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CON

<:o NCOlt:O

"ti.NT

ou

B ASSE-'!"AILLE- ,

( Mujiq .) ba–

ryton.an.s :

ce

tle de

s _parties de la Muíique qui tient

le milieu e ntre l a tatlle & la balfe..

V.

PARTlES.

(S)

A l'opéra de pa ris & dans les concerts, o n donne

.Proprement

a

la balfe

le

nom de

baffi-taille '

&

quel–

quefois celui de

baffi-con.tre,

lo rfqu'elle defcend fort

bas ;

&

on appelle

conco;dant,

la y oix moyenne en–

t re la taille & la baífe-taille. La ele du

concordam

efi

la clé de

fa

fur la troiíieme li_gne ; celle de la taille

e ft la

cié

d

'ut

fur la quatrieme ;

&

celle de la

ba1Te–

taille, la

cié

de

fo

fur la quatrieme..

La plftpart de nos ha lfes-tailles de l'upéra ne f<>nt

··que des

concord':n.s :

il en fa;tt excepter le_fieur Chaf–

·fey , dont la votx a eu une etendue fingultere tant en

h aut qu'en-bas. (O)

CONCORDAT, f. m.

(Jurijpr.)

en généralfigni–

fie

accor.d, tranfae1ion;

ce terme n'efi guere uíité qu'–

e n parlant d'aétes fo rt anciens. On qualifie de

con–

cordats ,

quelques traités faits entre des princes fécu–

liers ; par exemple, il y en a un du 2.5 Janvier 1571

p our le Barrois, paífé devant deux notaires au Cha–

telet de Paris, entre le roi

&

le dttc de Lorraine com–

m e duc de Bar: néanmoins le terme de

concordat

efi

plus ufité en matiere bénéficiale, pour exprimer d'an–

ciens accords qui ont été faits pour régler la difpofi–

tion ou les droits fpirituels & temporels de quelques

b énéfices. Ces fortes de

concordats

doivent etre faits

gratuitement, autrcment ils font fymoniaques ; c'eft

pourquoi s'ils co ntiennent quelque réferve de pen–

fion o u autre droit, il faut qu'ils foiem homologués

en cour de Rome. Ils font cependant bons entre ceux

qui les ont paffés , lefquels ne peuvent pas fe faire

un moyen de leur propre turpitude.

Voye{

Louet

&

Brodeau,

Iet.

C.

n°.

40.

&

Let.

P.

n°.

33.

Duperray,

de l'état

&

capacité des eccléjiajliq. tom. II. liv .

1

r.

chap. v . pag. '37·

&

fuiv . (A)

CONCORDAT

p our!aBretagne,

efi la meme chofe

que ce qu'on appelle plus communément

compaél

Breton. Voy<{ ci-devant

COMPACT BRETON.

(A)

CONCORDAT

fait entre

!e

p ap e L éon X .

&

le roí

Franyois

l.

qu'on appelle communément fimplement

le concardat ,

efi un traité fait entre eux a Boulogne

en ltalie , e n 1516, dont le principal objeta été d'a–

b olir la pragmatique-fanétionqui fut faite fous Char–

les VII.

a

Bourges, en 143 8.

Les états alfemblés

a

Bourges par ordre de Char–

les VII. ay ant examiné les vingt-trois decrets que le

concile de Bale av oit fait jufqu'alors , les accepte–

rent tous ,

&

en modifierent feul ement quelques–

uns : ce fut ce qui compofa la pragmatique-fanétion,

qui entre autres chofes rétablit les éleétions des bé–

n éfices , prive le pape des a nnates , & foutient que

les conciles géneraux ont 1e p ouvoir de réformer

le chef

&

les membres.

. p eptús Charles VII. tous les papes avoient fol–

l tctté la révocation de cette pragmatique. Louis XI.

y

avoit confenti ; mais les lettres de révocation ne

f~uent

J?Oint vérifiées dans les

parle~ens.

Le clergé

s oppola auffi fo rtement

a

la revocan on de la prag–

mauque, & fur- ro ut les univerlités. Charles VIII.

&

Lo uis X II.'firent obferver la pragmatique, & ce

Xfut un des fu¡ets de différend entre Jules Il. &Louis

11.

el

·i"

1

~s

Il. cita ce prince au

co~cile

de Latran pour

e edn re la prajlmarique,

&

étoit fur le poim de la

con

a mn~r

lor lqu'il mo urut.

Fran<;O>s 1 ·

rr•

dr 1

cl

<>~ant

pa"e en ltahe, en

1

51 5, pour

repren

.e

t

~~hé

de Milan qui lui appartenoir &

~yanr

pns

t

VI

le de M;Ian, f<;ut par fon ambalra–

¿

~tu'

c¡ue e

pa~e ::

le concile de Latran avoiem

~.cerne contr~

·

· une cirarion Jinale

&

péremp-

t o•re , pour alleguer les raifo ns

·

, h .

d'

b olir la praamat:.ique. ll réfo lutqdtu

e~pec

O>enr ' a–

X ¡

"

{.

.

,

e t:ral!er avec Leon

. equel de on cote chcrcha

a

fuirc fa paix avec

CON

ce prince, & pour cet effet fe rendit

a

Boulogne oll.

1ls

e~trent un~

entrevCte le

1 1

D écembre

1

51 5; ap. rh

qu<;>•

Fran<;:ots

I.

retourna

a

Milan, lai1fant le chan–

celier du Prat pour convenir des conditions du trai–

té avec les

c~rdinaux

_d'Ancone

&

Sanétiquattro que

le p ape avo1t commts potu cette négociation. Le

concordat

fut ainfi conclu le t 5 Aotlt

1

516

&

infé –

ré dans les aéles du co ncile de Latran, co,;,me une

regle que les Fran<;o is devoient fu ivre

a

]'avenir

Cll

matiere eccléfia llique

&

bénéfic iale.

C e traité ne parle point de l'amorité des conci–

tes..L a

pra~mat:.ique-fanél:ion

fut abolie , non pas en

ent1er, ma1s le nom de

pragmatiqw:

qui étoit odieux

~"~

papes fm .abolí , a

u~ bi~n

que les articles qui

etotent contratres aux pretent10ns des papes. La plü·

pa rt des autres articles om été confervés.

Le

concordat

efi divifé en dome rubriques ou

ti–

tres.

Le premier abolit les éleétions des éveques , ab–

bés , & prieurs co nventttels, qui étoiem vraiment

éleél:ifs ,

&

accorde au pape le droit d'y pourvoir

fur la nomination du Roi;

&

dit que quand ces

me–

mes bénéfices v aqueront en cour de Rome , le pape

y pourvoira fans attendre la nomination du Roi.

Le fecond abolir les graces expeétatives , fpé–

ciales , ou générales;

&

les réferves pour les béné–

fices qui vaquero nt, fom abolies.

Le troilieme établit le droit des gradués.

Le quatrieme réferve

a

chaque

pa~

la faculté

de donner un mandat apofiolique , afin de pourvoir

d'un bénéfice fm un collateur qui aura

dix

bénéfices

a fa collation;

&

¡¡ en dit que dans les proviúons

des bénéfices, on exprimera leur vraie valeur or–

dinaire.

Le cinquieme ordonne que les caufes

&

appella–

tions foiem terminées fur les lieux par les juges qui

ont droit d'en connoltre par coutume ou privilége ,

excepté les caufes majeures qui font denommées

dans le droit ;

&

pour les appeUarions de ceux qui

font fofmús au S. fiége , il efi dit qtte l'on commet–

tra des juges fur les lieux jutqu'a la fi n du preces.

Les

6•, 7•, 8• , 9•,

&

w •

ti~es_qui

trairent des

poffeffeurs pai!ibles , des

concubma~res,

des excom·

muniés , des interdits , de la preuve que l'on peut

tirer de ce qui efi énoncé dans les lettres ou bulles

du pape , fo nt conformes

a

ce qui efi porté par la

pragmatigue-fanél:ion.

,

..

Le onz1eme titre

efi

pour 1abol•non de la Clé–

mentine

litteris.

Et le dernier efi pour aíffirer l'irrévocabilité du

concordat.

Le pape envoya

a

Fran<;:ois

l.

la révocation de

la pragmarique & le

concordat,

&

demanda que ces

deux aétes ñtffent enregifirés par les parleme?; de

France. Le Ro i ne v oulut pas

qu~

1:on pubh_at la

révocation de la pragmatique ; mrus _il alla

lu~-me­

me au parlement de París pour y fatre enreg1firer

le

concordat

,

ce que le parlement

r~fufa

alors de

faire: il y eut aulli de fortes oppofioons du clergé

&

de l'univerfité.

.

Les motifs des opp'?fitions

é,toie~t

_les 1nco?vé:

n iens que l 'on rrouvo1t dans 1

~bohuon

des elec

tions

l'évocarion des caufes ma¡eures

a

Rome ,

l!Jf

dans I'obligation d'exprimer la vraie valeur des

be–

néfices da ns les provifions.

.

Ces motifs furent expliqués c:tans des

r~montran­

ces, & envoyés au Roi: mais le

cb~nceher

du Prac

répondit

que

1i

l'on n'avoit pas fan le

conc~rdat ~

la

pragm~tique

n'auroir pas moins éré

~évoquee P~

le concile ; que la nomin ari_on du Rol aux gran s

bénéfices n'étoir pas un dro1t nouveau ' 9ue nos

Rois en avoient ¡oüi fous les

deux .

pre0t1eres,rr

ces; que le Roi

nom~oit prefq~e ro~¡o~rs

aux

ev

_

chés · le droir de nottllllauon

cpu

étott d abo1d com

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