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CON

concilie leur crcfai\Ce

a

l'orateur. C'e/1: la partÍe la

plus elfentielle de l'éloquence; toute l'adrelfe

&

toute la force de l'art

y

font renfermées , car elle

co níill:e principalement

a

convaincre

&

a

émouvoir.

D ans toutes les quell:ions qu'on y traite, il faut au–

tant qu'il ell: poffible, remonter

a

un príncipe lumi–

neux ; le préfenter

a

fes auditeurs par tous les ca–

tez qui peuvent le faite connoitre,

&

ne le point

quitter qu'on ne l'ait placé dans fon véritable jour.

On doit defcendre enCuite aux conféquences par

un cbemin droit, & par des liaifons naturelles,

enforte que l'on voye la concluíion naitre du prín–

cipe établi dans le commencement. Ainíi le l;mt de

la

confirmation,

ell: de prouver une chofe qui parolt

douteufe, par une autre qui.ell: tenue pour certaine.

La forme des preuves ell: ditférente, & l'art de

de l'orateur coníifre

a

entremeter les enthymemes

aux exemples' aux induélions ' aux dilemmes'

&

a

les revetir de figures ' pour ne leur pas donner un

air uniforme qui deplairoit infailliblement.

Mais en ralfemblant tous les argumens c:¡ui éta–

blilfent fa caufe' l'orateur doit etre attentlf

a

les

arranger dans un ordre convenable, •en metrant au

commencement

&

a

la

fin

les meilleures preuves,

&

les plus foibles dans le milieu; c'ell: le fentiment de

Ciceron dans fon traité de l'orateur. (

G)

CONFIRMER , (

Jurijprud.

)

c'efr déclarer ou

reconnoitre valable un aéle. Une donation ou un

teframent font

confirmé.s

par l'acquiefcement que

l'on donne

a

leur exécution ; ils font auffi

confirmés

&

d'une maniere plus folemnelle, Iorfqu'ayant été

débattus de nullité en jufrice, il interviene un juge–

ment qtú les déclare valables ,

&

en ordonne l'exé–

cution.

Le Roi confirme des íl:atuts

&

privileges ,

&

au–

tres aéles , par des lettres patentes; mais il faut ob–

ferver qu'il

y

a deux maximes en fait de

confirma–

tion:

!'une efr que,

qui confirrnat nihil dat, .

c'efi-a–

dire , que la

con{irmation

n'ajoute rien

a

ce qui efi

confirmé,

íi ce n'eíl:l'approbation

&

l'autorité qu'elle

y

donne.

La feconde maxime eft, que la limpie

confir'mation

d'un aéle qui efi nul de plein droit ne le rend pas

v alable'

a

moins que l'approbation qui eft faite de

l'aéle ne foit émanée de celui qui avoit interet de le

contefier; par exemple, íi le fils exhérédé a approu–

vé le teftament de fon pere ,

il

ne peut plus inten–

ter la querelle d'inofficiofité.

Lorfqu'il

y

a appel d'une fentence, le juge fu–

périeur peut la

confirmer

ou

l'infirmer,

íi l'appel eft

pendant danS une cour fouveraine : lorfque l'on

confirme

la fentence, on prononce que la cour met

l'appellatio.n

~u

néanr.,

&

ordonne que ce dont efi

appel , fort1ra fon plém

&

enner effet,

&

elle con–

damne l'appellant en l'amende

&

aux dépens; néan–

moins en matiere de grand crimine! , la cour lorf–

qu'elle

confirmt,

dit feulement qu.'il a été bien jugé,

mal

&

fans grief appellé.

Cette derniere forme de

confirmtr

eft la feule dont

les juges inférieurs puilfent ufer, foit en matiere

civile ou en matiere criminelle.

On peut confirmer un jugement ou autre aéle ,

dans une partie,

&

1'infirmtr

ou defapprouver dans

l'autre.

Voy•{ au code

3 .

tit. XVI.

l. ' 4·

&

au digejl.

27.

tit. IX. l.

::z .

&

lib. X X IX. tir. vij . l.

&

lib.

XXXVll.tit.xiv.l.fin .

D umolin fur

l'art•

.5.

dtl'anc.

coút.

verbo,

dénombrement, ntt.

87.

&

fuiv.

Mornac,

ad

Leg.

de iurifdic.

&

le Pretre;

a m.

4 ·

ch. xlv.

(A)

CONF!RMER

un chevat,

(

ManJge)

c'efi achever

de le drelfer aux airs du manége.

//oye{.

A

IR, MA–

NÉGE ,

&c.

(

f/ )

CONFI~C ATION,

f.

f. (

Jurijprud. )

eft l'adju–

dicaúon qui fe fai.t d\me ,bofe au prolit du lifc, ou

CON

de

ce~tx

quien

o~t

les droits ; c'elt une peine pro–

·noncee par le; l01x contre ceux c¡ui font coupables

de quelque deht ,

&

c¡m eft plus ou moins érendue

felon la nature du délit: cette peine s'étend fur les

héritiers du crimine! c¡ui font privés de fes biens ·

ce que l'on a ainfi établi ¡>Our contenir d'aurant plu;

les hommes dans le dev01r, par la cramte de lailfer

leur famille dans l'indigence.

C'eft un ufage res;t•chez toutes les nations, mais

pratiqué diverlement felon les tems , les lieux,

&

les circonfianc'es.

Chez les Romains, la

confiflation

fut inconnue

dans

l'~ge

d'or de la république, comme le remar–

que Cicerondans l'oraifon,pro

domofud: T am modt–

ratajudicf~ populifun~

d.

maj oribus

conjlúuta:~

ut ne

pmna capuzs cum ptcunta conj ugatur.

Ce fut pendant la ryrannie de Silla que l'on fit la

loi Cornelia ,

de

p~ofcript.

qui déclaroit les enfans

des profcrits incapables de polfeder aucune dignité,

&

déclaroit les biens

confifqués.

.

Sous les Empereurs la

co'![zfcati<>n

des biens avoit

lieu en plufieurs cas, qui ne font pas de norre ufage:

par exemple , rou

les bicns acqríis par le crime

étoient

confiji¡ués ;

la dot de la femme étoit

confiji¡uét

pour le délit du mari; celui qui avoit accufé (íans le

prouver ) un juge de s'etre Iailfé corrompre dans

une affaire criminelle, perdoit fes biens ; il en étoit

de meme de l'accufé , qui avoit lailfé écouler un an

fans comparoitre,

&

les

biens ne luí étoient point

rendus quand meme par l'événement il auroit prou–

v é fon innocence : la maifón ou le champ dans lef–

quels on avoit fabriqué de la faulfe monnoie étoient

confifqués ,

quoique le délit eüt été commis

a

l'iofs;u

du propriétaire. On

confiji¡uoit

auffi les biens de ceux

qui n'étoient pas baptifés , de ceux qui confultoient

les arufpices , d'un curateur nommé

pa~collufion

aux biens

d~un

mineur ; d'un décurion qui avoit

commerce avec fa fervante ; les maifons Otl l'on

avoittenu des alfemblées illicites,

&

ou l'on faifoit

des facrilices prohibés ; celles oll l'on joiioir aux

chevaux de bois, qui étoit un jeu défendu; les biens

de ceux qui fouffroient que l'on commit- fornication

dans leur maifon , ou dans leur champ, de ceux gtü

étoient condamnés aux mines,

&

de ceux qui fré–

quentoient les fpeélacles un jour de Dimanche.

On voit paree détail, que les loix Romaines étoient

plus feveres que les notres en bien des occafions ;

mais la plt•part des Empereurs ne fe prévaloient pas

de la rigueur de ces loix. Trajan remettoit entiere–

ment la Reine de la

conjifcation;

ce qui lui a .mérité

ce be! eloge de Pline :

qure prll!cipua wa gloria

<ji ,

) t2pius vincitur fifcus, cuj us mala caufa n¡tfquam

tJl

niji jitb bono principt.

Antonin le piet1x en fa ifoit don aux enfans du

condamné; Mare Antonio leur en remettoit la moi–

tié. ll efi fait mention dans le digefie

de bonis dam–

nat.

l. 7 ·

§.

3· d'une Ioi par laquelle Adrien avoit

ordonne, que

C.

un homme condamné

a

mort laHfoit

un enfant ' on donnar

a

cet enfant la douzieme

partie des biens de fon pere;

&

que íi le condamñé

lailroit pluGeurs enfans , alors tous les b1ens du pere

leur appartinlfent fans que la

confz[cation

pllt avoir

lieu.

Valenúnien en fit grace entiete aux enfans , ce

que Théodofe le grand étendit aux petits- enfans

;

&

aux défaur de defcendans , il aecorda le tiers ame

afcendans; enfin

J

uftinien par fa novelle 17, abolit

entierement le dr oit de

confiflation;

il excepta feu–

lement par fa novelle 34 , le crime de lefe-majefté.

En France la

confiflation

a été établie des le com–

mencement de la monarchie. D agobert

I.

dans ua

édit de l'an 630, concernant l'obíervation du

Di~

manche, défend ent r'autres chofe• de <10iturer au–

cune chofe parterre , ni par eau ,

a

peine·

a

l'égatd