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CON

'efe-ma}cíté, o

u

la

confiflation

appartient rou}ours au

'roí feul fa-ns aucun partage avec les feianeurs; elle

efi meme dévolue au roi,

omi.f!o m<dio,

c'efi-a-dire,

-<\

l'exclufion du feigneur dans la, jufiice duque! le

proci!S auroir été fait.

La

confijl:ation

des condamnés pour

faulf~té

com–

:mife au fceau des lettres de chanceller-ie, appartient

a

M. le

chancel~er.

_

Dans les pays'o

u

la

<:onfifcation

efi admife, & o

u

l'-on fuit la maxime ,

qui conjiji¡ra

le

corps confifque

-les

hims,

toute condamnation qui emporte mort

naturelle ou civile, ernporte auili de plein droit !a

~onjlflaúon..

Mais pour que la

confiflation

ait lieu, il fa ut que

le jugement foir irrévocable, & que la mort civ'ile

(oit

encourne, & ponr cet effet que le jugement fóit

commencé

i\

etre exécuté ; ee qui fe fait , pour les

jugemens contradiaoires , par la prononciation a

J'accufé,

&

pour les jugemens par contumace, par

le proces-verbal d'effigie ' s'il y a condamnation a

mort natmelle, & par l'appoútion d'un úmple ta–

bleau, s'il n'y a pas peine de mort portée par le ju–

gement.

Quand il y a appel de la condamnation, l'état du

condamné eíl en fufpens, tant pout la

confiflation

que pout les autres peines , jufqu'a ce que l'appel

foit jugé.

Si le condamné meurt dans la prifon avant d'avoit

eté exécuté ,

Oll

bien dans le tranfport des prifons

du juge fupérieur au premier juge, la

confifcation

n'a

point lieu.

Si par l'évenement la fentence efi confirmée, la

éonfifcation

aura lieu du jour de la fentence.

A l'égard des fentences par conrumace, au bout

eles cinq ans elles font reputées contradiaoires, &

la mort civile & par conféquent la

confifcation

font

encourues du jour de l'exécution de la fentence de

contumace : le condamné peut néanmoins obtenir

des lettres pour eíler a droit; &

¡¡

le jugement qui

intervient en conféquence porte abfolution ou n'em–

porte pas de

confiflation,

les meubles & immeubles

fur lui confifqués lui feront rendus en l'état qu'ils fe

trouveront, fans pouvoir néanmoins prétendre au–

cune refiitution des fruits des immeubles,

&c.

D ans le cas d'une condamnation par contumace,

les receveurs du domaine du Roi, les feigneurs ou

autres auxqnels la

confiflation

appartient , peuvent

pendant les cinq années percevoir les fruits & reve–

nus des biens des condamnés des mains des fermiers

&

autres redevablcs; mais il ne leur eíl pas permis

de s'en mettre en polfeilion ni d'en jouir par leurs

mains' a peine du quadruple applicable moitié au

Roí, moitié aux pauvres du lieu, & des dépens,

dommages & intérets des parties.

• Le Roi ni les feigneurs hauts-juiliciers ne peuvent

auffi, pendant les cinq années de la contumace, faire

auc<un don des

confifcations,

finan pour les fntits des

immeubles feulement.

Apres les cinq années expirées, les receveurs du

"clomaine, les donataires & les feigneurs auxquels

la

confifcation

appartiendra , font tenus de fe pour–

voir en juilice pour avoir la permiffion de s'en met–

tre en po!reilion; &avant d'y entrer,ils doivent faire

faire proces-verbal de la qualité &.-aleur des meu–

bles & effets mobiliaires; ils en joiülfent enftúte en

pleine propriété.

D ans le cas de crimes d'hérélie, leze-majefié hu–

maine, péculat, concuffion, faulfe monnoie, facri–

lege & apofiafie, la

confiflation

efi acquife du jour

du délit.

Le

mari

ne confifque que fes propres & la moirié

des meubles

&

conquets, quand il y a communauté.

11

en efi de meme de la femme, li ce n'eíl dans quel–

':~ues

coíltumes ,

ou

fa part de la commun¡mté de-

CON

meure au mari, comme dans celle d'Auxerre}

arti–

cle:z9.

Sur la

conjiflation

des biens des criminels,

voy•{

au

dzg<jle, lzv. X LYIII.

ttt.

:zo.

&,

au

code, Liv./X,

uhiquepa./fim ,;Carondas, Liv. Y II. rep.

11.5.Defpeif–

fes,

tom.

JI.

p. 69 4.

&

tom. IJI. p. 116.

Le Ma"itre

fur París,

are. 183.

Coquille fur Nivernois,

ch.

ij.

11

y a encare plulieurs autres fortes de

confifia–

tion.s.

qui ont lieu au prolit de différentes perfonnes,

favo1r,

1°.

Celle qui a lieu au profit des traitans, comme

fubrogés

a

cet égard aux droirs du Roi.

-

Il

en ell: de meme de la

confifcation

qui a lieu au

profit des f<>rmiers des melrageries, contre ceux qui

entreprennent fur leur pr-ivilé"ge & ex[?lóitation,

&

de la

confrfcation

qui a lieu au prolit des communau•

tés des Marchands, d'Arts & Métiers, ·centre ceux

qui entreprennent fur leur élat.

Dans toutes ces matieres, ·la

confiflar.ion

n'efi pas

de tous biens, mais feulement des effets trouvés en

contravention, tels que les marchandifes & effets

prohibés, les inílrumens & outils qui o nt fervi

it

les

fabriquer, & les charrettes, chevaux & autres voi–

tures & inílrumens qui fervoient a les tranfporter

lorfque l'on a procedé a la failie des effets trouvés

en conuavention.

. Ceux auxqnels ces forres de

c_onfifcations

appar~

uennent, ne les ont pas

¡ure proprzo,

mais feulement

par conceffion du Roi & en vertu des ll:atuts

&

re>–

glemens

p~r

lui autorifés fur les marchandiíes & ef..

fets tro uves en contraventwn aux reglemens.

'

2

°.

En matiere féodale, le valfal

confzfque Con

fief,

c'eíl-a-dire que fon fief eíl

confifqué

au profit dudo–

minant , lorfqu'il le fa it tomber en commife pour

caufe de félonie ou de defaveu.

3

°.

La commife de l'héritage taillable , celle de

l'héritage donné a titre d'emphitéofe ' !a commife

cenfuelle dans les cotttumes

0~1

elle a lieu, font auili

une efpece de

confifcation

de l'hériraae qui a lieu au

profit du feigneur.

Yoye{

CoMMIS~.

(A)

CONFISERIE,

(.

f.

l'art de faire des confimm de

toutes les

ejpeces,

& plulieurs autres ouvrages en fu–

ere, comme &ifcuits, malfepains, macarons,

&c.

ll

femble que cet art n'ait été inventé que pour flatter

le gottr en autant de fac;ons qu'il produit d'ouvrages

différens.

11

n'y a pas de fruits , de fleurs, de plan–

tes ' quelque bons qu'ils foient nantrellement,

a

qui

il ne puilfe donner un gout plus flatteur & plus ag.tea–

ble.

11

adoucit l'amertume des fruits les plus aigres ,

& en fait des mets délicieux.

Il

fournir aux tables

des grands feigneurs leur plus bel ornement. La

con–

fifcrie

peut exécurer en fuere toutes fortes de def–

feins, de plans , de

fi~ures

,

&

meme des morceaux

d'architeaure conúderables.

CONFISEUR

ou

CONFITURIER, fub. m. mar–

chand qui fait & qui vend des confitures, ou quien

fait venir des pays étrangers & des provinces du

royaume ottl'on excelle

a

les faire, pour les débiter

en gros & en détail.

A París les

Confifcurs

font partie du corps d'Épi–

cerie, qui efi le fecond des Gx corps des Marchands.

Yoyez

ÉPICIER.

CONFIT,

f.

m.

P elletier, Clzamoiflur , Maroqui–

nier,

&c. a deux acceptions; il fe dit d'une certai–

ne compolition nécelfaire pour la préparation des

peaux.

YoyezlesarticlesPEAUX,

~HAMO IS,

T AN–

NER lE, MAROQUIN,

&c.

11

fe dit auffi deJa cuve

ott l'on tient cette préparation.

CONFITU~E,

fubll:. f. (

Confiflur.)

nom que l'on

donne aux fnuts, aux fleurs, aux racines , &

a

cer–

tains fucs lorfqu'ils font bouillis

&

préparés avec du

fuere ou du miel, pour les "rendre de garde ou plus

agréablcs au gottt.

Les anciens

conjifl¡imt

feulement avec du

miel;