CON
inféodée
il
caufe de leurs offices: ils en faifoient hom–
mage lors de leur prellation de ferment. On en voir
des exemples clans le Feron en 1424, 1631, 1637,
&
16 55 : mais depuis ce rems, cette jurifdié.l:ion cíl:
devenue royale ,
&
les ofliciers ont le titre de
con–
flillers du Roi.
Cette jurifdié.l:ion éroit d'abord ambulatoire
il
la
fuite du connétable pres de la perfonne du Roi,
&
ne fut rendue fédentaire a Paris que vcrs le tems otl
le parlement y fut fixé. D aos cene vi!le, le íiége fe
tenoit en
1
543 , au-de!fus de l'auditoire du bailliage
du palais. ll fut transféré en
1
549 aux Augullins,
&
en
1
590
a
Totu·s , puis rétabli a Paris en
1
594; en
167
1 ,
il fut placé , oit il ell préfentement, daos la
galerie des prifonniers;
&
depuis le 22 Septembre
1741 jufqu'au milieu d'Avril 1742, il fe tim par em–
prunt daos la chambre des ea ux
&
forets , pendant
qu'on travailloit a la galerie des prifonniers.
Comme les officiers de la couronne avoient an–
ciennement le droit cl'établir tels officiers qu'ils ju–
geoient a-propos ' pour exercer fo us eux
&
en leur
nom les memes foné.l:ions dont ils étoient chargés ,
le connétable
&
les maréchaux de France ne pou–
vant vaquer continuellement
a
l'expédition de la
jullice a caufe de leurs occupations miliraires , ils
inlliruerent un lieutenant général
&
un procureur
d'office , pour juoer conjointement avee eux,
&
ju–
ger feuls en leur"abfence les
aff.~ires
qui fonr portées
a
ce tribunal. L'établiffement d'un lieutenant parti–
culier daos ce íiége, réfulte de la création des lieu–
t enans particuliers, faite en 1581 daos tous les íiéges
royaux.
La
connétablie
ell compofée préfentement d'un
Iieutenant général , un lieutenant particulier, un
procureur du roí;
~l
y
avoit
~ulli
un ,ofi!ce cl'av?cat
du roi, dont M• S1mon le Norman eto1t pourvu en
1562,
&
par le
d~ces
duque! il fut uni
a
c:Iui de pro·
cureur clu roi, fuivant des lettres du 8 Jmllet
1
¡63;
un greffier en chef, un commis-greffier, trois huil:.
fiers-audienciers,
&
un tres-granel nombre cl"autres
huilliers de la
connitablie
qui tont répandus daos les
bailliages du r<;>yaume
pou~ 1~
fervice
~e
la
~om~éta
blie,
&
compns fous les d1ffere?tes denonunarwns
d'htúlliers archers, archers-hllllliers, archers-gar–
des
huilli'ers- fergens royaux
&
d'armes , lefquels
joüiffent uc plulieurs priviléges, notammen t
~~
droit
d'exploiter par tour le royaume : 1ls font
¡ull~Ciables
de la
co¡znétablie
pour leur ferviCe
&
foné.l:10ns de
leur charge.
Les maréchaux de France fori t les prélidens de
cen e jurifdié.l:ion,
&
y viennent quand ils le jugenr
a
propos ; ils y viennent
ord~nairemen_t
en c<;rps '
habillés commc les ducs
&
palTS en petlt mantean,
&
avec des chapeaux ornés de plnme, le p(emicr
maréchal de France étant accompagné des gardes de
(a
corznétab/ie
aveC deux trompetleS
a
la tete quÍ
fonnent jufqu
1
a
la porte de l'auditoire; & en fortant
de l'audience, ils iont recondults dans le meme or–
dre
&
avec la mcme pompe.
Le lieutenant général va prendre les opinions des
maréchaux de France , qui en marieres fommaires
opinem allis , mais découverts,
&
en s'i nclinant. Si
c'ell une
aff<~ire
de clifcuíiion,les maréchanx de Fran.
ce fe réuniffenr pres du doyen,
&
donnent leur avis
debo"tlt
&
découverrs. Le lieutenant général a feul
la parole
&
prononce.
En l'abfencc des maréchaux de France, c'elllui
qui prélide. ll a e?
outr~ plulie~rs au~rc;s ~r~its
cu–
rieux par lenr
anCiennet~'
&
qlll onr ete cedes
a
cet
officier par le maréchal de France, auquel ils appar–
tenoicnt
a
caufe de ion office ; entre amres une re–
devanee due p
ar les habitans el'Argentenil, pour les
iles dices
de la
marécha.uj[ée,
fituées vis-a-vis d'Ar–
genteuil; ceuc: redevance coníi!le
de
la part des ha-
e o
N
887
liirans
_a
venir fa ir;
1~
foi
&
bon:magC' a chaqtte non•
veau heutenant general;
a
vena rous les ans fa veil–
le de la
~cntecór~
, par eux ou par leurs fyhdics &
marguiihers, IOVIter le heutenant généraLl. fe trou–
ver
a
la fete du lieu , qui ell ordina:iremenr le lnndi
de la P,entecóte: Lorfque le
li~utenant
g¿néral ac–
cepte d y aller, ds do1vem
ven~r
au-devant de lui
julqu';\ l'entrée de l'lle, & le recevoi r avec rous les
honnellrs convenables; lui payer rrois fous pariflS
de cens , quarante fous tomnois d'aroent
&
lui don•
n,er
a
cllner
&
a
fa compagnie. Le
lie~1ten~nr
général
s y tranfporta, en r525, avec fon grcffier
&
un hui
f.
fi,er'
~ccompae;né
du pre'/Ót
a
la lilite du maréchal
d Anb1gny, aihllé de fes archers
&
de cleux notai res
au chatelet. Les margnilliers· vinrent au-devant de
lu_i avec les hautbois
&
autres inil:rumens: ils lui of–
fnrent au nom des habitans du pain dn vin
&
une
tarte, les trois fous de cens,
&
¡\
dí~er;
ce qu'il ac·
cepr_:¡. MaiS
p~~
arret,dn I?arlement du
1
í)
uin
16
24'
ce clmet a éte _evalue
il
cmquante fous tournois, au
moyen dequo1 la_
redev~nce
en argent ell préfente–
ment de quatre hvres d1x fous curre les trois fous
de cens.
Les habitans de Nanrerre doivent aulli uue rede.
vanee au lieutenant général pour l'lle de la maré•
cha~!fée
fituée dans ce lieu. La redevanee étoit d'un
clen1er de cens,
&
en cutre d'un pain blanc de la lar·
geur d'un fer-11-cheval. Ce pain a été depuis con–
v~rtl
en neuf fous parilis d'argenr, enfuiré évalué
¡\
feiZ_e f?us parifi,s
&
un agneay 1,1ras,
&
enfin en
1
6 04
arbitre
a
quardnte fous tOllrOO!S,
Il a encere un droit appellé
ceinture de la reitze
a
prendre fous le pont de Ncuil!y, qui confille
a
pren–
dre fur tous les bateaux montaos ou defcendans fous
le pont de Neuilly, depuis la veille de la
Notre - Da~
fl"!e de M_ars jufqu'lt la S. Jean-Baptille , diK-huit de–
mers panfis pour chaque bateau charoé
&
douze
deniers parifis pour chac¡ue bateau ;uide
&
un
droit de neuvage de trois tous parilis fur cha'que ba–
teau neuf, fous peine cleconnfcation des bateaux
&
d'amende arbitraire.
, C'ell lui qui a la garcle du fceau du premier ma•
rechal de France, dont on fe fert pour fceller tou·
res les expéditions de ce fiége. Ce fceau qui contient
les armoiries du connétable,
&
an -deifous celles
du premier maréchal, leur a été accordé par nos
Rois , comme on voit par des lettres de Charles IX.
du 6 D écembre
1
568; il change
a
l'avenemenr de
chaque maréchal de France; l'empreinre des armes
du connétable ell néanmoins toC1jours la meme
~
mais l'écui!on des armes du doyen des maréchamc
de France, qui efi au-deffous des armes du
conné~
rabie ' change a chaque mutation de doyen ; e'
fi
pourquo1 ebaque doyen donne· un nouveau fceau.
Le privilége de ce fceau ell d'etre exécmoire par–
tour le royaume, fans
vifa
ni
pareatis.
Comme il n'y a c¡ue deux juges daos ce íiége,
daos les preces crirrunels on y appelle pour coníeil
un troilieme gradué;
&
depuis long- tems le lieu•
tenant général , ou en fon abfence celui qui préfi–
de, font dans l'ufage d'inviter pour cer effet un
ou plufieurs avocats du parlement.
A l'égard des alfuires civiles, il
y
en a quelques·
unes d'une nature parriculiere Ott le lieutenant gé–
néral invire en te! nombre qu'il juge
a
propos les
commiífaires, conrroleurs,
&
rhréforiers des guer•
res, lefquels en ce cas y ont féance & voix déli–
bérarive, daos les conreflarions entre les rhréfo–
riers
&
leurs commis. Les commilfaires des guerres
s'y affemblent en curre les premiers lundis de
cha~
q11e mois , pour y délibérer des affaires de leur com–
pagnie.
On y a quelquefois appellé des mairres des comp–
res , lorfqu'il s 'agii!oit de finance.