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fe¡\ateur'S, ·excepté dans ·les interregnes

&

aans la

diete d'éleéhon, oi1 le primat du royaume préfide

Ue droit. En Francc les éveques comtes ou ducs

&

pairs ont fé>ance au parlement de París. Quelques

-a

u

tres font confeillers nés au parlement dans le

ref–

fort defquels font fitués leurs évechés. Les éveques

&

archeveques -d'Angleterre font membres de la

chamb1-e haute. Ceux

d'

Allcmagne ont place

&

voix

dans la diete de l'empire, dans le collcae -des prin-

<:es.

.Voy<{

CoLLÉG'E

&

DI ETE.

"

.Po ur le corps du

cürgé,

comme les -ehapitres

&

'les communautés

régul~eres

, leur rang entre eux

&

avec les corps fécuhet> fe regle fuivant les anciens

ufages.

11

e n -efi de meme a proportÍOR des eccléfia–

fl:iqueS particu.Jiers, s'iJs n'ont un cenain rang, a

caufe de leurs bénéficcs ou de lcurs charges. En An–

gleterre on difiingu e le haut

&

le has

ciergé :

le haut

clergé

ell: compoíé des archeveques

&

éveques; le

bas

clergé

comprend rous les autres e-ccléliafiiques.

Nous avons en France la m l!me difiin8ion, mais fous

tles noms différens : o n dit

le prcmiu

&

le jtcond or–

dre.

Le terme

debas cl<rgé

efi pourtam en uí'age dans

les chapirres pour lignifier les

Jémi-prébendés, c/zape–

lains , ch.anr:res, m¡ifz'cit.n.s,

ou autres officiers

aagés

qui n'onr pas voix en chapirre.

.V<!Ye{

CHAPIT~E.

Les immunités ou exemptions dÓnr joiiit le

cltrgé

1ont de tems immémorial : nos rois les ont confir–

mées par leurs ordonnances. On a fur ce fujet cdles

--de S. Louis , de Philippe le Bel, des rois Jean, Char-

-les

V.

Charles

VIl.

&c. .Voy er_ lts mémoires du

cler-

gé,

tome

.VI.

Les éveques

&

les conciles ont marqué dans tom

les tems la plus grande fermeré pour les maintenir

&

les conferver. O n peut voir fur cette matiere la let–

ue que Jes pro vinces de Reims

&

de Rouen écrivi–

rent en

85 8

a

Louis

U. ll

y

a mcme des exemplcs

d'interdits

&

d'excommumca tions prononcées con–

'tre les juges laics qui violent les immunités eccléíia–

.Jl:iques. -En

11.07

le chapitre de Roucn, pendan

l a vacance &u íiege, jet!a un interdit général fur

-tomes les églifes de Ro uen , paree que le maire de

cette ville avoit, de fon autoriré privée , fait em–

prifo nner le domefiique d'un chanoine. Dans un des

.-egifires

•d u

parlement de París , on lit qu'en l'année

'1

359

l'éveque de Chartres & fes officiers mirent en

interdir la v ille de Mantes,parce qu'on ne voulur pas

l eur rendre deux clercs dérenus prifonnier s.

Il

efi

parlé de fembl abJes interdirs en une confiirution in–

ferée dans un ancien recueil des flatuts fynodaux

-de l'églife de Reims,

f.~irs

par l'archev1!que Guillau–

nle de Tryes , environ l'an

1

330.

Poye{ les mémoiru

.Ju

clergé ,

tome

Y

l.

&

PII,

&

la tradition des faits.

L'immuniré eccléú afiique efi de deux forres · la

·perfo nnelle, qui concerne la perfonne des clercs

~

&

!a réelle, qn! concerne les biens ou revenus de l'lgli–

.fe. La prenuere .tend

i\

conferver aux eccléfiafiiques

·le repos nécelfatre pour v aquer

a

leurs fonélions . la

feconde regarde plus la confervarion de leurs

bie~s.

Les exemptions pcrfonnelles font premierement

<.elles de la jurifdiélion : régulierement un eccléúaf-

1Ique ne peut etre pourfujyj devant leS tribunaux

'f éculiers; o u du mo ins , dans certains cas, il faut

~u.e

le juge eccléíiafiique inflruifc leur ¡>roces con–

¡o,ntcme nr av{!c le juge !ale. Les eccléíia1liques font

-exem

11 Pts de

-charges municipales, de tutelle

&.

en-

a-ate e

s'ils

¡•

1

·

D '

tcmsd~

S

ne . acce ptent

v~ o~ta1re~ent.

es le

. uel

,'un. Cy¡me.n, la regle etolt anc1enne, que

fi

J

qt

nommo,t un

el

ere pour tuteur dans fon tef-

. ament,'On n'offr'

·

.

1 •

f: .

f:

.

6

apres fa m

L

•ro¡t pomt pour '" le amt acn ce

.de la

contoar~.

es ecclélia{hques fo nt auffi exempts

r mrc par cor

d

.

'1

11

-font dilipenfés

<1

¡·

.

ps pour

ettes CIVI es.

s

u

erv,ce de

1

.

{i

d

.

.autrefois pour cat

¡·.

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a

guerre qtu e

evo•t

.

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&

n '

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~onvocªnot:t

de

J'a

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us

•en

qu "

a

rnere -

an,

Décl, duRo' du 8 lié-

CLE

'Yritr

J6.5J.

Ils ne font pas meme obligés

a

fourn:~

d'autres per fon nes pour faire le fervice, ni de payer

aucune tax e

a

cet effet. Ils font exemprs de guer

&

de garde, & de logement de gens de guerre: on ne

peut leur impofer aucune taxe pour raifon de loae–

ment, ufieníile, ou fourniture quelle qu'elle f;ir.

Les eccléliafiiqu es ne doivent point erre auíli

com~

pris da·ns aucune impofition pour la fubfúlance des

troupes ou forrifications des villes, ni généralement

pour aucuns oélrois, fubventions, ou autres em'–

prunts

~e

communautés. En pa_ys de tailles perfon•

nelks '· 1ls en font

exe~pts

, foa

¡;ot~

leur parrimoi–

ne , fo1t pour leurs d1xmes ; ma1s 1ls fonr compris

daRs les tailles négotiales, c'efi-a-dire impofées pottr

les dixmes qu'ils font valoir, qui ne font pas arta–

chées

a

leur bénéfice. En pays de tailles réelles

les

biens appartenans a l'églife font francs

comm~

les

biens nobles. lls font auf!i exempu des droits d'aides

pour les vins de leur cru, foit bénéfice ou patrimoi–

ne, du moins ils ne payent que des droits fott mé–

diocres. Tels font les principaux priviléges dont

joiiit le

clergé,

en conlidérarion des contributions

parriculieres qu'il paye au prince fous le titre de

décimes, defubventions ,

de

dons grtUuits,

&c.

Poyez.

DÉCIMES.

L'immunité réelle qui conceme les biens

donné~

aux églifes, ou par la magnilicence des rois , ou

par la piété des lideles, eít fondée fur ce principe •

qu'ils lont fpécialement v oüés

&

confacrés

a

Dieu

pour le foulagement des parrvres, pour l'entretien

& la décorarion des temples

&

des amels,

&

pour

la fubfúlance des minifires du Seigneur.

On

a deptús

peu agité vivement cette quefiion,

&

nous pourrons

enrrer

a

cet égard dans des détails inréreffans

a

l'art.

IMMUNITÉ.

Nous nous contenterons d'obferver ici,

que

ces

biens ne font ni fi exceffifs ni fi exempts de chargespu–

bliques, que l'ont prétendules adverfairesdu

cürgf.

Outre les droits d'amortilfemenr qu'illui en a coftté

pour les retirer du commerce, ignore-t·On que lesim–

pofitions ordinaires conriues fous le nomde

décimes

&

les impofitions extraordinaires ou dons graruits,

font tres-fo rtes; qu'elles vont communémenr au

d.i–

xieme, fouvent au feptieme, quelquefois meme au

cinquieme du revenu des bénébces? c'efi ce qu'il fe–

roit aifé de démontrer , fi

e'

en étoit ici le lieu. Qu'il

nous íi.tffife de remarquer que la religion n.e

pouva~t

fe fotltcnir fa ns minifires, il fau t qu'1l y a1t dans l'e•

tat des fonds a1ffirés pour leur fublifi.ance ;

&

d'~joCtter avee M. l'abbé Fleury,

«~·e

pU!fque le

p~bh~

, les entretient

&

les récompenfe

de

leur trava.t, 1l

"efi jufre a

u

moinsde leur conferver ce revenu,

&

" de ne pas reprendre d'une main ce qu'on leur don–

"

ne

d

\me aurre

Les droits honorifiques du

clergé

font les honnenrs

&

prérogarives attachées au;c

lei~neur!es,

terres.•

fiefs,

&c.

que polfedent certams

0

benéfi.c•ers,

e

hapi–

tres ou communautés

tels que les dr01ts de haute>

baffe

&

moycnne juflice, de chafle , de peche,

th.

Ses

droirs utiles conlifient ou en revenus fixes

&

a1H'1rés, attachés ;\ chaque

béné~ce

'· chapitre, ou

communauté reliaieufe,

&

en rétnbuuons ou offi-an–

des cafuelles.

Fle~try,

injlimt.

au

droit

.celé[.

tome I,

part. I . ch.

xx;r:jx.

p.

2.S8.

é·

Juiv.

. ,

En France le

c/ergé

s'alfem~le

fous

l'auto~te

du

Roi, ou pour trairer des 111at1eres

cccléliafiiqu~s

ou pour ordonner des impofirions. Ces

affe~l.ees

font ou ordinaires ou extraordinaires. Les

ordma1~es

font ou particulieres de chaque diocefe, ou pro';'u;–

cia.les de chaque province eccléliafi,que, ou gene–

rales de rout le

clergl

de France. A ces dermeres af–

femblées on fa it les députations par mérropoles •

qu'on

appeUeproyin«J c«llftajliquts. .V

o/<{

MliTRO-

POLii,

Le$