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CON
L'ufage le plus ordinaire de la
conftontation
eíl:,
en matiere criminelle. pour repréf.:nter a l'accufé
les témoins qui ont dépofé co ntre lui , afin qu'ils le
reconnoiífent & qu'ils déclarent !i c'e!l: de lui qu'–
ils ont
entend~
parler dans leur dépoíition ; que l'ac–
cufé puiífe foumir contre eux fes reproches , s'il en
a, & les témoins y répondre.
C 'étoit la coutume chez les Hébreux , que les té–
moins mettoient leurs mains fur la tete de celui ce n–
tre lequel ils avoient
d~pofé
au fujet de quelque cri–
me;
ce qu'ils pratiquoient en conféquence d'un pré–
cepte du Lévitique ,
e/¡. xrjv. v .
'4· C'e!l: de-la que
dans l'hi!l:oire de Sufanne il e!l: dit , que les deux
vieillards qui l'accuferent mirent leurs mains fur
la
r&re
:
cela fervoit de confirmaría n de leur dépoíi–
tion,
&
tenoit lieu chez eux de la
conftomation
dont
on ufe aujourd 'hui.
Nous lifons da ns Dio n,
liv. LX.
que du tems de
l'empereur Claude , un faldar ay ant accufé de conf–
piration Valérius-A!iaticus, il prit
a
la
conftomation
pour Aíiaticus un pau vre homme qui étoit tout chau–
ve : ce qui fait voir que la
conftoma tion
étoit auíli uíi–
t ée chez les Romains,
&
que pour éprouver la lidé–
lité des rémoins , on leur confrontoit qüelquefois une
autre perfonne au lieu de l'accufé.
On en ufa de meme dans un concilc des Ariens ,
oh S. Athanafe h1t accufé par une fe mme de l'avoir
violée: T imothée pretre fe préfentant
a
elle ,
&
fei–
gnant d'etre Athanafe , découvrit la fou rberie des
Ariens
&
l'impo!l:ure de cctte femme.
Le récollement des témoins n'étoit point en ufage
chez les Romains , mais on y pratiquoit la
confron–
tation .
Elle a pareillement lieu fuivant le droit canon, &
fe pratique dans les officialités; comme il réfulte du
chapitre
p rafintium xxxj. extra de tejlibus
&
auejla–
tionibus.
On pratiquoit en France la
conftontation
des les
p remiers tems de la monarchie
:
en effet on voit dans
Grégoirede T ours ,
liv.
Y l .f
0
.JÓJ.
que Chilperic,
lequd commeno;:a a régner en 450, ayant interrogé
lni-meme deux particuliers porteurs de lettres inju–
rieufes
a
S. M. manda un éveque qu'on en v onloit
rendre complice, les confronta les uns aux autres ,
meme
a
ceux qu'ils chargeoient par leurs réponfes.
JI
y a plu!ieurs anciennes ordonnances qui font
mentía n de la
confrontation
des cémoins.
C elle de Frano;:ois
l.
en 1536,
chap.
ij.
art.
4·
en
preferir la forme: mais conune ce n'étoit qu'une Joi
particuliere pour
1;¡.
Bretagne, nous ne nous arrete–
rons qu'a celle de
1
539 , qui ell: générale pour tour
le royaume.
· Elle ordonne,
art.
' 4·
&
fuiv .
que les témoins fe–
r ont recollés
&
confrontés
a
l'accufé dans le délai
ordonné par juilice , felon la dill:ance des lieux, la
:¡ualité de la matiere
&
des parties' a moins que
1
affaire ne fut !i legere , qu'il n'y eut lieu de rece–
voir les parties en proces ordinaire ; que dans les
matieres fujettes
a
conftontation,
les accufés ne fe–
ront élargis pendant les délais qui feront donnés
pour faire la
conftontation;
que quand les rémoins
comparoltront pour erre confrontés ' ils feron t d'a–
bord recollés en l'abfence de l'accufé ,
&
que fur ce
qu'i~
períilleront
&
qui fera
a
la charge de l'accu–
fé, ils lu i feronr auffi-tót confrontés féparément
&
a
P.art l'un apres l'autre; que pou r faire la
confron–
tpt~on ,
l'accufé & le témoin comparoitront devant
le ¡uge. , lequel en la préfence l'un de l'aurre , Jeur
fera faue ferment de dirc vérité , qu'enfuire il de–
~andera
a
l'a ccufé s'il a quclc¡ues repro ches
a
four–
ntr conr::-e le rémoin qlli
e!l:
prefent,
&
lui enjoindra
de les C:Üre promptement , qu'autrement il n'y fera
plus requ; que
íi
l'accufé n'aUegue aucuns repro–
ches,
&
déclare ne le vouloir faire ,
&
fe vouloir
C O N
arreter
~
la dépofition des témoins ,
Otl
s'il demande
u~
délai
p~ur
fournir fes reprocl}es ,
u enfin s'il a
nus par écra ceux qu'il auroit <Jllégué fnr le champ ·
dans
IOUS CCS
cas il fera procédé
a
la lefrure de
l;
dépoíition dn témoin pour
con.fronration
apres la–
quelle il ne fera plus reo;:u
a
propofer
au~un
repro–
che ;, que les
.confrontations
_{aires
&
parfait
s ,
le
proces fera m1s entre les matos du mini!l:ere public
pottr prendre des conclulions,
&c.
L'ordonnance de 1670 conrient un titre expres
des r:collemens
&
conftorua¡ions ,
qui efi le quinzie–
me :
ti
ell: d1t que li l'accufa rion mérite d'erre inf–
rruite , le juge ordo nnera que les témoins feront re–
collés en leurs dépoíitions, & íi befoin e!l:, confron–
rés a
J'acc~!fé
!
l'ordo~nance
dit
ji
bifoin ejl ,
paree
que li les remoms fe retrafroient an recollemcnr
&
qu'il n'y eut plus de charges contre l'accufé, il fc;oit
inutile de lui confronter les témoins.
11
e!l: ordonné que les témoins feront recollés
&
confrom és ; la dépolition de ceux qui n'auront point
été confrontés , ne fera point de preuve, s'ils nc font
décédés pendant la contumace: il en
ell:
de meme
s'ils font morts civilement pendam la contumace,
ou íi
~
caufe d'une Jongue abfence , d'une condam–
nation aux galeres o u banniífement
a
tems . ils ne
pouvoient erre confroncés , fuivanr ce qui e!l: dit
tit.
xvij.
art.
2 2 .
&
23.
Voy•{ aufli ci-apres les articlts
C ONFRON TATI ON FI G URATI VE
&
LI T T ERALE.
D ans
les
crimes qui peuvent mériter peine alflic.
tive , le juge pell! ordonner
le
recollement
&
la
con–
ftontation
des témoins , fi cela n'a pas éré fait ,
&
que les dépofnions chargenr coníidérab!emenr l'ac·
cufé.
En voyant le proces, on fait lefrure de la dépo–
íirion des témoins qui vonr
a
la décharge de l'accu–
fé, quoiqu 'ils n 'ayent été ni recollés ni confronrés ,
pour y a voir par les juges égard.
Les accufés qui font decrérés de prife de corps,
doivent tenir prifon pendanr le tems de la
confron–
tation,
&
on en doit faire menrion dans la procé–
dure, fi ce n'ell que les cours en jugeanr l'appcl en
ordonnaífent aurrement.
Les
confrontations
doivent
erre
écrítes
en
un ca–
hier féparé,
&
chacune en particulier paraphéc
&
fignée du juge dans tom es les pages, par l'accufé
&
p ar le rémoin, s'ils favent ou veu!enr íigner , íinon
on doit faire mention de la caufe de leur refus.
L'accufé étant mandé apres le ferment prcté par
lui
&
par le témoin en préfence l'un de l'aur;e , le
juge les interpellera de déclarer s'ils fe connotífent.
On fait lefrure a l'accufé des premiers anides de
la dépoíition du rémoin , conre11ant fon nom, i ge ,
qualité ,
&
demeure, la connoiffance qu'il
a~ra
dit
avoir des parties,
&
s'il cllleur parenr ou alhé.
L'accufé ell enfu\tc interpellé par le juge de.four·
nir fur le champ fes reproches contre le témom,
ii
aucuns il a;
&
le juge doit l'avertir qu'il
n'r,
fera
plus reo;:u apres avoir enrendu lefrure de
la
depoii–
tion
&
o n en doit faire mennon.
L;s rémoins font enquis ,de la
vé~ité
des
~epro
ches,
&
rou t ce que l'accufe
&
eux difent do1t
~e
rédigé par écrit.
.
Apres que l'accufé a !onmt
fe~ reproc~es
'· ou dé–
ciaré qu'il n'en veut potrrt fourmr , on !m
faale~u
re de la dépofirion
&
du recollernent du témom ,
avec inrerpellation de déclarer s'ils contiennenr vé–
rité ,
&
fi l'accufé
ell:
celui donr il a entendu parle:
dans fes dépofitions
&
rec?llem~ot ,
&
t'!ur
ce
q.w
e!l: C:Üt de part
&
d'autre don paretllement
~rre
écnr-
L'accufé n'ell: plus reo;:u
a
fournir de reproches
con
rre le témoin , apres qu'il a eotendu leéhtre de
fa d'époíition ;
il
peur néanmo\?s en t<;>Ut .érat
~
caufe propofer des reproche•, s
ils
font ¡u!l:ifiés P
écric.