SER
tems d'exiger le
flrment 'de
chaque foldat en particu':
!ier, le conful montoit au capitole ,
&
de-la levant
deux étendards , l'un de cowleur de rofe pour l'infan–
terie , l'autre bleu pour la cavalerie , il s'écrioit:
Quiconque veut le falut
d~
la république, qu'il me fllive.
Les Romains alors 'fe rangeoient {ous le drapeau ,
tous juroient enfemble d'etre 6deles,
&
s'obligeoient
au
{ervice que la réplIblique attendoit d'eux.
Le troifieme engagement fe faifoit lorfqlle
les
ma–
giíl:rats dépechoient en divers lieux des hommes de
choix , avec pouvoir de lever des troupes pour les
befoins de la républiqlle. Cette troiiieme maniere de
s'engager s 'appelloit
evocado.
Outre le
flrment
qu'on pretoit dans ces trois ma- ,
nieres de s'engager, les tribuns exigeoient
leformene
particulier de tous les foldats de ne rien prendre pOllr
eux, mais de porter tout ce qu'ils trouveroient, ala
tente du général.
Plutarque nous apprend qu'il n'étoit permis
a
au–
cun foldat de tuer ou de frapper l'ennemi avant qne
d'avoir fait
lefirment militaire,
ou apres avoir obtenu
fan congé.
(D.
J. )
SERMENT , (
Gramm.
&
Jurifprud.
)
eíl: une invo–
cation que l'on fait de quelque chofe de {aint, pour
atteíl:er d'tme maniere plüs forte ce que l'on dit, ou
pour s'abliger plus efficacement d'obCerver quelque
chofe.
Les plus anciens exemples que
l'
on trouve de
fa–
mens
,
font ceux d'Abraham au roí de SO,dome,
&
au roí Abimelecn , celui d'Elieíer
a
Abraham,
&
ce–
lui de Jacob aLaban.
Le
¡erment
devroit etre une cérémonie fllperflue ,
1i
tons les hommes étoient bien perCuadés que l'on
'De doit jamais s'écarter de la vérité ni de fon devoir;
mais comme on a malheureuCement reconnu qu'i'ln'y
en a que trOP qui s'en écartent , on a introduit l'ap–
pareil du
Jerment,
dans la vUe de contenir par-la
ceux qui {eroient di{pofés a s'oublier.
Anciennement en France on employoit en tonte
occafion la formalité du
Jerment,
comme dans les
contrats
&
autres affaires civiles.
Au concile de Clermont en
109
S ,
il fut ordonné
que tOut homme au-deífus de douze ans jureroit de
garder les articles donnés aux gens de guerre par
l'archeveque de Bourges entre les mains de {oil éve–
que,
&
que l'on ne feroit rec;:u a la foi d'aucun 6ef
fans reno1.1veller
fon.Jerment.
C'eíl: ;l.inii que les juges
d'égli{e commencerent
a
s'attrihuer la connoiífance
de toutes Cortes d'affaires temporeHes, meme entre
les 1alques , {ous prétexte que la foi du
firment
avoit
étévi~ée.
En quelqn'es endroits les nobles prétendoient n'e–
tre point aÍilljettis
a
la forrnalité
dllJerment
comme
les roturiers,
&
que leur parole fl1ffifoit.
o i-I
ea
trouve un exemple au terrier de Chatragne,
011
Gil–
les d'Arlos reconnut en
13
58
une vigne , promettant
de bonne foi, & fans faire ancnn
Jerment,
fuivant
( eíl: - il dit) la coutume des nobles, de déclarer les
fens
&
{ervis lor{qu'il verroit le contrat qlt'il n'avoit
paso
Pré{entement toutes per{QlmeS {ont ohligées de
preter
firment
quand le cas y échet , excepté le roi ,
qui prete
flrment
a
Con {acre.
La reine ne prete pas non plus de
Jerment
en juili–
ce. Lor{que la reine femme de Charles VII. fut inter–
rogée par le chancelier Juvenal des Urfins, pou!' I'in–
formatÍon que ron 6t {ur les calomnÍes répan ues
contre la dauphine qui venoit de mourir ; elle ne 6t
point de
firment.
Lorfque les princes du fang {ont dans le cas de pre–
ter
firment
en jllilice, c'eíl:-a-dire de faire une afEr.:–
nlation , ils la font en 1hotel du juge.
...,/~
Les
év~es
jouiifent auffi de cette prérogative.
Lefimlent
eíl: ou déféré d'office par le juge •
011
SER
03
déféré par la
par~ie,
&
ordonné par le jl1ge
Y!,ye{
SERMENT SUPPLETIF ,
&
SERMENT DÉVISOIRE.
On prete auíIiferment de dhe vérité , avant de
{u~
bir interrogatoire.
Voye{
INTERROGATOIRE.
,Lorfqu'on
e~
rec;:u dans un office ou fonétion pu–
blIque , on prete
Jerment. Voye{
OFFICE, RÉCEP–
TION.
La forme de preter
leJerment
pour les lalcs, eft de
lever la main droite, laql1elle doit etre nue
&
non
gantée. Une perfonne étant incommodée de la main
droite, on lui 6t lever la main gauche. Les eccléfiaf–
tiques qui (ont dáns les ordres facrés, mettent la main
adpeallS.
Lor{que celui qui doit faire une affirmation eíl: in–
commodé ou ab{ent , ou qll'il eíl: retenu par qllelque'
autre empechement, il peut donner procuration
a
un tiers d'aHirmer pour lui.
Voye{
AFFIRMATION.
Voye{
au digeíl:e le
litre de jure-jurando;
De{peiífes,
tome
JI.
p.
.
527
&
fuiv. (A)
SERMENT
B'
ALLEGEANGE eíl: un
Jerment
ufité en
Angleterre , par lequel on condamne
&
on abjure
l'opin¡on de ceux qui aamettent une puiífance fupé–
rieure au roi, de quelque nature qu'elle {oit.
HiJl. dés
révolut. d'AngLet. tome lll.liv.
U.p.
409.
SERMENT PAR L'AME. Louis VIII. jura en
1209
une convention par l'ame de Con pere vivant, pour
lequel il íl:ipuloit.
Lettres
lziJi.
fur Le parlement
,
tome
U.
p.
100 .
SERMENT
BE
CALOMNIE,
jura.mentum calumnite ;
étoit un
Jermen
e
que les plaideurs pretoient chez les
romains, ponr atte!l:er
a
la juíl:ice qu'ils agiífoient d'e
bonne foi ,
&
qu'ils croyoient etre bien fondés l'un
dans fa demande, l'autre dans {a défenCe.
Celui ,qui renlCoit de preter
Jerment
,
perdoit fa
caufe.
Ceforment
a été rec;:u par le droit canonique, com–
me on le voit ,
liv.
JI.
des durets, tú. vij.
11
s'étoit en conféquence introquit dans le royaume,
&
il
Y
a quelques anciennes ordonnances qui pref–
crivent tant aü demandeur qu'au défendeur, de le fai–
re fur les .{a·ints éval1giles.
Mais il y a long-tems que l'u{age en en: aboli;
0'U
a craint fans doute que cette formalité ne fit faire
beaucoup de parjures.
La feule chofe
CíJ.ui{oit refrée de cet
t~CagCi!
, en le
firment
que les avocats
&
procureurs prétent a leur
réoeption ,
&
qü'ils réiterent chaque année , meme
dans quelques tribunaux , deux fois l'an :
011
le leur
faifoit autrefois prlher au commencement de chaque
caufe; mais comme cela prenoit trop de tems , on
s'eíl: coatenté de leur faire preter ce
Jerment
a
leur
réception,
&
el
chaque rentrée du iiége.
Voye{
au
digejle, liv. XII. tÍtre ij. Liv. XXII. titre iij.liv. XXV.
§.
3 "
&
liv. XXXIX.titrej; liv. V.
§.
4.
&
lÍtre
ij;
liv.
XIII.
§.
3
&
'3,
SERMENT CORPOREL. On appelloit ainfi cdui qni
{e fait dans la foi
&
hommage fimple par le vaíral
en
levant la maio , a la différence de celui -que le va{fal
lige fait en touchant les évangiles.
Voye{
les
anides
137& ' j8
de la coutume c,l'Anjou ;
&
les
14 8 , 149
f.-,
150
de la coutume du Maine.
SERMENT DÉCISOIRE eíl: celui qui eíl: preté en
juíl:ice apres avoir été déféré par une partie
a
l'autre.
On l'appelle
déciJoire
'.
parce qu'il
dé~ide
la contef–
tation fans retour. CelUl auquel {a parue adver{e dc–
fere le
firment,
efl confritué juge dans fa propre
cauCe.
Jl.
,.,
eje
Jerment
a tant de force, qu'apres qu'il, en. prete
<>n n'eíl: plus recevable
a
faire retraéler le Jugement
qui a été rendu en conféquence.
On peut {eulement révoquer le
confentemen~
que
l'on a donné pour déférer le
firme¡ú
,
les cho{es etant
néore entieres.
, "
,
Pour ce qui eíl: du
firment
defere d office par l'e-