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CON

des voitures par terre, de la

confiftation

du hceuf

anaché du co té droit ; on trouve une femblable or–

donnance de Pepin, dont l'année efi incertrune,

mais que l'on croit etre de l'an

744·

Du tems de Philippe V.

&

meme avant, les

con–

fifcarions

qui

écbéyoient au roi, devoient érre em–

ployées

a

paye~

les

au móne~

_dues

fu~

le thré_for.

ll

n'en pouvoit fatre don

a

hcntage'

.e

e~-a-dtr~ '

a

perpéruiré, que dan,s fon

grand-con~etl;

tl fi.1t mc::me

reglé depuis que

1

on ne donner01t plus les btens

confifl¡ués,

mais

feulem~mt

une fomme

pr~fixe f~r

ces bicns, lefquels ferotent vendus. Le rot dev01t

mcure hors de fa main dans l'an

&

jour les biens

confifqaés

dans les terres des feigneurs,

&

les remet–

tre .

a

des perfonnes qui pt.lfent s'acquitter des de–

v oirs féodaux; ou en indemnifer les feigneurs ;

&

quand illes indemnifoir, fes ofliciers fai!oienrhom–

mage pour lui. La

confiftation

de\ mo nnoies étran–

geres fnr accordée aux fei gneurs haurs-juíliciers

dans leurs terres, lorfque c'étoient leurs officiers

qui avoient faili : le roi s'en réferva feulemem la

moitié, déduilion faite fur le total du quart accor–

dé au dénonciareur. Le chancelier ne devoit fceller

aucun don de

confiftation

qu'il n'eftt déclaré au con–

feil ce que la chofe donnée pouvoit valoir par

an.

A

Limoges la

confiftation

appartenoit a

u

vicomte,

a

moins que quelques habitans ne fuífent depuis

3

o

ans en poffeffion de les percevoir.

A

Ville-franche en Périgord, les biens d'un ho–

micide condamné

a

mort appartenoient au roi, fes

dettes préalablement payées; mais lorfqu'un hom–

m e y étoit pendu pour vol, fes detres payées , le roi

pr\!noit dix francs fur fes biens'

&

le refre paífoit

a

fes héritiers.

A

Lantres la veuve d'un homme cxécuté

a

mort

·p our crime reprenoit fes biens

&

fon doiiaire,

&

p ar-tie dans les acquets

&

dans les meubles, comme

elle eítt fait ft fon mari fut mort naturellement. Si

c'étoit une femme qui fftt exécutée

a

mort pour

-crime, l'cveque de Langres avoir par droit de

con–

fiftation

la portian des biens du mari , que les héri–

t iers de cene femme auroient eue

íi

elle fU t morte

n aturellement avant luí.

Lorfqu'un bonrgeois ou habitanr de Tournar.

bleffoir ou tuoir un érranger qui l'avoi r artaqué, tl

n'étoit point puní,

&

fes biens n'éroient point

con–

fifl¡ués;

paree que les biens d'un érranger qui en fe

défendant auroit tué un bour_geois ou un habitant de

Tournay n'auroient pas éte

confifl¡uis

,

ainli que

·cela efi expliqué dans des lettres de Charles V. du

'2.0

Janvier

1

3

7 0.

A

Avefnes oh la feigneurie éroit partagée entre

le dauphin

&

d'autres feigneurs , en cas de contra–

v enrion par rapport au vin, l'amende étoir pour les

feigneurs particuliers,

&

le vin éroit pour le dau–

phin.

11

y avoit auffi un ufage fingulier

a

Saint-Amand–

en-Peule, diocefe de T ournay : aociennement les

maifons des bourgeois qui étoient condamnés

a

rnort étoient brftlées , au moyen dequoi leurs biens

n'étoient pas

confiji¡ués ;

mais il fut ordonné en

q66

que les maifo ns ne feroient plus brulées ,

&

que

leurs héritiers ou ayans Cdufe, pourro ient les rache·

ter payanr dix livres pour une mrufon de pierre,

&

6 o fols pour une maifon de bois ou d'autre matiere.

Les

confi-[<ationsa

voient été defiinées pour les dé–

p enfes

~e

1

or~re

de l'Eroilc ,

&

pour les réparations

du Palats; mrus en •

3 58

Charles

V.

lors répent du

royaume ,

ordo~a

qu'elles feroienr employees pour

la ranc;oo du rot

J

ean.

L'ufage n'efi

pas

encore uniforme daos tour le

royaurn ,

CON

D~ns

les pays de droit écrit, la

confiflation

n'a

]>as heu? li ce n'efi pour erime de lefe-majefié divine

&

humame.

Il

faut auffi en excepter le parlement

de

!oul~ufe,

?ans rout le reffort duque) la

conjif–

cauon

a heu fut:vanr le droir commun; m

rus

ce par–

lement refervo1t autrefois la moitié des biens du

condamné

a

fes enfans. Préfentement il ne leur

en

acc~rde

que le tiers : la femme du condamné e!t

admtfe au partage de ce tiers avec les enfans·

&

qua!'d il n'y a poinr d'enfa ns , elle profitc feul; de

ce

tle~s ;

elle n'en perd pas meme la propriété en fe

remanont.

~

l'égard dt_t pays coutumier ' on difi:ingue les

coutumes en cmq claífes, par rapport

a

la

conjifla-

uon.

~a p~emiere

efi compofée de quelques coutumes,

qlll ne

1

admettent que dans le cas du crime de lefe–

majefié divine

&

humaine: telles font les coutumes

de Berry, Touraine, Laudunois, la Rochelle An–

goumois , Calais , Boulenois, Lille ,

Tour~ay

Cambray, Bayonne, Saint-Sever.

'

La feconde efi, des villes d'Arras, Lille

&

Saint–

C?mer,,

o!•

par un privilege particulier la

conjifta–

uon

na heu qu'en deux cas, fc;avoir pom h réfie

&

lefe-majefié.

La troilieme efi des coíttumes qui admettcnt la

conf!ftation

pour les meubles feulement,

&

non pour

l~s

rmmeubles , telles que les coutumes de Norman·

d1e, Bretagne, Anjou, Maine, Poitou, Ponthieu,

le Perche.

La quatrieme comprend la coutume de París

&

les autres coutumes femblab\es qui forment le plus

grand nombre , lefquelles pofent pour maximc que,

qui confifl¡ue

le corps

confijqtu

les biens.

La cinc¡uieme claífe en/in efi compofée des

cott–

tumes qui n'ont poinr de difpofition fur cette ma–

tiere ,

&

dans lefquelles la

confifcation

n'a point lieu,

a

moins qu'elle ne foit prononcée dans les pays ou

la

confiftation

ell admife : elle a lieu au profit du roí

pour les biens litués dans l'étendue des jufiices roya–

les ,

&

au pro/ir des feigneurs hauts-juiliciers, pour

les biens qui font litués daos l'étendue de leur haute·

jufiice, quand meme la condamnation auroit été

prononcée par le juge royal ; de maniere

qu~

les

biens d'un condamné peuvent appartenir partie au

roi '

&

partie

a

differens feign eurs' chacun d'eux

n 'ayant droit de prendre que ce qui efi lirué dans

(a

haute-jufiice ; mais fur les

confifcations

qui appar–

tiennent aux feigneurs hauts-juiliciers, on leve une

amende au profir du

roi,

pour réparation du crime

envers le public.

0'1

préleve auffi les dettes du condamné fur le&

biens

confifqués.

.

Lorfqu'un ufufruitier jouit de la haute:juilice,

~1

a

les

confifcations

,attendu qu'elles font parue des

f~uus.

Il

efi encore

a

remarquer que dans cette mauere ,

les den es aél:ives fuivent le domicile du condamné :

mais les meubles ne fui vent pas la perfonne ni _le

domicile du condamné ; ils appartiennent au rot ,

ou autre feigneur dans la jufrice duque! ils fe trou–

vent de fait; deforte que s'il y en a dans plufieurs

jufrices appartenantes

a

différens (eigneurs '·

ch~cun

ne prend que les meubles fi.rués dans fa ¡ufltce ,

comme cela

(e

pratique pour les immeubles.

.

On

trouve cependant une décifion du

conf~•l

du

prernier D écembre ,

742 ,

qui adjugea,au ferm•erdu

domaine de Paris rous les meubles d un

condam~é

domicilié

a

París

,

m@me ceux qu'il ayoir

a

Verfa~l­

les ,

a

l'exclulion du fermier du domruoe de Verfail–

les ; mais cela fut fans doute fondé fur ce

q~e

le

roí eíl également feigneur de París

&

de

Y

erfa1lles ,

run!i cela ne détruit point le príncipe

'P.'e

1

on a pofé ,

qui n'a lieu qu'entre deux feigneurs différens;

U

y a

C.

uJem nt

une

exceprion pour le cn me

de