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CON
Des tpaitres des requO!es y oht auffi affiílé quel–
quefois pour différens objets , en venu de mande–
mens
&
de lettres de juílion
a
eux :'dreífées. .
, .
Le prevót de la
comzüab),.,Y
a _feance
~!' vot~
deh–
bérati ve dans toures forres d affatres apres le heute–
nant particulier., Pour
e~
qui ell de fes
lieu~enans,
&
des autres prevors
&
heutenans des rnarechaux de
France
ils n'ont féance que fur les bas-íiéges ;
&
quant
a.'
la voix
délibé~ative ,
jls
ne
l'~nt
que quand
ils apporrent des proces prevotaux
a
¡uger.
La
connétablie
connoir premieremenr de tOUS exces,
dommaaes, crimes, &délits cornmis par les gens de
guerre
,"a
pié ou
a
cheval, au carnp, en garni!o n,
en y allant ou revenant, ou tenanr les champs; des
exces
&
violences qui peuvent leur etre faits; des
infraélions de fa u ve-garde,
&
des gardes entraintes;
logernent de gens de guerre fans comrniílion
&
fans
route , ou qui fe font dans les maifons des exempts
&
des privilégiés; & d<! tous erimes & délits coro–
mis
a
l'occaíion des faits dont on vient de parler.
2°.
Elle connolt de tous proces
&
différens procé–
dans du fait de la guerre & gendarmerie, cornme
de.s
ran~ons,
butins, prifonniers de guerre, efpions,
proditeurs, transfuges , deferteurs ;enrollemens for–
cés, deft;nuion
&
caiTation de gens de guerre; de
la reddition des villes, chateaux,
&
fortereíres ren–
dus aux ennemis du Roí, par faute
&
rnalverfation
des gentilshomrnes fujets au ban
&
arriere ban; des
aétions & p_ourfllltes qui en peuvent erre faites, &
des appellations interjettées des maires & échevins,
fur le fait de la rnilice, guet, & garáe des bourgeois
& habitans; des délirs & différends furvenus entre
eux _ou
at~tres
parriculiers dans
le~
corps-de-garde
defdttes vtlles ; & de tous eas & enmes commts par·
gens étant fous les armes; comrne auíli de l'appel
des fentences rendues par les prevóts des cornpa–
gnies bonrgeoifes d'arquebuíiers , fuíilicrs, & che–
valiers de la fleche ou de !'are.
C'efl
a
caufe de ce refi"ort d'appel, & de la fupé–
riorité que la
connétablie
a fur toute la maréchauíle e
& gendarrnerie de France, c¡u'il y a deux degrés ou
:marches pour monter au íiege fur lequel s'aíféyent
les juges de la
connétablie.
3
°.
Elle connoit des aétions perfonnelles que les
gens de guerre peuvent avoir, en verna de contrats,
cédules,promefies,ob\igations faires entre eux ou au–
tres perfonnes, pour pret de deniers, vente de vivres,
armes, chevaux,ou atttres rnunitions
&
équipages de
guerre, en dernandant, ou défendant, ou imerve–
nant, nonobflant les priviléges de
commiuimus
aux
requetes,
&
attributions dtt fcel du chatelet.
4 o. Des rnontres
&
revftes, payernent de gages,
fol des, appointemens, taxations , droits de paye &
de regillres, & autres droits prétendus par les gens
de guerre
a
pié ou
a
cheval, mortes-payes, prevóts,
vice-baillifs , vice-f<!néchaux , lieutenans criminels
de robe-courte, chevaliers du guet, leurs officiers
& archers, commtífaires
&
contróleurs des guer–
res, thréforiers-payeurs, hérauts-d'arrnes, capitai–
nes & conduétems des charrois , rnunitionnaires , &
aurres officiers de la gendarmerie & des g11erres, &
des pourfuites qui fe peuvent faire contre les rhré–
foriers généraux de l'ordinaire&extraordinaire des
guerres ; cavaleric legere , an illerie, payeurs , rece–
veurs, ou leurs commis ; du
pret faic
aux armées,ré–
p onfes , obligations fa ires au camp 011 en garnifon;
lefc¡11els comrniífaires des guerres, co ntróleurs, thré–
foners,& payeurs,font ren11s, deux mois apres l'expé–
d~tiOn
de leurs lett res de proviíion, de les faire enre–
gt~er
.a11_g:effe de la
connüabtie
;
ce qui ne fe fait
qu apres mforrnallon de vie
&
mre11rs: les payeurs
font _auíli obligés d'y
~aire
enregiflrer les aétes de ré–
cept~on
de leurs caut15:ns demc
mois
apri:s leur ré–
ceptiOo,
CON
5°. Elle connoit encore des différends qui furvlenl
nenr
a
l'occ_aíi;m des
~o.rnpt;s,
aílignations, mande–
rnens, refcnpuons , receptlTes , ordonnances billets
& lettres de change que les th':éforiers des
g~terres,
payeurs, leurs
el
eres
&
cornrnts fe donnent les uns
aux autres, pour le fait de leur; charges, commif–
íions , maniernens, & entrernifes · des abus
&
mal–
verfations que ces officiers
pourr~icnt
commettre en
leurs
offic~s ~
comrniílions ; des proces & différends.
des_ cornmlífatres des guerres, controleurs,
&
thré–
foners-payeurs
&
leurs cornrnis, capitaines
&
con–
duéteurs des charrois & artillerie, munitionnaires
& autres officiers de guerre; & ce nonobfiant
tou~
commiuimus.
6°- Des aétions qui peuvent étre intentées pour
l'exécution ou explication des traités faits pour les
offices de prevóts, vice-baillifs , vice - fénéchaux
lieutenans criminels de robe-co11rte , chevaliers
d~
guet, leurs officiers
&
archers; & des cornmiífaires
contrólems, thréforiers des-guerres & payeurs
&.
autres officiers de milice; vente de tous offices' de
gendarmerie par autorité de jullice; des decrets in–
terpofés fur les biens des condarnnés par juaernent
prevótal ; proces
&
différends qui pe11vent ;altre
a
caufe des armes
&
blafons des familles nobles.
7°. Des caufes & aétions perfonnelles des dornef–
tiq11eS des connétables & rnaréchaux de France,
maltres armuriers- arquebuíiers, fourbiífeurs, s'a–
giírant du fai t d'armes & de leur négoce, vente
&
achat entre eux & les partic11liers po11r le f."li t des
marchandifes de contrebande;
&
encore les rnar–
chands tailleurs
&
artifans qui fourniífent a11x gens
de guerre les fayes, cafaques,
&
habits d
1
ordon–
nance, & atttres chofes pour le fait de la guerre.
8°. Les.marécha11x de France, 011 leur liemenant
général en la
connJtab!ie,
connoiífent par préven–
tion de tous erimes & cas prevótaux, lefq11els font
jugcis en la
connétablie
au nombre porté par les or–
donnances, qni doit etre rernpli en appcllant des
avocats ou autres gradttés; m
eme
de tous autres dé–
lits & contre toutes forres de perfonnes, fatú
a
en
faire le renvoi, s'il ell requis, apri:s l'inforrnation
& le decret exécuté ; comrne auíli des contraven–
tions faites aux édits de
S.
M. fur le fait des duels &
rencontres, contre tomes perfonnes
&
en to11s lieux ;
des contraventions aux ordonnances rouchant le
port d'armes; & de tous erimes ordinaires royaux
cornrnis hors les villes dofes
0~1
iJ y a bailliage
&
fénéchattífée; &ce par prévention
&
a
la charge de
l'appel.
9°. Les prevóts des maréchaux, tant généraux,
provinciaux, que particuliers, vice-baillifs, vice–
féné~aux,
lieutenans crirniuels de robe-courte,
chevaliers duguet, leurs lieutenans , alTeífeurs, pro–
cureurs du Roi , greffiers, comrnilfaires
&
centro·
leurs
a
faire les montres , thréforiers de la folde' re–
ceveurs & payeurs de leur cornpagnie,
doiven~ ~tre
recCts en la
connitablie
apres >nformation de vte
&
mreurs , & les oppoíitions
a
leur réception doivent
y etre jugées.
, o•. Elle con nolt auíli des fautes & délits des pre·
v ots des maréchaux' vice-haillifs' vice-fénéchaux,
leurs lieutenaos, aiTciTeurs, lieutenans crirninels de
robe-courte, chevaliers du guet, officiers
&
archers
de le11 r compagnie, en l'exercice de leurs cha_rges
& comrniílions , des exces
&
rébellions
a
eux faites,
&
a
ceux par eux appellés en aide; des
regle~ens
faits entre eux pour leurs états; des proces
q~t
fur–
viennent entre eux pour raifon de leurs fanaions;
des proviíions, nominations,
deflitutio~s
ou fufpen–
íions de leurs archers · taxe de leurs {alaJTes
&
vaca–
tions ; des rnontres, 'police, & ?ifcipline d_e leur
cornpagnie ; des appellations _interyettées defdits pre:
vots . lavoir' en matiere cruru.nelle ' par <;eux qm
'
ne