GON
• l;:nnn
TI
y
en avoit une quatrieme
v~r'itable~e'nt
•
infamante,
turpis &tignominiofa mijfio.
C'efi alnfi qu'–
.au rapport d'Hirtius Panfa, dans-l'hifl:oire de la·guer–
.,.c
d'Afríque, Céfar,
en préfencc
a
e rous les' tri–
buns & les ceoturions, chillfa.de
(on
armée A. Avie–
nns , hommc turbulenr,
& qui avoit co)l1rnis 'des
exa frions ;
&
A.
Fontéius, comme mauvais citojerl
&
mauvais ofliciey. .
·
Sous les emperénrs, A11gul\e fit deux degn!s du
con¡;J
légirime ; il_appella le premier
exauEloraúo~
privilége accordé aux foldais qui avoient fervi le
nombre d'années p1·efcrir par la loi,
&
en vem1 du–
que! ils éroienr dégagés de leur fermenr,
&
affi:an–
chis des gardc?s ;-ltesveilles, des fardeaux,
&
en un
,
~1ot
de route charge militaire, excepté de
combar~
t re contre J'ennemi : pour cet e(fer féparés des a
u–
tres rroupes,
&
vivans fuus un éten.tlarr particulier,
yexillum veuranorum,
ils artendoient qu'il pltn a l'em–
pereur de les-ré-nvoyer avec la récompenfe qui leur
~voit
éré folenndlement promife;
&
c'éroit le fe–
cond deg é qu'ils appelloient
plena mijJio.
Augufie y
<~voit
attaché une récompenfe certaine
&
rcglcfe ,
foit en argenr, foit en fonds de terre , pour empe–
cher les murmures
&
les féditions.
M ém. de l'acad,
zome IV.
(
G)
'
CoNG É,
(lurifpr.)
iignifie quelt:¡!-1efols
dtcharge',
rmvoi;
quelquefois il fi_gnifie
permijfion;
quelquefois
-au/Ii il iignifie
um procedure faite pour avenir un loca-
.¿aire de fortir dans
le
tems qui
eJl
indiqué.
1
• CoNGÉ D'ADJUGER, ell: ·un jugement portant
<¡u'un bien faiii réellernenr (era vendu
&
adj ugé par
decret quarante jours apres ce jugernenr. Lorfque
les criécs (ont faires' & que les oppoíitions a fin
tl'annull cr
&
de charge, s'il y en a , ont été jugées,
on obrient le
collgé d'adjuger;
cela s'appelle
interpo–
jtr
le
congé d'
tUijuga.Auparlement
&
aux requetes
du palais on ne
re~oit
plus d'opp0íition
a
fin d'an–
nuller, de dill:raire , ou de charge, apres le
congé
d'adjuger,·
il fa!lt que la failie réelle foit enregill:rée
i.m mois avant l'obtention du
congJ d'adjuger;
autre–
ment,
&
faute d'avoir fait cet enregifrrement dans
le tems qui vient d'etre dit, un privilégié pourroit
évoqucr la failie réelle aux requetes du palais, no–
nobll:ant l'interpoíition du
congé d'adjuger.
Quoique
le jugement qui l'accorde perrnette d'adjuger qua–
rante jours apres, l'adjudication ne fe fait que fauf
quinzaine,
&
apres cette quinzaine on accorde en–
care quelquefois pluíieurs remifes, fuivant que le
bien paroit porté plus
OU
moins
a
fa vaJeur.
CONGÉ FAUTE DE ·ci:>NCLURE, efÍ: un détaut
qui fe donne contre !'intimé, faute par fon procureur
<le ligner l'appointemenr de concluíion dans 1:n pro–
ces par écrit' dans le tems
&
en la maniere portée
par
l'art.
'9 ·
du
tít.
xj.
de l'ordonnance de
1667.
CoNGÉ DE CouR,
íi~nifie
renvoi
~e t~ ~un_
ande ;
, 9
,ur,
ell: pris en cet e'!drolt pour toute ¡unfdtéhon en
,general.
.
CoNGÉ DECHU Dl'. L'APPEL, c'ell: le dé!aut qüe
prend !'intimé
a
l'audience lorfque l'appellant ne fe
préfente pas. Le rerme
congé
lignifie que !'intimé eft
renvoyé de l'intimation ,
&
déchú de
l'appel,
que
l'appellant ell: déchu de fon appel; ce qui emporte
la confirrnation de la fentence.
CONGÉ FAUTE DE VENIR PLAIDER,
e():
un dé–
faut qui fe donne
a
l'audience au défendeur contre
1e dernandeur qui ne comparoit pas, ni perfonne
pour lui. Ce
congé
emporte décharge de la demande.
CONGÉ FAUTE DE SE PRESE TER, ell: un aé¡-e
1
'
aéliv.réau procureur du défendeur fur le regill:re
des prtfentarions. conrre le demandeur qui ne fe
1
,pré(ente pas dans les délais port-é$ par l'ordonnance.
CONGÉ o'ENTRÉE, ell: un acquit que les commis '
'des aides délivrent,
a
l'etfet de pouvoir enlevcr des
-vins ou autres marchandifes,
&
les faire enrrer dans 1
' nne ville fujette aux droits d'aides.
.
.:t
6
Ñ
·861.
r CoN
cE
-DE-ÍlEM'ÚAGE
1
ell: une
p~rm'lííiorl
!]úe
l'on prend au hhreau des aides pour tranfP-orte;des
vins
~'un fiet~
a
un autre; lans ce
congl,
1
~
lf1S
§e
la vo1ture qm les
tranf~orte
pourroieRt
~t~d
fa'ffis
&
confifqtrés.
'
~,,.
1
CoNGÉ,
enfait
de Marine,
ell nne pe;tniiiion de
1'amiral ,'óu de ceux qui·
fo~V
par
Iúi
prépofes .de
mettre 8esva11feaux
&
áurres bihimens & ·i1,er
~ "¡¡,_
voile, apr'e's' que la vilire:<;n
á
-lté faite
&;
qu'il ne
s'y ell: rleíi rrouvé en ¿ontravenrion .
S~ivanr
l'or–
~onnance'de
ia Marine; aiicun
n~vire
ne peut for–
tlr
des ports dt) royaurne pour allér en rner (ans prei\.–
dre
UO
COTI¡hJ~ t'a~JiraJ, ~üi" ?oi.t_etre
enrégifrré au
gretfe de
1
amtraute. Ce
cp1ffe
dóJt contenir le norit
d_u ma'itre; celui duna
vi, ~,
fon
p6rt,
fa c,h_arge,
le
!ieu de (on départ, & celul de fa dell:inati5n. -•
CONf!,É,_en foit de
lo~ag~,
efr une
d~claraiion'que
le proprfetaíre on le pnnctpal locatatre d'une mai–
{on, ferme, ou atltre héritage, fa ir
a
un loc-ataire ou
a
un fotts-Jócataire,
fern~er
Oll
fous-fer\.;;1er
qu'i{
ait
a
vuider les lieux pour le
t~rme
indiqué par la–
dice déclaiation.
"·~
·
On appelle auffi
congt
la déclaration qu.<detui q¡(i
occupe -les }_ieu'X fait au
p~opriétaire
ou prÍl}cipaL1':?·–
catatre, qu tl entend fortlr
a
un te! terrne·.
Le
congi,
foit_ d: la pact du bailleur ou a.e la part
du preneur, do1t etre donné quelque tems ·d'avan–
ce ;
&
~e
tems ell: ditférent, !don l'impo¡:tance de
la
~ocauon,
afin que chacun ait le tems de fe poui–
votr.
Ponr un logement dont le prix efr au-delfous de
200
livres , il fuflit de donner le
congi
fl'X fem
ainesavande terme avant lequel ou veut fortir ou
fa.i.refurr~
~
•Si le bail ell: de
200
livres
&
au-de.ífus ,'il faut
qu~
le
c011gé
foir douné trois mois d'avance.
Si c'ell: une maifon enriere, ou une poftioh de
maifon avec boutique, il faut donner
congl
íix mois
d'avlmce.
'
'
Pour
1.111e
fet me de c'l!mpagne, le
c011gé
doit etre
donné unan d'avance..
'
'Un
congi,
do':lné
ve~balement n~
fuflit
pa~;
ii otr.
l'accepte al amlable' ,¡ faut en
fa~re
un ecnt dou:.
ble; íi on ren1fe de l'accepter, il faut le faire íign¡–
fier par un huiiiier, avec af!ignation devanr le júge
du domicile pour le voir déclarer valable pour le
terme indiqué.
Quand .il y a un bail par écrit, il n'ell: pas nécef–
(aire de donner
congé
a
la fin du bail, paree que
l'e~piration du bail tient !ieu de
congi:
mais íi le preneur
continue a joiiir par taciie réconduélion; alors pot
r
le faire fortir il faut un
congi.
Yoy<{
BAIL T'ACITE',
RÉCONDUCTION.
CONGÉ DU SEIGNEUR, eft la permi/Iion que le
feigneur donne a fon valfal ou
¡\
fon cenlitaire'
d~
difpofer d'un hérita¡¡e q¡li ell: mottVant de lui,
(A )
,
CONGÉ, (
Comm.)
ell: eacore une licence ou une
permiiiion qu'un prince, ou fes ofliciers en fon nolll.
·donnent &accordenr
a
quelq¡1es particuliers de fai–
re un commerce qui efr inrerdir aux autres, tels que
_fonr dans le Canada les
congis
pour la traite du caf–
ror.
· Ces
congls
p_our faire la traite avee deux canots;
&
dont le Rói ' s'ell: refervé vingt-cinqpar an en fa•
veur des vieux ofliciers ou pauvre¡ gentilshommes
du Canada, auxquels ils fontdill:tibués par le gouver–
neur géné·ral, durenr unan : celui
qui eñobtient up
peút le faire valoir lui-meme, ou le céd.er
a
un autre
pour le'faíre valoir fous fon nom;
& leur priX ¡:(r·
)–
naire, quand on les vend, ell: de 6oo écus.
Tdi!"t'lf
Chambep _,.
&
D iElionn. du Comm.
·
J
'
CoNGÉ AU MENU,
(Comm .)
ón nomme ainii
o\
Bordeaux les permiiiions donné'es aux rñiu-c añd,S
par les commis des grands
bur~aux
des fermes du