CON
1'iüons des' anc1ennes otdonnances ;
&.
plu!i.euts au•
lres
conféren-c.s
femblables ..
Conftrehce
fe prel'l<l
aúffi,
én termes di'> Palais,
pout
une áífemblée compofée de magifirats ou
d'a~
voa-ars •
&
qaelquefois des uns
&
des autres, dans
laquelle on traite des matieres de )urif¡;;rudeñce.
On- p~fit. v-0ir- .Jitns
M.•Auzanet, -les mémoiFes
&
~r-rftés"
qai
(6ñt
(ortis
de~
oonf;frences
céle'bres.qui fe
terroienr ehez M. le prem1er preiident de Lamo1gnon,
.pcmr
parveiiiY~
fe'J'u'!::e
la'jt~rifphrdene'eúniforme
: les
tonférences
:de la blbhottiequ publi'que de l'ordre des
{!vocars folit aflffi cóilnúés
~
i:ln:é ¡iariié''des quefiions
qui y ont ifté ag?té'é's dans•le éómmencement de fon
infiinnion', a
éré-i-mptirilé~
&
inférée dans le fecond
rome
des~reuvres
de
M .
Dupleffis, fous le titre de
con{ultdtions,
(A} · ·.
CONFÉRER,
EJúlifpr.)
on dit en ·matiere béné–
ticiale
conférer un bénijice,
c'éfi-a-dire en donner des
ptovifior\S. Les patroñs lalques
&
ecclé'fiafiiqtles qui
n'onr que la f1mple nomination ou préfentarion, ne
conferent pas le bénéficé ; non plus que ceux qui
ont úmptement le droif d'éleéhon
;
il n'y a que le
collateur ordinaire ou le pape qui conferent vérita–
blement•
Voye{ ci-devdnt
BÉ.'NfcFfCES COLLATIFS
&
CotuATEUR, CóLLATlo'N.
(A)
CONFUSF.JUR<,
f.
m'. (
Hijl.
eccléf.
&
T!téolog.
)
Chrétlen' qui-a pr'?feífé' ha·!ltément
&
publiquement
la foi· de Jefus
~
Chr.ifi, qu1 a enduré des rourmens
pour la défeñdte , jufqtfa la mort exclufivement,
&
qui étoir-difpofé
fl
ja
fouffrir.
On donne aún faint le nom de
cónfi.f!eur,
pour le
difiiñguer des apótres, des évangélifies, des mar–
tyrs,
&c. Yoyt{
SAtN-1', MARTYR•
- On rróuve fouvenr dans l'hifiolre eccléfiafiique le
mot
cónfeffiur,
pour fignifler uil
martyr.
On a donné
tlans-la fuite ce noma ceux qui, aprcs avoir été tour–
inent'és par les tyrans-, ont vécu
&
font morts en paix.
En fin on a appe'llé
conft.f!eurs
ceux qui, apres avoir
bien- vécu, fonr morts en opin.ion de fainteré. ·
On ri'appelloit point, dit S. Cyprien, dn nom de
conf'.ffiur',
celui qui fe préfentoit de lui- meme au
martyre,& fans etre ci-té, mais on le nommort
pro–
fi.f!eur.
Si qúelqu'un par la crainte de manquer de
courage
&
de renencer a la foi , abandonnoit fon
bien, fon pays,
&e>.
&
s'exiloit lui-meme volontai–
rement, on l'appelloit
extorris,
exilé.
Confi.f!eur
efi au-ffi un pretre féculier ou religieux,
qui a pouvoir d'oiiir lc:;s pécheurs dans le facrement
de pénirence,
&
de leur donner l'abfoluuon.
L'Eglife !'appelle en Latin
confeflarius,
your
le
difi.inguer de
confij{or,
nom confacré aux famts. Les
confijjeurs
des rois de France,
C.
on en excepte l'illu–
fire
M.
l;abbé Fl!!ury, ont éré confiammenr Jéfuites
depuis Heilri IV. Avant lui, les Dom.inicains
&
les
Cordeliers étoient prefgue toüjours
confi.f!eurs
des
rois de France. Les
conjif{eurs
de la maifon d'Autri–
che ont auffi éré pc;mr l'ordinaire des D ominicains
&
des Cordeliers ; les derniers empereurs ont jugé
a
pro pos de prendre des Jd'uites.
D iaionn. de Trév.
&
Clwnbers.
(G)
CONFESSION ,
f.
f. (
Iítjl.
ecc!if.
&
Théolog.)
efi
une déclaration, un aveu, une reconnoilfance de la
Vériré, _dans quelque fituation que l'on fe trouve.
L?
confeffion ,
dans un fens théologique, efi une
rante du fa crement de pén.itence: c'efi une déclara–
u ort que l'?n fait
a
un prerre de tons fes péchés pour
en recevo,r l'abfol ution.
Voy<{
ABSOLUTION.
La
confiffio_n
doit erré vraie, entiere, détaillée,
&
rout ce q<n s'y dit doit erre enfeveli dans un pro–
fond
fú~nce_ ,
fous les peines les plus rigoureufes con–
tr~ c~lw
qm fera convaincu de l'avoir révélé.
Voyt{
REVELATION. Ell e efr de droit divin nécefTaire a
ceux
qt~i
fonr_tombés apr,es le
bapr~me.
Elle éroit
aurref01s pubhque; mars 1Egllfe pour de tres-forres
CON
raifons, ne !'exige plus depuis un grand nornbte de
fiecles ,
&
n'a rerenu que la
confeffion
auriculaire qui
efi de tome ancienneré,
.
Les Théologiens Catholiques ,
&
les controver–
!ifies, comme Bellarmin, Valentía,
&c.
foiuiennent
que fon ufage _remonte jufqu'aux premiers fiecles.
M .
Fleury avoue que le premier exemple de la
con–
fi./fion
genérale que l'on rrouve, efi celui de
S.
Eloi
qt~i
étant venu,.en
~g~ mtt~, conf~lfa
d_evant un
pre~
~re
tou.t
ce
qu 1! avol! fa1t depws fa ¡euneíTe. Mais
1! par01t par les peres Grecs des premiers fiecles
&
meme par l'hifioire de
N
eaa.ire,
íi
fouvent objetÍée
aux Carholiques par les Protefians, que la
confi(fion
a~ricul-air_e ét~it'
e,n ufage dans l',Eglife des la·pre–
m•ere antrqtute.
L
Eghfe alfemblee dans le concile
quatrieme deLatran ( an. 12
r
5)
a ordonné que rout
lidele qui feroit parvenu
a
l'age de difcrétion' con–
fefTeroit fes péchés au moins une fois l'an. (
G)
Anciennement les rrleubles de celui qui étoit mort
apres avóir refufé de fe confelfer , éroienr confifqués
atr profir du Roi, ou du feigneur haut-jufi.icier, ainfi
qu'il efi dir dans les établiíTemens de S.
Lou.is,c.
89.
Quand quelqu'un étoit décédé lnteflaí, ou fans
avoir laifré qtrelque chofe a l'églife, on appelloit ce–
la
mourir deconfis,
c'efi-a•direfans
confi.(fion:
Le
dé–
funt éroit préfumé ne s'Hre poinr confefTé; ou au cas
qu'il fe confefTat, on lui refufoit l'abfolurion, s'il ne
donnoit rien
a
l'églife: ainfi il étoit totrjours réputé
mort
deconfés,
c'efl-
a
-dire fans
confe/fion. Voye{ les
n otes
de
M.
de Lauriere, fur le
clzap. lxxxjx.
cité ci–
devant.
Il
éroit d'ufage de teros immémorial dans
les
pro–
vinces de France qui fonr régies par le droir coüru–
mier, de ne point accorder la
confeffion
aux criminels
qui éroient condamnés
a
mort; quoique dans les pays
de Languedoc
&
ailleurs, elle ne leur füt point refu-
~~
.
L'ufage particulier du pays cotrtumier füt
con:
damné par le concile de Vienne ,
&
le pape Grégoire
XI.
en écrivit
a
Charles V. pour le fairc abolir.
Phi–
lippe de Mazieres, !'un des confeillers de ce prince •
lui perfuada de faire ré_former cet urag_e qui lui pa–
ro1froit trop dur' a quor Charles V. erort !OUt drfpo–
fé :
ma.isaya
m
fait mettre la chofe en délibération
dans
(on
parlement , il
y
trouva tant d'oppofirion,
qu'il déclara qu'il ne changeroitrienla-deíTus de fon
vivant.
Les repréfentations qui furent faires fur cette ma–
tiere par le feigneur de Craon a Charles
VI.
l'enga–
gerent a affembler les princes du fang ' les gens du
grand-confeil, plufieurs confeillers du parlement,
du
ch~telet,
&
aurres, par !'avis defquels il
~on~a
des
lettrcs le 12 Février 1396, qui aboliífent l
anc•e?~e
cofttume, ordonnent d'olfrir le
facreme~t
de pem•
tence a
!OUS
ceux qui feront condamnes a mort'
avant qu'ils partenr du lieu otr ils fonr
d~renus, p~ur
erre menés au lieu de l 'exécution ;
&
rl
e~ ~n¡omt
áUX
minifires de la jufiice, d'induire leS CTJnii?els
a
fe confeífcr, au cas
qu'~ls
fulfenr fi émus de trifieíTe
qu'ils ne fongeafTent p01nt
a
le demander.
.
Cette loi fur pratiqttée des 13 97 pour
de~ mor~es
qui avoient accufé faulfement
le
duc d'Orleans da–
voir jerté un fort fur
Charl~s
V
f. .
e e
L'ordonnance de 1670,
m.
xxv;.
art,
4·
port
'1';
le facre ment de
confeffion
fera offert aux
conda~nes
a
mort,
&
qu'ils feront affifiés d'un eccléfia/lique
jufqu'au lieu du fupplice.
é
•¡
¡
Il
n'efi pas permis a un confeífeur de r ve er a
conflifion
de fon pénirent,
&
il ne peut
Y
2r~e
con-
.
e
¡;
d
d 'fl
.
&
canit omnts txtra
rrawt. .
an.Jact~
os ,_
',
v¡.
.,
.liv
XXIY.
de pana.
&
remifliomb. Yoye{
Papon '
· ...
tit. vij.
Carondas ,
rlp . liv. Yll.
eh.
clxxv'&_.
d .
Un confeíTeur n'efi pas non plus renu '. ne_/r.'t
· · ¡
'il
a
cowe
•
pas révéler les complices du •=e qu
fé.
'·