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CON

Si l'accufé remarque daos la dépoíition du témoin

quelc¡ue contrariéré ou circonfiance q1.1i puilre éclair–

cir le fait

&

jufiilier fon innocence, il peut requérir

le juge d'interpeller le rémoin de les reconnoltre,

fans pouvoir lui- meme faire interpellation du té–

moin;

&

ces remarques, interpellations, reconnoif–

fances,

&

réponfes, font auíli rédigées par écrit.

Quoique l'accufé refufe de répondre aux inter–

pellations qui lui font faites, on ne laiíie pas de pro–

céder

a

·la

confromation

du rémoin.

Si le témoin que l'on veut confi·onter efi malade,

la

confromation

(e

fait en fa maifon,

&

pour cct ef–

fet on

y

transfe_re l'accufé.

Les experts entendus en information fur ce c¡ui efi

de leur art, doivent erre confrontés comme les au–

tres rémoins.

On ohferve les memes formalirés daos les

confion–

tations

qui font faites des accufés ou complices les

uns anx antres. lis penvent-fournir

des

reproches les

uns contre les autres: mais cette

conftontation

ne

doir erre faite qu'apres celle des témoins.

Lorfque daos un meme proces il

y

a des accufés

Jaiques prifonniers daos les prifons royales,

&

des

accufés clercs daos les prifons de l'oflicialité ,

&

c¡u'il s'agir de les confronter les uns aux atltres, on

amene les accufés

&

complices laiqnes des prifons

royales

a

l'officialité;

&

D ecombes dit qn'en pa–

reil cas la

confrontation

des lalc¡ues

a

l'accu(é elere,

fut fa ite par les denx juges, c'efl-a-dire par le juge

Iaique

&

par l'oflicial conjointement : mais que la

confromarion

de l'accufé clerc aux laiques, fut faite

par le juge laique feul, les accnfés étant laiques.

V oy<{

lmbert,

liv. lll. ch. x iij.

D ecombes,

recudl

d:s procé.dure.s de. l'officialité.

Bornier

,JUr les titres xv.

&

x vij. de l'ordonnance.

CONFRONTAT ION DES ACCUSÉS

Üs uns aux au–

tres,

voyez

ci-devant

a

lafin du mot

CONFRONTA–

TI ON.

CONFRONTAT!ON DES CoMPLICES,

voyt{

ibid.

CONFRONTATION D'ÉCR ITURES,

voy<{ ci-dev.

CoMPARAISON D'ÉCRITURES.

CONFRONTATION D'EXPERTS,

voy<{ ci -devant

vers la fin du mot

CONFRONTATION.

CoNFRONTATION FIGURATIVE, efi la

confron–

tation

que l'on fait d'un témoin

a

l'accufé, faas néan·

moins lui repréfenter ce témoin. Elle a lieu lorfque

le témoin efi décédé ou abfent pour caufe légitime ,

&

fe fait par l'affirmation tacite de la dépofuion dn

colé de la partie civile' s'il y en a une ' ou

a

la re–

qnete de la panie publique; fauf

a

l'accufé

a

pro–

pofer fes reproches , s'il en a quelqu'un

a

oppofer

p our fa jufiificacion ,

&

pour atténuer la Mpoútion.

On demande done

a

l'accufé s'il a connu le témoin

défunt ou abfent , s'il l'efiimoit homme de bien, s'il

v eut

&

entend s'en tenir

a

fa

dépolition ;

&

apres

fes répo nfes

a

chaque queflion , qui doivent etre

tédipées par écrit ave

e

les reproches , s'il en

a

pro–

pofe , on lui fait letlure de la dépoíition du témoin :

c'efi

<;¡~fui

re¡, la partie civile, s'il

y

en a une, ou an

minifiere public ,

a

jufiilier s'il fe peut par aRes ou

autrcment, ce qui étoit des bonnes vie & mceurs du

témoin défunt ou abfent , alinde faire tomber les re–

proches.

JI

efi parlé <le cene

confroncation figurative,

<.lans le

jly leduparlement de Touloufe

par Cayron,!./

Y.

ti

t.

x viij.

c'efi ce qu'il appelle

acaration figurative,

felon le langage du pays.

!1

y a des exemples que la

confroncation figurative

s'efi auíli pratiquée en cer–

tains cas daos les autres parlemens; ainíi qu'd fut

obfervé daos le proces de MM. de Cinc¡mars & <le

T hou, en

1642. :

on lit meme dans ce proces une ef–

p cce de

confrontation figurative.

Monlieur, {i-ert du

Roi' ayant une dWaration

a

faire, avoit obtenu du

Roi qu'il ne feroi1"point confronté aux accufés . M.

le chancelier

re~ut

fa dépofirion avec les memes for-

CON

86r

mes

~vec

lefquelles on a

~outume

de prendre la dé-–

pofiuon des autres témoms: on prit feulement de

plus la précaution d_e la relire

a

Monfteur en préfen–

ce de M. le chanceher

&

de fept ou huir confeillers

d'état ou maltres des requetes, quila lignerent avec

lui, aprcs qu'il cut perfifié avec fermenta ce qu'elle

contenoit:

&

comme le droit

&

les ordonnances

veulent que tour témoin foit confronté, le procu–

reur général crut que daos ce cas il falloit uftr de

quelques formalités pour fuppléer

a

la

confionration;

&

pour cet effet il requit que la déclaration de Mon–

fieur lui fttt lí:te apres que les accufés auroient

dé~

ciaré s'ils avoient des reproches

a

fournir contre lui,

ce qu'ils pourro!ent faire avec ¡>lus de liberté en l'ab–

fence de Monúeur qu'en fa prcfence; qu'enfuite les

reproches

&

réponfes des accufés lui feroient com–

muniqués : ce qui fut ordonné par arret,

&

exécuté

par M. le chancelier.

L'ordonnance de

1670

ne parle pas nommément

de la

confronration figurative;

mais elle dit,

ti

ere xv.

are.

8.

que la dépoíition des témoins non .confron–

tés ne fera pas preuve, s'ils ne font <.lécédés pendan!

la conntmace; ce c¡ui fuppofe que daos cecas il

y

a

quelqne formalité qui tient lieu de la confromation

ordinaire:

&

daos le

titre xvij.

art.

22.

&

23 .

il ell

parlé de la

confrontation tittérale.

qui efi la meme

chofe que la

confrontation figurative. V oye{ ci-

apr~s

CONFRONTATION LITTÉRALE,

&

Bornier, fur

l'art.

8 .

du

tÍt .

xv.

CONFRONTATION LITTÉRALE, efi celle qui efi

faite

a

l'accufé de la dépolition d'un témoin,

9"i

apres avoir été recollé en fa dépofition , ell décedé

ou mort civilement pendam la contumace de l'accu–

fé : daos ce cas, au lieu de confronter

a

l'accufé la

pcrfonne du témoin, on lui confronte feulement fa

dépoútion, dont on lui fait letlure en la forme ordi–

naire pour les

CO!ifi'ontations.

On en ufe de meme

pour les rémoins, qui ne peuvent etre confrontés

¡\

caufe d'une longue abfence , d'une condamnation

aux galeres ou bannilrement

il

tems , ou quelquc au.

tre empechement !égitime , pendant le tems·de la

contumace.

D ans cette

confrontation littérale,

les juges ne doi–

vem avoir aucun égard aux reproches, s'ils ne font

jufiiliés par pieces.

Yoy<{ l'ordonnance de r67o, tit,

xvij. art.

22.

&

23.

&

ci- devant

CoNFRONTAT)ON

FI GURATIVE.

(A)

CONFRONTATI ON DE TÉMOINS,

voy<{ ci

·

dev,

CONFRONTATION.

(A)

Co , F.RONTATJON EN TouRBE

ou

TuRBE, fe

fait lorfque l'accufé foupc;:onne le témoin de faulre–

té; il peut requérir qn'on montre avec lui d'amres

per(onnes au témoin, afin de voir

íi

le témoin recon–

noltra l'accufé, ou li fanífement il accufe l'un pour

l'autre.

ll

dépencl de la prudence du juge de le per–

mettre quelquefois ; au lieu d'ufcr de cette

conjron–

tation

par

w rbe ,

on préfente (eulement une autre per–

fonne au lieu de l'accufé , pour voir ú le témoin le

rcconnolrra.

Yoye{

Defpeilres,

tome JI. pare. l. tic.

1'iij. n.

11.

(A)

• CONFUS, adj.

(Gram .)

il déíigne toí:tjours le

vice d'un arrangement, foit naturel, foit artiliciel

de pluíieurs o bjets,

&

il fe prend au limpie

&

au figu–

ré : ainíi il

y

a de la

confujion dans ce cabinu d'hijloire

naturelle ,

il

y

a ele

la

confufion dans j'es pmjées.

De

l'a djeRif

conf us ,

on a fait le fub!lantif

confofion.

La

confufion

n'ell quelquefois relative qu'a nos fa cul–

tés; il en efi de meme de prefque toutes les autres

qualités

&

vices de cette namre. T out ce qui efl fitf–

ceptible de plus ou de moins, foit au mora l , foit au

phyíique, n'efi ce que nous en aíffirons que felon ce

que nous fommes nous memes.

CONFUS!ON, (

Jurifpr

)

d'ac1ions

&

de

droits,

efi lorlqu'unc meme perlonne réunit en elle lesdroits