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86o

CON

L'ufage le plus ordinaire de la

conftontation

eíl:,

en matiere criminelle. pour repréf.:nter a l'accufé

les témoins qui ont dépofé co ntre lui , afin qu'ils le

reconnoiífent & qu'ils déclarent !i c'e!l: de lui qu'–

ils ont

entend~

parler dans leur dépoíition ; que l'ac–

cufé puiífe foumir contre eux fes reproches , s'il en

a, & les témoins y répondre.

C 'étoit la coutume chez les Hébreux , que les té–

moins mettoient leurs mains fur la tete de celui ce n–

tre lequel ils avoient

d~pofé

au fujet de quelque cri–

me;

ce qu'ils pratiquoient en conféquence d'un pré–

cepte du Lévitique ,

e/¡. xrjv. v .

'4· C'e!l: de-la que

dans l'hi!l:oire de Sufanne il e!l: dit , que les deux

vieillards qui l'accuferent mirent leurs mains fur

la

r&re

:

cela fervoit de confirmaría n de leur dépoíi–

tion,

&

tenoit lieu chez eux de la

conftomation

dont

on ufe aujourd 'hui.

Nous lifons da ns Dio n,

liv. LX.

que du tems de

l'empereur Claude , un faldar ay ant accufé de conf–

piration Valérius-A!iaticus, il prit

a

la

conftomation

pour Aíiaticus un pau vre homme qui étoit tout chau–

ve : ce qui fait voir que la

conftoma tion

étoit auíli uíi–

t ée chez les Romains,

&

que pour éprouver la lidé–

lité des rémoins , on leur confrontoit qüelquefois une

autre perfonne au lieu de l'accufé.

On en ufa de meme dans un concilc des Ariens ,

oh S. Athanafe h1t accufé par une fe mme de l'avoir

violée: T imothée pretre fe préfentant

a

elle ,

&

fei–

gnant d'etre Athanafe , découvrit la fou rberie des

Ariens

&

l'impo!l:ure de cctte femme.

Le récollement des témoins n'étoit point en ufage

chez les Romains , mais on y pratiquoit la

confron–

tation .

Elle a pareillement lieu fuivant le droit canon, &

fe pratique dans les officialités; comme il réfulte du

chapitre

p rafintium xxxj. extra de tejlibus

&

auejla–

tionibus.

On pratiquoit en France la

conftontation

des les

p remiers tems de la monarchie

:

en effet on voit dans

Grégoirede T ours ,

liv.

Y l .f

0

.JÓJ.

que Chilperic,

lequd commeno;:a a régner en 450, ayant interrogé

lni-meme deux particuliers porteurs de lettres inju–

rieufes

a

S. M. manda un éveque qu'on en v onloit

rendre complice, les confronta les uns aux autres ,

meme

a

ceux qu'ils chargeoient par leurs réponfes.

JI

y a plu!ieurs anciennes ordonnances qui font

mentía n de la

confrontation

des cémoins.

C elle de Frano;:ois

l.

en 1536,

chap.

ij.

art.

en

preferir la forme: mais conune ce n'étoit qu'une Joi

particuliere pour

1;¡.

Bretagne, nous ne nous arrete–

rons qu'a celle de

1

539 , qui ell: générale pour tour

le royaume.

· Elle ordonne,

art.

' 4·

&

fuiv .

que les témoins fe–

r ont recollés

&

confrontés

a

l'accufé dans le délai

ordonné par juilice , felon la dill:ance des lieux, la

:¡ualité de la matiere

&

des parties' a moins que

1

affaire ne fut !i legere , qu'il n'y eut lieu de rece–

voir les parties en proces ordinaire ; que dans les

matieres fujettes

a

conftontation,

les accufés ne fe–

ront élargis pendant les délais qui feront donnés

pour faire la

conftontation;

que quand les rémoins

comparoltront pour erre confrontés ' ils feron t d'a–

bord recollés en l'abfence de l'accufé ,

&

que fur ce

qu'i~

períilleront

&

qui fera

a

la charge de l'accu–

fé, ils lu i feronr auffi-tót confrontés féparément

&

a

P.art l'un apres l'autre; que pou r faire la

confron–

tpt~on ,

l'accufé & le témoin comparoitront devant

le ¡uge. , lequel en la préfence l'un de l'aurre , Jeur

fera faue ferment de dirc vérité , qu'enfuire il de–

~andera

a

l'a ccufé s'il a quclc¡ues repro ches

a

four–

ntr conr::-e le rémoin qlli

e!l:

prefent,

&

lui enjoindra

de les C:Üre promptement , qu'autrement il n'y fera

plus requ; que

íi

l'accufé n'aUegue aucuns repro–

ches,

&

déclare ne le vouloir faire ,

&

fe vouloir

C O N

arreter

~

la dépofition des témoins ,

Otl

s'il demande

u~

délai

p~ur

fournir fes reprocl}es ,

u enfin s'il a

nus par écra ceux qu'il auroit <Jllégué fnr le champ ·

dans

IOUS CCS

cas il fera procédé

a

la lefrure de

l;

dépoíition dn témoin pour

con.fronration

apres la–

quelle il ne fera plus reo;:u

a

propofer

au~un

repro–

che ;, que les

.confrontations

_{aires

&

parfait

s ,

le

proces fera m1s entre les matos du mini!l:ere public

pottr prendre des conclulions,

&c.

L'ordonnance de 1670 conrient un titre expres

des r:collemens

&

conftorua¡ions ,

qui efi le quinzie–

me :

ti

ell: d1t que li l'accufa rion mérite d'erre inf–

rruite , le juge ordo nnera que les témoins feront re–

collés en leurs dépoíitions, & íi befoin e!l:, confron–

rés a

J'acc~!fé

!

l'ordo~nance

dit

ji

bifoin ejl ,

paree

que li les remoms fe retrafroient an recollemcnr

&

qu'il n'y eut plus de charges contre l'accufé, il fc;oit

inutile de lui confronter les témoins.

11

e!l: ordonné que les témoins feront recollés

&

confrom és ; la dépolition de ceux qui n'auront point

été confrontés , ne fera point de preuve, s'ils nc font

décédés pendant la contumace: il en

ell:

de meme

s'ils font morts civilement pendam la contumace,

ou íi

~

caufe d'une Jongue abfence , d'une condam–

nation aux galeres o u banniífement

a

tems . ils ne

pouvoient erre confroncés , fuivanr ce qui e!l: dit

tit.

xvij.

art.

2 2 .

&

23.

Voy•{ aufli ci-apres les articlts

C ONFRON TATI ON FI G URATI VE

&

LI T T ERALE.

D ans

les

crimes qui peuvent mériter peine alflic.

tive , le juge pell! ordonner

le

recollement

&

la

con–

ftontation

des témoins , fi cela n'a pas éré fait ,

&

que les dépofnions chargenr coníidérab!emenr l'ac·

cufé.

En voyant le proces, on fait lefrure de la dépo–

íirion des témoins qui vonr

a

la décharge de l'accu–

fé, quoiqu 'ils n 'ayent été ni recollés ni confronrés ,

pour y a voir par les juges égard.

Les accufés qui font decrérés de prife de corps,

doivent tenir prifon pendanr le tems de la

confron–

tation,

&

on en doit faire menrion dans la procé–

dure, fi ce n'ell que les cours en jugeanr l'appcl en

ordonnaífent aurrement.

Les

confrontations

doivent

erre

écrítes

en

un ca–

hier féparé,

&

chacune en particulier paraphéc

&

fignée du juge dans tom es les pages, par l'accufé

&

p ar le rémoin, s'ils favent ou veu!enr íigner , íinon

on doit faire mention de la caufe de leur refus.

L'accufé étant mandé apres le ferment prcté par

lui

&

par le témoin en préfence l'un de l'aur;e , le

juge les interpellera de déclarer s'ils fe connotífent.

On fait lefrure a l'accufé des premiers anides de

la dépoíition du rémoin , conre11ant fon nom, i ge ,

qualité ,

&

demeure, la connoiffance qu'il

a~ra

dit

avoir des parties,

&

s'il cllleur parenr ou alhé.

L'accufé ell enfu\tc interpellé par le juge de.four·

nir fur le champ fes reproches contre le témom,

ii

aucuns il a;

&

le juge doit l'avertir qu'il

n'r,

fera

plus reo;:u apres avoir enrendu lefrure de

la

depoii–

tion

&

o n en doit faire mennon.

L;s rémoins font enquis ,de la

vé~ité

des

~epro­

ches,

&

rou t ce que l'accufe

&

eux difent do1t

~e

rédigé par écrit.

.

Apres que l'accufé a !onmt

fe~ reproc~es

'· ou dé–

ciaré qu'il n'en veut potrrt fourmr , on !m

faale~u­

re de la dépofirion

&

du recollernent du témom ,

avec inrerpellation de déclarer s'ils contiennenr vé–

rité ,

&

fi l'accufé

ell:

celui donr il a entendu parle:

dans fes dépofitions

&

rec?llem~ot ,

&

t'!ur

ce

q.w

e!l: C:Üt de part

&

d'autre don paretllement

~rre

écnr-

L'accufé n'ell: plus reo;:u

a

fournir de reproches

con

rre le témoin , apres qu'il a eotendu leéhtre de

fa d'époíition ;

il

peur néanmo\?s en t<;>Ut .érat

~

caufe propofer des reproche•, s

ils

font ¡u!l:ifiés P

écric.