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CLE

mot

cl•rt'

que l'on a donné le titre de

clert

a

des

laics , paree qu'ils étoient gradués ou lettrés , ou

qu'ils remplilfoient quelque fonfrion q,,¡ étoit aupa–

ravant remplie par des eccléúa lliques ,

&

cette dé–

nomination s'eíl confervée jufqu'a préfent.

C!ert des aides :

cette quabré éroit quelquefois

donnée au receveur des aides , quelquefois au gref–

fier de ceux qui rendoient lii jufl:ice fur le fait des

aides.

Il

en efl: parlé dans des letrres de Charles VI.

du dernier Fé vrier

1

3

88,

recueil des ordonnances de

la troijieme race , tome

VIl .

pag.

2.28.

Voyez

Clercs–

greffors.

Clercs des arréts;

c'efl: le nom qn'on donnoit an–

ciennemenr au g1·effier du parlement.

U

cíl ainfi ap–

pellé dans un édit pour lelendema in de l' Epipha niede

l'an 1277. Il en eft fait memion dans Fleta,

lib.

11.

cap.

xij.

§.

3

1.

qui le nomme

clericus p lacitorum au–

la .

Voyez

le gloff. de

Ducange au

~t

clcricus.

Cü rcs-ttudiuurs,

voyez

ci-apr<s alimot

CoMPTES

a

l'article de La

CHAMBRE DES CoM PTES.

Clerc d'avocat,

eíl celui qui travaille habituelle–

ment chez un avocar

a

copier fes confulratior.s'

&

auu·es écritures du minifiere d'a vocat. Les

eltres d'a–

vocats

affifient ordinairement aux audiences derriere

le

barreau, pour donner aux avocats les facs des

caufes que l'on appellc pour etrc plaidées: ce font

eux aulli ordinairement qui portent

&

qui vont reti–

rer les facs que les avocats fe donnent en commu–

nication. lis font quelquefo is des extraits des pieces

pour foulager les a vocats ; mais ceux-ci doivent vé–

rifier l'extrait , pour voir s'il efl: fid ele

&

exaél. D ans

les a rbirrages

&

eommiffions du confeil donr les avo–

cats font chargés , on configne les vacations entre

les mains du

clerc de L'avocae

plus ancien,

&

le

clerc

du plus jeune a vocat dépofe la fentence arbitra le

chez un noraire. Lorfqu'o n veut compulfer des pie–

ces qui font chez un avocar, le compulfoire fe fait

entre les mains de fon

clerc ,

lequel en cette partie,

fait fonélion de perfonne publique.

ll

ef1 défendu par

les réglemens , aux

clercs d'avocats

de porter des épées

ni des cannes

&

batons. Il

y

a tres-long-tcms que les

avocats. au parlement de París font dans l'ufage d'a–

VOif des

clerc.<

;

¡milque l'ordo nnance faite par la

cour en

344,

déf~nd

au'<

clacs des avocats

de faire

leurs écritures en la chambre du parlement. Cette

o rdonnancc efi rapportée dans le

recueiLdes ordonn.

de la t roijieme race , tom . /l.

p.

22.5.

Clercs

d•$

baillifi , f .!nécluwx,

&

prcvÓtS:

on ap–

pelloit ai nfi les fecrétaires ou greffiers des juges.

D es le ttres de Charles V. du

~

Mai '3 57, font men-

tion du

cürc

du bailli de

nces . IJ'autres lettres

du roi Jean , du mois

' 363, parlenr du

cürc

du prevót de

ce qu'il pour-

ra prendre pour

cluu¡ue

,

&

fe

el:

ce

t¡ui fai t voir qu'il fa ifo it la fonélion de

grtJ/ier

&

de

Jcelleur.

Une ordonnance du roi Jean d'environ l'an

136 1 ,

défend ,

art.

d.

aux bailli fs

&

fénéchaux,

&

a

leurs

clercs '

de prend re de perfonne dons , pen–

fions,

&

robes,

fi

ce n'étoit par ava nnore des v ins

~

viandes qui fe peuv. nt confommer en peu de

JO~rs:

il <:fi aifé de fentÍr J'abus qne !"o n pouvoit

:;•re

de cet te

exception.

.Voy<{

1<

recueil des ordonn.

e

la

troifie.nu

race, tom . IY.

p.

412 .

Cürcs de la chamhre dt6 Compres ,

voyez

ci -

npr~s

OMPTES'

a

l'article de La

CHAMBRE DES CoMP–

TES.

Clac

C.~

cita

d

h

,r;

d

.

·

l

veur dn eh

ngcur

~

t

Tl.JOT

z:

roz.:

e

tOJt

e rece-

d

ange du roo. ll efi aonfi nommé dans une

or onnance du roi lean, du 26 Septembre

1

3

~

1 ,

elenco

&

camhtatori

rh •r:

·

,n..;

p

:r.

y.

C HA· GE

&

CHA

"GE~::"' no_¡~-

an¡tUS.

oye{

.Cit.rcs des commiffaires du roi ou

duparlenu.nt

:

c'é–

toocnr_l_es greffiers

d~

la commiffi

on. L'ordonn

ance

de Philippe-de-

alots , du '

'

tars , 344 , concer-

CLE

nant la d.ifciplin7 du parlemenr,, porte que les genf

du parlemenr qtu feront envoyes en conuniffion, ne

pourront prendre qtle pQur

fix

chev aux a

u

plus · le'

gens des enquetes ou requ@res du palai , pour qua–

tre chevaux; que dans ce nombre feront comptés

les. chevaux que chevaucheronr leurs

cleru

qui rra–

vaolleron~

a l'audition. Un

p~u

plus loin, il_efiparlé

des cas ou pour caufe du faot de la commoffion

il

conviendroir mener notaire

ou

clerc.

I1

efi dit,

.Zrti–

3 .

que chaq_ue

c!erc

~es comm~([airu

ne pourra

prendre,.des

par~tes

que conq fous feulemenr chaque

¡our qttt! travatllera, tournois ou parifis, felon le

pays ou ol fera, tant pour parchemin écriturc co–

pie , grolfoyement d'enquetes de

pro~cs,

&

de 'rou–

tes a utres

ecriture~

;¡u'il fera.

_Cürcs des

.commij¡air~s

au clulte.let

t/

autres commi.f

flures de polta,

font des efpeces de commis ou ai–

des qui écri venr fous la diélée du commilfaire

llc

font les expéditions des aéles qui font de fon minif–

tere.

Clcrc de La commum de Roii<n.,

c'étoit le greffier

de l'hótel-de-ville de Roiien .

.Voy<{ L'ordonnance do

Cl•~rLes.V.

dug Nov.

1372 .

art.

.5.

&

ú.

&

ci-apres,

Clercs des vi/Les de comrnune.

Clercs du confiil,

fignilioit anciennement les

gen.J

du conftil du roi

,

quelc¡uefois

lesftcrétaires

ou

grif–

fiers du conflil.

11

en efi parlé dans une ordonnance

de l'an

128

5,

portant reglement pour l'hórel du roi

& de la reine.

,Voye{ le gloff. de

Ducange au mot

cle–

ricus.

Clacs du confiil des o.fjiciers

&

ouvriers de fa

mo~

noie,

éroient les officiers de la chambre des mon–

noies de Paris.

Il

fnt pourvü

a

leur falaire par des

lettres de Charles V. du

6

Juin 1364.

.Voy. le

recutil

des ordonn. de la troijieme raee, tom.l.V.p. 4 4 '·

Cürc

conftiller

Oll

prifidmt:

c'étoit le fecrétaire

du préfidenr ou confeiller, ou bien le greffier de la

commiffion dont le magifirat étoit

chargé.ll

efi

parlé

des

clercs des prlfidms

&

conftill

ers au par

leme!lt ,

dans une ordonnance

de

Charles

V.

alors régent du

royaume, du mois de Mars 1366,

article

12 •

.Voyet

auffi ce qui efi die au mot

Clercs des commijfoires Ju

roi

ou

du p arlement.

Dans l'ufage préfent on qualifie

de fecréra i1·es, ceux qui fonr la fontlion de

cúrcs

au–

prc<~

des magifirats ,

&

ils (ont commis pour greffiers

en quelques occaíions ; on les qualifie de

gr<.!Jiers

La commi(Jion.

C/erc du conjülat ,

c'¿toit le grellier d'un confu–

lat ou jufiice municipale d'une ville. C 'efi en ce fens

que les

cl<rcs du conjitlat

de la vi!le de Gralfe fe trou–

v cnt nommés au nombre des officiers de ce confu–

tar dans des lettres du roi Jean, du mois de

M~s

13

Í Í,

Recueil des ordonn. de La troijieme race, tom.

1Y.

p ag. 3 40 .

.

Clercs des élus,

éroient les greffiers de ccux qrn

étoient élus anciennemenr pour réglcr la perccption

des aides & linances. Le 6 Avril 1374,

hartes V .

nomma tleux réformateurs

poltr

punir ces

clercs

&

autres officiers , des malverfations qu 'ils avoient

commifes dans leu rs fontlions.

Clercs d'embas,

v oyez

ci-aprts au mot

CoMPTES

á

l 'article de/a

C HAMB il E DES CoM PTE .

Cterc-exaJninau ur :

on donnoir ancienncmcnt ce

tirre aux examinateurs du chatelet de París , aux–

quels ont fuccédé les commilfaircs.

L~s ll~wts

de

la confrai rie

de~

marchands drapiers de Pans fu

reo~

publiés en préfence d'un

elere- er.zminareur

le 3 Mat

1

37 r , comme o n le voir dans le

reerutl rles ordon. de

la troijieme rae

e

,

tom.

I Y .

p ag.

.53().

.

Clercs- expertS:

on donnoit ancicnnemenr ce u tre

de

clues

aux experrs, pour dire qu'il!. écoic:nr !a':ans

&

verfés dans la matiere pour laquelle

•.Is

ctol~nt

commis. Onen voir un exemple dans la declaranon

du mois d'O obre

1

577, qoi contient un r.!glement