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888

CON

Des tpaitres des requO!es y oht auffi affiílé quel–

quefois pour différens objets , en venu de mande–

mens

&

de lettres de juílion

a

eux :'dreífées. .

, .

Le prevót de la

comzüab),.,Y

a _feance

~!' vot~

deh–

bérati ve dans toures forres d affatres apres le heute–

nant particulier., Pour

e~

qui ell de fes

lieu~enans,

&

des autres prevors

&

heutenans des rnarechaux de

France

ils n'ont féance que fur les bas-íiéges ;

&

quant

a.'

la voix

délibé~ative ,

jls

ne

l'~nt

que quand

ils apporrent des proces prevotaux

a

¡uger.

La

connétablie

connoir premieremenr de tOUS exces,

dommaaes, crimes, &délits cornmis par les gens de

guerre

,"a

pié ou

a

cheval, au carnp, en garni!o n,

en y allant ou revenant, ou tenanr les champs; des

exces

&

violences qui peuvent leur etre faits; des

infraélions de fa u ve-garde,

&

des gardes entraintes;

logernent de gens de guerre fans comrniílion

&

fans

route , ou qui fe font dans les maifons des exempts

&

des privilégiés; & d<! tous erimes & délits coro–

mis

a

l'occaíion des faits dont on vient de parler.

2°.

Elle connolt de tous proces

&

différens procé–

dans du fait de la guerre & gendarmerie, cornme

de.s

ran~ons,

butins, prifonniers de guerre, efpions,

proditeurs, transfuges , deferteurs ;enrollemens for–

cés, deft;nuion

&

caiTation de gens de guerre; de

la reddition des villes, chateaux,

&

fortereíres ren–

dus aux ennemis du Roí, par faute

&

rnalverfation

des gentilshomrnes fujets au ban

&

arriere ban; des

aétions & p_ourfllltes qui en peuvent erre faites, &

des appellations interjettées des maires & échevins,

fur le fait de la rnilice, guet, & garáe des bourgeois

& habitans; des délirs & différends furvenus entre

eux _ou

at~tres

parriculiers dans

le~

corps-de-garde

defdttes vtlles ; & de tous eas & enmes commts par·

gens étant fous les armes; comrne auíli de l'appel

des fentences rendues par les prevóts des cornpa–

gnies bonrgeoifes d'arquebuíiers , fuíilicrs, & che–

valiers de la fleche ou de !'are.

C'efl

a

caufe de ce refi"ort d'appel, & de la fupé–

riorité que la

connétablie

a fur toute la maréchauíle e

& gendarrnerie de France, c¡u'il y a deux degrés ou

:marches pour monter au íiege fur lequel s'aíféyent

les juges de la

connétablie.

3

°.

Elle connoit des aétions perfonnelles que les

gens de guerre peuvent avoir, en verna de contrats,

cédules,promefies,ob\igations faires entre eux ou au–

tres perfonnes, pour pret de deniers, vente de vivres,

armes, chevaux,ou atttres rnunitions

&

équipages de

guerre, en dernandant, ou défendant, ou imerve–

nant, nonobflant les priviléges de

commiuimus

aux

requetes,

&

attributions dtt fcel du chatelet.

4 o. Des rnontres

&

revftes, payernent de gages,

fol des, appointemens, taxations , droits de paye &

de regillres, & autres droits prétendus par les gens

de guerre

a

pié ou

a

cheval, mortes-payes, prevóts,

vice-baillifs , vice-f<!néchaux , lieutenans criminels

de robe-courte, chevaliers du guet, leurs officiers

& archers, commtífaires

&

contróleurs des guer–

res, thréforiers-payeurs, hérauts-d'arrnes, capitai–

nes & conduétems des charrois , rnunitionnaires , &

aurres officiers de la gendarmerie & des g11erres, &

des pourfuites qui fe peuvent faire contre les rhré–

foriers généraux de l'ordinaire&extraordinaire des

guerres ; cavaleric legere , an illerie, payeurs , rece–

veurs, ou leurs commis ; du

pret faic

aux armées,ré–

p onfes , obligations fa ires au camp 011 en garnifon;

lefc¡11els comrniífaires des guerres, co ntróleurs, thré–

foners,& payeurs,font ren11s, deux mois apres l'expé–

d~tiOn

de leurs lett res de proviíion, de les faire enre–

gt~er

.a11_g:effe de la

connüabtie

;

ce qui ne fe fait

qu apres mforrnallon de vie

&

mre11rs: les payeurs

font _auíli obligés d'y

~aire

enregiflrer les aétes de ré–

cept~on

de leurs caut15:ns demc

mois

apri:s leur ré–

ceptiOo,

CON

5°. Elle connoit encore des différends qui furvlenl

nenr

a

l'occ_aíi;m des

~o.rnpt;s,

aílignations, mande–

rnens, refcnpuons , receptlTes , ordonnances billets

& lettres de change que les th':éforiers des

g~terres,

payeurs, leurs

el

eres

&

cornrnts fe donnent les uns

aux autres, pour le fait de leur; charges, commif–

íions , maniernens, & entrernifes · des abus

&

mal–

verfations que ces officiers

pourr~icnt

commettre en

leurs

offic~s ~

comrniílions ; des proces & différends.

des_ cornmlífatres des guerres, controleurs,

&

thré–

foners-payeurs

&

leurs cornrnis, capitaines

&

con–

duéteurs des charrois & artillerie, munitionnaires

& autres officiers de guerre; & ce nonobfiant

tou~

commiuimus.

6°- Des aétions qui peuvent étre intentées pour

l'exécution ou explication des traités faits pour les

offices de prevóts, vice-baillifs , vice - fénéchaux

lieutenans criminels de robe-co11rte , chevaliers

d~

guet, leurs officiers

&

archers; & des cornmiífaires

contrólems, thréforiers des-guerres & payeurs

&.

autres officiers de milice; vente de tous offices' de

gendarmerie par autorité de jullice; des decrets in–

terpofés fur les biens des condarnnés par juaernent

prevótal ; proces

&

différends qui pe11vent ;altre

a

caufe des armes

&

blafons des familles nobles.

7°. Des caufes & aétions perfonnelles des dornef–

tiq11eS des connétables & rnaréchaux de France,

maltres armuriers- arquebuíiers, fourbiífeurs, s'a–

giírant du fai t d'armes & de leur négoce, vente

&

achat entre eux & les partic11liers po11r le f."li t des

marchandifes de contrebande;

&

encore les rnar–

chands tailleurs

&

artifans qui fourniífent a11x gens

de guerre les fayes, cafaques,

&

habits d

1

ordon–

nance, & atttres chofes pour le fait de la guerre.

8°. Les.marécha11x de France, 011 leur liemenant

général en la

connJtab!ie,

connoiífent par préven–

tion de tous erimes & cas prevótaux, lefq11els font

jugcis en la

connétablie

au nombre porté par les or–

donnances, qni doit etre rernpli en appcllant des

avocats ou autres gradttés; m

eme

de tous autres dé–

lits & contre toutes forres de perfonnes, fatú

a

en

faire le renvoi, s'il ell requis, apri:s l'inforrnation

& le decret exécuté ; comrne auíli des contraven–

tions faites aux édits de

S.

M. fur le fait des duels &

rencontres, contre tomes perfonnes

&

en to11s lieux ;

des contraventions aux ordonnances rouchant le

port d'armes; & de tous erimes ordinaires royaux

cornrnis hors les villes dofes

0~1

iJ y a bailliage

&

fénéchattífée; &ce par prévention

&

a

la charge de

l'appel.

9°. Les prevóts des maréchaux, tant généraux,

provinciaux, que particuliers, vice-baillifs, vice–

féné~aux,

lieutenans crirniuels de robe-courte,

chevaliers duguet, leurs lieutenans , alTeífeurs, pro–

cureurs du Roi , greffiers, comrnilfaires

&

centro·

leurs

a

faire les montres , thréforiers de la folde' re–

ceveurs & payeurs de leur cornpagnie,

doiven~ ~tre

recCts en la

connitablie

apres >nformation de vte

&

mreurs , & les oppoíitions

a

leur réception doivent

y etre jugées.

, o•. Elle con nolt auíli des fautes & délits des pre·

v ots des maréchaux' vice-haillifs' vice-fénéchaux,

leurs lieutenaos, aiTciTeurs, lieutenans crirninels de

robe-courte, chevaliers du guet, officiers

&

archers

de le11 r compagnie, en l'exercice de leurs cha_rges

& comrniílions , des exces

&

rébellions

a

eux faites,

&

a

ceux par eux appellés en aide; des

regle~ens

faits entre eux pour leurs états; des proces

q~t

fur–

viennent entre eux pour raifon de leurs fanaions;

des proviíions, nominations,

deflitutio~s

ou fufpen–

íions de leurs archers · taxe de leurs {alaJTes

&

vaca–

tions ; des rnontres, 'police, & ?ifcipline d_e leur

cornpagnie ; des appellations _interyettées defdits pre:

vots . lavoir' en matiere cruru.nelle ' par <;eux qm

'

ne