CON
A mefure cependant que l'argent e.ntre daos un
c!tat par cette voie'
a
mefure que
le~
moyens de fub–
.fifter fe multipliem pour le peuple, le nombre ou la
concurrence-des
confomn1ateurs s,accroit, les denrées
doivent i!tre repréfentées par une plus grande fom–
me: cette augmenration du prix de chaque chofe
eíl:
réelle,
&
le premier effet des progres de I'induíl:rie;
mais un cercle heureux de nouvclles
concurrences
y
apporte les tempéramens convenables. Les denrées
qui fontl'objet de la confommation deviennem jour–
nellement plus abondantes; & cette abondance mo–
dere en
partí
e Ieur augmenration;
1
'autre partíe fe
p~rtage
infeniiblement entre rous ceux qui fom les
ouvrages, o
u.
qui en trafiquent, pat la diminution
de leurs bénéfices ; la diminution de ce bénéfice fe
trouve enfin compenfée elle-meme par la diminution
de I'intéret de l'argent : car le nombre des emprun–
t eurs fe trouvant plus foible que celui des preteurs,
l'argent perd de fon prix, par une convenrion una–
nime, comme toures les autres marchandifes. Cette
baiíre des intérets eíl:, comme on le voit, l'effet d'un
grand commerce: aiof
i oous obferverons en palfant
que pour connoltre fi
u.ne nation qui n'a point de
mines
fait autant de commerce que les autres, en
proportion des facilités refpeaives qu'elles Ont J?OUr
commercer, il fuffit de comparer le taux des interets
de l'argent daos ehacune; car il eíl: certain c¡,ue fila
concurrence
de ces intérets o'eíl: pas égale, il n y aura
point d'égalité daos la
concurrence
extérieure des
ventes
&
de la navigation.
Lorfqu'on apperS'oit
a
ces lignes évidens un ac–
croilfement continuel dans le commerce d'un état,
toutes fes parties agilfem & fe communiquent un
mouvement égal; il ¡oiüt de toutela vigueur dont il
eíl: fufeeptible.
Une pareille lituation eíl: inféparable d'un grand
luxe; il s'étend fur les diverfes
el
alfes du peuple,
paree qu'elles font toutes heureufes: mais celui qui
produit l'aifance publiq\,1e, par l'augmentation du
travail, n'eíl: jamais
a
craindre; fans celfe la
concur–
Ttnce
extérieure en
arrete l'exces'
qui (eroit bientOt
le terme fatal de tantde profpérités. L'induíl:rie s'ou–
vre alors de nouvelles routes, elle perfcaionne fes
méthodes
&
fes ouvrages; l'reconomie du tems
&
des forces multiplie les hommes en quelque
fa~on;
les befoins enfantent les arts, la
concurrence
les éle–
ve,
&
la richelfe des artiíl:es les rend favans.
Tels font les etfets prodigieux de ce príncipe de
la
concurrencc
,
li limpie a fon premicr afpeél:, com–
me le fom prefquc tous ceux du commerce. Celui–
ci en partic11lier me parolt avoir un avantage tres–
rare, c'eíl: de n'etre fujet
a
aucune exception.
Cet
article
efl
de M.
V. D. F.
CONCURRENS, adj. pi.
(Hijl.
&
Clzron.)
daos
l'ancienne chronologie, eíl: le nom qu'on donnoit
aux jours, qui daos les années taot communes que
bilfextiles, foot furnuméraires au-dela du nombre
de femaioes que l'année reoferme.Voici ce que c'eíl:.
L'aonée ordioaire a cínquante-deux Iemaines
&
un
jour, l'aonée biffextile cinquante- deux femaíoes
&
deux jours : or ce jour ou ces deux jours furnumé–
raires font nommés
concurrens,
paree qu'ils concou–
rent pour ainfi dire avec le cycle Colaire. Par exem–
ple, la premiere année de ce cycle on compte un
concurren<,
la fecoode deux, la troilieme trois
la
~
atrieme
quatre, la cinquieme fix au lieu de ;ioq
paree que cette année efl: bilfextile) , la ftxieme
ept, la leptieme un, &c.
&
aiofi de
f~te.
Le
con–
current
t
répond a la lettre dominicale
F,
c'eíl:-a–
dire
a
l'année ou le premier jour de l'an eíl: un mar–
di ,
&
ainfi de fuite. Ces
concurrms
s'appellent auíli
quelquefois
lpaaes du foleil.
On n'en fait plus d'u–
.fage depuis l'invention des le¡tres domiJllcales.
Voy.
Tom'
JII,
-
(ur ce fujet,
!'are de vérifier les dates.
Paris,
17~0·
pag. xxx. de la prtfoce.
(O)
CONCUSSlON. f. f. (
Jurifprud. )
appellée en
droit
crirmt<
repetundarum,
eíl: l'abus <J,Ue fait de fon
pouvoiru.n homme coníl:itué en dignite,charge, com–
million, ou emploi public , pour extorquer de
Par'~
gene de ceux fur lefquels il a quj\lque p9uvoir.
11
ep. efr parlé c\ans les titresdu digeíl:e
&
du code
~
ad legemjuliam
r~petundarum;,
ol, l'on peut remarquer
en!<''autres chofes, que celui c¡ui donnoit de l'argent
pour etre juge au préjudice du fcrment qu'il avoít
(ait de o'avoir rien donné
>
pouvpit etre pourfuivi
commecoupable, auffi bien que cehu qui avoit reS"!
l'argent; que le juge qui fe
laiffoi~corrqrppre.p,ar
'!r–
gent étoit reputé coupable de
concu.!Jion.,
aulli bjen
que celui qui acheteroit des droits litigíeux.
I1
étoi~
me_me défendu
a
tous magiíl:rats d'acquérpo aucune
chofe par achat, donarion, ou autrement dans les pro–
vioces ol! ils étoiem établis, pendant Ieur adminif·.
íl:ratioo, fous peine de
concujfiorz.
Cette prohibition d'acquérir faite aux magííl:rats
étoit autrefois ulitée parmi nous ; <)u moins ils ne
p<;mvoieot acquérir daos leur jurifdiél:_ion fa¡1s per•
miffion du Roi, comme il paroit par les ordonnances
de S. Louis & de Philippe le Be!,; mais cette ufage eft
dflpuis loog-tems abolí, atteodu q\leles magiíl:ratu–
res étant parmi nous perpétuelles,
&
non pas an–
oales , ou triennales comme elles rétoient chez les
Romains, les juges
&
magiftrats feroíeot ínterdits
de pouvoir jamais acquérir dans' leu,r pays.
Tout ce qui nous eíl:reíl:éde
l'an~ien
utage, ell:Ja
prohíbitíon aux juges d'acquérir les bieos q,uí fe
décretent daos leurs liéges.
11
faut encore remarquer que
~
h.ezles Romains Icr
duc ou gouverneur de provioce étoit tenu de ren–
dre non-feulement les
exaél:~ons
qu'il ¡¡voit
faite~
perfonoellement, mais auíli, ce qui avoit été
re~q
par fes fubalteroes
&
domeíl:ique~.
1
Le crime de
{Oncuffion
n'étojt m\s
¡¡\1
nombre des
crimes publícs,que quaod il étoit
commi~
par
'-W
ma–
giíl:rat ;
&
lorfqu'il étoit commis par une perfo(lne
de moindre qualité, ce n 'étoit qu'u_n crime privé .;
mais cela n'efi point ulité parmi
n~1s,
ce
n~eil:
pas
la qualité des perfonnes qui rend les crimes p1,1blics
ou privés, mais la nature des erimes.
Les anciennes ordonoaoces un peu trop inslulgen–
tes pour les juges, Ieur lailfoient la liberté de rece·
voir ce
naines chofes, comme du vio en bouteilles.
Mais
l'
ordonnance.deM,oulins, an.
19
&
.20.
défend¡t
aux juges de ríen prendre des parties, fmon ce
gui
leur eíl: permis par
1
'ordonnance,
&
aux pro_¡:ureurs
du
Roí
de rien prendre du tout ; m.ais cela a été
changé pour les dcrniers.
L'
ordo_nnance de Blois , art.
114.
e!l: conS'ue en termes
plus généraux : elle défend
a
tous officiers royaux
&
aurres, ayant charge
&
commi(fion de S. M. de
quelque état, qualité
&
condition
qu'il~
foient, de
prendre ni recevoir de ceux qui auront affaire
a
eux:
aucuns dons
&
p,réfens de quelq'-!e ch9fe que ce fo\t
fur peine de
concu.!Jion.
ll
y a encore plulieurs autres ordonnances q4i
défendent
a
divers officiers toutes forres
d'exac~
tions.
L'accufation pour crime de
conou.ffion
peut etre
intentée, opn-feulemenr par celuí co11tre qui le c.ime
a été commis, mais aufii par le OlÜIÍíl:er¡:: public, at<
tendu que le crime eíl: public.
Chez les Rom¡lins, il falloit que l';,¡ccufatiop
fiit
intentée daos l'année depuis l'adminiftration finie ;
mais parmi nous
I 'aél:~on
dure
20
ans cornme
pO~lf
les aurres crimes.
On peut agir contre les hériticrs du coocúfiion.. .
naire, pour la répétition du aain in)uíl:e <¡4'il a fait.
A
I'ég<m l de l<\ peine q1ü
~
IieH p_ol!r
co~fu.IJioni,
' N-ñn n