CON
\'!u total. On permit enfuite de donner trois onces;
tant pour la mere que pour les enfans, ce qui fut
érendu jtrfqu'a fix onces ; & on leur accorda dem:
onces
ah intejiiU
,
dont la mere auroit une porrion
virile, le tour dans le cas ou
il
n'y auroit ni enfans
ni feni me légótimes.
~Les
enfa ns procréés des concubines n'étoient pas
fóft¡nis
a
la puiffance paternelle'
&
n'étoient ni lé–
gitimes ni héritiers de leur pere, fi ce n'ell: dans le
cas oit il n'avoit point d'autres enfans
lé~itimes;
ils
ne portoient pas le nom de leur pere , mats on ne les
traitoit pas de
fpurii,
comme ceux qui étoient les
fntits de la débauche; ils portoient publiquement le
nom de lcur mere
&
le furnom de leur pere;
&
quoi–
qu'ils ne fulrent point de la famille paternelle , leur
état n'étoit point honteux,
&
ils n'etoient point pri–
vés du commerce des autres citoyens.
Le
concuhitutge,
tel qu'on vient de l'explic¡uer, fut
long-tems autorifé chez les Romains : on ne fait pas
bien certainoment par qui il fut aboli ; les uns difenr
que ce fut Conftanrin le grand , d'autres que ce fut
l'empereur Léon; tous deux en elfet eurent part
a
ee changemcnt.
Con·ftantin le grand
comtnen~a
a
refttaindre indi–
r eétement cet ufage, en ordónnanr aux citoyens d'é–
poufer les filies qu'ils auroient eues auparavant pour
concubines ;
&
que ce-ux
qu.i
ne voudroient pas fe
conformer
a
cette ordonnance' ne pourroient avan–
tagcr lems -concubines ,
ni
les enfans naturels qu'ils
auroient eu d'elles.
Valentinien adoucit cette défenfe,
&
permit de
lailrer quelque chofe aux enfa-ns
nat~trels.
Ceux qui épouferent leurs concubines fuivant
Pordonnance de Confl:antin , légiúmerent par ce
moyen leurs enfans comme l'empereur leur en avoit
accordé le privilége.
.
Jufl:inien donna le meme eiFet au mariage (ubfé–
quent; mais le
concubinage
n'étoit point encore aboli
de fon tems: on l'appelloit encere
Licita confuetudo,
&
il
étoit permis
a
chacun d'a
voir
une concubine.
Ce fut l'empereur Léon qui défendit abfolument
le
concubinage
par fa
novelle
9 1.
laquelle ne fut ob–
fervée que dans l'empire d'Orienr. Dans l'Occident
le
concuhinage
continua d'etre fréquent chez les Lom–
bards
&
les Germains ;
i1
fut meme long-tems en ufa–
ge en France.
Le
conouhinage
efl: encore ulité en c¡uelCJ1tes pays,
ou il.s'appelle
demi-mariage ,
ou
mariage de la main
gauclu
_,
mttriagt.
4
la M organatique:
ces fortes
de
n1a·
riages font communs en Allemagne, dans les pays
ott l'on fuit la confeffion d'Ausbourg.
Suivant le droit canon , le
concubinage,
&
m<:me
la fimple fo rnicaúon, font exprelrémenr défendus :
Hrec
ejl
.oluntas
Do~ni~i,
d_it S. Paul aux Thelra_lo–
niciens
ut abfltneaus
afornlcauone ;
&
S.
Auguíhn,
dill:inél:.'
:q.
Fomicari vohis non
licet
,Ju.ffiúant vobis
rtxore.s
·
&
ji
non habetis ttxores, tamen non lieet vobis
!tabcre
;oncubinas.
D ucange obfervc que fuivanr plu–
fieurs épltres des papes, les concubines paroilrent
avoir éré autrefois tolérées; mais cela fe doit enten–
drc
eles
mariages , lefquels quoique moins folen–
nels , ne laiírorent pas d'erre légirimes. C'ell: auffi
danS le meme fens CJ1Ie ['on doit prendre le dix-fep–
t ieme canon du premier concite de T olede, qui por–
te 'l"c cehti qui avec une femme lidele a une -con–
cu
bme,efl: cxcommunié; mais que fi la co ncubine
lui
ricr.Itlieu d'époufe, de fo rre qu'il n'ait qu'une feu–
le femme
a
tirre d·époufe ou concubine
a
fon choix '
il n fera point rejetté de la communion. Quelqucs
autenrs prétcndent qu'il en étoit de meme des con–
cubines de
lovis, de Théodoric ,
&
de Charlema–
gne ; que c'éroient des femmes époufées moins
lo–
lennellement ,
&
non pas des mattreíres.
Comme les
e léliailic¡ues doivent donner aux
CON
autres l'exemple de la pureté des mreurs , le
concu–
binag~
efl: encore
J?lu~
fcandaleux chez eux que dans
les la1cS. Cela am vort peu dans les premiers fiecles
de I'Eglife; les pretres étoient long -rems éprouvés
avant l'ordinaúon; les clercs inférieurs éroienr la
plttpart mariés.
Mais dans le dixieme fiecle le
concuhinage
éroit
[r
commun
&
fi public, meme chez les pretres, qu'on
le
re~ardoit
prefque comme permis, ou au moins
tolére.
Dans la fuite on lit plufieurs lois pour réprimer
ce defordre. 11 fut défendu au peuple d'entendre la
me/fe d'un pretre concubinaire;
&
on ordonna que
les prerres qui feroient convaincus de ce crime, fe-
roient dépofés.
,
Le concite provincial de Cologne, tenu en 126o;
dénote pourranr que le
concuhinage
étoit encere com–
mun parmi les tlercs.
Cet abus régnoir pare;llement encore parmi ceux
d'Efpagne , fuivant le concite de Valladolid, tenu
en t 3
2.2.,
qui prononce des peines plns grieves con–
r:e ceux dont les concubines n'étoient pas Chré–
ttennes.
Le mal continuant toujours , la rigueur des peines
s'efl: adoucie.
Suivant (e concile de
B~le,
les clercs concubinai–
res doivent d'a bord erre privés pendant trois mois
des fmits de leurs bénélices, apres lequel tems ils
doivent erre privés des bénélices memes ' s'ils ne
quittenr lems concubines;
&
en cas de rechftte ils
doivent etre déclarés incapables de tou_s
of!ice~
&
bénélices eccléfiafl:iCJ1tCS po
ur tottjours.
Ce decret du concite de Bil.le fut adopté par la
pragmatique-fanél:ion,
&
enCuite compris dans le
concordar.
Le concite de Trente a encer-e adouci la peine des
el
eres co.ncubinaires; apres une premiere monition,
ils font feulement privés de la troifiemc parúe des
fruits ; apres la fecondc, ils perdent la totalité des
fntits ,
&
font fufpcndus de totttcs fonétions; apres
la troifieme, ils font privés de to\rs leurs bénélices
&
of!ices eccléfiall:iCJ1tes ,
&
déclarés incapables d'en
polréder aucun ; en cas de rechftte,
ils
encourenr
l'excommunicaúon.
En France, le
concuhinage
efl: auffi reg
ardé commeune débauche contraire
a
la pureté du
Chrifl:ian.if–
mc , aux bonnes mceurs, non-feulement par rapport
aux clercs , mais auffi pour les la1cs : c'efl: un délit
contraire
a
l'intérét de l'état.
Reipubticm enim interefl
leg itimá fobole repleri
civüae.em.
Si les ordonnances n'ont point prononcé direéte–
ment de pcine contre ceux qui vivent en
concubina–
ge,
c'ell: que ces forres de conjonél:ions illicites font
le plus fouvent cachées,
&
que le minillere public
n'a
pas
coutume d'agir pour réprimer la débauche
>
a
moins qu'elle n'occafionne un fcandale public.
Mais nos lois réprouvcnt toutes donaúons fai tes
entre concubinaires : c'efl: la difpofitio n des cotttu–
mes de T ours,
are.
:1..¡6.
Anjou,
34!-1-·
Maine ,
3 .>4.
G randperche,
are.
100 .
Lodunois
1
clz. xxv. art.
10•.
Cambrai
tit. iij. art.
7 ·
Celle de Normandie,
are.
4 37
&
4
~ 8 ,
défend '?eme de donner aux
b~tards.
La cofrrume de Pans n'en parle pas: mais
l'articlc
2.8:1.
défendant aux mari
&
femme de s'avantager
>
a
plus forre raifon ne permet-elle pas de le fai re en–
u c concub·naires qui font moins fa vorifés,
&
en–
tre
lef~rels
la féduétion efl: encere plus
a
craindre.
L'ordonnance du mois deJanvier 16 29,
art.
13"-·
défend toutes donations entre concubinaires.
Conformément
a
cene ordonnance, toures dona–
tions de cette nature faites entrevifs ou par tefl:a–
ment , font nulles, ou du moins réduétibles
a
de fim–
pies alimens ; car on pe lt donner des alimens
a
une
concubin ,
&
aux enfans nature 5; on accorde
me: