fe¡\ateur'S, ·excepté dans ·les interregnes
&
aans la
diete d'éleéhon, oi1 le primat du royaume préfide
Ue droit. En Francc les éveques comtes ou ducs
&
pairs ont fé>ance au parlement de París. Quelques
-a
u
tres font confeillers nés au parlement dans le
ref–
fort defquels font fitués leurs évechés. Les éveques
&
archeveques -d'Angleterre font membres de la
chamb1-e haute. Ceux
d'
Allcmagne ont place
&
voix
dans la diete de l'empire, dans le collcae -des prin-
<:es.
.Voy<{
CoLLÉG'E
&
DI ETE.
"
.Po ur le corps du
cürgé,
comme les -ehapitres
&
'les communautés
régul~eres
, leur rang entre eux
&
avec les corps fécuhet> fe regle fuivant les anciens
ufages.
11
e n -efi de meme a proportÍOR des eccléfia–
fl:iqueS particu.Jiers, s'iJs n'ont un cenain rang, a
caufe de leurs bénéficcs ou de lcurs charges. En An–
gleterre on difiingu e le haut
&
le has
ciergé :
le haut
clergé
ell: compoíé des archeveques
&
éveques; le
bas
clergé
comprend rous les autres e-ccléliafiiques.
Nous avons en France la m l!me difiin8ion, mais fous
tles noms différens : o n dit
le prcmiu
&
le jtcond or–
dre.
Le terme
debas cl<rgé
efi pourtam en uí'age dans
les chapirres pour lignifier les
Jémi-prébendés, c/zape–
lains , ch.anr:res, m¡ifz'cit.n.s,
ou autres officiers
aagés
qui n'onr pas voix en chapirre.
.V<!Ye{
CHAPIT~E.
Les immunités ou exemptions dÓnr joiiit le
cltrgé
1ont de tems immémorial : nos rois les ont confir–
mées par leurs ordonnances. On a fur ce fujet cdles
--de S. Louis , de Philippe le Bel, des rois Jean, Char-
-les
V.
Charles
VIl.
&c. .Voy er_ lts mémoires du
cler-
gé,
tome
.VI.
Les éveques
&
les conciles ont marqué dans tom
les tems la plus grande fermeré pour les maintenir
&
les conferver. O n peut voir fur cette matiere la let–
ue que Jes pro vinces de Reims
&
de Rouen écrivi–
rent en
85 8
a
Louis
U. ll
y
a mcme des exemplcs
d'interdits
&
d'excommumca tions prononcées con–
'tre les juges laics qui violent les immunités eccléíia–
.Jl:iques. -En
11.07
le chapitre de Roucn, pendan
l a vacance &u íiege, jet!a un interdit général fur
-tomes les églifes de Ro uen , paree que le maire de
cette ville avoit, de fon autoriré privée , fait em–
prifo nner le domefiique d'un chanoine. Dans un des
.-egifires
•d u
parlement de París , on lit qu'en l'année
'1
359
l'éveque de Chartres & fes officiers mirent en
interdir la v ille de Mantes,parce qu'on ne voulur pas
l eur rendre deux clercs dérenus prifonnier s.
Il
efi
parlé de fembl abJes interdirs en une confiirution in–
ferée dans un ancien recueil des flatuts fynodaux
-de l'églife de Reims,
f.~irs
par l'archev1!que Guillau–
nle de Tryes , environ l'an
1
330.
Poye{ les mémoiru
.Ju
clergé ,
tome
Y
l.
&
PII,
&
la tradition des faits.
L'immuniré eccléú afiique efi de deux forres · la
·perfo nnelle, qui concerne la perfonne des clercs
~
&
!a réelle, qn! concerne les biens ou revenus de l'lgli–
.fe. La prenuere .tend
i\
conferver aux eccléfiafiiques
·le repos nécelfatre pour v aquer
a
leurs fonélions . la
feconde regarde plus la confervarion de leurs
bie~s.
Les exemptions pcrfonnelles font premierement
<.elles de la jurifdiélion : régulierement un eccléúaf-
1Ique ne peut etre pourfujyj devant leS tribunaux
'f éculiers; o u du mo ins , dans certains cas, il faut
~u.e
le juge eccléíiafiique inflruifc leur ¡>roces con–
¡o,ntcme nr av{!c le juge !ale. Les eccléíia1liques font
-exem
11 Pts de
-charges municipales, de tutelle
&.
en-
a-ate e
s'ils
¡•
1
·
D '
tcmsd~
S
ne . acce ptent
v~ o~ta1re~ent.
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,'un. Cy¡me.n, la regle etolt anc1enne, que
fi
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nommo,t un
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ere pour tuteur dans fon tef-
. ament,'On n'offr'
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apres fa m
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•ro¡t pomt pour '" le amt acn ce
.de la
contoar~.
es ecclélia{hques fo nt auffi exempts
r mrc par cor
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-font dilipenfés
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ettes CIVI es.
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rnere -
an,
Décl, duRo' du 8 lié-
CLE
'Yritr
J6.5J.
Ils ne font pas meme obligés
a
fourn:~
d'autres per fon nes pour faire le fervice, ni de payer
aucune tax e
a
cet effet. Ils font exemprs de guer
&
de garde, & de logement de gens de guerre: on ne
peut leur impofer aucune taxe pour raifon de loae–
ment, ufieníile, ou fourniture quelle qu'elle f;ir.
Les eccléliafiiqu es ne doivent point erre auíli
com~
pris da·ns aucune impofition pour la fubfúlance des
troupes ou forrifications des villes, ni généralement
pour aucuns oélrois, fubventions, ou autres em'–
prunts
~e
communautés. En pa_ys de tailles perfon•
nelks '· 1ls en font
exe~pts
, foa
¡;ot~
leur parrimoi–
ne , fo1t pour leurs d1xmes ; ma1s 1ls fonr compris
daRs les tailles négotiales, c'efi-a-dire impofées pottr
les dixmes qu'ils font valoir, qui ne font pas arta–
chées
a
leur bénéfice. En pays de tailles réelles
les
biens appartenans a l'églife font francs
comm~
les
biens nobles. lls font auf!i exempu des droits d'aides
pour les vins de leur cru, foit bénéfice ou patrimoi–
ne, du moins ils ne payent que des droits fott mé–
diocres. Tels font les principaux priviléges dont
joiiit le
clergé,
en conlidérarion des contributions
parriculieres qu'il paye au prince fous le titre de
décimes, defubventions ,
de
dons grtUuits,
&c.
Poyez.
DÉCIMES.
L'immunité réelle qui conceme les biens
donné~
aux églifes, ou par la magnilicence des rois , ou
par la piété des lideles, eít fondée fur ce principe •
qu'ils lont fpécialement v oüés
&
confacrés
a
Dieu
pour le foulagement des parrvres, pour l'entretien
& la décorarion des temples
&
des amels,
&
pour
la fubfúlance des minifires du Seigneur.
On
a deptús
peu agité vivement cette quefiion,
&
nous pourrons
enrrer
a
cet égard dans des détails inréreffans
a
l'art.
IMMUNITÉ.
Nous nous contenterons d'obferver ici,
que
ces
biens ne font ni fi exceffifs ni fi exempts de chargespu–
bliques, que l'ont prétendules adverfairesdu
cürgf.
Outre les droits d'amortilfemenr qu'illui en a coftté
pour les retirer du commerce, ignore-t·On que lesim–
pofitions ordinaires conriues fous le nomde
décimes
•
&
les impofitions extraordinaires ou dons graruits,
font tres-fo rtes; qu'elles vont communémenr au
d.i–
xieme, fouvent au feptieme, quelquefois meme au
cinquieme du revenu des bénébces? c'efi ce qu'il fe–
roit aifé de démontrer , fi
e'
en étoit ici le lieu. Qu'il
nous íi.tffife de remarquer que la religion n.e
pouva~t
fe fotltcnir fa ns minifires, il fau t qu'1l y a1t dans l'e•
tat des fonds a1ffirés pour leur fublifi.ance ;
&
d'~joCtter avee M. l'abbé Fleury,
«~·e
pU!fque le
p~bh~
, les entretient
&
les récompenfe
de
leur trava.t, 1l
"efi jufre a
u
moinsde leur conferver ce revenu,
&
" de ne pas reprendre d'une main ce qu'on leur don–
"
ne
d
\me aurre
"·
Les droits honorifiques du
clergé
font les honnenrs
&
prérogarives attachées au;c
lei~neur!es,
terres.•
fiefs,
&c.
que polfedent certams
0
benéfi.c•ers,
e
hapi–
tres ou communautés
tels que les dr01ts de haute>
baffe
&
moycnne juflice, de chafle , de peche,
th.
Ses
droirs utiles conlifient ou en revenus fixes
&
a1H'1rés, attachés ;\ chaque
béné~ce
'· chapitre, ou
communauté reliaieufe,
&
en rétnbuuons ou offi-an–
des cafuelles.
Fle~try,
injlimt.
au
droit
.celé[.
tome I,
part. I . ch.
xx;r:jx.
p.
2.S8.
é·
Juiv.
. ,
En France le
c/ergé
s'alfem~le
fous
l'auto~te
du
Roi, ou pour trairer des 111at1eres
cccléliafiiqu~s
•
ou pour ordonner des impofirions. Ces
affe~l.ees
font ou ordinaires ou extraordinaires. Les
ordma1~es
font ou particulieres de chaque diocefe, ou pro';'u;–
cia.les de chaque province eccléliafi,que, ou gene–
rales de rout le
clergl
de France. A ces dermeres af–
femblées on fa it les députations par mérropoles •
qu'on
appeUeproyin«J c«llftajliquts. .V
o/<{
MliTRO-
POLii,
Le$