Table of Contents Table of Contents
Previous Page  860 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 860 / 940 Next Page
Page Background

CON

elle eíl: arbitraire comme celle de tous les autres

crimes : quelques concuffionnaires n'ont été con–

datnnés qu'a une peine pécuniaire, d'autres au ban–

niffement

Oll

aux gaJeres, quelques-uns

Ont

meme

été punís de mort ; cela dépend des circonílances.

Voye{l'ordonnanade t539·art. 84.

celle

d' Orlearzs,

art.

43 .

77·

13

;2•.

Blois,art. 94· 114.

t57·

Le reglemu.u

duConfeil dumotS de Novembre tÓot. art. 43· LedL<–

tionn. des

arréts,

au mot

concuj]ion.

(A)

*

CONDAMNATlON. (

Hifi.

anc.)

c'étoit tme

afrion du preteur qui ,

apres avoir ví't

fur

les

tablettes des juges , que!les étoient leurs opinions ,

fedépouilloit de fa prétexte, &difoit,

videmrftciffi;

ou,

non jure videtur ftciffi.

Les juges qui devoient dé–

terminer le preteur, lo rfqu'ilscroyoient l'accufé cou–

pablc, ne mettoient qu'un

C.

fur leurs tablettes, ce qui

íignifioit

condemno;

le preteur étoit obligé d'énoncer

le crime & la punition ; par exemple ,

videtar vim

ficijfo

~

tltque eo llonzine aquce.

&

igni, illi interdico.

On

appelloit auffi

condamnation

ce qu'on faifoitpayer au

coupable.

Voy<{

l'article fuivant. La

condamnation

des édifices'

condemnatio 11idium'

confiíloit a détruire

la maifon du coupable, apres lui avoir

o

té la vie.

CONDAMNATION, (

lurifpmd.)

eíl: un juge–

ment qui condamne quelqu'un

a

faire ' donner' ou

payer quelque chofe, o

u

qui le déclare déchu de

fes prétentions.

Paffircondamnation,

c'eíl: fe défiíler de fa de–

mande•

Subir

fa

condamnation

,

fignifie

étre condamné,

quelt¡uéfois 7'eíl:. acc¡uiefcer,au jugement, quelque–

fois c'eíl: fub1r la peme portee par le ¡ugemenc; c'eíl:

en ce dernier fens qu'on l'encend orclinairemc;nt en

matiere criminelle.

O o entend quelquefcis aufli par le terme de

con–

'damn.ations'

les chofes meme aufquelles la partie'eíl:

condamnée, telles qu'une fomme d'argent, les in–

terets & frais. C'eíl: en ce fens que l'on dit,

offrir

&

payer

le

montant des condamnations, acquitter tes con–

damnations.

C'eíl: un axiomecommun, qu'on ne condamne per·

fonne fans !'encendre, c'eíl:-a-dire, fans l'avoir en–

t endu, ou du moins fans l'avoir mis en demeure de

venir fe défenclre; car en matiere civile on donne

défaut contre les défaillans,

&

en matiere crimi–

"Jlelle il y a des défauts & jugemens par contumace

'contre ceux

qui

ne fe prefentent pas ; on peut

m eme condamner un accufé abfent a une peine ca–

pitale s'il y a lieu , en quoi notre ulage eíl: difrerent

de celtú des Romains , dont les Ioix défendoient

expreífément de condanmer les abfens accufés de

crime capital.

l. t. cod.. de requir. reís. l. t.

/f.

eod. t.

6 .

c. de accu.f.

&

t. 5 .

jf.

de pomis.

Ce qu.l étoit autre–

fois obfervé en France, comme il parolt par les ca–

pitulaires de Charlemagne,

lib. Y/1.

cap.

:20:2.

&

J 54.

mais depuis l'túage a changé.

Toute

condamnation

eíl: done précedée d'une

inílruélion ' & l'on ne doit rrononccr aucune

con–

damnation

meme contre un defaillanc ou contumace,

qu'il n'y ait des preuves fuffifantes contre lui; &

dans le doute en matiere criminelle, il vaut mieux

abfoudre un coupable que de condamner un homme

qui peut erre innocent.

On prononce néanmoins quelquefois en Angle–

ter~e ~me

condamnation

fans formalicé & fans preu–

ve ¡un&que ; mais cela ne fe fait qu'en parlemenc,

&

pou~

crime de haute trahifon , que nous appel–

lo~s

!Ct

d< life.-maj<f!.é

;

il faut meme que Je caS

fott preff'anr , & qu il y ait des confidérations im–

portantes pour en ufer ainfi car c'eíl: l'exercice le

pl~

redomable de l'aucorité'fouveraine: par exem–

~!e ,

f .les preuves juridiques manquent, quoiqu'il

y

~t

d ailleurs des preuves moralemenc certaines; ou

-.btcn lorfque l'on veur éviter un conilir entre les

CON

deux: chamb:es, ou fi l'on ne veut pas apprendre'au

publt~ ce~tam.~.

fecrets .d 'état,

&c.

dans tous ces eas

fa ns temoms ?Ws, fans tnterrogatoire, on

el

are cet

hom~e

attemt & convaincu du crime: I'a!lc ui

contten.t cette déclaration &

condamnarion,

s'app.Jle

un

.atwn,der.

V

oye{ lafecond<

jidtt

des r.!jlex,

pOILT

la

maifon,

d

Hfnovre;

_a

L«.ncajlre, 17 4

6'.

Il n Y a

~ue

les ¡uges qui .Puiífent prononccr une

condamnau,on

p~opr~ment

dtte, car c'efl:

impropre–

ment que

1

on dtt qu un homme a été condamne par

les,

avoc~ts

qu'il a confu

lté, les avocats

ne donnant

qu un.avts par lequel,ils ap.prouvenr.ou Ímprouvent

ce qm leur eíl expofe ; mats des arb1rres choifis par

un compromis peuvent condamner de mcme que

des juges ordinaires.

En

~retagne

&

dans quelques autres provinces, les

notatres fe fervent du terme de

condamnation.

pour

obliger

~eux

qui contrallene devant eux: apres la

r~connOtífance

ou promeífe de la partie, le noraire

aJOUte ces mots,

dont nou.s l'avonSJugé

&

condamni–

~e

qui

vi~n.t

de ce qu'aurrefois

to.us

les a!les public;

et~ten.r r~¡ltgés

fous)es yeux du ¡uge par les noraires

qut fatfotent en meme tems les fonllions de gref–

fiers ; c'eíl pourquoi les alles paífés devant notaire

fonc encore intitulés du nom du juge ; les notaires

~o~t ~~me

appellés juges

chartulaircs

,

&

ont une

¡unfd,llwn volontaire fur les contra!lans; ce qui a

encore pit leur donner Iieu de fe fervir du terme

condamrzer.

Tout juge qui a pouvoir de condamnerquelqu'un;

a auffi le pouvoir de le décharger ou abfoudre

de

la demande ou accufation formee contre !u'i.

. On ,préfume toujours que la

condamnation

ell

¡uíl:e, ¡ufqu'a ce qu'elle

(oit

anéantie par les voies

de droit, & par un juge fupérieur.

Les

condamnations

portées par des jugemens ren–

dus

a

l'audience' font prononcées

a

haute voix ame

parties'

Oll

a leurs avocats & procureurs. A l'é–

aard des affiúres qtú fe jugent a la chambre du con–

feil, il faut diílinguer les alfaires civiles

&

les af–

faires criminellcs.

D ans les affaires civiles, autrefois on devoit pro–

noncer les jugemens aux parties aulii-tot qu'ils

étoient mis au greffe'

a

peine de nullité' meme fans

attendre le jour orclinaire des prononciations ,

íi

!'une des parties le requéroit ; cene forlnalité a éré

abrogée comme inutile par

l'ordonnanu

de

tÓÓJ.

D ans les affaires criminelles on prononce le ju–

gement aux accufés qui fonr préfens ,

&

les

con–

damnacions

a

peine afllillive doivent @ere exécutées

le meme jour.

L'accufé doit tenir prifon jufqu'a ce qu'il ait payé

les

condamnations

pécuniaires, foit envers le Roi •

ou envers la partie civile.

Les

condamnaúons

font orclinairement perfon·

nelles ; cependant en matiere de délits, les peres font

rcfponfables civilement des faits de

leurs cnfans

étant en leurpuiífance ; les maltres, des fairsde leurs

domeíl:iques, en l'emploi dont

ils

les ont

~hargé~.

JI

y a meme

q~elques

,e;'emples en mauere cn–

minelle

~ue

la peme a éte ereodue fur les enfans du

condam~e

&

fur toute fa poílerité, en les dégra–

dant de no'bleífe ou autrement ; ce qui ne fe prati–

qu e que dans

d~s

eas tres-graves , c?mme pour

erime de Iefe-ma¡efré. Du tems de Lows XI. Jorf–

quc

J

acques d'Armagnac duc de Nemours eur

l:a

rate rranchée le 4 AoCtr 1477 a

u.~

Halles, on JIUt

de l'ordre du Roi les deu.x enfans du coupable fous

l'échafaud , afín que le fang de leur pere coular

fur eux.

.

Les

cond¡unnations

a

quelque peine qut emporte

morr naturellc ou civile

n'ont Jeur effet pour la

morr civile, que du jottr

q~'e!Ies

font ,:xécutées rée!–

lement

íi

!'a culi' efi préli nt ; ou s

il

eft

abfc

nt

1

il