·e
o
N
h;aham , elle reíl:a toujours foumife
a
Sara comme
1a fervante;
&
lorfque Sara eut mis a
u
monde lfaac ,
Agar
&
Con
fils lfmael furent chaíTés de la maifon
ti'
Abraham
a
la follicitation de Sara , difant que le
:fils de fa fervante n'hérireroit pas avec lfaac.
D ans le meme tems il étoit commun chez les au–
tres narions d'avoir des concubines; en effet on voit
que Sara, femme d'Abraham, fut
enlev~e
pour
Ph~raon roi d'Egypte,
&
quelque tems apres pour Abi–
melech r oi de G erar. l'yl.ais il paroit aulii qu'il étoit
des-lors défendu de prendre pour concubine la fem–
me d'autrui; car il ne fut poim attenté
a
l'honneur
de Sara, paree que l'on connut qu'elle étoit femme
d'Abraham.
Jac<;¡b fut le premier des patriarches qui eüt a la
fois deux femmes
&
deux concubines , qui éroient.
les Cervantes de fes deux femmes.
11
eut des unes
&
des autres plufieurs enfans, qui furent tous traités
-également.
Efaii fon frere eut a la fois trois femmes d'égale
conditio n : Eliphas, l'un de fes fils, eut une concu–
bine , c'eíl: ainfi qu'elle eíl: qualifiée; il n'eíl: pas dit
que ce fCtt la fervante de fa femme.
Le
concubinage
fut depuis commun chez les H e–
breux
&
les Juifs: il y eut diverfes lois faites a ce
{u
jet.
Il
efr dit au
chapitre xjx. du Levitique ,
que fi un
homme a commerce avec l'efclave d'aurrui, íi elle
n'eíl: pas préalablement rachetée , quoiqu'elle fut
aoble , rous deux feront fuíl:igés , paree que cette
efclave n'éroit pas libre; que po ur ce délit l'homme
o lfrira a la porte du tabernacle un bélier.
Le chapitre fuivant contiene des peines contre !'a–
dultere
&
contre la débauche commife avec des pa·
rentes ou alliées.
On d-iíl:inguoit des-lors !es concubines des femmes
livrécs
a
u ne proíl:itution publique.
Le
concubinage
fut toleré chez les Juifs a caufe de
leur endurciíTement; mais il
y
eut toujours une dif–
tinfrion entre les femmes qui avoient le titre d'épou–
fes legitimes,
&
les concubines, quoiqu'a lors le
con–
cubinage
ñtt
une efpece de mariage moins folenncl ,
qui avoit fes lois particulieres.
Salomen eut jufqu"a fept cents femmes
&
trois
cents concubines. Les premieres, quoiqu'en nombre
exceliif, avoient toutes le titre de
reines,
au lieu que
l.esconcubines ne participoient point
a
cet honíteur.
On vit quelque chofe de femblable chez les Per–
fes. D arius, outre la reine fon époufe, avoit jufqu'a
365
concubines' dont
il
fe faifoit fuivre
a
l'armée.
C ette coutume a continué dans tour I'Orient. L'em–
p ereur de la C hine a dans fon palais jufqu'a deux ou
trois mil!e concubines: le Sophi de Perfe
&
le grand–
feigneur en ont auíii un tres- grand nombre.
Les Grecs en u ferent de m eme que les Perfes.
Alexandre roi de Macédoine, avoit pluúeurs con–
cubines, dont il ceda la plus belle
&
ceUe qu'i1 ché–
riíToit le plus,
a
Apelles quien étoit,devenu amo u–
reux.
Nous paíTons r apidement fur tous ces tems éloi–
gnés , pour venir
a
ce qui fe pratiquoit chez les Ro–
mains , dom les lois fom encore partie de nos ufa–
g es.
~n
diíl:inguoit chez les Romains deux fortes de
manages legitimes,
&
deux forres de
concubinages.
- _Le man age le plus honnete, étoit celui qui fe fai–
fott folennellemem & avee beaucoup de cérémonie.
~a
fe mme qui
~toir
ainíi mariée étoit nomméc;
u.xor,
.Juj!a u:cor, con¡u.x, mater-familias .
L'au_rr,e forre d,e
m~riage
fe contralloit fans autre
formahre, que d a_votr eu pendant un an entier une
fe mme dans fa
mrufo~,
ce que l'on appelloit
uxorem
ujiiCapere;
la femme amft mariée s'appelloit
uxor tan–
<&UJTJ
ou
nla.trona.
CON
•Le
concuhinagt
étoit alors tellement autotifé
qu•.
on
1~
conúd,éroit
com~1e.u~e
troiúeme
efpe~e
de
manage , qu on appellott
<nJU/l<E nupú<E.
M-ais ce
concubinage
étoit de deux forres · !'un ·
nom"?é
injuflc:- nuptice
&
legitima:
,
c'étoit la 'Iiaifo;
que l o n avott avec des concubines Romaines de
naiíTance, qui n'éroient ni freurs,
ni
meres ni filles
de _celui avcc
_q~i
elles habitoient,
&
qui
~'étoient
pomt de condmon fervtle.
L'autre. efpece de
~oncubina~e,
appellée
injujl¡z
nuptu"
&
zlleguun<E,
s enrendott de ceux qui habi–
totent avec des concubines inceíl:uenfes
étranae-
res ou efclaves.
'
"'
Numa Pompilius fit une loi qni défendoit
a
la COn·
cubine , foit d'un gars:on foit d'un homme marié
de conrrafrer un mariage folennd,
&
d'approche:
de l'autel de }unon; ou íi elle fe marioit , elle ne de–
voit point approcher de l'autel de Junon, qtt'elle
n'eCtt auparavant coupé fes cheveux_ & immolé une
jelme brebis. Cene concubine y eft déíignée par le
ter me de
pelüx,
par lequel on entendoit une femme
qui n'étant point mariée, vivoit néanmoins avec un
homme comme fi elle l'étoit.
11
fignifioit comme on
voit également une co ncubine fimple
&
une concu–
bine adultere. On fe fervoit encore de ce terme fous
Jules Cé!ar
&
fous Auguíl:e, tems auquel on com–
mens:a
a
fubíl:ituer le mor
concubina
a
l'ancien terme
peltex.
Ainíi fuivant l'ancien D roit, le
concub;nage
étoit
permis
a
Rome
a
ceux qui reíl:oient dans le célibat
ou qui ayanr été mariés ne vouloient pas contralle;
un fecond mariage, par coníidération pour leurs en–
fans du premier lit. Mais depuis que la loi des douze
tables
&
autres lois poíl:érieures eurent reglé les con–
ditio ns pour les mariages, il fut ordonné que l'on ne
pourroit prendre pour concubines, que des filies que
l'on ne pouvoit pas prendre pour femmes
a
caufe de
la difproportion de condition , comme des filies de
condirion fervilc, ou eelles qui n'avoient poim de
dot,
&
qui n'étoient pas les unes ni les autres def–
tinées
a
comrafrer alliance avec les honneres ci–
toyens.
Ainíi les fili es ou femmes de co ndition libre, ap–
pellées
ingenua '
ne pouvoient pas etre prifes pour
co ncubines , cela paíToit pour un vio!; & il étoit dé–
fendu d'habiter avec elles fur un aurre pié que fur
celui d'époufes'
a
moin~
qu'elles n'euíTent dégénéré
en exers:ant des métiers has & honteux, auquel cas
il étoit permis de les prendre pour concubines.
On voit par-la que le
concubinage
n'étoit pas ab–
folument deshonoran! chez les Romains. Les concu–
bines'
a
la vérité' ne joiiiíroient pas des elfets civils
par rapport aux droits des fertlJ!IeS mariées; mais
elles ne différoient des époufes que pour la dignité
de leur état
&
pour l'habillement , du reíl:e elles
étoient
loco uxoris.
On les
appelloitflmi-conjuges
&
le
concubinageflmi-matrimonium:
Le
con~uhinage
(e–
cret n'étoit pas permis par les lots
R~mam~s
'·
&
le
nom de concubine
quand le
concubznage
etott pu–
btic
étoit un titre honnete
&
bien différent de ce•
lui de maltreíTe, que l'on appelloit
foortum.
Jules C éfar avoit permis a chaclfn d'époufer
a~·
t~nt
de
fe~tm~s
qt!'il jugeroit a-prop_os_, &, ya!enn–
nten permtt den epoufcr deux ;_
mru~
1l n
~toll
pas
permis d'avoir plufieurs concubmes
a
_la fots. Celle
qui étoir de condition libre
~e
devenoJt pas.efclave
lorfque fon maitre la l?renott pour conc;ub_me, an
co ntraire celle qui étott efclave deveoolf ltbre. La
concubine pouvoit
~tre
accufée d'adulrere. Le fils
ne pouvoit pas _époufer_la
conc~~n~ d~
fon pe;e.
Suivant. l'ancten Drott Romam ti etou permts de
donner a fa concubine; elle ne
pouvoi~
cependaot
erre iníl:iruée h¿ritiere univerfeJle ,
J?3lS
feule?Jent
pour une demi-once,
qui
faifoic un
Vl.Dgt-quatnem~