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CON

. .a

connoitre' &

a

'juger des faits d'armcs

&

des ma:

-tieres de guerre. C'efi

a

la cour du

connétable

&

a

ce!le des maréchaux , qu'appartenoít laoconnoílfan–

-<e des contrats

&

des faíts d'armes hors du royau–

.me , & des combats & des armoiríes au- dedans.

-Yoy«{

MARÉCHAL.

Le premíer

connétable

d'Angleterre fut créé .par

cGuíllaume le Conquérant: cene charge devínt en–

-fuite hérédítai.-e ¡ufqu'a la treizieme année du re–

.gne de Henrí VIII. qu'elle fm abolíe, érant devenue

puiifante , qu'elle en étoít infupporrable au roi.

D epuis ce rems -la -les

connétables

n'ont é té créés

-que par occalion pour des

c~ufes

import antes,

&

fupprimés auffi-téir apres la décifion de la caufe.

Edouard

l.

créa dans la treizíeme année de fo n

-regne , par une ordonnance de \Vínchcficr

~

d'apres

ces

·connétables

d'Angleterre quí a voíent éré fi ptúf–

fan s , d'autres

conllétables

inférieurs, que l'on·a ap-–

-<Pellé depuis

connétables des camons;

&

ce roi ·orden–

na qu'íl y auroir deux de ces

connétables

dans cha-–

<<¡Ue canten pour la aonferva-tíon de la paíx,

&

la

..révifion des armes.

C'efi ceux-cí qu'ils appellent préfentement

con.f–

tabularii capitales,

ou

p rincipaux connétables;

.paree

-que la fuite des tems

&

l'augmentation du peuple

en ayant occafion né d'autres dans chaque vi!le d'u–

· ne autoríté inférícure, ils ont éré appellés

pccits con-

nétables o ufub

conjlabu/arii.

La nominat!o n

dupetit

-connétable

apparrieot aux feíg neurs de dílféremes fe í–

gneuries,

jure fiudi.

Maís curre ceux - cí, íl y en a encere quí tírent

1eurs noms de différentes places , comme le

conné–

·tabü

de la tour du chilteau de D ouvre , du cliateau

deWindfor, de celuí de Caernarvan , & de beau–

coup d'autres chateaux de la provínce de G alles ,

que l'on prend pour autanr de palaís appartenans

au roí , ou pour un fort : aínfi le chatean de Wind–

fo r n'efi qu'une maifon royalc ,

&

le cbateau de

D ouvre une forteretre, de meme que celuí de Caer–

narvan. Leur charge efi la meme que celle des cha–

telains ou gouverneurs de chareaux.

Chambers.

En France , le

connltable

efi devenu ínfenfible–

menr le premier ollicíer de la couronne. 11 efi vrai

que d'abord il n'étoir pas plus puítranr que le grand–

chambella n

&

le chancelíer : mais depuís que le

con–

rdtable

eur été regardé co nime le général né des ar–

m ées , fa digníté devínr bien fupéríeure. 11 com–

mandoít a tóus les généraux, meme aux princes du

fang,

&

gardoír l'épée du Roi qu'il recevoit toute

nue , & dont il faífoir hommage aux princes. Cette

charge n'étoít que perfonnclle,

&

non hérédíraire,

le-Roí y nommant qui il luí plaífoit. Le

connétable

r églolt tour ce qui concerne le milíraíre ; comme

la punítion des crimes , le partage du bntin , la red–

dírion des places , la marche des troupes ,

&c.

ll

a voit un prever de la connérabl·ie , pour juger les

d~líts

commis par les foldars. Cette charge fut fup–

prímée par Louís XIII. en

t6:>.¡.

Cependant au fa–

ere des Rois , un feígneur de la premiere difiínc–

tion repréfente le

conniwble ;

le marécha l d'Errées

. en fit les fon&ions au facre de Louis X IV.

&

le

maréchal de Villars

a

celui de Lo uis XV. Son au–

torité

&

jurifdíélíon parciculieres font exercées par

l e corps des marécbaux de France , fous le nom de

sribunat de la connétablie

,

quí fe ríent

a

París fous

le

plu~

ancien des marécha ux.

V oyez

MARÉCHAL–

Depu~s

la fuppreffion de ·la charge de

connétabü

,

on a tmag1né en

France

un nouveau

tirre

miliraire

qui eíl: le

maréchal gtniral des camps

&

armées du

R oi;

.11~ais

il _s'en fa

u~

bcaucoup que J'autorité de cet olli–

cter fott auffi etendue que l'éroír celie de l'ancien

connétable: !/oye{

MARÉCHA L GÉNÉRAL.

(G)

CO NETABLIE, f.

f.

&

MARECHAU SÉE DE

FRANCE,

(JuriJPr. )

efi la juri!dittíon du connéta-

CON

h1e

&

des

marec

"hauxde Fr'<! nce fur les gens de goer-–

re,

&

fur_

ro.ut

ce qlll a rapporr

a

la guerre direl\e–

m'?n~

ou

md~rellement,

tant en mauere cívile que

cn nunelle.

Gn l:appelle

~onnl.tabli~

&

marichau/foe,

paree que

quand 1l y avott un connétable

cer ollicier

&

les

maréch~ux

de .France ne faífoíen; qu'un corps donr

le

c~>nnerable

etoa le chef,

&

rendoit avee eux la

¡ufitce dans ceue jurífdiél.ion .

D epuís la fuppreffion de l'office de connétable

cette jurífdiHíon a cependaot roí\jours rerenule

no~

de

connicablie,

&

efi demeurée aux m,<réchaux de

France , dont le premier quí rcpréfente le connéta–

ble pour tout le corps des

mar~chaux

de France e!l

le chef de cette jurifdíétion,

'

Elle efi la premiere des trols jurifdíllíons quí font

comprífes & dénommées fous le títre général

dejiége

de la tabte de marbre du palais

a

Paris;

favoír la

con–

nétablie, l'

amiraut¿,

&

les

eaux

&

foréts.

Leur dé–

nominat.io

n commune vienr de ce qu'autrefois ces

ju

rifdíttions tenoienr lcurs féances f'ur la table de

marbre quí étoír en la grand-falle dn palaís,

&

qui

fm détrníte l ors de !'incendie arrivé en 1618.

Cene jurífdillíon a auffi le titre de

jTiflice mili–

tatre.

On renta en 16o:>.d'érablir une

connétablie

a

Roüen;

maís ce projer n'ayant pas eu lieu, la

connÜablie

efl:

la leLtle jurífdittion de fon ef'pece pour route l'éten–

due du royaume.

L'établitrement de la

conn.!rablie

parolt erre auffi

ancíen que celui du

connétable~

qui remonte juf–

qu'aux premíers tems de la monarchie. Les grands

officíers de la couronne avoíent chacun une jurif–

díttíon pour ce qui étoít de leur reffort : aínfi il el!:

probable que le connérable ayam été décoré du tí–

tre

d'officier

d~:

la couronne ,

&

étant enfuire devenu

le premíer des officíers miliraíres , exers:a des- lors

une juri{díél.ion fur ceux quí étoient foumis

a

Con

commandement.

On ne trouve poínt d'ordonnance qui air in!lítué

cette jurifdíttion : maís dans un mémoíre drelfé au

fié~e

en 16 55, íl efi dír que ce fiége fubfill:oír de–

pms

400,

ce qui feroír remonter ion infiitution juf–

qu'en 125 5. Míraulmont dír qu'anciennemenr elle

s'exers:oít

a

la fwte de nos Reís ; que le connérable

&

maréchaux de France avoíentdes prevorsc¡uíavoíent

jurí!ctí&íon críminelle au camp

&

durant la guerre,

&

en rems de paíx, fur les vagabonds

&

non dorni–

ciliés; qu'ils co nno illOient des n1arieres de leurcom·

pérence

a

la ti.tite du camp

&

armée ,

&

des conné–

table & maréchaux de France: mais que depuís l'é–

rablitremenr du parlement

a

París, cene jurifdiaion

fut fixée au fiége de la rabie de marbre.

Le plus ancíen vefiige que l'on trouve dans le

~é­

ge de fon ancienneré , eílune fenrence du 9 Févner

1

3 16, donr l'appel ti.u porté .au parlement ;

~un

arretde cette courdu :>.:>.Janvter rJ61 , qut furl ap–

pel d'une fentence du meme fiége , la

qualíti~fin­

unce

de

L"

audience de la cour des marécluzux,

qut

pro–

bablemenr éroít la meme jurífdíftíon que la

conn/ta–

blie.

Míraulmo nt rapporte que

Charle~

V. ordonna le

13

D écembre 1374, que les affignattons devan_r

les

maréchaux de France Je fe roíenr pour

comp~rorren

la vi!le de París

&

no n ailleurs; que les a¡ourne–

mens feroíenr líb,ellés & non royaux,

&

fai ts par les

fergens ro vaux des lieux ,

&

non par aucun co_m–

mis -ferae;1r

o u ollicíer des maréchaux: ce qm fe

fit dir-

'¡'¡

aÍin d'érablír la jurífdíllíon

d

es ~o

nnéra­

bl~

& ma:échaux de France au palais

a

Pa.ns.

Les connérables ,

&

depuís eux_l_es

~

are

chatL\'

de

France ten·oienr aurrefoís aette ¡unli:!Jtlto n en fiefdu

Roi comme un domaine de Ja couronne, do_nr la

propriéré appartenoír au Roí,

&

qui leur avott

ét'é