CON
fent, éomme
íi
on dit
, j'injlitue moiz neveu mon héri–
ti~r ,
au cas
qrlit
rlmporte
Le
prix
dr! L'académie.
CONDIT!ON
de pra:terÍlo'
fe rapporte a
llll
éve~
nement paífé ' te! que feroit éette
el
aufe:
Je
legue
a
un
uta
u cas
qu.'iL
ait remporté le prix.
1/oyt{
ci-de-vant
.COND!TI ON
de futuro .
CoNDIT!ON REDOUBLÉE : ce terme ufité en tna–
tiere de fubilitution' fe réfere ordinairement a la
condition
ji
fine
liberi.s d<eef{erit.
La
condition
eillim–
j;>le lorfque le teilateur dit
:j'injlieue Mavius;
&
s'il
mwrt
fans mftU1.S, je lui jiLbjlitu< Sempronius.
Mais
fi
Je teftateur
dit:
j 'inflitut! Mawius;
&
s'il meurt fons
m fans,
& fes enfa ng fans enfa ns ,
je luí ji1bjlitue,
&c. c'eil ce que l'on appelle une
condition r<doublée,
paree qu'elle s'applique tant au pere qu'atL'< enfa ns.
COND!T tON REDUP LICAT!VE, eflla meme cho–
fe que
rcdoublée.
CONDIT ION RÉSOLUT!VE; c'efl eelle qui par l'é–
venement d'un eas préví:1, réfout
&
anéa ntit l'a8e
~ui
avoit déja eu fon exécution.
.Voy<{ ai apres
CoN–
l>lTI ON SUSPENS IVE.
. COND ITION RESPECTI VE, efl celle qui n'efl pas
impofée purement
&
limplement, mais relarivement
a
quelqu'un.
CONDIT ION RÉSOLUTIVE, efl celle dont l'arri–
v ée opere la réfolution de la difpolition: elle eil op–
pofée a la
condition fuJPenjive'
qui tient la difpoli–
t ion en fufpens jufqu'a ce que la
condition
foi t arri–
v ée.
CoNDITION nu SERMENT,
voyer ci-devant
CoN–
DITI ON DE JURER.
CONDITION SUCCESSIVE, efl celle qui ne s'ac–
complit pas dans un feul inilant ni par un feul fait,
mais dont l'exécution doit fe continuer autant de
t ems qu'il eil portédans l'a8e.
.Voyer ci-devane
CoN–
DITION MOMENTANÉE.
CONDIT!ON SUSPENSIVE; On entend par ce ter–
me celle qui fait dépendre l'ell"et
&
la vahdité del'a8e
d'un évenement a venir : cette efpece de
condition
eil eelle que les lois appellent proprement
condition ;
c arla réfolutive ne fufpendpoint l'élfet r.i l'exécution
de l'a8e, mais elle l'anéantit lorfque le cas eilarrivé;
&
la
condition négative,
la charge,
&
le modc quand
il
eil fondé fur une caufe finale, ne font pas des
con–
ditions
proprement dites , leur elfet n'étant pas de
fufpendre l'exécution de l'a8e, mais de l'anéantir.
COND ITION TACITE, efl celle qui efl inhérente
a
la chofe,
&
qui réfulte de la nature du COntrat OU
de la loi, de maniere qu'elle eil roujours foufenten–
due,
&
produit fon elfer comme li elle avoit été ex–
primée: telle eildans les co ntrats de vente la gara n–
rie de droit, c'eil-a-dire l'obligation de faire joiiir
de la chofe vendue
0
qui eil toujours une
condition
l'acite
de la venre,
a
moins qu'il ne foit dit qu'elle eil
faite fa ns garanrie.
CONDITION DE VIDUITÉ
ou
DE NE POINT SE
REMARI ER, eillicite, fur-tout lorfque la perfonne a
des enfans d'un premier mariage ; on préfume que
cette
condition
eil appofée pour l'intéret de la ·fa–
rnille.
CONDITION VOLONTAIRE, efl celle fa ns laquelle
l'a8e peut fubíiíl:er,
&
qui procede feulement de la
.volonté de celui qui l'impofe;
a
la dilférence de la
Gondition involontatre
ou
néaJ!aire,
qui efi: de l'etTence
de l'aae pour (a validité.
.Voye{ ci-deY.
CONDIT!ON
:N ÉCESSA IRE.
CoNlJITION VRAIE; on entend par-la , non pas
celle qui eil arrivée
&
qui fe vérifie, mais celle qui
peut arriver
&
(e
vérifier;
a
la dilférence deJa
con–
dition fauffi,
qui efl celle Oll fe trouve melé quel–
que fain¡ui ne peur pas etre accompli paree qu'il eil
impoíTible.
COND ITI ON \/TI LE, efl ,celle
'!'IÍ
prOdt~it
fo n ef–
f<;_t
_?ij~u.rel
1
qui
~1\ d~
fufpendre ou de re[oudre la
e_o
N
s3~
éonv_ention ou difpolition : on l'appelle
a.inJi
par
o¡;•
poíiuon aux
conditions mtttzles• .Voy<{ ti-dev.
CoN~
DITION INUTILE.
Sur la qualité
&
l'elfet de5 dilférentes
u!nditiom
~
on petlt voir
.a~t
digefie le;:
ti~.
de condit.
&
demonjlrdt,}
&
au code le
ttt. de condtt. znflrt. Legat.
&
fidúcomm.'
&
plulieurs autres
oi1
il en eil parlé. Cene matiere
efi tres-bien trairée par M. Furgo!es, dans' fon
tr, des
tiflam. tome
IJ.
cit. vij.flél.
2.
(A )
·
GoND ITI ON,
(Jur!fp. )
dans quelques coC.turhe!f
Otl il y a des ferfs
&
gens de main-morte ou mor-tail•
lables , ligniJie
les gens de condition flrvt
ou
la
eón•
dition dt main-morte;
par exemple la coutume d'
Au~:
vergne,
chap. xXYij.
dit que toutes perfonués font'
francs
&
de franche
condition ,
encore qu'en quel–
qu~s
lieux il y ait des.
hérjta~es
tehus
a
condition
de
m~m-morte.
Cette meme cotitume appelle quelque..;
f01s
condwon
limplement le droir de main- morte •·
droit de condition,
le droir de main- morte apparte:
nant _a_u feipneur
?ire~
;.
&
conditio'!né
ou
empllitéo~é
condJüonne, ce
hu qut
t tent
en n'iatn-morte
·
&
lze–
ritage conditionné
0 \.l
fujet
a
condition'
celui
'qtti
eít
main~mortable
.
.Voy<{
CoND IT! ONNÉ.
(A)
, *
CoNDITIO~,
(Comm• ).
terme
relacif~
la qualit6
d une marchand1fe; li eUe peche par quelqu'endroit
ou en quelque poinr, la
condition,
dir- on, en eft
ma uvai(e; fi elle a toute la perfe8ion qu'on a coa–
turne d'en deíirer, on_dir que la
~o'!"ition
e? eil
~on'\
ne. On a fa n de
comfwon
le part1c1pe
conduionne.
COND!TIONNE , ad¡.
(Jurijp .)
dans la
c.eíhume'
d'Auvergne, eíl un homme de terve condiri<Jn
l
de
main-ínorre ou de fuite. Ce nom paroit venir de ce
que dans !'origine, les ferfs
&
main-mOrtables ont;
été fotlmis aux conditions qu'il a pltl au
feio nen~ d~
leur impofcr. Suivant la cOtltume d'Auvergne ,
ch–
xxvij.
routes perfonnes éta ns
&
demeurans ·andic
pays font francs
&
de fra nche condition, pofé qu'en:
aucuns lieux y ait hérit3ges tenus
a
condition de_
main-morte; mais au pays de Combraille
y
a au..,_
cuns de fcrve conditio
n , de main-morte
&
d,"i.
ftíite;
&
les autres francs
&
alfranch.is. Le feigneur dire8:.
qui a audit pay's droit
de condirion de main-morre;
fuccede
a
fon emphitéote
conditionné
de ladite con-'
dition fe paré
&
divis dé fes
p~rens
ou lignagers, qui
trepa!fe fans defcendans de fon corps en loyal ma–
riage' a l'hériiage
conditionnl
de ladite condition feu–
lell;lent; le
conditionnl
(
l'emphiréote
condrtionnl'j
peut aliener
&
difpofer defdits biens
condititmnis
a
ladite condition,
&
de fes autres biens par conn¡ac'
ehtre - vifs pnr
&
limpie
a
fo n plaiftr
&
volonté;:
mais le
conditionné
ne pettt par reílamertt , conrrar:'
de mariage , allociation , ni atttre aae fa ire hé.ritier
ou convention de fuccéder au préjudice du feigneur
dire8 a¡am le droit de
condition;
l'emphitéoté 1coh- ·
dition!J<
eíl tenu
a
ladite
condition '
depttis
cp'il
e%
parri ou
di
vis de fes freres
&
(~urs
ou autre . ligna.!..
gers; il ne peut fai re pafre de fu
éder par contrae
d'allociation ni autre_ment av7c'fes l'reres li¡{n_ágérsf
ou autres , au préjud1ce dn fe1_p neur d1re8 a-y:ant le'
droit de condirion, pour empecher que ce fergn'eur'
ne lui fuccede ,\ défaut de defcendans e!l loyál· ma-•
riaae es bicns meubles de ladite condition. On ne
pe
1
~t
dire ni juger qu'il y ait eu partage entte'le
coti.J;
diúonnl
&
fes freres o u
lignag~rs,
par la
feul~
de-'
meure féparée du
condiúonnl
&
de fes autrés
A'ere~
ou pa rens par quelque laps de tems que ce
(oit,
s'il'
n'y a partaae forme! fai t entre-le
condilionnJ.&
(eg
freres ou lignagers, ou commencement de pa-rtá¡¡e
par le
partemwt du chantealt.
Le feigneur ditt!El:
ayant le droit de
condition ,
ne fuccede point '?!
la
lílle mariée de fon
conditionné
qui méurt
fan~
q
¡: ..
cendans , encore qu'il lui alr
été
contlíttle, l!rt dot
héritage fnj et
il
la
condition ;
ce font les hgnilgers
&
a
leur défaut le feigneur. quan;
a
l'héritage
'o
¡te((,