{é;
paree 9u'outr.e le fecret qu'e!iige la
ccnfiJJion ;
une telle revc!lation ne feroir qu'un ·oiii-dire qui. ne
fexoir panme preuve contre les complices: M: d'Hé,
r icourt tient meme que l'on ne pourrait pas fe
fer:vit
conrrc un accufé d'un papier fur lequel
il
auroit'éccit
fa
conf tiflion,
quoiq11'il s'y reconnut coN.pable duo-i,.
me dout il feroit accufé.
(..A)
·
no
1JIO'f
Les In
diens, a
u
rappon de T avemier,. ont
ó.uíll
chez eux
1.meefpece de.
conftiflion
&
de pénitence
publique.
ll enell: de meme des
J
uifs. Ces
dernier~
o nt des formu1es ponr ceux qui ne font pas capables
de faire le dét3il de leurs péchés; ils en o nr d'ordi
naire tme compofée felon l'ordte de l'alphaóet: cha:
que lettre renferme un péché capital,
&
qui fe com–
met le plus fréquemment.lls font ordinairement cet•
t e
conf~(fioa
le lundi, le jeudi.,
&
tous les jours de
jeune, auíli bien que daos d'autres occafions . Queh
ques-uns la difent rous les foirs avant que de fe cou–
c her,
&
tous ·les maúns quand ils fe leven
t.
Lorfque
quelqu'un d1eux {e voit pres de la morr , il mande
<!ix perfonues plus ou moins feIon fa volonté, dont
il
faut qu'il
y
en
air
un gtú foit rabbin,
&
en lew:
préfence il.-écite la
conféf.Jion
dont on vient de par–
ler,
.V
o~~
Léon de Modene,
cirém.
des
Juifs.
Ctmfejjwn de
foi,
ell: une lill:e ou dénombrement
'&
déclaration des ar-ticles de la foi de l'Églife.
.V
oye'{
For.
~j
- La
confiffton d'.Ausbour.g
eft eelle des Luthériens
3
préfentée
a
Charles - Quint en I5JO.
Yoye'{'
Aus-
~OURG.
J
Au concite de Rimini, les éveques C atholiqu'es
~
hlamoient les dates dans une
confeffion
de foi,
&
{ofttenoient que I'Eglife ne les datoit point.
CoNFESSION,
terme de Liturgie
&
d'lzijioire eccli–
Jiajlique,
étoit un lieu dans les églifes , placé pour
J'ordinaire fous le granel autel , ou repofoient les
corps des marryrs
&
des confeii'eurs.
Diélionn. de
(Trfv.
&
Chambers.
(G)
CONFESSION,
(luriJPrud.)
ell: une déclaration 011
une reconnoilfance verbale 011 par écrit de la vérité
.d'un fait.
La
confi(Jion
faite en jugement ell: appelléejudi–
~ielle;
elle a lieu dans les déclarations qui font fai–
-tes par une partie
a
l'audience ou dans un interro–
.gatoire, foit en matiere civile ou criminelle.
Lorfqu'elle ell: faite hors jugement, comme dans
un aae devant notaire , elle ell: appellée
extrtzjudi–
cielle.
En matiere civile , la
conftiflion judicielle
fait une
preuve complete contre celui qui l'a faite ;
confef!us
in judicio pro judicato lzabetur, L.
ff.
de confejf.
mais
elle ne nuit point
a
un tiers.
On ne divife point ordinairement la
conft.f!ion
en
matiere civile, c'ell:-a-dire que celui qui veut s'en
fervir ne peut pas en invoquer ce qui ell:
a
fon avan–
t age, & rejetter ce qu'il croit luí erre
contra~ ;
il
faut ou prendre clroit par toute la déclaration, ou
ne s'en fervir aucunement. Henrys rapporte néan–
moins, dans fa lixieme C¡uell:ion poll:hume, detlX cas
oü la
confi.(Jion
fe diviíe en matiere civile; favoir
lorfqu'il y a une forre préfomption contraire au fait
que l'on ne v eut pas divifer, ou lorfqu'on a une
preuve tell:imoniale de ce m&me fait. Il y a meme la
loi
:~. 6.
§
dernier
,ff.
depojit.
qui permet de divifer la
déclaration ; cela dépend des circonll:ances.
A
u contraire en matiere c::rirninelle on peut divi-
1er la
conftiflion
de l'accufé ; mais elle ne fert pas de
conviilion parfaite contre luí, paree qu'on craint
qu'elle ne foit l'effet du trouble
&
du defefpoir; elle
J'ait feulement un commencemenr de preuve,
&
,peut donner lieu de faire appliquer l'accufé
a
la que–
ilion, quand il fe trouve d'ailleurs quelques autres
j ndices contre luí : en quoi notre jurifpr\ldence ell:
beaucoup plus fage que celle de bien d'autres na-
Tome III.
•
..
·e o
N
s49
t·ións.
Par
ex:e~ple,
éhez lesJuifs on condatnhoit,¡\
mort.
u~ accuf~
flt_r fa f;ukdéclaration, fans qu.'il
flkbefo;n
de_ temo~n~ :
e
e~
ce que
nous<~pprel)OQS
d~n
1
Evah¡pl~,
?U
Lon_ vo1t
qu~
Jefus-Chrill: ay<)pt
~:el.'qndu,9tl
!l 'etoit l e F_IIS de D•eu, les,princes des
pret,r<ls ·s-ecn etent :
Qmd adlzli;c difid.eramus te{l.imo–
niunb? -ipfl e¡r.Í¡n ·audjvimus de: ore
ejus.
Ce (ut fur
cette,répoafc qu'ils
·condamn_e~ent inju(l;emep~
cotn–
me c_oul"l!Pte4 ,cehú c¡ui e·fi J.a jull:ice_&
J_;¡
1
vérité
m@me.
'
1
~
1
.
_,
J
,
Il
en é toit de meme chez l¡¡s Romáin$;J'acgufé
póllVOÍt etre condamné fui fa_ feule déclaration, de
meme que le d,ébiteur en
m
atiere c::ivilei
1
l
"'
La
conftiflion
faite par .un .accufé
il
la .qúelHO.!l -:,
peut erre par lui revóquée ' fans qu'elle íoit
¡;_oflfi–
dérée ce mme un nouvel jndiee
n~
col):ime_une va•;
riation de fa part ; O);l, préfume quelá ,'vie lenee, des
tourrnens a pu luí faire dire des chofes qui ne (ent
pas v.élíitablus.-!J.
•
:
;:
ntJ
t
·
1
.
Pour ce qui•ell: de la
confi(J
io.nque
{ai
·
tm
c;-imi–
nel
condam.néa
mort, elle ne
f.ütpas
p~eu,_ve
c.oo:tre
mt
tiers, pareeque le témoign
aged'un
cri.m.
inel·c~>n··
dan1né
eJl:
fufpea,
&
qu'il
po_urroit.par:d~f
~jp.qi~:-&
par méchanceté chercher
a
envelopper d
ans.fo.n
malbeur c¡uelc¡ues pe"fonne!i
<nr¡.:quelle~
il yóu¡ltoit
du mal; fa déclaration fait.féiJlement
\[(C~tom¡:nen..,
cement de l'reuve.
,
Pour que l 'on puilfe tirer avantage d'uoe
confo.f.
ji~n
co_ntre ,celui qui !'a (aire, il faut qu'elte ait été
fa1te hbrement par une perfonne capable; de
íorr~.
que lic'ell: un mineur, il faut qu'il foit allifté de .(on
tuteur ou curateur; li c'ell: un fondé de procurat
;i.on¡,
la procuration doit etre fpéciale: il faut aulli q
ue la.
confi(Jion
(oit
certaine & déterrninée, qu'elle concer·
ne un fait qui ne foit pas évidemmem faux, & qu'il
n'y ait ras errettr dans lá décl;u;ation.
. '
<
Eniin
1i
la
confeJlion
meme, en matiere civile, ell:
faite devant un ¡uge incompétent, elle n'empqrte;
pas condamnarion' elle fait fettlement un éommen–
cement de preuve.
11
en ell: dé meme de la
confdfion
faite hors- jugement.
_
C'ell: encore unemaxime en tnatiere de
conft(fion
ou
reconDoi.ii 'an.ce,que
qui non potejl dare, non
po~
eejl
conjiter~;
c' ell:-a-dire c¡u'on ne peut pas avantager
par fl:írme de reconnoitTance des perfonnes prohi–
bées, auxquelles il ell: défendu de donner.
.Voye{
La
loi
1.
&
3.
é/
k
>6.
§ .
3. ff.
de confef!. La
Loi uniq.
au e
o–
de
eod. L. pénult.
ff.
de cejf. bon.
é/
L .
.56.ff.
tÚ
re jw.,
dic.
cap.jv.<'i"tra dejud.
Chorierfur
Guy pape,
pago'
311
. Boyer,
décif. "-39 ·
D elordeau,
lett.
C~
art.
uJ
Henrys,
torne
l .
Liv.,J
V.
ch. vj. que/l.
86.
e
A)
CONFESS!ONNAL , f. m. (
Hiji.
e~clifiajl.)
ell:
tme efpece de niche en boiferie, fermée d'une porte
a
jour ou grillée '
&
placée dans une églife ou une
chapelle, ou le confeíi'eur ell: ailis pour entendre les
p~itens'
qui fe placent a genoux dans deux autres
niches en prié-dieu, ouverts ,
&
pratiqnés aux co–
tés de la niche du confetTeur, qui les entend par une
petite fenetre grillée.
CONFESSIONNfSTES
ou
PROTESTANS, fub.•
m. pi.
(Hifl.
ecclif.)
Luthériens ainli appellés de la
confellion de foi qu'ils préfenterent
a
l'empereur
Cha.rles- quint a Ausbourg en
1
530, d'ou on !'a
nommée
la conftiflion d'Ausbourg.
Sleidan. Les ca–
rholiques Allemands ne les nommerent point autre•
ment dans les afres de la paix de W ell:phalie.
Yoye'{
CONFESSION
D'
AUSBOURG
au rnot
AUSBOURG
;
voy<'{ au.f!i
PROTESTANS.
e
G)
CONFESSOIRE,
eluriJPr.) voy<{
AcTION CON..'
FES:Súl~E.
* CQNFIANCE
,.f.
f.
(Gramm.)
ell: un effet de la
connoi.ii'ance
&
de la bonne opinion que nous avons
des c¡ualités d'un erre ' relatives
a
nos vfles' a nos
befoins,
a
nos detTeins
1
&
plus go\néralement a
que[~
PPppP.