CLE
mot
cl•rt'
que l'on a donné le titre de
clert
a
des
laics , paree qu'ils étoient gradués ou lettrés , ou
qu'ils remplilfoient quelque fonfrion q,,¡ étoit aupa–
ravant remplie par des eccléúa lliques ,
&
cette dé–
nomination s'eíl confervée jufqu'a préfent.
C!ert des aides :
cette quabré éroit quelquefois
donnée au receveur des aides , quelquefois au gref–
fier de ceux qui rendoient lii jufl:ice fur le fait des
aides.
Il
en efl: parlé dans des letrres de Charles VI.
du dernier Fé vrier
1
3
88,
recueil des ordonnances de
la troijieme race , tome
VIl .
pag.
2.28.
Voyez
Clercs–
greffors.
Clercs des arréts;
c'efl: le nom qn'on donnoit an–
ciennemenr au g1·effier du parlement.
U
cíl ainfi ap–
pellé dans un édit pour lelendema in de l' Epipha niede
l'an 1277. Il en eft fait memion dans Fleta,
lib.
11.
cap.
xij.
§.
3
1.
qui le nomme
clericus p lacitorum au–
la .
Voyez
le gloff. de
Ducange au
~t
clcricus.
Cü rcs-ttudiuurs,
voyez
ci-apr<s alimot
CoMPTES
a
l'article de La
CHAMBRE DES CoM PTES.
Clerc d'avocat,
eíl celui qui travaille habituelle–
ment chez un avocar
a
copier fes confulratior.s'
&
auu·es écritures du minifiere d'a vocat. Les
eltres d'a–
vocats
affifient ordinairement aux audiences derriere
le
barreau, pour donner aux avocats les facs des
caufes que l'on appellc pour etrc plaidées: ce font
eux aulli ordinairement qui portent
&
qui vont reti–
rer les facs que les avocats fe donnent en commu–
nication. lis font quelquefo is des extraits des pieces
pour foulager les a vocats ; mais ceux-ci doivent vé–
rifier l'extrait , pour voir s'il efl: fid ele
&
exaél. D ans
les a rbirrages
&
eommiffions du confeil donr les avo–
cats font chargés , on configne les vacations entre
les mains du
clerc de L'avocae
plus ancien,
&
le
clerc
du plus jeune a vocat dépofe la fentence arbitra le
chez un noraire. Lorfqu'o n veut compulfer des pie–
ces qui font chez un avocar, le compulfoire fe fait
entre les mains de fon
clerc ,
lequel en cette partie,
fait fonélion de perfonne publique.
ll
ef1 défendu par
les réglemens , aux
clercs d'avocats
de porter des épées
ni des cannes
&
batons. Il
y
a tres-long-tcms que les
avocats. au parlement de París font dans l'ufage d'a–
VOif des
clerc.<
;
¡milque l'ordo nnance faite par la
cour en
344,
déf~nd
au'<
clacs des avocats
de faire
leurs écritures en la chambre du parlement. Cette
o rdonnancc efi rapportée dans le
recueiLdes ordonn.
de la t roijieme race , tom . /l.
p.
22.5.
Clercs
d•$
baillifi , f .!nécluwx,
&
prcvÓtS:
on ap–
pelloit ai nfi les fecrétaires ou greffiers des juges.
D es le ttres de Charles V. du
~
Mai '3 57, font men-
tion du
cürc
du bailli de
nces . IJ'autres lettres
du roi Jean , du mois
' 363, parlenr du
cürc
du prevót de
ce qu'il pour-
ra prendre pour
cluu¡ue
,
&
fe
el:
ce
t¡ui fai t voir qu'il fa ifo it la fonélion de
grtJ/ier
&
de
Jcelleur.
Une ordonnance du roi Jean d'environ l'an
136 1 ,
défend ,
art.
d.
aux bailli fs
&
fénéchaux,
&
a
leurs
clercs '
de prend re de perfonne dons , pen–
fions,
&
robes,
fi
ce n'étoit par ava nnore des v ins
~
viandes qui fe peuv. nt confommer en peu de
JO~rs:
il <:fi aifé de fentÍr J'abus qne !"o n pouvoit
:;•re
de cet teexception.
.Voy<{
1<
recueil des ordonn.
e
la
troifie.nurace, tom . IY.
p.
412 .
Cürcs de la chamhre dt6 Compres ,
voyez
ci -
npr~s
OMPTES'
a
l'article de La
CHAMBRE DES CoMP–
TES.
Clac
C.~
cita
d
h
,r;
d
.
'é
·
l
veur dn eh
ngcur
~
t
Tl.JOT
z:
roz.:
e
tOJt
e rece-
d
ange du roo. ll efi aonfi nommé dans une
or onnance du roi lean, du 26 Septembre
1
3
~
1 ,
elenco
&
camhtatori
rh •r:
·
,n..;
p
:r.
y.
C HA· GE
&
CHA
"GE~::"' no_¡~-
an¡tUS.
oye{
.Cit.rcs des commiffaires du roi ou
duparlenu.nt:
c'é–
toocnr_l_es greffiers
d~
la commiffi
on. L'ordonnance
de Philippe-de-
alots , du '
'
tars , 344 , concer-
CLE
nant la d.ifciplin7 du parlemenr,, porte que les genf
du parlemenr qtu feront envoyes en conuniffion, ne
pourront prendre qtle pQur
fix
chev aux a
u
plus · le'
gens des enquetes ou requ@res du palai , pour qua–
tre chevaux; que dans ce nombre feront comptés
les. chevaux que chevaucheronr leurs
cleru
qui rra–
vaolleron~
a l'audition. Un
p~u
plus loin, il_efiparlé
des cas ou pour caufe du faot de la commoffion
il
conviendroir mener notaire
ou
clerc.
I1
efi dit,
.Zrti–
cü
3 .
que chaq_ue
c!erc
~es comm~([airu
ne pourra
prendre,.des
par~tes
que conq fous feulemenr chaque
¡our qttt! travatllera, tournois ou parifis, felon le
pays ou ol fera, tant pour parchemin écriturc co–
pie , grolfoyement d'enquetes de
pro~cs,
&
de 'rou–
tes a utres
ecriture~
;¡u'il fera.
_Cürcs des
.commij¡air~s
au clulte.let
t/
autres commi.f
flures de polta,
font des efpeces de commis ou ai–
des qui écri venr fous la diélée du commilfaire
llc
font les expéditions des aéles qui font de fon minif–
tere.
Clcrc de La commum de Roii<n.,
c'étoit le greffier
de l'hótel-de-ville de Roiien .
.Voy<{ L'ordonnance do
Cl•~rLes.V.
dug Nov.
1372 .
art.
.5.
&
ú.
&
ci-apres,
Clercs des vi/Les de comrnune.
Clercs du confiil,
fignilioit anciennement les
gen.J
du conftil du roi
,
quelc¡uefois
lesftcrétaires
ou
grif–
fiers du conflil.
11
en efi parlé dans une ordonnance
de l'an
128
5,
portant reglement pour l'hórel du roi
& de la reine.
,Voye{ le gloff. de
Ducange au mot
cle–
ricus.
Clacs du confiil des o.fjiciers
&
ouvriers de fa
mo~
noie,
éroient les officiers de la chambre des mon–
noies de Paris.
Il
fnt pourvü
a
leur falaire par des
lettres de Charles V. du
6
Juin 1364.
.Voy. le
recutil
des ordonn. de la troijieme raee, tom.l.V.p. 4 4 '·
Cürc
tÚ
conftiller
Oll
prifidmt:
c'étoit le fecrétaire
du préfidenr ou confeiller, ou bien le greffier de la
commiffion dont le magifirat étoit
chargé.llefi
parlé
des
clercs des prlfidms
&
conftill
ers au parleme!lt ,
dans une ordonnance
de
Charles
V.
alors régent du
royaume, du mois de Mars 1366,
article
12 •
.Voyet
auffi ce qui efi die au mot
Clercs des commijfoires Ju
roi
ou
du p arlement.
Dans l'ufage préfent on qualifie
de fecréra i1·es, ceux qui fonr la fontlion de
cúrcs
au–
prc<~
des magifirats ,
&
ils (ont commis pour greffiers
en quelques occaíions ; on les qualifie de
gr<.!Jiers
tÚ
La commi(Jion.
C/erc du conjülat ,
c'¿toit le grellier d'un confu–
lat ou jufiice municipale d'une ville. C 'efi en ce fens
que les
cl<rcs du conjitlat
de la vi!le de Gralfe fe trou–
v cnt nommés au nombre des officiers de ce confu–
tar dans des lettres du roi Jean, du mois de
M~s
13
Í Í,
Recueil des ordonn. de La troijieme race, tom.
1Y.
p ag. 3 40 .
.
Clercs des élus,
éroient les greffiers de ccux qrn
étoient élus anciennemenr pour réglcr la perccption
des aides & linances. Le 6 Avril 1374,
hartes V .
nomma tleux réformateurs
poltr
punir ces
clercs
&
autres officiers , des malverfations qu 'ils avoient
commifes dans leu rs fontlions.
Clercs d'embas,
v oyez
ci-aprts au mot
CoMPTES
á
l 'article de/a
C HAMB il E DES CoM PTE .
Cterc-exaJninau ur :
on donnoir ancienncmcnt ce
tirre aux examinateurs du chatelet de París , aux–
quels ont fuccédé les commilfaircs.
L~s ll~wts
de
la confrai rie
de~
marchands drapiers de Pans fu
reo~
publiés en préfence d'un
elere- er.zminareur
le 3 Mat
1
37 r , comme o n le voir dans le
reerutl rles ordon. de
la troijieme rae
e
,
tom.
I Y .
p ag.
.53().
.
Clercs- expertS:
on donnoit ancicnnemenr ce u tre
de
clues
aux experrs, pour dire qu'il!. écoic:nr !a':ans
&
verfés dans la matiere pour laquelle
•.Is
ctol~nt
commis. Onen voir un exemple dans la declaranon
du mois d'O obre
1
577, qoi contient un r.!glement