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{é;

paree 9u'outr.e le fecret qu'e!iige la

ccnfiJJion ;

une telle revc!lation ne feroir qu'un ·oiii-dire qui. ne

fexoir panme preuve contre les complices: M: d'Hé,

r icourt tient meme que l'on ne pourrait pas fe

fer:vit

conrrc un accufé d'un papier fur lequel

il

auroit'éccit

fa

conf tiflion,

quoiq11'il s'y reconnut coN.pable duo-i,.

me dout il feroit accufé.

(..A)

·

no

1JIO'f

Les In

diens

, a

u

rappon de T avemier,. ont

ó.uíll

chez eux

1.me

efpece de.

conftiflion

&

de pénitence

publique.

ll en

ell: de meme des

J

uifs. Ces

dernier~

o nt des formu1es ponr ceux qui ne font pas capables

de faire le dét3il de leurs péchés; ils en o nr d'ordi

naire tme compofée felon l'ordte de l'alphaóet: cha:

que lettre renferme un péché capital,

&

qui fe com–

met le plus fréquemment.lls font ordinairement cet•

t e

conf~(fioa

le lundi, le jeudi.,

&

tous les jours de

jeune, auíli bien que daos d'autres occafions . Queh

ques-uns la difent rous les foirs avant que de fe cou–

c her,

&

tous ·les maúns quand ils fe leven

t.

Lorfque

quelqu'un d1eux {e voit pres de la morr , il mande

<!ix perfonues plus ou moins feIon fa volonté, dont

il

faut qu'il

y

en

air

un gtú foit rabbin,

&

en lew:

préfence il.-écite la

conféf.Jion

dont on vient de par–

ler,

.V

o~~

Léon de Modene,

cirém.

des

Juifs.

Ctmfejjwn de

foi,

ell: une lill:e ou dénombrement

'&

déclaration des ar-ticles de la foi de l'Églife.

.V

oye'{

For.

~j

- La

confiffton d'.Ausbour.g

eft eelle des Luthériens

3

préfentée

a

Charles - Quint en I5JO.

Yoye'{'

Aus-

~OURG.

J

Au concite de Rimini, les éveques C atholiqu'es

~

hlamoient les dates dans une

confeffion

de foi,

&

{ofttenoient que I'Eglife ne les datoit point.

CoNFESSION,

terme de Liturgie

&

d'lzijioire eccli–

Jiajlique,

étoit un lieu dans les églifes , placé pour

J'ordinaire fous le granel autel , ou repofoient les

corps des marryrs

&

des confeii'eurs.

Diélionn. de

(Trfv.

&

Chambers.

(G)

CONFESSION,

(luriJPrud.)

ell: une déclaration 011

une reconnoilfance verbale 011 par écrit de la vérité

.d'un fait.

La

confi(Jion

faite en jugement ell: appelléejudi–

~ielle;

elle a lieu dans les déclarations qui font fai–

-tes par une partie

a

l'audience ou dans un interro–

.gatoire, foit en matiere civile ou criminelle.

Lorfqu'elle ell: faite hors jugement, comme dans

un aae devant notaire , elle ell: appellée

extrtzjudi–

cielle.

En matiere civile , la

conftiflion judicielle

fait une

preuve complete contre celui qui l'a faite ;

confef!us

in judicio pro judicato lzabetur, L.

ff.

de confejf.

mais

elle ne nuit point

a

un tiers.

On ne divife point ordinairement la

conft.f!ion

en

matiere civile, c'ell:-a-dire que celui qui veut s'en

fervir ne peut pas en invoquer ce qui ell:

a

fon avan–

t age, & rejetter ce qu'il croit luí erre

contra~ ;

il

faut ou prendre clroit par toute la déclaration, ou

ne s'en fervir aucunement. Henrys rapporte néan–

moins, dans fa lixieme C¡uell:ion poll:hume, detlX cas

oü la

confi.(Jion

fe diviíe en matiere civile; favoir

lorfqu'il y a une forre préfomption contraire au fait

que l'on ne v eut pas divifer, ou lorfqu'on a une

preuve tell:imoniale de ce m&me fait. Il y a meme la

loi

:~. 6.

§

dernier

,ff.

depojit.

qui permet de divifer la

déclaration ; cela dépend des circonll:ances.

A

u contraire en matiere c::rirninelle on peut divi-

1er la

conftiflion

de l'accufé ; mais elle ne fert pas de

conviilion parfaite contre luí, paree qu'on craint

qu'elle ne foit l'effet du trouble

&

du defefpoir; elle

J'ait feulement un commencemenr de preuve,

&

,peut donner lieu de faire appliquer l'accufé

a

la que–

ilion, quand il fe trouve d'ailleurs quelques autres

j ndices contre luí : en quoi notre jurifpr\ldence ell:

beaucoup plus fage que celle de bien d'autres na-

Tome III.

..

·e o

N

s49

t·ións.

Par

ex:e~ple,

éhez lesJuifs on condatnhoit,¡\

mort.

u~ accuf~

flt_r fa f;ukdéclaration, fans qu.'il

flkbefo;n

de_ temo~n~ :

e

e~

ce que

nous<~pprel)OQS

d~n

1

Evah¡pl~,

?U

Lon_ vo1t

qu~

Jefus-Chrill: ay<)pt

~:el.'qndu,9tl

!l 'etoit l e F_IIS de D•eu, les,princes des

pret,r<ls ·s-ecn etent :

Qmd adlzli;c difid.eramus te{l.imo–

niunb? -ipfl e¡r.Í¡n ·audjvimus de: ore

ejus.

Ce (ut fur

cette,répoafc qu'ils

·condamn_e~ent inju(l;emep~

cotn–

me c_oul"l!Pte4 ,cehú c¡ui e·fi J.a jull:ice_&

J_;¡

1

vérité

m@me.

'

1

~

1

.

_,

J

,

Il

en é toit de meme chez l¡¡s Romáin$;J'acgufé

póllVOÍt etre condamné fui fa_ feule déclaration, de

meme que le d,ébiteur en

m

atiere c::ivilei

1

l

"'

La

conftiflion

faite par .un .accufé

il

la .qúelHO.!l -:,

peut erre par lui revóquée ' fans qu'elle íoit

¡;_oflfi–

dérée ce mme un nouvel jndiee

n~

col):ime_une va•;

riation de fa part ; O);l, préfume quelá ,'vie lenee, des

tourrnens a pu luí faire dire des chofes qui ne (ent

pas v.élíitablus.-!J.

:

;:

ntJ

t

·

1

.

Pour ce qui

•ell: de la

confi(J

io.n

que

{ai

·

tm

c;-i

mi–

nel

condam.né

a

mort, elle ne

f.üt

pas

p~eu,_ve

c.oo

:tre

mt

tiers, paree

que le témoign

age

d'un

cri.m.

inel·c

~>n··

dan1né

eJl:

fufpea,

&

qu'il

po_urroit.par:d~f

~jp.qi

~:-&

par méchanceté chercher

a

envelopper d

ans

.fo.n

malbeur c¡uelc¡ues pe"fonne!i

<nr¡.:quelle~

il yóu¡ltoit

du mal; fa déclaration fait.féiJlement

\[(C~tom¡:nen..,

cement de l'reuve.

,

Pour que l 'on puilfe tirer avantage d'uoe

confo.f.

ji~n

co_ntre ,celui qui !'a (aire, il faut qu'elte ait été

fa1te hbrement par une perfonne capable; de

íorr~.

que lic'ell: un mineur, il faut qu'il foit allifté de .(on

tuteur ou curateur; li c'ell: un fondé de procurat

;i.on

¡,

la procuration doit etre fpéciale: il faut aulli q

ue la

.

confi(Jion

(oit

certaine & déterrninée, qu'elle concer·

ne un fait qui ne foit pas évidemmem faux, & qu'il

n'y ait ras errettr dans lá décl;u;ation.

. '

<

Eniin

1i

la

confeJlion

meme, en matiere civile, ell:

faite devant un ¡uge incompétent, elle n'empqrte;

pas condamnarion' elle fait fettlement un éommen–

cement de preuve.

11

en ell: dé meme de la

confdfion

faite hors- jugement.

_

C'ell: encore une

maxime en tnatiere de

conft(fion

ou

reconDoi.ii 'an.ce,

que

qui non potejl dare, non

po~

eejl

conjiter~;

c' ell:-a-

dire c¡u'on ne peut pas avantager

par fl:írme de reconnoitTance des perfonnes prohi–

bées, auxquelles il ell: défendu de donner.

.Voye{

La

loi

1.

&

3.

é/

k

>6.

§ .

3. ff.

de confef!. La

Loi un

iq.

au e

o–

de

eod. L. pénult.

ff.

de cejf. bon.

é/

L .

.56.ff

.

re jw.,

dic.

cap.jv.

<'i"tra dejud.

Chorierfur

Guy pa

pe,

pago'

311

. Boye

r,

décif. "-39 ·

D elordeau,

lett.

C~

art.

uJ

Henrys,

torne

l .

Liv.,J

V.

ch. vj. que/l.

86.

e

A)

CONFESS!ONNAL , f. m. (

Hiji.

e~clifiajl.)

ell:

tme efpece de niche en boiferie, fermée d'une porte

a

jour ou grillée '

&

placée dans une églife ou une

chapelle, ou le confeíi'eur ell: ailis pour entendre les

p~itens'

qui fe placent a genoux dans deux autres

niches en prié-dieu, ouverts ,

&

pratiqnés aux co–

tés de la niche du confetTeur, qui les entend par une

petite fenetre grillée.

CONFESSIONNfSTES

ou

PROTESTANS, fub.•

m. pi.

(Hifl.

ecclif.)

Luthériens ainli appellés de la

confellion de foi qu'ils préfenterent

a

l'empereur

Cha.rles- quint a Ausbourg en

1

530, d'ou on !'a

nommée

la conftiflion d'Ausbourg.

Sleidan. Les ca–

rholiques Allemands ne les nommerent point autre•

ment dans les afres de la paix de W ell:phalie.

Yoye'{

CONFESSION

D'

AUSBOURG

au rnot

AUSBOURG

;

voy<'{ au.f!i

PROTESTANS.

e

G)

CONFESSOIRE,

eluriJPr.) voy<{

AcTION CON..'

FES:Súl~E.

* CQN

FIANCE

,.f.

f.

(Gramm.)

ell: un effet de la

connoi.ii

'ance

&

de la bonne opinion que nous avons

des c¡ual

ités d'un erre ' relatives

a

nos vfles' a nos

befoins,

a

nos detTeins

1

&

plus go\néralement a

que[~

PPppP.