Table of Contents Table of Contents
Previous Page  856 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 856 / 940 Next Page
Page Background

·e

o

N

h;aham , elle reíl:a toujours foumife

a

Sara comme

1a fervante;

&

lorfque Sara eut mis a

u

monde lfaac ,

Agar

&

Con

fils lfmael furent chaíTés de la maifon

ti'

Abraham

a

la follicitation de Sara , difant que le

:fils de fa fervante n'hérireroit pas avec lfaac.

D ans le meme tems il étoit commun chez les au–

tres narions d'avoir des concubines; en effet on voit

que Sara, femme d'Abraham, fut

enlev~e

pour

Ph~raon roi d'Egypte,

&

quelque tems apres pour Abi–

melech r oi de G erar. l'yl.ais il paroit aulii qu'il étoit

des-lors défendu de prendre pour concubine la fem–

me d'autrui; car il ne fut poim attenté

a

l'honneur

de Sara, paree que l'on connut qu'elle étoit femme

d'Abraham.

Jac<;¡b fut le premier des patriarches qui eüt a la

fois deux femmes

&

deux concubines , qui éroient.

les Cervantes de fes deux femmes.

11

eut des unes

&

des autres plufieurs enfans, qui furent tous traités

-également.

Efaii fon frere eut a la fois trois femmes d'égale

conditio n : Eliphas, l'un de fes fils, eut une concu–

bine , c'eíl: ainfi qu'elle eíl: qualifiée; il n'eíl: pas dit

que ce fCtt la fervante de fa femme.

Le

concubinage

fut depuis commun chez les H e–

breux

&

les Juifs: il y eut diverfes lois faites a ce

{u

jet.

Il

efr dit au

chapitre xjx. du Levitique ,

que fi un

homme a commerce avec l'efclave d'aurrui, íi elle

n'eíl: pas préalablement rachetée , quoiqu'elle fut

aoble , rous deux feront fuíl:igés , paree que cette

efclave n'éroit pas libre; que po ur ce délit l'homme

o lfrira a la porte du tabernacle un bélier.

Le chapitre fuivant contiene des peines contre !'a–

dultere

&

contre la débauche commife avec des pa·

rentes ou alliées.

On d-iíl:inguoit des-lors !es concubines des femmes

livrécs

a

u ne proíl:itution publique.

Le

concubinage

fut toleré chez les Juifs a caufe de

leur endurciíTement; mais il

y

eut toujours une dif–

tinfrion entre les femmes qui avoient le titre d'épou–

fes legitimes,

&

les concubines, quoiqu'a lors le

con–

cubinage

ñtt

une efpece de mariage moins folenncl ,

qui avoit fes lois particulieres.

Salomen eut jufqu"a fept cents femmes

&

trois

cents concubines. Les premieres, quoiqu'en nombre

exc

eliif, avoient toutes le titre de

reines,

au lieu que

l.es

concubines ne participoient point

a

cet honíteur.

O

n vit quelque chofe de femblable chez les Per–

fes. D arius, outre la reine fon époufe, avoit jufqu'a

365

concubines' dont

il

fe faifoit fuivre

a

l'armée.

C ette coutume a continué dans tour I'Orient. L'em–

p ereur de la C hine a dans fon palais jufqu'a deux ou

trois mil!e concubines: le Sophi de Perfe

&

le grand–

feigneur en ont auíii un tres- grand nombre.

Les Grecs en u ferent de m eme que les Perfes.

Alexandre roi de Macédoine, avoit pluúeurs con–

cubines, dont il ceda la plus belle

&

ceUe qu'i1 ché–

riíToit le plus,

a

Apelles quien étoit,devenu amo u–

reux.

Nous paíTons r apidement fur tous ces tems éloi–

gnés , pour venir

a

ce qui fe pratiquoit chez les Ro–

mains , dom les lois fom encore partie de nos ufa–

g es.

~n

diíl:inguoit chez les Romains deux fortes de

manages legitimes,

&

deux forres de

concubinages.

- _Le man age le plus honnete, étoit celui qui fe fai–

fott folennellemem & avee beaucoup de cérémonie.

~a

fe mme qui

~toir

ainíi mariée étoit nomméc;

u.xor,

.Juj!a u:cor, con¡u.x, mater-familias .

L'au_rr,e forre d,e

m~riage

fe contralloit fans autre

formahre, que d a_votr eu pendant un an entier une

fe mme dans fa

mrufo~,

ce que l'on appelloit

uxorem

ujiiCapere;

la femme amft mariée s'appelloit

uxor tan–

<&UJTJ

ou

nla.trona.

CON

•Le

concuhinagt

étoit alors tellement autotifé

qu•.

on

1~

conúd,éroit

com~1e.u~e

troiúeme

efpe~e

de

manage , qu on appellott

<nJU/l<E nupú<E.

M-ais ce

concubinage

étoit de deux forres · !'un ·

nom"?é

injuflc:- nuptice

&

legitima:

,

c'étoit la 'Iiaifo;

que l o n avott avec des concubines Romaines de

naiíTance, qui n'éroient ni freurs,

ni

meres ni filles

de _celui avcc

_q~i

elles habitoient,

&

qui

~'étoient

pomt de condmon fervtle.

L'autre. efpece de

~oncubina~e,

appellée

injujl¡z

nuptu"

&

zlleguun<E,

s enrendott de ceux qui habi–

totent avec des concubines inceíl:uenfes

étranae-

res ou efclaves.

'

"'

Numa Pompilius fit une loi qni défendoit

a

la COn·

cubine , foit d'un gars:on foit d'un homme marié

de conrrafrer un mariage folennd,

&

d'approche:

de l'autel de }unon; ou íi elle fe marioit , elle ne de–

voit point approcher de l'autel de Junon, qtt'elle

n'eCtt auparavant coupé fes cheveux_ & immolé une

jelme brebis. Cene concubine y eft déíignée par le

ter me de

pelüx,

par lequel on entendoit une femme

qui n'étant point mariée, vivoit néanmoins avec un

homme comme fi elle l'étoit.

11

fignifioit comme on

voit également une co ncubine fimple

&

une concu–

bine adultere. On fe fervoit encore de ce terme fous

Jules Cé!ar

&

fous Auguíl:e, tems auquel on com–

mens:a

a

fubíl:ituer le mor

concubina

a

l'ancien terme

peltex.

Ainíi fuivant l'ancien D roit, le

concub;nage

étoit

permis

a

Rome

a

ceux qui reíl:oient dans le célibat

ou qui ayanr été mariés ne vouloient pas contralle;

un fecond mariage, par coníidération pour leurs en–

fans du premier lit. Mais depuis que la loi des douze

tables

&

autres lois poíl:érieures eurent reglé les con–

ditio ns pour les mariages, il fut ordonné que l'on ne

pourroit prendre pour concubines, que des filies que

l'on ne pouvoit pas prendre pour femmes

a

caufe de

la difproportion de condition , comme des filies de

condirion fervilc, ou eelles qui n'avoient poim de

dot,

&

qui n'étoient pas les unes ni les autres def–

tinées

a

comrafrer alliance avec les honneres ci–

toyens.

Ainíi les fili es ou femmes de co ndition libre, ap–

pellées

ingenua '

ne pouvoient pas etre prifes pour

co ncubines , cela paíToit pour un vio!; & il étoit dé–

fendu d'habiter avec elles fur un aurre pié que fur

celui d'époufes'

a

moin~

qu'elles n'euíTent dégénéré

en exers:ant des métiers has & honteux, auquel cas

il étoit permis de les prendre pour concubines.

On voit par-la que le

concubinage

n'étoit pas ab–

folument deshonoran! chez les Romains. Les concu–

bines'

a

la vérité' ne joiiiíroient pas des elfets civils

par rapport aux droits des fertlJ!IeS mariées; mais

elles ne différoient des époufes que pour la dignité

de leur état

&

pour l'habillement , du reíl:e elles

étoient

loco uxoris.

On les

appelloitflmi-conjuges

&

le

concubinageflmi-matrimonium:

Le

con~uhinage

(e–

cret n'étoit pas permis par les lots

R~mam~s

&

le

nom de concubine

quand le

concubznage

etott pu–

btic

étoit un titre honnete

&

bien différent de ce•

lui de maltreíTe, que l'on appelloit

foortum.

Jules C éfar avoit permis a chaclfn d'époufer

a~·

t~nt

de

fe~tm~s

qt!'il jugeroit a-prop_os_, &, ya!enn–

nten permtt den epoufcr deux ;_

mru~

1l n

~toll

pas

permis d'avoir plufieurs concubmes

a

_la fots. Celle

qui étoir de condition libre

~e

devenoJt pas.efclave

lorfque fon maitre la l?renott pour conc;ub_me, an

co ntraire celle qui étott efclave deveoolf ltbre. La

concubine pouvoit

~tre

accufée d'adulrere. Le fils

ne pouvoit pas _époufer_la

conc~~n~ d~

fon pe;e.

Suivant. l'ancten Drott Romam ti etou permts de

donner a fa concubine; elle ne

pouvoi~

cependaot

erre iníl:iruée h¿ritiere univerfeJle ,

J?3lS

feule?Jent

pour une demi-once,

qui

faifoic un

Vl.Dgt-quatnem~