CLE
&
par les notaires ,
il
mertroit en éqit combien chac
cun auroit gaané dans la fe maine,
&
de qui , alin
qu'on n'y pur ?aire fi·atlde; que ce
clerc
auroit denx
{ous
ft..x dcniers parilis de gages par jour; qu'il pour–
roit fa ire lettres de charelet comme un autre norai–
re;
&
qLi'au commencement de l'année il compte–
roit de ce qu'il auroit
re~u
&
payé des écritures
&
examioations des térnoins.
Clers-flcrétaires
ou
griffters,
voyez
clercs-grif!ius
,
-tlercs du greffi, c/erc de confliller, clercs des cornmi.f-
faires.
.
C!er~
des villes de
commu.ne;
c'c!l: ainli que l'on
appellolt ancieonem
ent les fecrétaires ou greffiers
des villes de comm'!pe , c'ell:-a-dire qui avoien[
droit de cornmune & de rnairie.
11
en ell: fait rnen–
I.Íon dans uoe ordonnance de S. Louis donnée vers
)'an 125 6 touchant les mairies, oü il eíl: cüt qu'il
n'y allra que le maire ou celui qui tieodra fa place
_qui pourra aUer en cour o u ailleurs pour les affaires
_9e la vil!e,
&
qu 'il ne pourra a
voir
avee lui que
deux perfonnes , avec le
clerc
de la ville
&
celui
qui
portera la parole. D es lerrres de Charles duc de
Normandie, du rnois d'
Avril
136 • , parlent du
cluc
d:' la
vil!e
de Rout:n, qui s'ell: qualifié
morzfieur
GaiV
llef !e
fage
clerc de la vi!le.
Voyez ci-devant
clcrc d•
La commune de R 'Duen . (A)
<;LERCS DE CHAPELLE,
e
H i{l. mod. )
dans les
rnaifons des rois
&
des princes, íÓnt des eccléfiall:i–
ques qui fervent l'aumónier ou le chapelain
a
la
p1e1Te,
&
qui ont foin de
la
décorai.Íon de la cha–
pelle.
En Angleterre on appelle
derc du cabinet,
le con–
fc[feur du roi.
, ,CLERCS DI]: LA CHAMBRE, aRome, font desof–
fici ers de
la
chambre apoll:olique, confcillers & af–
feifeurs du camerlingue, au nombre de douze , qui
{ont
juges de certaines caufes qui leur
(op¡
diíl:ri–
puées , lefqueUes
rev~ennent
par appel devant la
¡;hambre.
~
C es charges coí\tent orcünairernem quarante-deux
mille
écus
~omains,
qui font 21 mille piíl:oles de no–
!re valeur aéluelle de France; l'écu Romain valant
.environ cinq livres de notre rnonnoie :
&
ces char–
ges rappottertt
a
leurs propriétaires environ cüx pour
~ent,
ce qui fait plus de quatre mille écus Romains
par an.
Parmi ceux-Ja !'un ell: rof1jours préfeÉ o u c.ommif–
faire des grains ou greniers publics : cara Rorr¡e ,
&
~~m
e dans tomes les yilles irnpériaJes d'Allemagne,
~1
y
a
cJ.esgreniers publics pour fubvenir a .la diíeJte
§c.~
)
a cher~é
des blés; ce qui fait que n¡rement la
!~mine
s'y fai t
fent~r.
11 y a deux ville$ en France ol1
I=Ct ufage fe pratique , favoir
il
Strasbourg, ce qu'ils
ont retenu du teros que la ville étoit impériale; l'au.–
p-~
ville efr celle de Lille en Flandre, ou
depni~
la
p~ÍJF
ele 17 14 on a établi un grenier public,
a
l'imi–
l iitlon des vil les impériales.
Vn autre
clerc
d~
la chambre apoíl:olique eíl: char–
¡¡é des autres vivres; un troilieme a le foin des pri–
Jons ;
&
un quatrierne, des rues de la ville de Rome.
La juri(diél:ion des
clercs
de la cha¡nbre apoíl:oli–
.que s'érepd'(ur les marieres ol1 il s 'agit d'intérí!ts d!!
fi
cparnbre, contra!s de ferrn5!S des reyenus du
f~int
lié'ge; des rhréfori.ers de l'érat ecc)éfia_íl:ique; de§
aufes de comrnunanrés; des dépouilles des prí!¡res
!DOtts
hors la réfidence .de leu':.s béné{ices ; des
e¡¡ -
fes
~rs
comptes
&
calculs avec les otficiers
&
UlW·–
.ífres fér¡o.t ; fur les monnoies
&
leur cours ;fnr
le~
J!¡>p~IS <)~
fenteoces rendues par les maltres de¡;
-n.'es;
~
r les roarieres des gabelles, taxes, impofi–
¡wns,
§<:
a,utre.s femblab)e¡; objets d'intéd!t. Par-la Qn
yo1t
S"l'
ces charges,
(ous
le úmple nom de
,clercs,
~
IaUTeot pas d!í!tre fort 'irnport¡mtes.
e
a)
CLERC
DV GVI>T;
(Marine.)
celuí
qui·aq-~QI~
CLE
le guet fur les ports de roer
&
fur les cotes'
&
qui
en fait
a
l'amirauté fon rapport.
C LERC . On appelle ainíi dans les fix corps des
marchands de Paris ,
&
daos les communautés des
arts
&
métiers , une perfonne prépofée par les ma1-
tres
&
gardes
&
par les jurés pour faire les commif–
/ions
&
les courfes néce1Taircs pour les affilires du
corps. C'efi le
clcrc
qui a foin d'avertir les maltres
des
jours
qn'il y a des a1Temblées extradrdinaires;
&
dans quelques communautés d'artifans
c'eíl: au
clerc
que doivents'adre1Ter les compagnons'qui cher-
chent de
l'~uvrage.
D iflionn.
du
Comm,
•
CLERGE ,
(.
m.
e
H ifl. ecc!.)
c'eíl: le corps des
perfonnes confacrées
a
Dicu par la cléricature
01~
par la profellion religieufe, d'ol1le
clergé (e
divife 'en
féculier
&
en
ré~ulier
_
Ce mo_t cll:. deriv.! du Grec
úiip•<,
ou
du. _l,.~tin
cleru.s,
qm ligmfient
part
ou
portion;
paree 9ue quoi–
q_ne tous
!es
Chrétiens pui1Tent í! rre app<;Jles
la
pql'–
uon de
D <eu,
cependant ceux d'entre les C hrétiens
que Dieu a choifis, féparés des autres
&
confa~rés
a
fon fervice' fon t la portion cüíl:inguée
& chériede
l'héritage du Seigneur. On peut dire
encore.qu~le
corps des eccléliall:iques , iníl:itué p
ourenfeio ne~
aux peuples la religion, pour adminiíl:rer les
fa~re
rnens ,
&
célebrer l'office divin, eíl: ainfi appeUé
paree qu'il a choili le Seigneur pour fa portion, fui–
vant ce verfet que prononcent les clercs lorfqu'on
les to n[ure
:
D ominu.s p ars
l~erreditatis
me(l!
&
calicis
mci
,;
lit
es 1ui rejlitues
/zereditaum_
meam
mihi.
Pf.
1
5.
Le
clerge
a toüjours été dans l'éta t un corps di(–
tingué par des honneurs, des imrntmitési, des reve–
nns,
&
autres droits ou honorifiques ou utiles, qui ·
lui apparticnnent de droit eccléfiall:iqne, ou qui lui
ont été attribués foit par la concellion des princes ,
foit par la piihé des lideles.
Parrni nous le
clergé
eíl: reconnu pour le premier
corps
&
le premier des ordres du royaurne,
&
en
cette qualite il ell: maintenu dans tous les droits ,
onneurs ,
ran~s,
féances, prélidences, & avanta–
ges dont
il
a joLii ou dú joiiir jufqu'a préfent : ce font
les termes de l'édit du mois d'Avril 1695,
are.
4.5.
Long-tems avant, nos rois s'en éroient expliqués de
m~me
dans la déclaration du 10Février 1580,
&
dans
leurs lettres patentes du premier Mai 1596, du 9 D é–
cen1bre 1606, du
10
AoC1t 161 5 ,
{le
du 1
5
Juin 1628.
.Voy<{
les
nouveau.x
mém. du
clergé,
tom . .VI.
&
.VJJJ_
Quant aux honneurs, le
clergé
a régulierement
le pas
&
la préféance fur les talques, les parlemens,.
-ou autres cours fécnlieres , dans les églifes, les pro–
ceffions,
&
dans tom es les cérémonies de la reli–
gion. D ivers arrets du confeil privé, rapporrés dans
le
tome
Y.
des nouveaux mémoires._. du
clergé, ont re–
glé des conrell:ations qui s'é,o)ent élevées
a
ce fujet
entre l'archeví!que
&
le
parlemet~r
de Rouen ,
~ntre
l'éví!que de Metz
&
le parlerqent de cette ville:
~gs
arrí!ts ont rnaint¡:nu le
clergé
dans le droit de pré–
féance.
· D ans les a1Ternbl,ées politiques, telles
qu'~to\ent
_autrefois en France les
état~
généraux , & qu'y fon,t
encore
<~ujourdhui
les a1Temblées des états e,n Lap–
guedoc, en Bretagne, en Bourgogne, en
~rtols,,
le:
~orps
du
clergi
précede la noble1Te
&
le uers ét!\t ,
&
porte le'p,remier la paro!e
da'(~
le députations au
Roi. L'archcveque de NarbonQe
':11:
préfidentcné_qe:;
états de Languedoc;
&
l'évc<j)!e
Ji'
Autun jo_üit d¡:
la
m~ine pr~roga~ve
dans
ce~•
de.Bourgogve.
A
u¡.:
J¡1Tembl'"es des érats généray¡.; le
clergé
fuivqit
1'~dre polirique du rqyaume,
&
nOQ1moit (es député,s
par gouvernemc_ns
&
par
~ail\iages , comm~_les
a,
u–
tres corps de l'état. En Suede, malgré le changeme,nt
de religion, le
clergi
p,récede
dan~
les états
gépér¡lll~
les deux autres ordres du ¡oyaume. En Pologne le:;
A_veques n'ont lew rang au_x_
di.\!~S
$•'en
qua.A~céJIJ: