Table of Contents Table of Contents
Previous Page  114 / 970 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 114 / 970 Next Page
Page Background

lO

SER

_juge

el.

l'une 'des parties, l'autre 'eí1: toüjours

re<:e~

vable.a faire preuve du contraire.

LeJerment décifoire

ne .pem etre demanaé aH dé–

.blteur qui oppofe la nn de non'-recevoir réfultante

du taps de cinq ans , pour les arrérages de rente

coní1:itllée.

.voy~

les lois

2.34

&

40

,jJ.

de jure ju....

-:rando

; Lepreí1:re , Cambolas , Dufail , Henrys.

SERMENT DÉFERÉ, efr celui qu'une partie efr auto–

J"ifée a faire par ordonnance du juge , foit du confen–

tement de la partie, ou que le juge l'ordonne de fon

.propre mouvement. Au premier cas, c'efr-a-dire,

quand une partie le défere

el

l'autre, on l'appetle

Jer–

ment de 'Viéfoire. roye{ á-devant

SERMENT DE VIC–

XOIRE.

SERMENT SUR LES ÉVANGIU:S, efr celui que l'on

,prete, la main pofée fur le livre des évangiles, pour

marquer que' l'on jure par la parole de Dieu conte–

nue dans ce livre. Préfentement on ne fait pas jurer

1ur

le livre entier des évangiles , mais feulement fur

l'évangile de Saint-Jean, qui fe dit

a

la nn de la meífe.

SERMENT DE FIDÉLlTÉ, efi un

firment

folemnel

'que le fujet fait

a

fon prince ou le vaífal

el

fon fei–

.gneur, par lequel il s'oblige de lui etre tOlljours

iidele.

Nos roís ont droit de l'exiger de tous leurs fujets.

Dn l'exigeoit autrefois au commencement de cha–

que regne. La confiance légitime que nos rois ont en

leurs peuples fait qu'ils n'ont confervé cet lIfage que

pour leurs vaífaux

&

pour ceux des feigneurs,

&

..auffi

el

l'égard des éveques, le'fquels doivent preter

ce

firment,

el

leur avénement au fiége épifcopal, foit

comme étant vaífaux de la couronne, foit

el

caufe

qu'ils acquierent une jurifdiB:ion fpirituelle dont on

craint qu'ils n'abufent. .

Le

firment de fidélid

dtl par les vaífaux

el.

leur fei–

gneur, efr fimple ou lige.

Le fimple efi celui qui fe fait pour les nefs fimples

&

non liges.

.

Le líge efi celui qui fe fait pour les nefs liges.

roye{

FIÉF LIGE, SIMPLE,

&

FOI ET HOMMAGE.

Les ferfs

&

gens de

main~morte

pretent auffi le

firment de fidilité

el.

leurs feigneurs. '

Le

firment de fidélité

des éveques eft en'ces termes:

(( Je jure le tn!s-faint

&

facré nom de Dieu, fire,

&

" promets

el

votre majeí1:é ,que je lui ferai tant que

" je vivrai, ndele fujet

&

ferviteur

,&

~ue

je pro-

." curerai fon fervice

&

le bien de fon etat de tout

" mon pouvoir; que je ne me trouverai en aucun

." confeil, deífein ni entreprife au préjudice d'iceux;

., &

s 'il en vient quelque chofe

el.

ma connoiífance,

.. •, je le ferai favoir

a

votre majefié. Ainfi me foit

,~

Dieu 'en aide

&

fes faints évangiles.

Les éveques font obligés de prendre des lettres du

roi pour cette prefration de

firmen!,

&

de les faire

oJ'egifirer en la chambre des comptes.

Veye{

le

gloff.

-<le M. de Lauriere, au

motfirment,

&

les

mots breyet

.de firmen! de fidélité,

EvtQUE, RÉGALE.

.SERMENT A JUSTlCE, c'efi le

firment

qu'un offi–

,Cier,public

~

preté en jufiice. On dit

qu~il

a

/ erment

"a

;lIjlice,

pour figniner que fes aB:es fom foi ju{qu'a

infcription de faux.

SERMENT

lN LITEM,

feu

jus-jurandum in litem,

-eftcelui .qui ,efr déf.eré a une parrie par le juge fur

'l'efrimation d'une chofe, pour la refiitution de 1a–

.quell~

il y a':proces lorrque les atltres preuves man–

quent,

,&

fur4:out lorfqu'il y a eu fraude de la part

.eu défendeur,

&

qu'il

a

fupprimé les aB:es qui au-

~roient

fervi de .preuve.

\

. Ce

firment

a líeu principalement.dans les con\>rats

de bonne foi, comme-dans le commodat , le dépot,

la refiitution de la dot, le compte de tutelle , le par–

:tage de la communauté.

On joint ordinairement ,ette preuve

a

celle

d

¿'a .commune renommée.

SER

Mals on ne 1aiífe point a la partie la liberté d'éva':

luer

a

fon

la chofe dont

il

s'agit: le juge

y

met

d'abord llll-meme une valeur hlr laquelle iI défere

enCuite le

firmen!. roye{

au digefie

le

titre

de in

/i–

tem jurando.

SERMENT LITIS-DÉCISOIRE,

'Yoye{ ci-dcyoizt

SER–

MENT DÉCISOIRE.

SERMENT LA MAIN MISE AU PI1., fiCTninoit en

langage ancien, le

firment

qui fe prete

~ar

les ec–

d étiaitiques, la main mire

adpeaus

, fur la poitrine.

SERMENT EN PLAlDS,

jus-jllrandum in Lium,

c'eft

leJerment

décifoire , ou le

firment in lítem,

'V~e{

Col–

let, fllr les

flatuts de Savoye pour la province

d~

Breffi

p. 187' col,

l.

Voye{

SERMENT DÉCISOIRE,

SER~

MENT DÉFERR PAR LE JUGE, SERMENT SUPPLÉ–

TIF, SERMENT

IN LITEM.

SERMENT

RÉFE.RÉ

, efi

~orfqu'L1ne

partie,

el.

la~'.

quelle fon adverfaue Ol! le Juge a défcré le

firment

~

refi.l{e de le faire,

&

offre elle-meme de s'en rap"

porter au

forment

de fon adverfaire.

SERMENT SUR DES RELIQUES; c'étoit autrefois

la

cOl~tume

de jurer fur les reliques des Saints,

&

finguherement fur le tombeau des martyrs, d'oil efr

encore refrée la coutume obfetvée dans l'églife de

París, que les licentiés de l'univerfité vont preter le

firment

fur l'aute1 de

Saint~Denis;

Anciennement, quand on vouloit élucier fOh

fir..

muzt,

on le pretoit fu.r un reliquaire vuide; comme

s'il étoit permis de fe jouer ainfi de la religion dú

fermento

'

, '

SERMENT SUPPLÉTfF, efi cellli qui eft déferé pat

le juge, pour fervir de fi.lpplément allx autres preu–

ves qui ne font pas aífez fortes, comme quand on

d~charge t~ne

pa.rtie, en affirmant par elle qllelque

faH;

Ol!

qu on adJuge au demandeur fes concluíions

j

en affirmant de meme par lui quelque faít,

Poy'{

AFFIRMATlON

&

SERMENT DÉFERÉ.

SERMENT DE SUPRÉMATfE, efr un

ferment

ufité

en Angleterre , par lequel on reconno!t que le roi

efi chef de l'églife danS fes états.

Hifl. des révolut.

d'Anglet. tomo

111.

¡iy. XI. p. 409.

SERMENT DU TEST, ainfi appellé, comme par

abreviation du latín

teflimonii,efr

un

firment

uíité en

Angleterre , par lequel on attefre la religíon que

1'00n profeífe.

Il

tllt

ajouté en 1672

auxfirmens

dialleO'eance

&

de {uprématie.

II

ne confifroit alors qu'a

~bjurer

préfence réelle de

JM\is'-

Chrifi dans l'eucharifiie:

on

y

a depuis ajouté une abjuration de l'invocaríon

des (aints, du' ú¡crifice de la meífe,

&

une renon–

ciation au parti du prétendant. Perfonne

IV!

peut

avoir aucun emploi d'églife, de robe, ou d'épée,

qu'iln'ait preté

ceferment. Hifl. des révolut. d'Angl.

tomo IlI. liv.

JI.

p. 409.

SERMENT PAR LA TtTE

&

LES CHEVEUX DE

DIEU

1

étoit tres-commun

~hez

les Romains : il fut

défendu par Jl1fiinien.

I/oye{

la

dif!ertat.

de

M.

Maf–

fieuJur les

fermens.

Mémoires de l'académ. des Infcript•

'tomo

1.

p. 2.79.

SERMENT VILAIN. On appeIloit ainíi ancienne–

ment les juremens de ceux qui prenoient

el

témoin

,quelque chofe deshonnete, ou qui blafphémoient

le

fain~

nom de Dieu.

roye{

les

ordonnances de la

troifieme race, tomo

JI.

CA)

SERMENTÉ, adj.

(Gram.

&-

Jurifprud.)

fe di{oít

dans l'ancien fryle, pour expiimer quelqu'un qui

avoit ferment

a

jufiice.

roye"

JURÉ

f/

SERMENT.

CA)

SERMIONE,

(Géog. mod.)

en latin

Sermio

ott

Sirmio,

bourg d'Italie dans l'état

d~

Veni{e, au Vé–

ronHe, fur une petite- prefqu'ile, pd:s du lac de

~~.

C'efr cet endroit que Catulle achanté,

&

dan

s

lequel il avoit établí

fa

rerraite.

I/oye{

SERMIO ,

Géo:. anc. (D. J.)

SERMOLOGUE;