CON
. .a
connoitre' &
a
'juger des faits d'armcs
&
des ma:
-tieres de guerre. C'efi
a
la cour du
connétable
&
a
ce!le des maréchaux , qu'appartenoít laoconnoílfan–
-<e des contrats
&
des faíts d'armes hors du royau–
.me , & des combats & des armoiríes au- dedans.
-Yoy«{
MARÉCHAL.
•
Le premíer
connétable
d'Angleterre fut créé .par
cGuíllaume le Conquérant: cene charge devínt en–
-fuite hérédítai.-e ¡ufqu'a la treizieme année du re–
.gne de Henrí VIII. qu'elle fm abolíe, érant devenue
f¡
puiifante , qu'elle en étoít infupporrable au roi.
D epuis ce rems -la -les
connétables
n'ont é té créés
-que par occalion pour des
c~ufes
import antes,
&
fupprimés auffi-téir apres la décifion de la caufe.
Edouard
l.
créa dans la treizíeme année de fo n
-regne , par une ordonnance de \Vínchcficr
~
d'apres
ces
·connétables
d'Angleterre quí a voíent éré fi ptúf–
fan s , d'autres
conllétables
inférieurs, que l'on·a ap-–
-<Pellé depuis
connétables des camons;
&
ce roi ·orden–
na qu'íl y auroir deux de ces
connétables
dans cha-–
<<¡Ue canten pour la aonferva-tíon de la paíx,
&
la
..révifion des armes.
C'efi ceux-cí qu'ils appellent préfentement
con.f–
tabularii capitales,
ou
p rincipaux connétables;
.paree
-que la fuite des tems
&
l'augmentation du peuple
en ayant occafion né d'autres dans chaque vi!le d'u–
· ne autoríté inférícure, ils ont éré appellés
pccits con-
nétables o ufub
conjlabu/arii.
La nominat!o n
dupetit
-connétable
apparrieot aux feíg neurs de dílféremes fe í–
gneuries,
jure fiudi.
Maís curre ceux - cí, íl y en a encere quí tírent
1eurs noms de différentes places , comme le
conné–
·tabü
de la tour du chilteau de D ouvre , du cliateau
deWindfor, de celuí de Caernarvan , & de beau–
coup d'autres chateaux de la provínce de G alles ,
que l'on prend pour autanr de palaís appartenans
au roí , ou pour un fort : aínfi le chatean de Wind–
fo r n'efi qu'une maifon royalc ,
&
le cbateau de
D ouvre une forteretre, de meme que celuí de Caer–
narvan. Leur charge efi la meme que celle des cha–
telains ou gouverneurs de chareaux.
Chambers.
En France , le
connltable
efi devenu ínfenfible–
menr le premier ollicíer de la couronne. 11 efi vrai
que d'abord il n'étoir pas plus puítranr que le grand–
chambella n
&
le chancelíer : mais depuís que le
con–
rdtable
eur été regardé co nime le général né des ar–
m ées , fa digníté devínr bien fupéríeure. 11 com–
mandoít a tóus les généraux, meme aux princes du
fang,
&
gardoír l'épée du Roi qu'il recevoit toute
nue , & dont il faífoir hommage aux princes. Cette
charge n'étoít que perfonnclle,
&
non hérédíraire,
le-Roí y nommant qui il luí plaífoit. Le
connétable
r églolt tour ce qui concerne le milíraíre ; comme
la punítion des crimes , le partage du bntin , la red–
dírion des places , la marche des troupes ,
&c.
ll
a voit un prever de la connérabl·ie , pour juger les
d~líts
commis par les foldars. Cette charge fut fup–
prímée par Louís XIII. en
t6:>.¡.
Cependant au fa–
ere des Rois , un feígneur de la premiere difiínc–
tion repréfente le
conniwble ;
le marécha l d'Errées
. en fit les fon&ions au facre de Louis X IV.
&
le
maréchal de Villars
a
celui de Lo uis XV. Son au–
torité
&
jurifdíélíon parciculieres font exercées par
l e corps des marécbaux de France , fous le nom de
sribunat de la connétablie
,
quí fe ríent
a
París fous
le
plu~
ancien des marécha ux.
V oyez
MARÉCHAL–
Depu~s
la fuppreffion de ·la charge de
connétabü
,
on a tmag1né en
France
un nouveau
tirre
miliraire
qui eíl: le
maréchal gtniral des camps
&
armées du
R oi;
.11~ais
il _s'en fa
u~
bcaucoup que J'autorité de cet olli–
cter fott auffi etendue que l'éroír celie de l'ancien
connétable: !/oye{
MARÉCHA L GÉNÉRAL.
(G)
CO NETABLIE, f.
f.
&
MARECHAU SÉE DE
FRANCE,
(JuriJPr. )
efi la juri!dittíon du connéta-
CON
h1e
&
des
marec"hauxde Fr'<! nce fur les gens de goer-–
re,
&
fur_
ro.utce qlll a rapporr
a
la guerre direl\e–
m'?n~
ou
md~rellement,
tant en mauere cívile que
cn nunelle.
Gn l:appelle
~onnl.tabli~
&
marichau/foe,
paree que
quand 1l y avott un connétable
cer ollicier
&
les
maréch~ux
de .France ne faífoíen; qu'un corps donr
le
c~>nnerable
etoa le chef,
&
rendoit avee eux la
¡ufitce dans ceue jurífdiél.ion .
D epuís la fuppreffion de l'office de connétable
cette jurífdiHíon a cependaot roí\jours rerenule
no~
de
connicablie,
&
efi demeurée aux m,<réchaux de
France , dont le premier quí rcpréfente le connéta–
ble pour tout le corps des
mar~chaux
de France e!l
le chef de cette jurifdíétion,
'
Elle efi la premiere des trols jurifdíllíons quí font
comprífes & dénommées fous le títre général
dejiége
de la tabte de marbre du palais
a
Paris;
favoír la
con–
nétablie, l'amiraut¿,
&
les
eaux
&
foréts.
Leur dé–
nominat.ion commune vienr de ce qu'autrefois ces
jurifdíttions tenoienr lcurs féances f'ur la table de
marbre quí étoír en la grand-falle dn palaís,
&
qui
fm détrníte l ors de !'incendie arrivé en 1618.
Cene jurífdillíon a auffi le titre de
jTiflice mili–
tatre.
On renta en 16o:>.d'érablir une
connétablie
a
Roüen;
maís ce projer n'ayant pas eu lieu, la
connÜablie
efl:
la leLtle jurífdittion de fon ef'pece pour route l'éten–
due du royaume.
L'établitrement de la
conn.!rablie
parolt erre auffi
ancíen que celui du
connétable~
qui remonte juf–
qu'aux premíers tems de la monarchie. Les grands
officíers de la couronne avoíent chacun une jurif–
díttíon pour ce qui étoít de leur reffort : aínfi il el!:
probable que le connérable ayam été décoré du tí–
tre
d'officier
d~:
la couronne ,
&
étant enfuire devenu
le premíer des officíers miliraíres , exers:a des- lors
une juri{díél.ion fur ceux quí étoient foumis
a
Con
commandement.
On ne trouve poínt d'ordonnance qui air in!lítué
cette jurifdíttion : maís dans un mémoíre drelfé au
fié~e
en 16 55, íl efi dír que ce fiége fubfill:oír de–
pms
400,
ce qui feroír remonter ion infiitution juf–
qu'en 125 5. Míraulmont dír qu'anciennemenr elle
s'exers:oít
a
la fwte de nos Reís ; que le connérable
&
maréchaux de France avoíentdes prevorsc¡uíavoíent
jurí!ctí&íon críminelle au camp
&
durant la guerre,
&
en rems de paíx, fur les vagabonds
&
non dorni–
ciliés; qu'ils co nno illOient des n1arieres de leurcom·
pérence
a
la ti.tite du camp
&
armée ,
&
des conné–
table & maréchaux de France: mais que depuís l'é–
rablitremenr du parlement
a
París, cene jurifdiaion
fut fixée au fiége de la rabie de marbre.
Le plus ancíen vefiige que l'on trouve dans le
~é
ge de fon ancienneré , eílune fenrence du 9 Févner
1
3 16, donr l'appel ti.u porté .au parlement ;
~un
arretde cette courdu :>.:>.Janvter rJ61 , qut furl ap–
pel d'une fentence du meme fiége , la
qualíti~fin
unce
de
L"
audience de la cour des marécluzux,
qut
pro–
bablemenr éroít la meme jurífdíftíon que la
conn/ta–
blie.
Míraulmo nt rapporte que
Charle~
V. ordonna le
13
D écembre 1374, que les affignattons devan_r
les
maréchaux de France Je fe roíenr pour
comp~rorren
la vi!le de París
&
no n ailleurs; que les a¡ourne–
mens feroíenr líb,ellés & non royaux,
&
fai ts par les
fergens ro vaux des lieux ,
&
non par aucun co_m–
mis -ferae;1r
o u ollicíer des maréchaux: ce qm fe
fit dir-
'¡'¡
aÍin d'érablír la jurífdíllíon
d
es ~onnéra
bl~
& ma:échaux de France au palais
a
Pa.ns.Les connérables ,
&
depuís eux_l_es
~
arechatL\'
de
France ten·oienr aurrefoís aette ¡unli:!Jtlto n en fiefdu
Roi comme un domaine de Ja couronne, do_nr la
propriéré appartenoír au Roí,
&
qui leur avott
ét'é