CON
elle eíl: arbitraire comme celle de tous les autres
crimes : quelques concuffionnaires n'ont été con–
datnnés qu'a une peine pécuniaire, d'autres au ban–
niffement
Oll
aux gaJeres, quelques-uns
Ont
meme
été punís de mort ; cela dépend des circonílances.
Voye{l'ordonnanade t539·art. 84.
celle
d' Orlearzs,
art.
43 .
77·
13
;2•.
Blois,art. 94· 114.
t57·
Le reglemu.u
duConfeil dumotS de Novembre tÓot. art. 43· LedL<–
tionn. des
arréts,
au mot
concuj]ion.
(A)
*
CONDAMNATlON. (
Hifi.
anc.)
c'étoit tme
afrion du preteur qui ,
apres avoir ví't
fur
les
tablettes des juges , que!les étoient leurs opinions ,
fedépouilloit de fa prétexte, &difoit,
videmrftciffi;
ou,
non jure videtur ftciffi.
Les juges qui devoient dé–
terminer le preteur, lo rfqu'ilscroyoient l'accufé cou–
pablc, ne mettoient qu'un
C.
fur leurs tablettes, ce qui
íignifioit
condemno;
le preteur étoit obligé d'énoncer
le crime & la punition ; par exemple ,
videtar vim
ficijfo
~
tltque eo llonzine aquce.
&
igni, illi interdico.
On
appelloit auffi
condamnation
ce qu'on faifoitpayer au
coupable.
Voy<{
l'article fuivant. La
condamnation
des édifices'
condemnatio 11idium'
confiíloit a détruire
la maifon du coupable, apres lui avoir
o
té la vie.
CONDAMNATION, (
lurifpmd.)
eíl: un juge–
ment qui condamne quelqu'un
a
faire ' donner' ou
payer quelque chofe, o
u
qui le déclare déchu de
fes prétentions.
Paffircondamnation,
c'eíl: fe défiíler de fa de–
mande•
•
Subir
fa
condamnation
,
fignifie
étre condamné,
quelt¡uéfois 7'eíl:. acc¡uiefcer,au jugement, quelque–
fois c'eíl: fub1r la peme portee par le ¡ugemenc; c'eíl:
en ce dernier fens qu'on l'encend orclinairemc;nt en
matiere criminelle.
O o entend quelquefcis aufli par le terme de
con–
'damn.ations'
les chofes meme aufquelles la partie'eíl:
condamnée, telles qu'une fomme d'argent, les in–
terets & frais. C'eíl: en ce fens que l'on dit,
offrir
&
payer
le
montant des condamnations, acquitter tes con–
damnations.
C'eíl: un axiomecommun, qu'on ne condamne per·
fonne fans !'encendre, c'eíl:-a-dire, fans l'avoir en–
t endu, ou du moins fans l'avoir mis en demeure de
venir fe défenclre; car en matiere civile on donne
défaut contre les défaillans,
&
en matiere crimi–
"Jlelle il y a des défauts & jugemens par contumace
'contre ceux
qui
ne fe prefentent pas ; on peut
m eme condamner un accufé abfent a une peine ca–
pitale s'il y a lieu , en quoi notre ulage eíl: difrerent
de celtú des Romains , dont les Ioix défendoient
expreífément de condanmer les abfens accufés de
crime capital.
l. t. cod.. de requir. reís. l. t.
/f.
eod. t.
6 .
c. de accu.f.
&
t. 5 .
jf.
de pomis.
Ce qu.l étoit autre–
fois obfervé en France, comme il parolt par les ca–
pitulaires de Charlemagne,
lib. Y/1.
cap.
:20:2.
&
J 54.
mais depuis l'túage a changé.
Toute
condamnation
eíl: done précedée d'une
inílruélion ' & l'on ne doit rrononccr aucune
con–
damnation
meme contre un defaillanc ou contumace,
qu'il n'y ait des preuves fuffifantes contre lui; &
dans le doute en matiere criminelle, il vaut mieux
abfoudre un coupable que de condamner un homme
qui peut erre innocent.
On prononce néanmoins quelquefois en Angle–
ter~e ~me
condamnation
fans formalicé & fans preu–
ve ¡un&que ; mais cela ne fe fait qu'en parlemenc,
&
pou~
crime de haute trahifon , que nous appel–
lo~s
!Ct
d< life.-maj<f!.é
;
il faut meme que Je caS
fott preff'anr , & qu il y ait des confidérations im–
portantes pour en ufer ainfi car c'eíl: l'exercice le
pl~
redomable de l'aucorité'fouveraine: par exem–
~!e ,
f .les preuves juridiques manquent, quoiqu'il
y
~t
d ailleurs des preuves moralemenc certaines; ou
-.btcn lorfque l'on veur éviter un conilir entre les
CON
deux: chamb:es, ou fi l'on ne veut pas apprendre'au
publt~ ce~tam.~.
fecrets .d 'état,
&c.
dans tous ces eas
fa ns temoms ?Ws, fans tnterrogatoire, on
dé
el
are cet
hom~e
attemt & convaincu du crime: I'a!lc ui
contten.t cette déclaration &
condamnarion,
s'app.Jle
un
.atwn,der.
V
oye{ lafecond<
jidtt
des r.!jlex,
pOILT
la
maifon,
d
Hfnovre;
_a
L«.ncajlre, 17 4
6'.
Il n Y a
~ue
les ¡uges qui .Puiífent prononccr une
condamnau,on
p~opr~ment
dtte, car c'efl:
impropre–
ment que
1
on dtt qu un homme a été condamne par
les,
avoc~ts
qu'il a confu
lté, les avocatsne donnant
qu un.avts par lequel,ils ap.prouvenr.ou Ímprouvent
ce qm leur eíl expofe ; mats des arb1rres choifis par
un compromis peuvent condamner de mcme que
des juges ordinaires.
En
~retagne
&
dans quelques autres provinces, les
notatres fe fervent du terme de
condamnation.
pour
obliger
~eux
qui contrallene devant eux: apres la
r~connOtífance
ou promeífe de la partie, le noraire
aJOUte ces mots,
dont nou.s l'avonSJugé
&
condamni–
~e
qui
vi~n.t
de ce qu'aurrefois
to.usles a!les public;
et~ten.r r~¡ltgés
fous)es yeux du ¡uge par les noraires
qut fatfotent en meme tems les fonllions de gref–
fiers ; c'eíl pourquoi les alles paífés devant notaire
fonc encore intitulés du nom du juge ; les notaires
~o~t ~~me
appellés juges
chartulaircs
,
&
ont une
¡unfd,llwn volontaire fur les contra!lans; ce qui a
encore pit leur donner Iieu de fe fervir du terme
condamrzer.
Tout juge qui a pouvoir de condamnerquelqu'un;
a auffi le pouvoir de le décharger ou abfoudre
de
la demande ou accufation formee contre !u'i.
. On ,préfume toujours que la
condamnation
ell
¡uíl:e, ¡ufqu'a ce qu'elle
(oit
anéantie par les voies
de droit, & par un juge fupérieur.
Les
condamnations
portées par des jugemens ren–
dus
a
l'audience' font prononcées
a
haute voix ame
parties'
Oll
a leurs avocats & procureurs. A l'é–
aard des affiúres qtú fe jugent a la chambre du con–
feil, il faut diílinguer les alfaires civiles
&
les af–
faires criminellcs.
D ans les affaires civiles, autrefois on devoit pro–
noncer les jugemens aux parties aulii-tot qu'ils
étoient mis au greffe'
a
peine de nullité' meme fans
attendre le jour orclinaire des prononciations ,
íi
!'une des parties le requéroit ; cene forlnalité a éré
abrogée comme inutile par
l'ordonnanu
de
tÓÓJ.
D ans les affaires criminelles on prononce le ju–
gement aux accufés qui fonr préfens ,
&
les
con–
damnacions
a
peine afllillive doivent @ere exécutées
le meme jour.
L'accufé doit tenir prifon jufqu'a ce qu'il ait payé
les
condamnations
pécuniaires, foit envers le Roi •
ou envers la partie civile.
Les
condamnaúons
font orclinairement perfon·
nelles ; cependant en matiere de délits, les peres font
rcfponfables civilement des faits de
leurs cnfans
étant en leurpuiífance ; les maltres, des fairsde leurs
domeíl:iques, en l'emploi dont
ils
les ont
~hargé~.
JI
y a meme
q~elques
,e;'emples en mauere cn–
minelle
~ue
la peme a éte ereodue fur les enfans du
condam~e
&
fur toute fa poílerité, en les dégra–
dant de no'bleífe ou autrement ; ce qui ne fe prati–
qu e que dans
d~s
eas tres-graves , c?mme pour
erime de Iefe-ma¡efré. Du tems de Lows XI. Jorf–
quc
J
acques d'Armagnac duc de Nemours eur
l:a
rate rranchée le 4 AoCtr 1477 a
u.~
Halles, on JIUt
de l'ordre du Roi les deu.x enfans du coupable fous
l'échafaud , afín que le fang de leur pere coular
fur eux.
.
Les
cond¡unnations
a
quelque peine qut emporte
morr naturellc ou civile
n'ont Jeur effet pour la
morr civile, que du jottr
q~'e!Ies
font ,:xécutées rée!–
lement
íi
!'a culi' efi préli nt ; ou s
il
eft
abfc
nt
1
il