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CON

fent, éomme

íi

on dit

, j'injlitue moiz neveu mon héri–

ti~r ,

au cas

qrlit

rlmporte

Le

prix

dr! L'académie.

CONDIT!ON

de pra:terÍlo'

fe rapporte a

llll

éve~

nement paífé ' te! que feroit éette

el

aufe:

Je

legue

a

un

uta

u cas

qu.'iL

ait remporté le prix.

1/oyt{

ci-de-vant

.COND!TI ON

de futuro .

CoNDIT!ON REDOUBLÉE : ce terme ufité en tna–

tiere de fubilitution' fe réfere ordinairement a la

condition

ji

fine

liberi.s d<eef{erit.

La

condition

eillim–

j;>le lorfque le teilateur dit

:j'injlieue Mavius;

&

s'il

mwrt

fans mftU1.S, je lui jiLbjlitu< Sempronius.

Mais

fi

Je teftateur

dit:

j 'inflitut! Mawius;

&

s'il meurt fons

m fans,

& fes enfa ng fans enfa ns ,

je luí ji1bjlitue,

&c. c'eil ce que l'on appelle une

condition r<doublée,

paree qu'elle s'applique tant au pere qu'atL'< enfa ns.

COND!T tON REDUP LICAT!VE, eflla meme cho–

fe que

rcdoublée.

CONDIT ION RÉSOLUT!VE; c'efl eelle qui par l'é–

venement d'un eas préví:1, réfout

&

anéa ntit l'a8e

~ui

avoit déja eu fon exécution.

.Voy<{ ai apres

CoN–

l>lTI ON SUSPENS IVE.

. COND ITION RESPECTI VE, efl celle qui n'efl pas

impofée purement

&

limplement, mais relarivement

a

quelqu'un.

CONDIT ION RÉSOLUTIVE, efl celle dont l'arri–

v ée opere la réfolution de la difpolition: elle eil op–

pofée a la

condition fuJPenjive'

qui tient la difpoli–

t ion en fufpens jufqu'a ce que la

condition

foi t arri–

v ée.

CoNDITION nu SERMENT,

voyer ci-devant

CoN–

DITI ON DE JURER.

CONDITION SUCCESSIVE, efl celle qui ne s'ac–

complit pas dans un feul inilant ni par un feul fait,

mais dont l'exécution doit fe continuer autant de

t ems qu'il eil portédans l'a8e.

.Voyer ci-devane

CoN–

DITION MOMENTANÉE.

CONDIT!ON SUSPENSIVE; On entend par ce ter–

me celle qui fait dépendre l'ell"et

&

la vahdité del'a8e

d'un évenement a venir : cette efpece de

condition

eil eelle que les lois appellent proprement

condition ;

c arla réfolutive ne fufpendpoint l'élfet r.i l'exécution

de l'a8e, mais elle l'anéantit lorfque le cas eilarrivé;

&

la

condition négative,

la charge,

&

le modc quand

il

eil fondé fur une caufe finale, ne font pas des

con–

ditions

proprement dites , leur elfet n'étant pas de

fufpendre l'exécution de l'a8e, mais de l'anéantir.

COND ITION TACITE, efl celle qui efl inhérente

a

la chofe,

&

qui réfulte de la nature du COntrat OU

de la loi, de maniere qu'elle eil roujours foufenten–

due,

&

produit fon elfer comme li elle avoit été ex–

primée: telle eildans les co ntrats de vente la gara n–

rie de droit, c'eil-a-dire l'obligation de faire joiiir

de la chofe vendue

0

qui eil toujours une

condition

l'acite

de la venre,

a

moins qu'il ne foit dit qu'elle eil

faite fa ns garanrie.

CONDITION DE VIDUITÉ

ou

DE NE POINT SE

REMARI ER, eillicite, fur-tout lorfque la perfonne a

des enfans d'un premier mariage ; on préfume que

cette

condition

eil appofée pour l'intéret de la ·fa–

rnille.

CONDITION VOLONTAIRE, efl celle fa ns laquelle

l'a8e peut fubíiíl:er,

&

qui procede feulement de la

.volonté de celui qui l'impofe;

a

la dilférence de la

Gondition involontatre

ou

néaJ!aire,

qui efi: de l'etTence

de l'aae pour (a validité.

.Voye{ ci-deY.

CONDIT!ON

:N ÉCESSA IRE.

CoNlJITION VRAIE; on entend par-la , non pas

celle qui eil arrivée

&

qui fe vérifie, mais celle qui

peut arriver

&

(e

vérifier;

a

la dilférence deJa

con–

dition fauffi,

qui efl celle Oll fe trouve melé quel–

que fain¡ui ne peur pas etre accompli paree qu'il eil

impoíTible.

COND ITI ON \/TI LE, efl ,celle

'!'IÍ

prOdt~it

fo n ef–

f<;_t

_?ij~u.rel

1

qui

~1\ d~

fufpendre ou de re[oudre la

e_o

N

s3~

éonv_ention ou difpolition : on l'appelle

a.inJi

par

o¡;•

poíiuon aux

conditions mtttzles• .Voy<{ ti-dev.

CoN~

DITION INUTILE.

Sur la qualité

&

l'elfet de5 dilférentes

u!nditiom

~

on petlt voir

.a~t

digefie le;:

ti~.

de condit.

&

demonjlrdt,}

&

au code le

ttt. de condtt. znflrt. Legat.

&

fidúcomm.'

&

plulieurs autres

oi1

il en eil parlé. Cene matiere

efi tres-bien trairée par M. Furgo!es, dans' fon

tr, des

tiflam. tome

IJ.

cit. vij.flél.

2.

(A )

·

GoND ITI ON,

(Jur!fp. )

dans quelques coC.turhe!f

Otl il y a des ferfs

&

gens de main-morte ou mor-tail•

lables , ligniJie

les gens de condition flrvt

ou

la

eón•

dition dt main-morte;

par exemple la coutume d'

Au~:

vergne,

chap. xXYij.

dit que toutes perfonués font'

francs

&

de franche

condition ,

encore qu'en quel–

qu~s

lieux il y ait des.

hérjta~es

tehus

a

condition

de

m~m-morte.

Cette meme cotitume appelle quelque..;

f01s

condwon

limplement le droir de main- morte •·

droit de condition,

le droir de main- morte apparte:

nant _a_u feipneur

?ire~

;.

&

conditio'!né

ou

empllitéo~é

condJüonne, ce

hu qut

t tent

en n'iatn-morte

·

&

lze–

ritage conditionné

0 \.l

fujet

a

condition'

celui

'qtti

eít

main~mortable

.

.Voy<{

CoND IT! ONNÉ.

(A)

, *

CoNDITIO~,

(Comm• ).

terme

relacif~

la qualit6

d une marchand1fe; li eUe peche par quelqu'endroit

ou en quelque poinr, la

condition,

dir- on, en eft

ma uvai(e; fi elle a toute la perfe8ion qu'on a coa–

turne d'en deíirer, on_dir que la

~o'!"ition

e? eil

~on'\

ne. On a fa n de

comfwon

le part1c1pe

conduionne.

COND!TIONNE , ad¡.

(Jurijp .)

dans la

c.eíhume'

d'Auvergne, eíl un homme de terve condiri<Jn

l

de

main-ínorre ou de fuite. Ce nom paroit venir de ce

que dans !'origine, les ferfs

&

main-mOrtables ont;

été fotlmis aux conditions qu'il a pltl au

feio nen~ d~

leur impofcr. Suivant la cOtltume d'Auvergne ,

ch–

xxvij.

routes perfonnes éta ns

&

demeurans ·andic

pays font francs

&

de fra nche condition, pofé qu'en:

aucuns lieux y ait hérit3ges tenus

a

condition de_

main-morte; mais au pays de Combraille

y

a au..,_

cuns de fcrve conditio

n , de main

-morte

&

d,"i.

ftíite;

&

les autres francs

&

alfranch.is

. Le feigneur dire8:.

qui a audit pay's droit

de condiri

on de main-morre;

fuccede

a

fon emphitéote

conditionné

de ladite con-'

dition fe paré

&

divis dé fes

p~rens

ou lignagers, qui

trepa!fe fans defcendans de fon corps en loyal ma–

riage' a l'hériiage

conditionnl

de ladite condition feu–

lell;lent; le

conditionnl

(

l'emphiréote

condrtionnl'j

peut aliener

&

difpofer defdits biens

condititmnis

a

ladite condition,

&

de fes autres biens par conn¡ac'

ehtre - vifs pnr

&

limpie

a

fo n plaiftr

&

volonté;:

mais le

conditionné

ne pettt par reílamertt , conrrar:'

de mariage , allociation , ni atttre aae fa ire hé.ritier

ou convention de fuccéder au préjudice du feigneur

dire8 a¡am le droit de

condition;

l'emphitéoté 1coh- ·

dition!J<

eíl tenu

a

ladite

condition '

depttis

cp'il

e%

parri ou

di

vis de fes freres

&

(~urs

ou autre . ligna.!..

gers; il ne peut fai re pafre de fu

éder par contrae

d'allociation ni autre_ment av7c'fes l'reres li¡{n_ágérsf

ou autres , au préjud1ce dn fe1_p neur d1re8 a-y:ant le'

droit de condirion, pour empecher que ce fergn'eur'

ne lui fuccede ,\ défaut de defcendans e!l loyál· ma-•

riaae es bicns meubles de ladite condition. On ne

pe

1

~t

dire ni juger qu'il y ait eu partage entte'le

coti.J;

diúonnl

&

fes freres o u

lignag~rs,

par la

feul~

de-'

meure féparée du

condiúonnl

&

de fes autrés

A'ere~

ou pa rens par quelque laps de tems que ce

(oit,

s'il'

n'y a partaae forme! fai t entre-le

condilionnJ.&

(eg

freres ou lignagers, ou commencement de pa-rtá¡¡e

par le

partemwt du chantealt.

Le feigneur ditt!El:

ayant le droit de

condition ,

ne fuccede point '?!

la

lílle mariée de fon

conditionné

qui méurt

fan~

q

¡: ..

cendans , encore qu'il lui alr

été

contlíttle, l!rt dot

héritage fnj et

il

la

condition ;

ce font les hgnilgers

&

a

leur défaut le feigneur. quan;

a

l'héritage

'o

¡te((,