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CLE

&

par les notaires ,

il

mertroit en éqit combien chac

cun auroit gaané dans la fe maine,

&

de qui , alin

qu'on n'y pur ?aire fi·atlde; que ce

clerc

auroit denx

{ous

ft..x dcniers parilis de gages par jour; qu'il pour–

roit fa ire lettres de charelet comme un autre norai–

re;

&

qLi'au commencement de l'année il compte–

roit de ce qu'il auroit

re~u

&

payé des écritures

&

examioations des térnoins.

Clers-flcrétaires

ou

griffters,

voyez

clercs-grif!ius

,

-tlercs du greffi, c/erc de confliller, clercs des cornmi.f-

faires.

.

C!er~

des villes de

commu.ne

;

c'c!l: ainli que l'on

appellolt ancieonem

ent les fec

rétaires ou greffiers

des villes de comm'!pe , c'ell:-a-dire qui avoien[

droit de cornmune & de rnairie.

11

en ell: fait rnen–

I.Íon dans uoe ordonnance de S. Louis donnée vers

)'an 125 6 touchant les mairies, oü il eíl: cüt qu'il

n'y allra que le maire ou celui qui tieodra fa place

_qui pourra aUer en cour o u ailleurs pour les affaires

_9e la vil!e,

&

qu 'il ne pourra a

voir

avee lui que

deux perfonnes , avec le

clerc

de la ville

&

celui

qui

portera la parole. D es lerrres de Charles duc de

Normandie, du rnois d'

Avril

136 • , parlent du

cluc

d:' la

vil!e

de Rout:n, qui s'ell: qualifié

morzfieur

GaiV

llef !e

fage

clerc de la vi!le.

Voyez ci-devant

clcrc d•

La commune de R 'Duen . (A)

<;LERCS DE CHAPELLE,

e

H i{l. mod. )

dans les

rnaifons des rois

&

des princes, íÓnt des eccléfiall:i–

ques qui fervent l'aumónier ou le chapelain

a

la

p1e1Te,

&

qui ont foin de

la

décorai.Íon de la cha–

pelle.

En Angleterre on appelle

derc du cabinet,

le con–

fc[feur du roi.

, ,CLERCS DI]: LA CHAMBRE, aRome, font desof–

fici ers de

la

chambre apoll:olique, confcillers & af–

feifeurs du camerlingue, au nombre de douze , qui

{ont

juges de certaines caufes qui leur

(op¡

diíl:ri–

puées , lefqueUes

rev~ennent

par appel devant la

¡;hambre.

~

C es charges coí\tent orcünairernem quarante-deux

mille

écus

~omains,

qui font 21 mille piíl:oles de no–

!re valeur aéluelle de France; l'écu Romain valant

.environ cinq livres de notre rnonnoie :

&

ces char–

ges rappottertt

a

leurs propriétaires environ cüx pour

~ent,

ce qui fait plus de quatre mille écus Romains

par an.

Parmi ceux-Ja !'un ell: rof1jours préfeÉ o u c.ommif–

faire des grains ou greniers publics : cara Rorr¡e ,

&

~~m

e dan

s tomes les yilles irnpériaJes d'Allemagne,

~1

y

a

cJ.es

greniers publics pour fubvenir a .la diíeJte

§c.~

)

a ch

er~é

des blés; ce qui fait que n¡rement la

!~mine

s'y fai t

fent~r.

11 y a deux ville$ en France ol1

I=Ct ufage fe pratique , favoir

il

Strasbourg, ce qu'ils

ont retenu du teros que la ville étoit impériale; l'au.–

p-~

ville efr celle de Lille en Flandre, ou

depni~

la

p~ÍJF

ele 17 14 on a établi un grenier public,

a

l'imi–

l iitlon des vil les impériales.

Vn autre

clerc

d~

la chambre apoíl:olique eíl: char–

¡¡é des autres vivres; un troilieme a le foin des pri–

Jons ;

&

un quatrierne, des rues de la ville de Rome.

La juri(diél:ion des

clercs

de la cha¡nbre apoíl:oli–

.que s'érepd'(ur les marieres ol1 il s 'agit d'intérí!ts d!!

fi

cparnbre, contra!s de ferrn5!S des reyenus du

f~int

lié'ge; des rhréfori.ers de l'érat ecc)éfia_íl:ique; de§

aufes de comrnunanrés; des dépouilles des prí!¡res

!DOtts

hors la réfidence .de leu':.s béné{ices ; des

e¡¡ -

fes

~rs

comptes

&

calculs avec les otficiers

&

UlW·–

.ífres fér¡o.t ; fur les monnoies

&

leur cours ;fnr

le~

J!¡>p~IS <)~

fenteoces rendues par les maltres de¡;

-n.'es;

~

r les roarieres des gabelles, taxes, impofi–

¡wns,

§<:

a,utre.s femblab)e¡; objets d'intéd!t. Par-la Qn

yo1t

S"l'

ces charges,

(ous

le úmple nom de

,clercs,

~

IaUTeot pas d!í!tre fort 'irnport¡mtes.

e

a)

CLERC

DV GVI>T;

(Marine.)

celuí

qui·aq-~QI~

CLE

le guet fur les ports de roer

&

fur les cotes'

&

qui

en fait

a

l'amirauté fon rapport.

C LERC . On appelle ainíi dans les fix corps des

marchands de Paris ,

&

daos les communautés des

arts

&

métiers , une perfonne prépofée par les ma1-

tres

&

gardes

&

par les jurés pour faire les commif–

/ions

&

les courfes néce1Taircs pour les affilires du

corps. C'efi le

clcrc

qui a foin d'avertir les maltres

des

jours

qn'il y a des a1Temblées extradrdinaires;

&

dans quelques communautés d'artifans

c'eíl: au

clerc

que doivents'adre1Ter les compagnons'qui cher-

chent de

l'~uvrage.

D iflionn.

du

Comm,

CLERGE ,

(.

m.

e

H ifl. ecc!.)

c'eíl: le corps des

perfonnes confacrées

a

Dicu par la cléricature

01~

par la profellion religieufe, d'ol1le

clergé (e

divife 'en

féculier

&

en

ré~ulier

_

Ce mo_t cll:. deriv.! du Grec

úiip•<,

ou

du. _l,.~tin

cleru.s,

qm ligmfient

part

ou

portion;

paree 9ue quoi–

q_ne tous

!es

Chrétiens pui1Tent í! rre app<;Jles

la

pql'–

uon de

D <eu,

cependant ceux d'entre les C hrétiens

que Dieu a choifis, féparés des autres

&

confa~rés

a

fon fervice' fon t la portion cüíl:inguée

& chérie

de

l'héritage du Seigneur. On peut dire

encore.qu~

le

corps des eccléliall:iques , iníl:itué p

our

enfeio ne~

aux peuples la religion, pour adminiíl:rer les

fa~re­

rnens ,

&

célebrer l'office divin, eíl: ainfi appeUé

paree qu'il a choili le Seigneur pour fa portion, fui–

vant ce verfet que prononcent les clercs lorfqu'on

les to n[ure

:

D ominu.s p ars

l~erreditatis

me(l!

&

calicis

mci

,;

lit

es 1ui rejlitues

/zereditaum_

meam

mihi.

Pf.

1

5.

Le

clerge

a toüjours été dans l'éta t un corps di(–

tingué par des honneurs, des imrntmitési, des reve–

nns,

&

autres droits ou honorifiques ou utiles, qui ·

lui apparticnnent de droit eccléfiall:iqne, ou qui lui

ont été attribués foit par la concellion des princes ,

foit par la piihé des lideles.

Parrni nous le

clergé

eíl: reconnu pour le premier

corps

&

le premier des ordres du royaurne,

&

en

cette qualite il ell: maintenu dans tous les droits ,

onneurs ,

ran~s,

féances, prélidences, & avanta–

ges dont

il

a joLii ou dú joiiir jufqu'a préfent : ce font

les termes de l'édit du mois d'Avril 1695,

are.

4.5.

Long-tems avant, nos rois s'en éroient expliqués de

m~me

dans la déclaration du 10Février 1580,

&

dans

leurs lettres patentes du premier Mai 1596, du 9 D é–

cen1bre 1606, du

10

AoC1t 161 5 ,

{le

du 1

5

Juin 1628.

.Voy<{

les

nouveau.x

mém. du

clergé,

tom . .VI.

&

.VJJJ_

Quant aux honneurs, le

clergé

a régulierement

le pas

&

la préféance fur les talques, les parlemens,.

-ou autres cours fécnlieres , dans les églifes, les pro–

ceffions,

&

dans tom es les cérémonies de la reli–

gion. D ivers arrets du confeil privé, rapporrés dans

le

tome

Y.

des nouveaux mémoires._. du

clergé, ont re–

glé des conrell:ations qui s'é,o)ent élevées

a

ce fujet

entre l'archeví!que

&

le

parlemet~r

de Rouen ,

~ntre

l'éví!que de Metz

&

le parlerqent de cette ville:

~gs

arrí!ts ont rnaint¡:nu le

clergé

dans le droit de pré–

féance.

· D ans les a1Ternbl,ées politiques, telles

qu'~to\ent

_autrefois en France les

état~

généraux , & qu'y fon,t

encore

<~ujourdhui

les a1Temblées des états e,n Lap–

guedoc, en Bretagne, en Bourgogne, en

~rtols,,

le:

~orps

du

clergi

précede la noble1Te

&

le uers ét!\t ,

&

porte le'p,remier la paro!e

da'(~

le députations au

Roi. L'archcveque de NarbonQe

':11:

préfidentcné_qe:;

états de Languedoc;

&

l'évc<j)!e

Ji'

Autun jo_üit d¡:

la

m~ine pr~roga~ve

dans

ce~•

de.Bourgogve.

A

u¡.:

J¡1Tembl'"es des érats généray¡.; le

clergé

fuivqit

1'~dre polirique du rqyaume,

&

nOQ1moit (es député,s

par gouvernemc_ns

&

par

~ail\iages , comm~_les

a,

u–

tres corps de l'état. En Suede, malgré le changeme,nt

de religion, le

clergi

p,récede

dan~

les états

gépér¡lll~

les deux autres ordres du ¡oyaume. En Pologne le:;

A_veques n'ont lew rang au_x_

di.\!~S

$•'en

qua.A~céJIJ: