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CON

inféodée

il

caufe de leurs offices: ils en faifoient hom–

mage lors de leur prellation de ferment. On en voir

des exemples clans le Feron en 1424, 1631, 1637,

&

16 55 : mais depuis ce rems, cette jurifdié.l:ion cíl:

devenue royale ,

&

les ofliciers ont le titre de

con–

flillers du Roi.

Cette jurifdié.l:ion éroit d'abord ambulatoire

il

la

fuite du connétable pres de la perfonne du Roi,

&

ne fut rendue fédentaire a Paris que vcrs le tems otl

le parlement y fut fixé. D aos cene vi!le, le íiége fe

tenoit en

1

543 , au-de!fus de l'auditoire du bailliage

du palais. ll fut transféré en

1

549 aux Augullins,

&

en

1

590

a

Totu·s , puis rétabli a Paris en

1

594; en

167

1 ,

il fut placé , oit il ell préfentement, daos la

galerie des prifonniers;

&

depuis le 22 Septembre

1741 jufqu'au milieu d'Avril 1742, il fe tim par em–

prunt daos la chambre des ea ux

&

forets , pendant

qu'on travailloit a la galerie des prifonniers.

Comme les officiers de la couronne avoient an–

ciennement le droit cl'établir tels officiers qu'ils ju–

geoient a-propos ' pour exercer fo us eux

&

en leur

nom les memes foné.l:ions dont ils étoient chargés ,

le connétable

&

les maréchaux de France ne pou–

vant vaquer continuellement

a

l'expédition de la

jullice a caufe de leurs occupations miliraires , ils

inlliruerent un lieutenant général

&

un procureur

d'office , pour juoer conjointement avee eux,

&

ju–

ger feuls en leur"abfence les

aff.~ires

qui fonr portées

a

ce tribunal. L'établiffement d'un lieutenant parti–

culier daos ce íiége, réfulte de la création des lieu–

t enans particuliers, faite en 1581 daos tous les íiéges

royaux.

La

connétablie

ell compofée préfentement d'un

Iieutenant général , un lieutenant particulier, un

procureur du roí;

~l

y

avoit

~ulli

un ,ofi!ce cl'av?cat

du roi, dont M• S1mon le Norman eto1t pourvu en

1562,

&

par le

d~ces

duque! il fut uni

a

c:Iui de pro·

cureur clu roi, fuivant des lettres du 8 Jmllet

1

¡63;

un greffier en chef, un commis-greffier, trois huil:.

fiers-audienciers,

&

un tres-granel nombre cl"autres

huilliers de la

connitablie

qui tont répandus daos les

bailliages du r<;>yaume

pou~ 1~

fervice

~e

la

~om~éta­

blie,

&

compns fous les d1ffere?tes denonunarwns

d'htúlliers archers, archers-hllllliers, archers-gar–

des

huilli'ers- fergens royaux

&

d'armes , lefquels

joüiffent uc plulieurs priviléges, notammen t

~~

droit

d'exploiter par tour le royaume : 1ls font

¡ull~Ciables

de la

co¡znétablie

pour leur ferviCe

&

foné.l:10ns de

leur charge.

Les maréchaux de France fori t les prélidens de

cen e jurifdié.l:ion,

&

y viennent quand ils le jugenr

a

propos ; ils y viennent

ord~nairemen_t

en c<;rps '

habillés commc les ducs

&

palTS en petlt mantean,

&

avec des chapeaux ornés de plnme, le p(emicr

maréchal de France étant accompagné des gardes de

(a

corznétab/ie

aveC deux trompetleS

a

la tete quÍ

fonnent jufqu

1

a

la porte de l'auditoire; & en fortant

de l'audience, ils iont recondults dans le meme or–

dre

&

avec la mcme pompe.

Le lieutenant général va prendre les opinions des

maréchaux de France , qui en marieres fommaires

opinem allis , mais découverts,

&

en s'i nclinant. Si

c'ell une

aff<~ire

de clifcuíiion,les maréchanx de Fran.

ce fe réuniffenr pres du doyen,

&

donnent leur avis

debo"tlt

&

découverrs. Le lieutenant général a feul

la parole

&

prononce.

En l'abfencc des maréchaux de France, c'elllui

qui prélide. ll a e?

outr~ plulie~rs au~rc;s ~r~its

cu–

rieux par lenr

anCiennet~'

&

qlll onr ete cedes

a

cet

officier par le maréchal de France, auquel ils appar–

tenoicnt

a

caufe de ion office ; entre amres une re–

devanee due p

ar les habita

ns el'Argentenil, pour les

iles dices

de la

marécha.uj[

ée,

fituées vis-a-vis d'Ar–

genteuil; ceuc: redevance coníi!le

de

la part des ha-

e o

N

887

liirans

_a

venir fa ir;

1~

foi

&

bon:magC' a chaqtte non•

veau heutenant general;

a

vena rous les ans fa veil–

le de la

~cntecór~

, par eux ou par leurs fyhdics &

marguiihers, IOVIter le heutenant généraLl. fe trou–

ver

a

la fete du lieu , qui ell ordina:iremenr le lnndi

de la P,entecóte: Lorfque le

li~utenant

g¿néral ac–

cepte d y aller, ds do1vem

ven~r

au-devant de lui

julqu';\ l'entrée de l'lle, & le recevoi r avec rous les

honnellrs convenables; lui payer rrois fous pariflS

de cens , quarante fous tomnois d'aroent

&

lui don•

n,er

a

cllner

&

a

fa compagnie. Le

lie~1ten~nr

général

s y tranfporta, en r525, avec fon grcffier

&

un hui

f.

fi,er'

~ccompae;né

du pre'/Ót

a

la lilite du maréchal

d Anb1gny, aihllé de fes archers

&

de cleux notai res

au chatelet. Les margnilliers· vinrent au-devant de

lu_i avec les hautbois

&

autres inil:rumens: ils lui of–

fnrent au nom des habitans du pain dn vin

&

une

tarte, les trois fous de cens,

&

¡\

dí~er;

ce qu'il ac·

cepr_:¡. MaiS

p~~

arret,dn I?arlement du

1

í)

uin

16

24'

ce clmet a éte _evalue

il

cmquante fous tournois, au

moyen dequo1 la_

redev~nce

en argent ell préfente–

ment de quatre hvres d1x fous curre les trois fous

de cens.

Les habitans de Nanrerre doivent aulli uue rede.

vanee au lieutenant général pour l'lle de la maré•

cha~!fée

fituée dans ce lieu. La redevanee étoit d'un

clen1er de cens,

&

en cutre d'un pain blanc de la lar·

geur d'un fer-11-cheval. Ce pain a été depuis con–

v~rtl

en neuf fous parilis d'argenr, enfuiré évalué

¡\

feiZ_e f?us parifi,s

&

un agneay 1,1ras,

&

enfin en

1

6 04

arbitre

a

quardnte fous tOllrOO!S,

Il a encere un droit appellé

ceinture de la reitze

a

prendre fous le pont de Ncuil!y, qui confille

a

pren–

dre fur tous les bateaux montaos ou defcendans fous

le pont de Neuilly, depuis la veille de la

Notre - Da~

fl"!e de M_ars jufqu'lt la S. Jean-Baptille , diK-huit de–

mers panfis pour chaque bateau charoé

&

douze

deniers parifis pour chac¡ue bateau ;uide

&

un

droit de neuvage de trois tous parilis fur cha'que ba–

teau neuf, fous peine cleconnfcation des bateaux

&

d'amende arbitraire.

, C'ell lui qui a la garcle du fceau du premier ma•

rechal de France, dont on fe fert pour fceller tou·

res les expéditions de ce fiége. Ce fceau qui contient

les armoiries du connétable,

&

an -deifous celles

du premier maréchal, leur a été accordé par nos

Rois , comme on voit par des lettres de Charles IX.

du 6 D écembre

1

568; il change

a

l'avenemenr de

chaque maréchal de France; l'empreinre des armes

du connétable ell néanmoins toC1jours la meme

~

mais l'écui!on des armes du doyen des maréchamc

de France, qui efi au-deffous des armes du

conné~

rabie ' change a chaque mutation de doyen ; e'

fi

pourquo1 ebaque doyen donne· un nouveau fceau.

Le privilége de ce fceau ell d'etre exécmoire par–

tour le royaume, fans

vifa

ni

pareatis.

Comme il n'y a c¡ue deux juges daos ce íiége,

daos les preces crirrunels on y appelle pour coníeil

un troilieme gradué;

&

depuis long- tems le lieu•

tenant général , ou en fon abfence celui qui préfi–

de, font dans l'ufage d'inviter pour cer effet un

ou plufieurs avocats du parlement.

A l'égard des alfuires civiles, il

y

en a quelques·

unes d'une nature parriculiere Ott le lieutenant gé–

néral invire en te! nombre qu'il juge

a

propos les

commiífaires, conrroleurs,

&

rhréforiers des guer•

res, lefquels en ce cas y ont féance & voix déli–

bérarive, daos les conreflarions entre les rhréfo–

riers

&

leurs commis. Les commilfaires des guerres

s'y affemblent en curre les premiers lundis de

cha~

q11e mois , pour y délibérer des affaires de leur com–

pagnie.

On y a quelquefois appellé des mairres des comp–

res , lorfqu'il s 'agii!oit de finance.