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CON

\'!u total. On permit enfuite de donner trois onces;

tant pour la mere que pour les enfans, ce qui fut

érendu jtrfqu'a fix onces ; & on leur accorda dem:

onces

ah intejiiU

,

dont la mere auroit une porrion

virile, le tour dans le cas ou

il

n'y auroit ni enfans

ni feni me légótimes.

~Les

enfa ns procréés des concubines n'étoient pas

fóft¡nis

a

la puiffance paternelle'

&

n'étoient ni lé–

gitimes ni héritiers de leur pere, fi ce n'ell: dans le

cas oit il n'avoit point d'autres enfans

lé~itimes;

ils

ne portoient pas le nom de leur pere , mats on ne les

traitoit pas de

fpurii,

comme ceux qui étoient les

fntits de la débauche; ils portoient publiquement le

nom de lcur mere

&

le furnom de leur pere;

&

quoi–

qu'ils ne fulrent point de la famille paternelle , leur

état n'étoit point honteux,

&

ils n'etoient point pri–

vés du commerce des autres citoyens.

Le

concuhitutge,

tel qu'on vient de l'explic¡uer, fut

long-tems autorifé chez les Romains : on ne fait pas

bien certainoment par qui il fut aboli ; les uns difenr

que ce fut Conftanrin le grand , d'autres que ce fut

l'empereur Léon; tous deux en elfet eurent part

a

ee changemcnt.

Con·ftantin le grand

comtnen~a

a

refttaindre indi–

r eétement cet ufage, en ordónnanr aux citoyens d'é–

poufer les filies qu'ils auroient eues auparavant pour

concubines ;

&

que ce-ux

qu.i

ne voudroient pas fe

conformer

a

cette ordonnance' ne pourroient avan–

tagcr lems -concubines ,

ni

les enfans naturels qu'ils

auroient eu d'elles.

Valentinien adoucit cette défenfe,

&

permit de

lailrer quelque chofe aux enfa-ns

nat~trels.

Ceux qui épouferent leurs concubines fuivant

Pordonnance de Confl:antin , légiúmerent par ce

moyen leurs enfans comme l'empereur leur en avoit

accordé le privilége.

.

Jufl:inien donna le meme eiFet au mariage (ubfé–

quent; mais le

concubinage

n'étoit point encore aboli

de fon tems: on l'appelloit encere

Licita confuetudo,

&

il

étoit permis

a

chacun d'a

voir

une concubine.

Ce fut l'empereur Léon qui défendit abfolument

le

concubinage

par fa

novelle

9 1.

laquelle ne fut ob–

fervée que dans l'empire d'Orienr. Dans l'Occident

le

concuhinage

continua d'etre fréquent chez les Lom–

bards

&

les Germains ;

i1

fut meme long-tems en ufa–

ge en France.

Le

conouhinage

efl: encore ulité en c¡uelCJ1tes pays,

ou il.s'appelle

demi-mariage ,

ou

mariage de la main

gauclu

_,

mttriagt.

4

la M organatique:

ces fortes

de

n1a·

riages font communs en Allemagne, dans les pays

ott l'on fuit la confeffion d'Ausbourg.

Suivant le droit canon , le

concubinage,

&

m<:me

la fimple fo rnicaúon, font exprelrémenr défendus :

Hrec

ejl

.oluntas

Do~ni~i,

d_it S. Paul aux Thelra_lo–

niciens

ut abfltneaus

afornlcauone ;

&

S.

Auguíhn,

dill:inél:.'

:q.

Fomicari vohis non

licet

,Ju.ffiúant vobis

rtxore.s

·

&

ji

non habetis ttxores, tamen non lieet vobis

!tabcre

;oncubinas.

D ucange obfervc que fuivanr plu–

fieurs épltres des papes, les concubines paroilrent

avoir éré autrefois tolérées; mais cela fe doit enten–

drc

eles

mariages , lefquels quoique moins folen–

nels , ne laiírorent pas d'erre légirimes. C'ell: auffi

danS le meme fens CJ1Ie ['on doit prendre le dix-fep–

t ieme canon du premier concite de T olede, qui por–

te 'l"c cehti qui avec une femme lidele a une -con–

cu

bme,

efl: cxcommunié; mais que fi la co ncubine

lui

ricr.It

lieu d'époufe, de fo rre qu'il n'ait qu'une feu–

le femme

a

tirre d·époufe ou concubine

a

fon choix '

il n fera point rejetté de la communion. Quelqucs

autenrs prétcndent qu'il en étoit de meme des con–

cubines de

lovis, de Théodoric ,

&

de Charlema–

gne ; que c'éroient des femmes époufées moins

lo–

lennellement ,

&

non pas des mattreíres.

Comme les

e léliailic¡ues doivent donner aux

CON

autres l'exemple de la pureté des mreurs , le

concu–

binag~

efl: encore

J?lu~

fcandaleux chez eux que dans

les la1cS. Cela am vort peu dans les premiers fiecles

de I'Eglife; les pretres étoient long -rems éprouvés

avant l'ordinaúon; les clercs inférieurs éroienr la

plttpart mariés.

Mais dans le dixieme fiecle le

concuhinage

éroit

[r

commun

&

fi public, meme chez les pretres, qu'on

le

re~ardoit

prefque comme permis, ou au moins

tolére.

Dans la fuite on lit plufieurs lois pour réprimer

ce defordre. 11 fut défendu au peuple d'entendre la

me/fe d'un pretre concubinaire;

&

on ordonna que

les prerres qui feroient convaincus de ce crime, fe-

roient dépofés.

,

Le concite provincial de Cologne, tenu en 126o;

dénote pourranr que le

concuhinage

étoit encere com–

mun parmi les tlercs.

Cet abus régnoir pare;llement encore parmi ceux

d'Efpagne , fuivant le concite de Valladolid, tenu

en t 3

2.2.,

qui prononce des peines plns grieves con–

r:e ceux dont les concubines n'étoient pas Chré–

ttennes.

Le mal continuant toujours , la rigueur des peines

s'efl: adoucie.

Suivant (e concile de

B~le,

les clercs concubinai–

res doivent d'a bord erre privés pendant trois mois

des fmits de leurs bénélices, apres lequel tems ils

doivent erre privés des bénélices memes ' s'ils ne

quittenr lems concubines;

&

en cas de rechftte ils

doivent etre déclarés incapables de tou_s

of!ice~

&

bénélices eccléfiafl:iCJ1tCS po

ur tottj

ours.

Ce decret du concite de Bil.le fut adopté par la

pragmatique-fanél:ion,

&

enCuite compris dans le

concordar.

Le concite de Trente a encer-e adouci la peine des

el

eres co.ncubinaires; apres une premiere monition,

ils font feulement privés de la troifiemc parúe des

fruits ; apres la fecondc, ils perdent la totalité des

fntits ,

&

font fufpcndus de totttcs fonétions; apres

la troifieme, ils font privés de to\rs leurs bénélices

&

of!ices eccléfiall:iCJ1tes ,

&

déclarés incapables d'en

polréder aucun ; en cas de rechftte,

ils

encourenr

l'excommunicaúon.

En France, le

concuhinage

efl: auffi reg

ardé comme

une débauche contraire

a

la pureté du

Chrifl:ian.i

f–

mc , aux bonnes mceurs, non-feulement par rapport

aux clercs , mais auffi pour les la1cs : c'efl: un délit

contraire

a

l'intérét de l'état.

Reipubticm enim interefl

leg itimá fobole repleri

c

ivüae.em.

Si les ordonnances n'ont point prononcé direéte–

ment de pcine contre ceux qui vivent en

concubina–

ge,

c'ell: que ces forres de conjonél:ions illicites font

le plus fouvent cachées,

&

que le minillere public

n'a

pas

coutume d'agir pour réprimer la débauche

>

a

moins qu'elle n'occafionne un fcandale public.

Mais nos lois réprouvcnt toutes donaúons fai tes

entre concubinaires : c'efl: la difpofitio n des cotttu–

mes de T ours,

are.

:1..¡6.

Anjou,

34!-1-·

Maine ,

3 .>4.

G randperche,

are.

100 .

Lodunois

1

clz. xxv. art.

10•.

Cambrai

tit. iij. art.

7 ·

Celle de Normandie,

are.

4 37

&

4

~ 8 ,

défend '?eme de donner aux

b~tards.

La cofrrume de Pans n'en parle pas: mais

l'articlc

2.8:1.

défendant aux mari

&

femme de s'avantager

>

a

plus forre raifon ne permet-elle pas de le fai re en–

u c concub·naires qui font moins fa vorifés,

&

en–

tre

lef~rels

la féduétion efl: encere plus

a

craindre.

L'ordonnance du mois deJanvier 16 29,

art.

13"-·

défend toutes donations entre concubinaires.

Conformément

a

cene ordonnance, toures dona–

tions de cette nature faites entrevifs ou par tefl:a–

ment , font nulles, ou du moins réduétibles

a

de fim–

pies alimens ; car on pe lt donner des alimens

a

une

concubin ,

&

aux enfans nature 5; on accorde

me: