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GON

• l;:nnn

TI

y

en avoit une quatrieme

v~r'itable~e'nt

infamante,

turpis &tignominiofa mijfio.

C'efi alnfi qu'–

.au rapport d'Hirtius Panfa, dans-l'hifl:oire de la·guer–

.,.c

d'Afríque, Céfar,

en préfen

cc

a

e rous les' tri–

buns & les ceoturions, chillfa.de

(on

armée A. Avie–

nns , hommc turbulenr,

& q

ui avoit co)l1rnis 'des

exa frions ;

&

A.

Fontéius, comme mauvais citojerl

&

mauvais ofliciey. .

·

Sous les emperénrs, A11gul\e fit deux degn!s du

con¡;J

légirime ; il_appella le premier

exauEloraúo~

privilége accordé aux foldais qui avoient fervi le

nombre d'années p1·efcrir par la loi,

&

en vem1 du–

que! ils éroienr dégagés de leur fermenr,

&

affi:an–

chis des gardc?s ;-ltesveilles, des fardeaux,

&

en un

,

~1ot

de route charge militaire, excepté de

combar~

t re contre J'ennemi : pour cet e(fer féparés des a

u–

tres rroupes,

&

vivans fuus un éten.tlarr particulier,

yexillum veuranorum,

ils artendoient qu'il pltn a l'em–

pereur de les-ré-nvoyer avec la récompenfe qui leur

~voit

éré folenndlement promife;

&

c'éroit le fe–

cond deg é qu'ils appelloient

plena mijJio.

Augufie y

<~voit

attaché une récompenfe certaine

&

rcglcfe ,

foit en argenr, foit en fonds de terre , pour empe–

cher les murmures

&

les féditions.

M ém. de l'acad,

zome IV.

(

G)

'

CoNG É,

(lurifpr.)

iignifie quelt:¡!-1efols

dtcharge',

rmvoi;

quelquefois il fi_gnifie

permijfion;

quelquefois

-au/Ii il iignifie

um procedure faite pour avenir un loca-

.¿aire de fortir dans

le

tems qui

eJl

indiqué.

1

• CoNGÉ D'ADJUGER, ell: ·un jugement portant

<¡u'un bien faiii réellernenr (era vendu

&

adj ugé par

decret quarante jours apres ce jugernenr. Lorfque

les criécs (ont faires' & que les oppoíitions a fin

tl'annull cr

&

de charge, s'il y en a , ont été jugées,

on obrient le

collgé d'adju

ger;

cela s'appelle

interpo–

jtr

le

congé d'

tUijuga.Au

parlement

&

aux requetes

du palais on ne

re~oit

p

lus d'opp0íition

a

fin d'an–

nuller, de dill:raire , ou de charge, apres le

congé

d'adjuger,·

il fa!lt que la failie réelle foit enregill:rée

i.m mois avant l'obtention du

congJ d'adjuger;

autre–

ment,

&

faute d'avoir fait cet enregifrrement dans

le tems qui vient d'etre dit, un privilégié pourroit

évoqucr la failie réelle aux requetes du palais, no–

nobll:ant l'interpoíition du

congé d'adjuger.

Quoique

le jugement qui l'accorde perrnette d'adjuger qua–

rante jours apres, l'adjudication ne fe fait que fauf

quinzaine,

&

apres cette quinzaine on accorde en–

care quelquefois pluíieurs remifes, fuivant que le

bien paroit porté plus

OU

moins

a

fa vaJeur.

CONGÉ FAUTE DE ·ci:>NCLURE, efÍ: un détaut

qui fe donne contre !'intimé, faute par fon procureur

<le ligner l'appointemenr de concluíion dans 1:n pro–

ces par écrit' dans le tems

&

en la maniere portée

par

l'art.

'9 ·

du

tít.

xj.

de l'ordonnance de

1667.

CoNGÉ DE CouR,

íi~nifie

renvoi

~e t~ ~un_

ande ;

, 9

,ur,

ell: pris en cet e'!drolt pour toute ¡unfdtéhon en

,general.

.

CoNGÉ DECHU Dl'. L'APPEL, c'ell: le dé!aut qüe

prend !'intimé

a

l'audience lorfque l'appellant ne fe

préfente pas. Le rerme

congé

lignifie que !'intimé eft

renvoyé de l'intimation ,

&

déchú de

l'appel,

que

l'appellant ell: déchu de fon appel; ce qui emporte

la confirrnation de la fentence.

CONGÉ FAUTE DE VENIR PLAIDER,

e():

un dé–

faut qui fe donne

a

l'audience au défendeur contre

1e dernandeur qui ne comparoit pas, ni perfonne

pour lui. Ce

congé

emporte décharge de la demande.

CON

GÉ FAUTE DE SE PRESE TER, ell: un aé¡-e

1

'

aéliv.ré

au procureur du défendeur fur le regill:re

d

es prtfentarions. conrre le demandeur qui ne fe

1

,pré(ente pas dans les délais port-é$ par l'ordonnance.

CONGÉ o'ENTRÉE, ell: un acquit que les commis '

'des aides délivrent,

a

l'etfet de pouvoir enlevcr des

-vins ou autres marchandifes,

&

les faire enrrer dans 1

' nne ville fujette aux droits d'aides.

.

.:t

6

Ñ

·861.

r CoN

cE

-DE-ÍlEM'ÚAGE

1

ell: une

p~rm'lííiorl

!]úe

l'on prend au hhreau des aides pour tranfP-orte;des

vins

~'un fiet~

a

un autre; lans ce

congl,

1

~

lf1S

§e

la vo1ture qm les

tranf~orte

pourroieRt

~t~d

fa'ffis

&

confifqtrés.

'

~,,.

1

CoNGÉ,

enfait

de Marine,

ell nne pe;tniiiion de

1'amiral ,'óu de ceux qui·

fo~V

par

Iúi

prépofes .de

mettre 8esva11feaux

&

áurres bihimens & ·i1,er

~ "¡¡,_

voile, apr'e's' que la vilire:<;n

á

-lté faite

&;

qu'il ne

s'y ell: rleíi rrouvé en ¿ontravenrion .

S~ivanr

l'or–

~onnance'de

ia Marine; aiicun

n~vire

ne peut for–

tlr

des ports dt) royaurne pour allér en rner (ans prei\.–

dre

UO

COTI¡hJ~ t'a~JiraJ, ~üi" ?oi.t_etre

enrégifrré au

gretfe de

1

amtraute. Ce

cp1ffe

dóJt contenir le norit

d_u ma'itre; celui duna

vi, ~,

fon

p6rt,

fa c,h_arge,

le

!ieu de (on départ, & celul de fa dell:inati5n. -•

CONf!,É,_en foit de

lo~ag~,

efr une

d~claraiion'que

le proprfetaíre on le pnnctpal locatatre d'une mai–

{on, ferme, ou atltre héritage, fa ir

a

un loc-ataire ou

a

un fotts-Jócataire,

fern~er

Oll

fous-fer\.;;1er

qu'i{

ait

a

vuider les lieux pour le

t~rme

indiqué par la–

dice déclaiation.

"·~

·

On appelle auffi

congt

la déclaration qu.<detui q¡(i

occupe -les }_ieu'X fait au

p~opriétaire

ou prÍl}cipaL1':?·–

catatre, qu tl entend fortlr

a

un te! terrne·.

Le

congi,

foit_ d: la pact du bailleur ou a.e la part

du preneur, do1t etre donné quelque tems ·d'avan–

ce ;

&

~e

tems ell: ditférent, !don l'impo¡:tance de

la

~ocauon,

afin que chacun ait le tems de fe poui–

votr.

Ponr un logement dont le prix efr au-delfous de

200

livres , il fuflit de donner le

congi

fl'X fem

aines

avande terme avant lequel ou veut fortir ou

fa.i.re

furr~

~

Si le bail ell: de

200

livres

&

au-de.ífus ,'il faut

qu~

le

c011gé

foir douné trois mois d'avance.

Si c'ell: une maifon enriere, ou une poftioh de

maifon avec boutique, il faut donner

congl

íix mois

d'avlmce.

'

'

Pour

1.111e

fet me de c'l!mpagne, le

c011gé

doit etre

donné unan d'avance..

'

'Un

congi,

do':lné

ve~balement n~

fuflit

pa~;

ii otr.

l'accepte al amlable' ,¡ faut en

fa~re

un ecnt dou:.

ble; íi on ren1fe de l'accepter, il faut le faire íign¡–

fier par un huiiiier, avec af!ignation devanr le júge

du domicile pour le voir déclarer valable pour le

terme indiqué.

Quand .il y a un bail par écrit, il n'ell: pas nécef–

(aire de donner

congé

a

la fin du bail, paree que

l'e~piration du bail tient !ieu de

congi:

mais íi le preneur

continue a joiiir par taciie réconduélion; alors pot

r

le faire fortir il faut un

congi.

Yoy<{

BAIL T'ACITE',

RÉCONDUCTION.

CONGÉ DU SEIGNEUR, eft la permi/Iion que le

feigneur donne a fon valfal ou

¡\

fon cenlitaire'

d~

difpofer d'un hérita¡¡e q¡li ell: mottVant de lui,

(A )

,

CONGÉ, (

Comm.)

ell: eacore une licence ou une

permiiiion qu'un prince, ou fes ofliciers en fon nolll.

·donnent &accordenr

a

quelq¡1es particuliers de fai–

re un commerce qui efr inrerdir aux autres, tels que

_fonr dans le Canada les

congis

pour la traite du caf–

ror.

· Ces

congls

p_our faire la traite avee deux canots;

&

dont le Rói ' s'ell: refervé vingt-cinqpar an en fa•

veur des vieux ofliciers ou pauvre¡ gentilshommes

du Canada, auxquels ils fontdill:tibués par le gouver–

neur géné·ral, durenr unan : celui

qui eñ

obtient up

peút le faire valoir lui-meme, ou le céd.er

a

un autre

pour le'faíre valoir fous fon nom;

& le

ur priX ¡:(r·

)–

naire, quand on les vend, ell: de 6oo écus.

Tdi!"t'lf

Chambep _,.

&

D iElionn. du Comm.

·

J

'

CoNGÉ AU MENU,

(Comm .)

ón nomme ainii

o\

Bordeaux les permiiiions donné'es aux rñiu-c añd,S

par les commis des grands

bur~aux

des fermes du