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SER

tems d'exiger le

flrment 'de

chaque foldat en particu':

!ier, le conful montoit au capitole ,

&

de-la levant

deux étendards , l'un de cowleur de rofe pour l'infan–

terie , l'autre bleu pour la cavalerie , il s'écrioit:

Quiconque veut le falut

d~

la république, qu'il me fllive.

Les Romains alors 'fe rangeoient {ous le drapeau ,

tous juroient enfemble d'etre 6deles,

&

s'obligeoient

au

{ervice que la réplIblique attendoit d'eux.

Le troifieme engagement fe faifoit lorfqlle

les

ma–

giíl:rats dépechoient en divers lieux des hommes de

choix , avec pouvoir de lever des troupes pour les

befoins de la républiqlle. Cette troiiieme maniere de

s'engager s 'appelloit

evocado.

Outre le

flrment

qu'on pretoit dans ces trois ma- ,

nieres de s'engager, les tribuns exigeoient

leformene

particulier de tous les foldats de ne rien prendre pOllr

eux, mais de porter tout ce qu'ils trouveroient, ala

tente du général.

Plutarque nous apprend qu'il n'étoit permis

a

au–

cun foldat de tuer ou de frapper l'ennemi avant qne

d'avoir fait

lefirment militaire,

ou apres avoir obtenu

fan congé.

(D.

J. )

SERMENT , (

Gramm.

&

Jurifprud.

)

eíl: une invo–

cation que l'on fait de quelque chofe de {aint, pour

atteíl:er d'tme maniere plüs forte ce que l'on dit, ou

pour s'abliger plus efficacement d'obCerver quelque

chofe.

Les plus anciens exemples que

l'

on trouve de

fa–

mens

,

font ceux d'Abraham au roí de SO,dome,

&

au roí Abimelecn , celui d'Elieíer

a

Abraham,

&

ce–

lui de Jacob aLaban.

Le

¡erment

devroit etre une cérémonie fllperflue ,

1i

tons les hommes étoient bien perCuadés que l'on

'De doit jamais s'écarter de la vérité ni de fon devoir;

mais comme on a malheureuCement reconnu qu'i'ln'y

en a que trOP qui s'en écartent , on a introduit l'ap–

pareil du

Jerment,

dans la vUe de contenir par-la

ceux qui {eroient di{pofés a s'oublier.

Anciennement en France on employoit en tonte

occafion la formalité du

Jerment,

comme dans les

contrats

&

autres affaires civiles.

Au concile de Clermont en

109

S ,

il fut ordonné

que tOut homme au-deífus de douze ans jureroit de

garder les articles donnés aux gens de guerre par

l'archeveque de Bourges entre les mains de {oil éve–

que,

&

que l'on ne feroit rec;:u a la foi d'aucun 6ef

fans reno1.1veller

fon.Jerment.

C'eíl: ;l.inii que les juges

d'égli{e commencerent

a

s'attrihuer la connoiífance

de toutes Cortes d'affaires temporeHes, meme entre

les 1alques , {ous prétexte que la foi du

firment

avoit

étévi~ée.

En quelqn'es endroits les nobles prétendoient n'e–

tre point aÍilljettis

a

la forrnalité

dllJerment

comme

les roturiers,

&

que leur parole fl1ffifoit.

o i-I

ea

trouve un exemple au terrier de Chatragne,

011

Gil–

les d'Arlos reconnut en

13

58

une vigne , promettant

de bonne foi, & fans faire ancnn

Jerment,

fuivant

( eíl: - il dit) la coutume des nobles, de déclarer les

fens

&

{ervis lor{qu'il verroit le contrat qlt'il n'avoit

paso

Pré{entement toutes per{QlmeS {ont ohligées de

preter

firment

quand le cas y échet , excepté le roi ,

qui prete

flrment

a

Con {acre.

La reine ne prete pas non plus de

Jerment

en juili–

ce. Lor{que la reine femme de Charles VII. fut inter–

rogée par le chancelier Juvenal des Urfins, pou!' I'in–

formatÍon que ron 6t {ur les calomnÍes répan ues

contre la dauphine qui venoit de mourir ; elle ne 6t

point de

firment.

Lorfque les princes du fang {ont dans le cas de pre–

ter

firment

en jllilice, c'eíl:-a-dire de faire une afEr.:–

nlation , ils la font en 1hotel du juge.

...,/~

Les

év~es

jouiifent auffi de cette prérogative.

Lefimlent

eíl: ou déféré d'office par le juge •

011

SER

03

déféré par la

par~ie,

&

ordonné par le jl1ge

Y!,ye{

SERMENT SUPPLETIF ,

&

SERMENT DÉVISOIRE.

On prete auíIiferment de dhe vérité , avant de

{u~

bir interrogatoire.

Voye{

INTERROGATOIRE.

,Lorfqu'on

e~

rec;:u dans un office ou fonétion pu–

blIque , on prete

Jerment. Voye{

OFFICE, RÉCEP–

TION.

La forme de preter

leJerment

pour les lalcs, eft de

lever la main droite, laql1elle doit etre nue

&

non

gantée. Une perfonne étant incommodée de la main

droite, on lui 6t lever la main gauche. Les eccléfiaf–

tiques qui (ont dáns les ordres facrés, mettent la main

adpeallS.

Lor{que celui qui doit faire une affirmation eíl: in–

commodé ou ab{ent , ou qll'il eíl: retenu par qllelque'

autre empechement, il peut donner procuration

a

un tiers d'aHirmer pour lui.

Voye{

AFFIRMATION.

Voye{

au digeíl:e le

litre de jure-jurando;

De{peiífes,

tome

JI.

p.

.

527

&

fuiv. (A)

SERMENT

B'

ALLEGEANGE eíl: un

Jerment

ufité en

Angleterre , par lequel on condamne

&

on abjure

l'opin¡on de ceux qui aamettent une puiífance fupé–

rieure au roi, de quelque nature qu'elle {oit.

HiJl. dés

révolut. d'AngLet. tome lll.liv.

U.p.

409.

SERMENT PAR L'AME. Louis VIII. jura en

1209

une convention par l'ame de Con pere vivant, pour

lequel il íl:ipuloit.

Lettres

lziJi.

fur Le parlement

,

tome

U.

p.

100 .

SERMENT

BE

CALOMNIE,

jura.mentum calumnite ;

étoit un

Jermen

e

que les plaideurs pretoient chez les

romains, ponr atte!l:er

a

la juíl:ice qu'ils agiífoient d'e

bonne foi ,

&

qu'ils croyoient etre bien fondés l'un

dans fa demande, l'autre dans {a défenCe.

Celui ,qui renlCoit de preter

Jerment

,

perdoit fa

caufe.

Ceforment

a été rec;:u par le droit canonique, com–

me on le voit ,

liv.

JI.

des durets, tú. vij.

11

s'étoit en conféquence introquit dans le royaume,

&

il

Y

a quelques anciennes ordonnances qui pref–

crivent tant aü demandeur qu'au défendeur, de le fai–

re fur les .{a·ints éval1giles.

Mais il y a long-tems que l'u{age en en: aboli;

0'U

a craint fans doute que cette formalité ne fit faire

beaucoup de parjures.

La feule chofe

CíJ.ui

{oit refrée de cet

t~CagCi!

, en le

firment

que les avocats

&

procureurs prétent a leur

réoeption ,

&

qü'ils réiterent chaque année , meme

dans quelques tribunaux , deux fois l'an :

011

le leur

faifoit autrefois prlher au commencement de chaque

caufe; mais comme cela prenoit trop de tems , on

s'eíl: coatenté de leur faire preter ce

Jerment

a

leur

réception,

&

el

chaque rentrée du iiége.

Voye{

au

digejle, liv. XII. tÍtre ij. Liv. XXII. titre iij.liv. XXV.

§.

3 "

&

liv. XXXIX.titrej; liv. V.

§.

4.

&

lÍtre

ij;

liv.

XIII.

§.

3

&

'3,

SERMENT CORPOREL. On appelloit ainfi cdui qni

{e fait dans la foi

&

hommage fimple par le vaíral

en

levant la maio , a la différence de celui -que le va{fal

lige fait en touchant les évangiles.

Voye{

les

anides

137& ' j8

de la coutume c,l'Anjou ;

&

les

14 8 , 149

f.-,

150

de la coutume du Maine.

SERMENT DÉCISOIRE eíl: celui qui eíl: preté en

juíl:ice apres avoir été déféré par une partie

a

l'autre.

On l'appelle

déciJoire

'.

parce qu'il

dé~ide

la contef–

tation fans retour. CelUl auquel {a parue adver{e dc–

fere le

firment,

efl confritué juge dans fa propre

cauCe.

Jl.

,.,

eje

Jerment

a tant de force, qu'apres qu'il, en. prete

<>n n'eíl: plus recevable

a

faire retraéler le Jugement

qui a été rendu en conféquence.

On peut {eulement révoquer le

confentemen~

que

l'on a donné pour déférer le

firme¡ú

,

les cho{es etant

néore entieres.

, "

,

Pour ce qui eíl: du

firment

defere d office par l'e-