CON
'efe-ma}cíté, o
u
la
confiflation
appartient rou}ours au
'roí feul fa-ns aucun partage avec les feianeurs; elle
efi meme dévolue au roi,
omi.f!o m<dio,
c'efi-a-dire,
-<\
l'exclufion du feigneur dans la, jufiice duque! le
proci!S auroir été fait.
La
confijl:ation
des condamnés pour
faulf~té
com–
:mife au fceau des lettres de chanceller-ie, appartient
a
M. le
chancel~er.
_
Dans les pays'o
u
la
<:onfifcation
efi admife, & o
u
l'-on fuit la maxime ,
qui conjiji¡ra
le
corps confifque
-les
hims,
toute condamnation qui emporte mort
naturelle ou civile, ernporte auili de plein droit !a
~onjlflaúon..
Mais pour que la
confiflation
ait lieu, il fa ut que
le jugement foir irrévocable, & que la mort civ'ile
(oit
encourne, & ponr cet effet que le jugement fóit
commencé
i\
etre exécuté ; ee qui fe fait , pour les
jugemens contradiaoires , par la prononciation a
J'accufé,
&
pour les jugemens par contumace, par
le proces-verbal d'effigie ' s'il y a condamnation a
mort natmelle, & par l'appoútion d'un úmple ta–
bleau, s'il n'y a pas peine de mort portée par le ju–
gement.
Quand il y a appel de la condamnation, l'état du
condamné eíl en fufpens, tant pout la
confiflation
que pout les autres peines , jufqu'a ce que l'appel
foit jugé.
Si le condamné meurt dans la prifon avant d'avoit
eté exécuté ,
Oll
bien dans le tranfport des prifons
du juge fupérieur au premier juge, la
confifcation
n'a
point lieu.
Si par l'évenement la fentence efi confirmée, la
éonfifcation
aura lieu du jour de la fentence.
A l'égard des fentences par conrumace, au bout
eles cinq ans elles font reputées contradiaoires, &
la mort civile & par conféquent la
confifcation
font
encourues du jour de l'exécution de la fentence de
contumace : le condamné peut néanmoins obtenir
des lettres pour eíler a droit; &
¡¡
le jugement qui
intervient en conféquence porte abfolution ou n'em–
porte pas de
confiflation,
les meubles & immeubles
fur lui confifqués lui feront rendus en l'état qu'ils fe
trouveront, fans pouvoir néanmoins prétendre au–
cune refiitution des fruits des immeubles,
&c.
D ans le cas d'une condamnation par contumace,
les receveurs du domaine du Roi, les feigneurs ou
autres auxqnels la
confiflation
appartient , peuvent
pendant les cinq années percevoir les fruits & reve–
nus des biens des condamnés des mains des fermiers
&
autres redevablcs; mais il ne leur eíl pas permis
de s'en mettre en polfeilion ni d'en jouir par leurs
mains' a peine du quadruple applicable moitié au
Roí, moitié aux pauvres du lieu, & des dépens,
dommages & intérets des parties.
• Le Roi ni les feigneurs hauts-juiliciers ne peuvent
auffi, pendant les cinq années de la contumace, faire
auc<un don des
confifcations,
finan pour les fntits des
immeubles feulement.
Apres les cinq années expirées, les receveurs du
"clomaine, les donataires & les feigneurs auxquels
la
confifcation
appartiendra , font tenus de fe pour–
voir en juilice pour avoir la permiffion de s'en met–
tre en po!reilion; &avant d'y entrer,ils doivent faire
faire proces-verbal de la qualité &.-aleur des meu–
bles & effets mobiliaires; ils en joiülfent enftúte en
pleine propriété.
D ans le cas de crimes d'hérélie, leze-majefié hu–
maine, péculat, concuffion, faulfe monnoie, facri–
lege & apofiafie, la
confiflation
efi acquife du jour
du délit.
Le
mari
ne confifque que fes propres & la moirié
des meubles
&
conquets, quand il y a communauté.
11
en efi de meme de la femme, li ce n'eíl dans quel–
':~ues
coíltumes ,
ou
fa part de la commun¡mté de-
CON
meure au mari, comme dans celle d'Auxerre}
arti–
cle:z9.
Sur la
conjiflation
des biens des criminels,
voy•{
au
dzg<jle, lzv. X LYIII.
ttt.
:zo.
&,
au
code, Liv./X,
uhiquepa./fim ,;Carondas, Liv. Y II. rep.
11.5.Defpeif–
fes,
tom.
JI.
p. 69 4.
&
tom. IJI. p. 116.
Le Ma"itre
fur París,
are. 183.
Coquille fur Nivernois,
ch.
ij.
11
y a encare plulieurs autres fortes de
confifia–
tion.s.
qui ont lieu au prolit de différentes perfonnes,
favo1r,
1°.
Celle qui a lieu au profit des traitans, comme
fubrogés
a
cet égard aux droirs du Roi.
-
Il
en ell: de meme de la
confifcation
qui a lieu au
profit des f<>rmiers des melrageries, contre ceux qui
entreprennent fur leur pr-ivilé"ge & ex[?lóitation,
&
de la
confrfcation
qui a lieu au prolit des communau•
tés des Marchands, d'Arts & Métiers, ·centre ceux
qui entreprennent fur leur élat.
Dans toutes ces matieres, ·la
confiflar.ion
n'efi pas
de tous biens, mais feulement des effets trouvés en
contravention, tels que les marchandifes & effets
prohibés, les inílrumens & outils qui o nt fervi
it
les
fabriquer, & les charrettes, chevaux & autres voi–
tures & inílrumens qui fervoient a les tranfporter
lorfque l'on a procedé a la failie des effets trouvés
en conuavention.
. Ceux auxqnels ces forres de
c_onfifcations
appar~
uennent, ne les ont pas
¡ure proprzo,
mais feulement
par conceffion du Roi & en vertu des ll:atuts
&
re>–
glemens
p~r
lui autorifés fur les marchandiíes & ef..
fets tro uves en contraventwn aux reglemens.
'
2
°.
En matiere féodale, le valfal
confzfque Con
fief,
c'eíl-a-dire que fon fief eíl
confifqué
au profit dudo–
minant , lorfqu'il le fa it tomber en commife pour
caufe de félonie ou de defaveu.
3
°.
La commife de l'héritage taillable , celle de
l'héritage donné a titre d'emphitéofe ' !a commife
cenfuelle dans les cotttumes
0~1
elle a lieu, font auili
une efpece de
confifcation
de l'hériraae qui a lieu au
profit du feigneur.
Yoye{
CoMMIS~.
(A)
CONFISERIE,
(.
f.
l'art de faire des confimm de
toutes les
ejpeces,
& plulieurs autres ouvrages en fu–
ere, comme &ifcuits, malfepains, macarons,
&c.
ll
femble que cet art n'ait été inventé que pour flatter
le gottr en autant de fac;ons qu'il produit d'ouvrages
différens.
11
n'y a pas de fruits , de fleurs, de plan–
tes ' quelque bons qu'ils foient nantrellement,
a
qui
il ne puilfe donner un gout plus flatteur & plus ag.tea–
ble.
11
adoucit l'amertume des fruits les plus aigres ,
& en fait des mets délicieux.
Il
fournir aux tables
des grands feigneurs leur plus bel ornement. La
con–
fifcrie
peut exécurer en fuere toutes fortes de def–
feins, de plans , de
fi~ures
,
&
meme des morceaux
d'architeaure conúderables.
CONFISEUR
ou
CONFITURIER, fub. m. mar–
chand qui fait & qui vend des confitures, ou quien
fait venir des pays étrangers & des provinces du
royaume ottl'on excelle
a
les faire, pour les débiter
en gros & en détail.
A París les
Confifcurs
font partie du corps d'Épi–
cerie, qui efi le fecond des Gx corps des Marchands.
Yoyez
ÉPICIER.
CONFIT,
f.
m.
P elletier, Clzamoiflur , Maroqui–
nier,
&c. a deux acceptions; il fe dit d'une certai–
ne compolition nécelfaire pour la préparation des
peaux.
YoyezlesarticlesPEAUX,
~HAMO IS,
T AN–
NER lE, MAROQUIN,
&c.
11
fe dit auffi deJa cuve
ott l'on tient cette préparation.
CONFITU~E,
fubll:. f. (
Confiflur.)
nom que l'on
donne aux fnuts, aux fleurs, aux racines , &
a
cer–
tains fucs lorfqu'ils font bouillis
&
préparés avec du
fuere ou du miel, pour les "rendre de garde ou plus
agréablcs au gottt.
Les anciens
conjifl¡imt
feulement avec du
miel;