CON
Si l'accufé remarque daos la dépoíition du témoin
quelc¡ue contrariéré ou circonfiance q1.1i puilre éclair–
cir le fait
&
jufiilier fon innocence, il peut requérir
le juge d'interpeller le rémoin de les reconnoltre,
fans pouvoir lui- meme faire interpellation du té–
moin;
&
ces remarques, interpellations, reconnoif–
fances,
&
réponfes, font auíli rédigées par écrit.
Quoique l'accufé refufe de répondre aux inter–
pellations qui lui font faites, on ne laiíie pas de pro–
céder
a
·la
confromation
du rémoin.
Si le témoin que l'on veut confi·onter efi malade,
la
confromation
(e
fait en fa maifon,
&
pour cct ef–
fet on
y
transfe_re l'accufé.
Les experts entendus en information fur ce c¡ui efi
de leur art, doivent erre confrontés comme les au–
tres rémoins.
On ohferve les memes formalirés daos les
confion–
tations
qui font faites des accufés ou complices les
uns anx antres. lis penvent-fournir
des
reproches les
uns contre les autres: mais cette
conftontation
ne
doir erre faite qu'apres celle des témoins.
Lorfque daos un meme proces il
y
a des accufés
Jaiques prifonniers daos les prifons royales,
&
des
accufés clercs daos les prifons de l'oflicialité ,
&
c¡u'il s'agir de les confronter les uns aux atltres, on
amene les accufés
&
complices laiqnes des prifons
royales
a
l'officialité;
&
D ecombes dit qn'en pa–
reil cas la
confrontation
des lalc¡ues
a
l'accu(é elere,
fut fa ite par les denx juges, c'efl-a-dire par le juge
Iaique
&
par l'oflicial conjointement : mais que la
confromarion
de l'accufé clerc aux laiques, fut faite
par le juge laique feul, les accnfés étant laiques.
V oy<{
lmbert,
liv. lll. ch. x iij.
D ecombes,
recudl
d:s procé.dure.s de. l'officialité.
Bornier
,JUr les titres xv.
&
x vij. de l'ordonnance.
CONFRONTAT ION DES ACCUSÉS
Üs uns aux au–
tres,
voyez
ci-devant
a
lafin du mot
CONFRONTA–
TI ON.
CONFRONTAT!ON DES CoMPLICES,
voyt{
ibid.
CONFRONTATION D'ÉCR ITURES,
voy<{ ci-dev.
CoMPARAISON D'ÉCRITURES.
CONFRONTATION D'EXPERTS,
voy<{ ci -devant
vers la fin du mot
CONFRONTATION.
CoNFRONTATION FIGURATIVE, efi la
confron–
tation
que l'on fait d'un témoin
a
l'accufé, faas néan·
moins lui repréfenter ce témoin. Elle a lieu lorfque
le témoin efi décédé ou abfent pour caufe légitime ,
&
fe fait par l'affirmation tacite de la dépofuion dn
colé de la partie civile' s'il y en a une ' ou
a
la re–
qnete de la panie publique; fauf
a
l'accufé
a
pro–
pofer fes reproches , s'il en a quelqu'un
a
oppofer
p our fa jufiificacion ,
&
pour atténuer la Mpoútion.
On demande done
a
l'accufé s'il a connu le témoin
défunt ou abfent , s'il l'efiimoit homme de bien, s'il
v eut
&
entend s'en tenir
a
fa
dépolition ;
&
apres
fes répo nfes
a
chaque queflion , qui doivent etre
tédipées par écrit ave
e
les reproches , s'il en
a
pro–
pofe , on lui fait letlure de la dépoíition du témoin :
c'efi
<;¡~fui
re¡, la partie civile, s'il
y
en a une, ou an
minifiere public ,
a
jufiilier s'il fe peut par aRes ou
autrcment, ce qui étoit des bonnes vie & mceurs du
témoin défunt ou abfent , alinde faire tomber les re–
proches.
JI
efi parlé <le cene
confroncation figurative,
<.lans le
jly leduparlement de Touloufe
par Cayron,!./
Y.
ti
t.
x viij.
c'efi ce qu'il appelle
acaration figurative,
felon le langage du pays.
!1
y a des exemples que la
confroncation figurative
s'efi auíli pratiquée en cer–
tains cas daos les autres parlemens; ainíi qu'd fut
obfervé daos le proces de MM. de Cinc¡mars & <le
T hou, en
1642. :
on lit meme dans ce proces une ef–
p cce de
confrontation figurative.
Monlieur, {i-ert du
Roi' ayant une dWaration
a
faire, avoit obtenu du
Roi qu'il ne feroi1"point confronté aux accufés . M.
le chancelier
re~ut
fa dépofirion avec les memes for-
CON
86r
mes
~vec
lefquelles on a
~outume
de prendre la dé-–
pofiuon des autres témoms: on prit feulement de
plus la précaution d_e la relire
a
Monfteur en préfen–
ce de M. le chanceher
&
de fept ou huir confeillers
d'état ou maltres des requetes, quila lignerent avec
lui, aprcs qu'il cut perfifié avec fermenta ce qu'elle
contenoit:
&
comme le droit
&
les ordonnances
veulent que tour témoin foit confronté, le procu–
reur général crut que daos ce cas il falloit uftr de
quelques formalités pour fuppléer
a
la
confionration;
&
pour cet effet il requit que la déclaration de Mon–
fieur lui fttt lí:te apres que les accufés auroient
dé~
ciaré s'ils avoient des reproches
a
fournir contre lui,
ce qu'ils pourro!ent faire avec ¡>lus de liberté en l'ab–
fence de Monúeur qu'en fa prcfence; qu'enfuite les
reproches
&
réponfes des accufés lui feroient com–
muniqués : ce qui fut ordonné par arret,
&
exécuté
par M. le chancelier.
L'ordonnance de
1670
ne parle pas nommément
de la
confronration figurative;
mais elle dit,
ti
ere xv.
are.
8.
que la dépoíition des témoins non .confron–
tés ne fera pas preuve, s'ils ne font <.lécédés pendan!
la conntmace; ce c¡ui fuppofe que daos cecas il
y
a
quelqne formalité qui tient lieu de la confromation
ordinaire:
&
daos le
titre xvij.
art.
22.
&
23 .
il ell
parlé de la
confrontation tittérale.
qui efi la meme
chofe que la
confrontation figurative. V oye{ ci-
apr~s
CONFRONTATION LITTÉRALE,
&
Bornier, fur
l'art.
8 .
du
tÍt .
xv.
CONFRONTATION LITTÉRALE, efi celle qui efi
faite
a
l'accufé de la dépolition d'un témoin,
9"i
apres avoir été recollé en fa dépofition , ell décedé
ou mort civilement pendam la contumace de l'accu–
fé : daos ce cas, au lieu de confronter
a
l'accufé la
pcrfonne du témoin, on lui confronte feulement fa
dépoútion, dont on lui fait letlure en la forme ordi–
naire pour les
CO!ifi'ontations.
On en ufe de meme
pour les rémoins, qui ne peuvent etre confrontés
¡\
caufe d'une longue abfence , d'une condamnation
aux galeres ou bannilrement
il
tems , ou quelquc au.
tre empechement !égitime , pendant le tems·de la
contumace.
D ans cette
confrontation littérale,
les juges ne doi–
vem avoir aucun égard aux reproches, s'ils ne font
jufiiliés par pieces.
Yoy<{ l'ordonnance de r67o, tit,
xvij. art.
22.
&
23.
&
ci- devant
CoNFRONTAT)ON
FI GURATIVE.
(A)
CONFRONTATI ON DE TÉMOINS,
voy<{ ci
·
dev,
CONFRONTATION.
(A)
Co , F.RONTATJON EN TouRBE
ou
TuRBE, fe
fait lorfque l'accufé foupc;:onne le témoin de faulre–
té; il peut requérir qn'on montre avec lui d'amres
per(onnes au témoin, afin de voir
íi
le témoin recon–
noltra l'accufé, ou li fanífement il accufe l'un pour
l'autre.
ll
dépencl de la prudence du juge de le per–
mettre quelquefois ; au lieu d'ufcr de cette
conjron–
tation
par
w rbe ,
on préfente (eulement une autre per–
fonne au lieu de l'accufé , pour voir ú le témoin le
rcconnolrra.
Yoye{
Defpeilres,
tome JI. pare. l. tic.
1'iij. n.
11.
(A)
• CONFUS, adj.
(Gram .)
il déíigne toí:tjours le
vice d'un arrangement, foit naturel, foit artiliciel
de pluíieurs o bjets,
&
il fe prend au limpie
&
au figu–
ré : ainíi il
y
a de la
confujion dans ce cabinu d'hijloire
naturelle ,
il
y
a ele
la
confufion dans j'es pmjées.
De
l'a djeRif
conf us ,
on a fait le fub!lantif
confofion.
La
confufion
n'ell quelquefois relative qu'a nos fa cul–
tés; il en efi de meme de prefque toutes les autres
qualités
&
vices de cette namre. T out ce qui efl fitf–
ceptible de plus ou de moins, foit au mora l , foit au
phyíique, n'efi ce que nous en aíffirons que felon ce
que nous fommes nous memes.
CONFUS!ON, (
Jurifpr
)
d'ac1ions
&
de
droits,
efi lorlqu'unc meme perlonne réunit en elle lesdroits