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CON

A mefure cependant que l'argent e.ntre daos un

c!tat par cette voie'

a

mefure que

le~

moyens de fub–

.fifter fe multipliem pour le peuple, le nombre ou la

concurrence-des

confomn1ateurs s,accroit, les denrées

doivent i!tre repréfentées par une plus grande fom–

me: cette augmenration du prix de chaque chofe

eíl:

réelle,

&

le premier effet des progres de I'induíl:rie;

mais un cercle heureux de nouvclles

concurrences

y

apporte les tempéramens convenables. Les denrées

qui fontl'objet de la confommation deviennem jour–

nellement plus abondantes; & cette abondance mo–

dere en

partí

e Ieur augmenration;

1

'autre partíe fe

p~rtage

infeniiblement entre rous ceux qui fom les

ouvrages, o

u.

qui en trafiquent, pat la diminution

de leurs bénéfices ; la diminution de ce bénéfice fe

trouve enfin compenfée elle-meme par la diminution

de I'intéret de l'argent : car le nombre des emprun–

t eurs fe trouvant plus foible que celui des preteurs,

l'argent perd de fon prix, par une convenrion una–

nime, comme toures les autres marchandifes. Cette

baiíre des intérets eíl:, comme on le voit, l'effet d'un

grand commerce: aiof

i oou

s obferverons en palfant

que pour connoltre fi

u

.ne nation qui n'a point de

mines

fait autant de commerce que les autres, en

proportion des facilités refpeaives qu'elles Ont J?OUr

commercer, il fuffit de comparer le taux des interets

de l'argent daos ehacune; car il eíl: certain c¡,ue fila

concurrence

de ces intérets o'eíl: pas égale, il n y aura

point d'égalité daos la

concurrence

extérieure des

ventes

&

de la navigation.

Lorfqu'on apperS'oit

a

ces lignes évidens un ac–

croilfement continuel dans le commerce d'un état,

toutes fes parties agilfem & fe communiquent un

mouvement égal; il ¡oiüt de toutela vigueur dont il

eíl: fufeeptible.

Une pareille lituation eíl: inféparable d'un grand

luxe; il s'étend fur les diverfes

el

alfes du peuple,

paree qu'elles font toutes heureufes: mais celui qui

produit l'aifance publiq\,1e, par l'augmentation du

travail, n'eíl: jamais

a

craindre; fans celfe la

concur–

Ttnce

extérieure en

arrete l'exces'

qui (eroit bientOt

le terme fatal de tantde profpérités. L'induíl:rie s'ou–

vre alors de nouvelles routes, elle perfcaionne fes

méthodes

&

fes ouvrages; l'reconomie du tems

&

des forces multiplie les hommes en quelque

fa~on;

les befoins enfantent les arts, la

concurrence

les éle–

ve,

&

la richelfe des artiíl:es les rend favans.

Tels font les etfets prodigieux de ce príncipe de

la

concurrencc

,

li limpie a fon premicr afpeél:, com–

me le fom prefquc tous ceux du commerce. Celui–

ci en partic11lier me parolt avoir un avantage tres–

rare, c'eíl: de n'etre fujet

a

aucune exception.

Cet

article

efl

de M.

V. D. F.

CONCURRENS, adj. pi.

(Hijl.

&

Clzron.)

daos

l'ancienne chronologie, eíl: le nom qu'on donnoit

aux jours, qui daos les années taot communes que

bilfextiles, foot furnuméraires au-dela du nombre

de femaioes que l'année reoferme.Voici ce que c'eíl:.

L'aonée ordioaire a cínquante-deux Iemaines

&

un

jour, l'aonée biffextile cinquante- deux femaíoes

&

deux jours : or ce jour ou ces deux jours furnumé–

raires font nommés

concurrens,

paree qu'ils concou–

rent pour ainfi dire avec le cycle Colaire. Par exem–

ple, la premiere année de ce cycle on compte un

concurren<,

la fecoode deux, la troilieme trois

la

~

atrieme

quatre, la cinquieme fix au lieu de ;ioq

paree que cette année efl: bilfextile) , la ftxieme

ept, la leptieme un, &c.

&

aiofi de

f~te.

Le

con–

current

t

répond a la lettre dominicale

F,

c'eíl:-a–

dire

a

l'année ou le premier jour de l'an eíl: un mar–

di ,

&

ainfi de fuite. Ces

concurrms

s'appellent auíli

quelquefois

lpaaes du foleil.

On n'en fait plus d'u–

.fage depuis l'invention des le¡tres domiJllcales.

Voy.

Tom'

JII,

-

(ur ce fujet,

!'are de vérifier les dates.

Paris,

17~0·

pag. xxx. de la prtfoce.

(O)

CONCUSSlON. f. f. (

Jurifprud. )

appellée en

droit

crirmt<

repetundarum,

eíl: l'abus <J,Ue fait de fon

pouvoiru.n homme coníl:itué en dignite,charge, com–

million, ou emploi public , pour extorquer de

Par'~

gene de ceux fur lefquels il a quj\lque p9uvoir.

11

ep. efr parlé c\ans les titresdu digeíl:e

&

du code

~

ad legemjuliam

r~petundarum;,

ol, l'on peut remarquer

en!<''autres chofes, que celui c¡ui donnoit de l'argent

pour etre juge au préjudice du fcrment qu'il avoít

(ait de o'avoir rien donné

>

pouvpit etre pourfuivi

commecoupable, auffi bien que cehu qui avoit reS"!

l'argent; que le juge qui fe

laiffoi~corrqrppre.p,ar

'!r–

gent étoit reputé coupable de

concu.!Jion.,

aulli bjen

que celui qui acheteroit des droits litigíeux.

I1

étoi~

me_me défendu

a

tous magiíl:rats d'acquérpo aucune

chofe par achat, donarion, ou autrement dans les pro–

vioces ol! ils étoiem établis, pendant Ieur adminif·.

íl:ratioo, fous peine de

concujfiorz.

Cette prohibition d'acquérir faite aux magííl:rats

étoit autrefois ulitée parmi nous ; <)u moins ils ne

p<;mvoieot acquérir daos leur jurifdiél:_ion fa¡1s per•

miffion du Roi, comme il paroit par les ordonnances

de S. Louis & de Philippe le Be!,; mais cette ufage eft

dflpuis loog-tems abolí, atteodu q\leles magiíl:ratu–

res étant parmi nous perpétuelles,

&

non pas an–

oales , ou triennales comme elles rétoient chez les

Romains, les juges

&

magiftrats feroíeot ínterdits

de pouvoir jamais acquérir dans' leu,r pays.

Tout ce qui nous eíl:reíl:éde

l'an~ien

utage, ell:Ja

prohíbitíon aux juges d'acquérir les bieos q,uí fe

décretent daos leurs liéges.

11

faut encore remarquer que

~

h.ez

les Romains Icr

duc ou gouverneur de provioce étoit tenu de ren–

dre non-feulement les

exaél:~ons

qu'il ¡¡voit

faite~

perfonoellement, mais auíli, ce qui avoit été

re~q

par fes fubalteroes

&

domeíl:ique~.

1

Le crime de

{Oncuffion

n'étojt m\s

¡¡\1

nombre des

crimes publícs,que quaod il étoit

commi~

par

'-W

ma–

giíl:rat ;

&

lorfqu'il étoit commis par une perfo(lne

de moindre qualité, ce n 'étoit qu'u_n crime privé .;

mais cela n'efi point ulité parmi

n~1s,

ce

n~eil:

pas

la qualité des perfonnes qui rend les crimes p1,1blics

ou privés, mais la nature des erimes.

Les anciennes ordonoaoces un peu trop inslulgen–

tes pour les juges, Ieur lailfoient la liberté de rece·

voir ce

naines chofes

, comme du vio en bouteilles.

Mais

l'

ordonnance.de

M,oulins, an.

19

&

.20.

défend¡t

aux juges de ríen prendre des parties, fmon ce

gui

leur eíl: permis par

1

'ordonnance,

&

aux pro_¡:ureurs

du

Roí

de rien prendre du tout ; m.ais cela a été

changé pour les dcrniers.

L'

ordo_nnance de Blois , art.

114.

e!l: conS'ue en termes

plus généraux : elle défend

a

tous officiers royaux

&

aurres, ayant charge

&

commi(fion de S. M. de

quelque état, qualité

&

condition

qu'il~

foient, de

prendre ni recevoir de ceux qui auront affaire

a

eux:

aucuns dons

&

p,réfens de quelq'-!e ch9fe que ce fo\t

fur peine de

concu.!Jion.

ll

y a encore plulieurs autres ordonnances q4i

défendent

a

divers officiers toutes forres

d'exac~

tions.

L'accufation pour crime de

conou.ffion

peut etre

intentée, opn-feulemenr par celuí co11tre qui le c.ime

a été commis, mais aufii par le OlÜIÍíl:er¡:: public, at<

tendu que le crime eíl: public.

Chez les Rom¡lins, il falloit que l';,¡ccufatiop

fiit

intentée daos l'année depuis l'adminiftration finie ;

mais parmi nous

I 'aél:~on

dure

20

ans cornme

pO~lf

les aurres crimes.

On peut agir contre les hériticrs du coocúfiion.. .

naire, pour la répétition du aain in)uíl:e <¡4'il a fait.

A

I'ég<m l de l<\ peine q1ü

~

IieH p_ol!r

co~fu.IJioni,

' N-ñn n