CON
des voitures par terre, de la
confiftation
du hceuf
anaché du co té droit ; on trouve une femblable or–
donnance de Pepin, dont l'année efi incertrune,
mais que l'on croit etre de l'an
744·
Du tems de Philippe V.
&
meme avant, les
con–
fifcarions
qui
écbéyoient au roi, devoient érre em–
ployées
a
paye~
les
au móne~
_dues
fu~
le thré_for.
ll
n'en pouvoit fatre don
a
hcntage'
.e
e~-a-dtr~ '
a
perpéruiré, que dan,s fon
grand-con~etl;
tl fi.1t mc::me
reglé depuis que
1
on ne donner01t plus les btens
confifl¡ués,
mais
feulem~mt
une fomme
pr~fixe f~r
ces bicns, lefquels ferotent vendus. Le rot dev01t
mcure hors de fa main dans l'an
&
jour les biens
confifqaés
dans les terres des feigneurs,
&
les remet–
tre .
a
des perfonnes qui pt.lfent s'acquitter des de–
v oirs féodaux; ou en indemnifer les feigneurs ;
&
quand illes indemnifoir, fes ofliciers fai!oienrhom–
mage pour lui. La
confiftation
de\ mo nnoies étran–
geres fnr accordée aux fei gneurs haurs-juíliciers
dans leurs terres, lorfque c'étoient leurs officiers
qui avoient faili : le roi s'en réferva feulemem la
moitié, déduilion faite fur le total du quart accor–
dé au dénonciareur. Le chancelier ne devoit fceller
aucun don de
confiftation
qu'il n'eftt déclaré au con–
feil ce que la chofe donnée pouvoit valoir par
an.
A
Limoges la
confiftation
appartenoit a
u
vicomte,
a
moins que quelques habitans ne fuífent depuis
3
o
ans en poffeffion de les percevoir.
A
Ville-franche en Périgord, les biens d'un ho–
micide condamné
a
mort appartenoient au roi, fes
dettes préalablement payées; mais lorfqu'un hom–
m e y étoit pendu pour vol, fes detres payées , le roi
pr\!noit dix francs fur fes biens'
&
le refre paífoit
a
fes héritiers.
A
Lantres la veuve d'un homme cxécuté
a
mort
·p our crime reprenoit fes biens
&
fon doiiaire,
&
p ar-tie dans les acquets
&
dans les meubles, comme
elle eítt fait ft fon mari fut mort naturellement. Si
c'étoit une femme qui fftt exécutée
a
mort pour
-crime, l'cveque de Langres avoir par droit de
con–
fiftation
la portian des biens du mari , que les héri–
t iers de cene femme auroient eue
íi
elle fU t morte
n aturellement avant luí.
Lorfqu'un bonrgeois ou habitanr de Tournar.
bleffoir ou tuoir un érranger qui l'avoi r artaqué, tl
n'étoit point puní,
&
fes biens n'éroient point
con–
fifl¡ués;
paree que les biens d'un érranger qui en fe
défendant auroit tué un bour_geois ou un habitant de
Tournay n'auroient pas éte
confifl¡uis
,
ainli que
·cela efi expliqué dans des lettres de Charles V. du
'2.0
Janvier
1
3
7 0.
A
Avefnes oh la feigneurie éroit partagée entre
le dauphin
&
d'autres feigneurs , en cas de contra–
v enrion par rapport au vin, l'amende étoir pour les
feigneurs particuliers,
&
le vin éroit pour le dau–
phin.
11
y avoit auffi un ufage fingulier
a
Saint-Amand–
en-Peule, diocefe de T ournay : aociennement les
maifons des bourgeois qui étoient condamnés
a
rnort étoient brftlées , au moyen dequoi leurs biens
n'étoient pas
confiji¡ués ;
mais il fut ordonné en
q66
que les maifo ns ne feroient plus brulées ,
&
que
leurs héritiers ou ayans Cdufe, pourro ient les rache·
ter payanr dix livres pour une mrufon de pierre,
&
6 o fols pour une maifon de bois ou d'autre matiere.
Les
confi-[<ationsa
voient été defiinées pour les dé–
p enfes
~e
1
or~re
de l'Eroilc ,
&
pour les réparations
du Palats; mrus en •
3 58
Charles
V.
lors répent du
royaume ,
ordo~a
qu'elles feroienr employees pour
la ranc;oo du rot
J
ean.
L'ufage n'efi
pas
encore uniforme daos tour le
royaurn ,
CON
D~ns
les pays de droit écrit, la
confiflation
n'a
]>as heu? li ce n'efi pour erime de lefe-majefié divine
&
humame.
Il
faut auffi en excepter le parlement
de
!oul~ufe,
?ans rout le reffort duque) la
conjif–
cauon
a heu fut:vanr le droir commun; m
rus
ce par–
lement refervo1t autrefois la moitié des biens du
condamné
a
fes enfans. Préfentement il ne leur
en
acc~rde
que le tiers : la femme du condamné e!t
admtfe au partage de ce tiers avec les enfans·
&
qua!'d il n'y a poinr d'enfa ns , elle profitc feul; de
ce
tle~s ;
elle n'en perd pas meme la propriété en fe
remanont.
~
l'égard dt_t pays coutumier ' on difi:ingue les
coutumes en cmq claífes, par rapport
a
la
conjifla-
uon.
~a p~emiere
efi compofée de quelques coutumes,
qlll ne
1
admettent que dans le cas du crime de lefe–
majefié divine
&
humaine: telles font les coutumes
de Berry, Touraine, Laudunois, la Rochelle An–
goumois , Calais , Boulenois, Lille ,
Tour~ay
Cambray, Bayonne, Saint-Sever.
'
La feconde efi, des villes d'Arras, Lille
&
Saint–
C?mer,,
o!•
par un privilege particulier la
conjifta–
uon
na heu qu'en deux cas, fc;avoir pom h réfie
&
lefe-majefié.
La troilieme efi des coíttumes qui admettcnt la
conf!ftation
pour les meubles feulement,
&
non pour
l~s
rmmeubles , telles que les coutumes de Norman·
d1e, Bretagne, Anjou, Maine, Poitou, Ponthieu,
le Perche.
La quatrieme comprend la coutume de París
&
les autres coutumes femblab\es qui forment le plus
grand nombre , lefquelles pofent pour maximc que,
qui confifl¡ue
le corps
confijqtu
les biens.
La cinc¡uieme claífe en/in efi compofée des
cott–
tumes qui n'ont poinr de difpofition fur cette ma–
tiere ,
&
dans lefquelles la
confifcation
n'a point lieu,
a
moins qu'elle ne foit prononcée dans les pays ou
la
confiftation
ell admife : elle a lieu au profit du roí
pour les biens litués dans l'étendue des jufiices roya–
les ,
&
au pro/ir des feigneurs hauts-juiliciers, pour
les biens qui font litués daos l'étendue de leur haute·
jufiice, quand meme la condamnation auroit été
prononcée par le juge royal ; de maniere
qu~
les
biens d'un condamné peuvent appartenir partie au
roi '
&
partie
a
differens feign eurs' chacun d'eux
n 'ayant droit de prendre que ce qui efi lirué dans
(a
haute-jufiice ; mais fur les
confifcations
qui appar–
tiennent aux feigneurs hauts-juiliciers, on leve une
amende au profir du
roi,
pour réparation du crime
envers le public.
0'1
préleve auffi les dettes du condamné fur le&
biens
confifqués.
.
Lorfqu'un ufufruitier jouit de la haute:juilice,
~1
a
les
confifcations
,attendu qu'elles font parue des
f~uus.
Il
efi encore
a
remarquer que dans cette mauere ,
les den es aél:ives fuivent le domicile du condamné :
mais les meubles ne fui vent pas la perfonne ni _le
domicile du condamné ; ils appartiennent au rot ,
ou autre feigneur dans la jufrice duque! ils fe trou–
vent de fait; deforte que s'il y en a dans plufieurs
jufrices appartenantes
a
différens (eigneurs '·
ch~cun
ne prend que les meubles fi.rués dans fa ¡ufltce ,
comme cela
(e
pratique pour les immeubles.
.
On
trouve cependant une décifion du
conf~•l
du
prernier D écembre ,
742 ,
qui adjugea,au ferm•erdu
domaine de Paris rous les meubles d un
condam~é
domicilié
a
París
,
m@me ceux qu'il ayoir
a
Verfa~l
les ,
a
l'exclulion du fermier du domruoe de Verfail–
les ; mais cela fut fans doute fondé fur ce
q~e
le
roí eíl également feigneur de París
&
de
Y
erfa1lles ,
run!i cela ne détruit point le príncipe
'P.'e
1
on a pofé ,
qui n'a lieu qu'entre deux feigneurs différens;
U
y a
C.
uJem nt
une
exceprion pour le cn me
de