Mémoires de l'académ. des Infcript•
'tomo
1.
p. 2.79.
SERMENT VILAIN. On appeIloit ainíi ancienne–
ment les juremens de ceux qui prenoient
el
témoin
,quelque chofe deshonnete, ou qui blafphémoient
le
fain~
nom de Dieu.
roye{
les
ordonnances de la
troifieme race, tomo
JI.
CA)
SERMENTÉ, adj.
(Gram.
&-
Jurifprud.)
fe di{oít
dans l'ancien fryle, pour expiimer quelqu'un qui
avoit ferment
a
jufiice.
roye"
JURÉ
f/
SERMENT.
CA)
SERMIONE,
(Géog. mod.)
en latin
Sermio
ott
Sirmio,
bourg d'Italie dans l'état
d~
Veni{e, au Vé–
ronHe, fur une petite- prefqu'ile, pd:s du lac de
~~.
C'efr cet endroit que Catulle achanté,
&
dan
s
lequel il avoit établí
fa
rerraite.
I/oye{
SERMIO ,
Géo:. anc. (D. J.)
SERMOLOGUE;