CON
concilie leur crcfai\Ce
a
l'orateur. C'e/1: la partÍe la
plus elfentielle de l'éloquence; toute l'adrelfe
&
toute la force de l'art
y
font renfermées , car elle
co níill:e principalement
a
convaincre
&
a
émouvoir.
D ans toutes les quell:ions qu'on y traite, il faut au–
tant qu'il ell: poffible, remonter
a
un príncipe lumi–
neux ; le préfenter
a
fes auditeurs par tous les ca–
tez qui peuvent le faite connoitre,
&
ne le point
quitter qu'on ne l'ait placé dans fon véritable jour.
On doit defcendre enCuite aux conféquences par
un cbemin droit, & par des liaifons naturelles,
enforte que l'on voye la concluíion naitre du prín–
cipe établi dans le commencement. Ainíi le l;mt de
la
confirmation,
ell: de prouver une chofe qui parolt
douteufe, par une autre qui.ell: tenue pour certaine.
La forme des preuves ell: ditférente, & l'art de
de l'orateur coníifre
a
entremeter les enthymemes
aux exemples' aux induélions ' aux dilemmes'
&
a
les revetir de figures ' pour ne leur pas donner un
air uniforme qui deplairoit infailliblement.
Mais en ralfemblant tous les argumens c:¡ui éta–
blilfent fa caufe' l'orateur doit etre attentlf
a
les
arranger dans un ordre convenable, •en metrant au
commencement
&
a
la
fin
les meilleures preuves,
&
les plus foibles dans le milieu; c'ell: le fentiment de
Ciceron dans fon traité de l'orateur. (
G)
CONFIRMER , (
Jurijprud.
)
c'efr déclarer ou
reconnoitre valable un aéle. Une donation ou un
teframent font
confirmé.s
par l'acquiefcement que
l'on donne
a
leur exécution ; ils font auffi
confirmés
&
d'une maniere plus folemnelle, Iorfqu'ayant été
débattus de nullité en jufrice, il interviene un juge–
ment qtú les déclare valables ,
&
en ordonne l'exé–
cution.
Le Roi confirme des íl:atuts
&
privileges ,
&
au–
tres aéles , par des lettres patentes; mais il faut ob–
ferver qu'il
y
a deux maximes en fait de
confirma–
tion:
!'une efr que,
qui confirrnat nihil dat, .
c'efi-a–
dire , que la
con{irmation
n'ajoute rien
a
ce qui efi
confirmé,
íi ce n'eíl:l'approbation
&
l'autorité qu'elle
y
donne.
La feconde maxime eft, que la limpie
confir'mation
d'un aéle qui efi nul de plein droit ne le rend pas
v alable'
a
moins que l'approbation qui eft faite de
l'aéle ne foit émanée de celui qui avoit interet de le
contefier; par exemple, íi le fils exhérédé a approu–
vé le teftament de fon pere ,
il
ne peut plus inten–
ter la querelle d'inofficiofité.
Lorfqu'il
y
a appel d'une fentence, le juge fu–
périeur peut la
confirmer
ou
l'infirmer,
íi l'appel eft
pendant danS une cour fouveraine : lorfque l'on
confirme
la fentence, on prononce que la cour met
l'appellatio.n
~u
néanr.,
&
ordonne que ce dont efi
appel , fort1ra fon plém
&
enner effet,
&
elle con–
damne l'appellant en l'amende
&
aux dépens; néan–
moins en matiere de grand crimine! , la cour lorf–
qu'elle
confirmt,
dit feulement qu.'il a été bien jugé,
mal
&
fans grief appellé.
Cette derniere forme de
confirmtr
eft la feule dont
les juges inférieurs puilfent ufer, foit en matiere
civile ou en matiere criminelle.
On peut confirmer un jugement ou autre aéle ,
dans une partie,
&
1'infirmtr
ou defapprouver dans
l'autre.
Voy•{ au code
3 .
tit. XVI.
l. ' 4·
&
au digejl.
27.
tit. IX. l.
::z .
&
lib. X X IX. tir. vij . l.
7·
&
lib.
XXXVll.tit.xiv.l.fin .
D umolin fur
l'art•
.5.
dtl'anc.
coút.
verbo,
dénombrement, ntt.
87.
&
fuiv.
Mornac,
ad
Leg.
de iurifdic.
&
le Pretre;
a m.
4 ·
ch. xlv.
(A)
CONF!RMER
un chevat,
(
ManJge)
c'efi achever
de le drelfer aux airs du manége.
//oye{.
A
IR, MA–
NÉGE ,
&c.
(
f/ )
CONFI~C ATION,
f.
f. (
Jurijprud. )
eft l'adju–
dicaúon qui fe fai.t d\me ,bofe au prolit du lifc, ou
CON
de
ce~tx
quien
o~t
les droits ; c'elt une peine pro–
·noncee par le; l01x contre ceux c¡ui font coupables
de quelque deht ,
&
c¡m eft plus ou moins érendue
felon la nature du délit: cette peine s'étend fur les
héritiers du crimine! c¡ui font privés de fes biens ·
ce que l'on a ainfi établi ¡>Our contenir d'aurant plu;
les hommes dans le dev01r, par la cramte de lailfer
leur famille dans l'indigence.
C'eft un ufage res;t•chez toutes les nations, mais
pratiqué diverlement felon les tems , les lieux,
&
les circonfianc'es.
Chez les Romains, la
confiflation
fut inconnue
dans
l'~ge
d'or de la république, comme le remar–
que Cicerondans l'oraifon,pro
domofud: T am modt–
ratajudicf~ populifun~
d.
maj oribus
conjlúuta:~
ut ne
pmna capuzs cum ptcunta conj ugatur.
Ce fut pendant la ryrannie de Silla que l'on fit la
loi Cornelia ,
de
p~ofcript.
qui déclaroit les enfans
des profcrits incapables de polfeder aucune dignité,
&
déclaroit les biens
confifqués.
.
Sous les Empereurs la
co'![zfcati<>n
des biens avoit
lieu en plufieurs cas, qui ne font pas de norre ufage:
par exemple , rou
les bicns acqríis par le crime
étoient
confiji¡ués ;
la dot de la femme étoit
confiji¡uét
pour le délit du mari; celui qui avoit accufé (íans le
prouver ) un juge de s'etre Iailfé corrompre dans
une affaire criminelle, perdoit fes biens ; il en étoit
de meme de l'accufé , qui avoit lailfé écouler un an
fans comparoitre,
&
les
biens ne luí étoient point
rendus quand meme par l'événement il auroit prou–
v é fon innocence : la maifón ou le champ dans lef–
quels on avoit fabriqué de la faulfe monnoie étoient
confifqués ,
quoique le délit eüt été commis
a
l'iofs;u
du propriétaire. On
confiji¡uoit
auffi les biens de ceux
qui n'étoient pas baptifés , de ceux qui confultoient
les arufpices , d'un curateur nommé
pa~collufion
aux biens
d~un
mineur ; d'un décurion qui avoit
commerce avec fa fervante ; les maifons Otl l'on
avoittenu des alfemblées illicites,
&
ou l'on faifoit
des facrilices prohibés ; celles oll l'on joiioir aux
chevaux de bois, qui étoit un jeu défendu; les biens
de ceux qui fouffroient que l'on commit- fornication
dans leur maifon , ou dans leur champ, de ceux gtü
étoient condamnés aux mines,
&
de ceux qui fré–
quentoient les fpeélacles un jour de Dimanche.
On voit paree détail, que les loix Romaines étoient
plus feveres que les notres en bien des occafions ;
mais la plt•part des Empereurs ne fe prévaloient pas
de la rigueur de ces loix. Trajan remettoit entiere–
ment la Reine de la
conjifcation;
ce qui lui a .mérité
ce be! eloge de Pline :
qure prll!cipua wa gloria
<ji ,
) t2pius vincitur fifcus, cuj us mala caufa n¡tfquam
tJl
niji jitb bono principt.
Antonin le piet1x en fa ifoit don aux enfans du
condamné; Mare Antonio leur en remettoit la moi–
tié. ll efi fait mention dans le digefie
de bonis dam–
nat.
l. 7 ·
§.
3· d'une Ioi par laquelle Adrien avoit
ordonne, que
C.
un homme condamné
a
mort laHfoit
un enfant ' on donnar
a
cet enfant la douzieme
partie des biens de fon pere;
&
que íi le condamñé
lailroit pluGeurs enfans , alors tous les b1ens du pere
leur appartinlfent fans que la
confz[cation
pllt avoir
lieu.
Valenúnien en fit grace entiete aux enfans , ce
que Théodofe le grand étendit aux petits- enfans
;
&
aux défaur de defcendans , il aecorda le tiers ame
afcendans; enfin
J
uftinien par fa novelle 17, abolit
entierement le dr oit de
confiflation;
il excepta feu–
lement par fa novelle 34 , le crime de lefe-majefté.
En France la
confiflation
a été établie des le com–
mencement de la monarchie. D agobert
I.
dans ua
édit de l'an 630, concernant l'obíervation du
Di~
manche, défend ent r'autres chofe• de <10iturer au–
cune chofe parterre , ni par eau ,
a
peine·
a
l'égatd