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CLE

pour les fonélioos de

clercs-juris

&

PVtd'hommes de

la villc

&

preveré de París.

·cltrc d,sfoius;

clericus nundinarum;

c'étoit le no–

taire ou grcffier des foires. 11 en eíl: parlé dans Fiera,

lib.

II.

cap. l:r:jv.

§.

:J-4-

Cterc.r de la chamhrc des

Comptes

(gra!lds)

~

voyez

ci-apds au mot

CoMPTES

a

l'arcicle de la

CHAMB RE

DES COMPTES.

Clercs-grifliers ouflcrétaires:

ils étoient ancicnne–

ment nommés

clercs,

&

leurs fonél:ions éroient d.iffé–

renrcs de celles des notaires , m&me de ceux qui

éroient a!!achés au fervice des jurifdiélions. En ef–

fer ceux- ci tenoient d'abord les regiíl:res des cours

&

autres jurifdiilions, écouroienr les témoins

>

&

~élivroient

copie des dépofitions

&

enquetes; au

IJeu gue les

clercs

faifoient plus parriculierement la

fo_nél•on

~le

fecrétaires ou greffiers du juge. ll en cíl:

fatt menuon dans une ordonnance de S. Louis, du

mois de Février

1

2.5 4, faite pour le Languedoc,

oi.t

il

eíl: dit que les

c/ens

des fénéchaux ou leurs écrivains,

ne pourront prendre plus de fix deniers tournois pour

ehaque lettre patente,

&

q.uatre deniers pour les let–

tres clofes. On voit par-Ji¡ c¡ue ces

clercs

avoient

d'autrcs écrivains qui leur ét01ent fubordonnés. Il y

avoit au

ch~tdet

des

clercs

en titrc d'office pour le

prevot de Paris

&

pour les auditeu rs , qui furent

fupprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance

du

1

Mai 13 13 , voulant qn'ils priífent pour eux rels

clercs

qu'ils jugeroient

a

propos'

&

qu'ils les puífenr

oter tomes

&

quantes fois il leur plairoit' nonobf–

tant tomes lertres que ces

clercs

euífent du roi, lcf–

quclles furent révoquées. Ainfi ces

cl<rcs

avoient

d'abord des lettres ou provilions du roi ; enfu.ite ils

devinrent

a

la nomination du prever de Paris & des

audireurs ,

&

éroient alors amovibles. D ans une

aurre ordonnance de Philippe-lc-Long, du mo,is de

Février

1

32.0, on voir c¡u'il y avoir au chatdet des

noraires deíl:.inés a faire certai nes écritures

&

expé–

d.itions,

&

qu'il y avoir outre cela des

clercs;

il fut

ordonné

qu

'a

!'avenir le prevot de Paris en auroir

feulemcnt deux pour faire les regiíl:res

&

fes com–

miflions,

&

fecrettes befognes ; que ces deux

clercs

devoient payer le quart de ce qu'ils auroient de leurs

écritures ;

&

que

(i

le prever de París avoit befoin

d'un plus grand nombre de

clercs

pour faire fon ofli–

ce, il prendroir les notaires qui !ni convicndroient

le mieux , & non d'aurres perfonnes. La meme or–

donnance pone , que les deux aud.iteurs n'auront

point de

clercs,

&

qu'ils feront faire dorénavant ton–

res leurs befognes par la main des notaires. L'ordon–

nance de Charles V. du mois de Novembre 13 64,

art.

10.

appelle.clerc

des requétes du palais,

celui qui

y faifoit

la

fonélcion de greffier.

Clercs d1t greffi,

font des comrnis qui rravaillent

aux expéditions du

~reffe

fous les ordres du greffier.

Une ordonnance de charlesV. alors régent du royau–

me, du mois de Mars

1

356, fait mention,

art.

des

greffiers &

clercs

du parlement. L'édit du mois deMai

1544, créa des

clercs du greffo

du par1emenr de Paris;

&

la déclaration du 12. Juillet fuivant, conticnt un

réglemenr

pour

leurs fonélcions. Par édit du mois de

D éccmbre 1577, il y en eut encore de créés. Par

édit du mois de Décembre 153

5>

il fut créé deux of–

fices de

clercs du greffi

dans wutes les cours fouvc–

raines, bailliages,

&

fénéchaufiées ,

&c.

L'édit du

mois deDéccmbre 1609 créa quatre oflices de

clercs

commis au greffe du confeil privé du roi. Dans la

plupart des tribunaux, ces

clercs dtt greffi

ont pris le

titre de

grejfier;

&

celui qui porroit auparavant feul

le titre de

grejfier,

s'eíl: fait appcller

grejfier en chif,

pour le diíl:inguer des atltres greffiers c¡ui lui fonr fu–

bordonnés.

Cü~cs

des gnni.ers

a

fol,

étoient ceux quí tenoient

le regtíl:re de la diíl:ribution du fe!. ll en eíl: parlé

f

CLE

dans une iníl:mfrion faite pour le fe! du tems du roi

J

can.

Voye{ le r.cucil des ordonn. de la troijieme race,

tom. IV. pag. 2.0 1,

Clerc de

la

halle de D ouay,

e'eíl: le greRier de l'ho–

tel-de-ville de Donay, le terme de

halle

fignifiant

lit

u

d'af{emblé.e.

Voyez

l'ordonnance de Cllflrl<s V. du

S

Scptembre 136'8. art. 2.0 ,

Clcrcs d'honneur.

Plúlippe-de-Valois , dans des let•

tres du 6 Avril 1342, donoe

a

l'éveque de Beauvais,

qu'il établit fon lieutenanr général dans le Langue–

doc, le pouvoir de créer des

clercs d'lwn

nwr

.

M. Se•

c?uífe, dans fa note fur ce mot

clercs

, d.it qu'i

l n'a

rten trouvé fur ces

clercs d'honnettr,

&

c ro it.qu'

ot1 a

V<?ulu dire

clzevaliers d'lwnneur;

il rcnvoye ati glof–

fau-c de Ducange , au mot

milius lzonorarii.

Ne·pour..

roit-on pas aufli conjeélcurer que ce terme

clercs d'lwn–

neur,

fignifie en cet endroit

confiitlers d'llonneur,d'au–

tant plus que ces memes letrres fui donnent le pou–

voir d'iníl:imer & de deíl:ituer tous oiliciers de juf•

rice?

C!ercs des jttges,

vo_yez

clercs

-

greffiers

,

cltrcs

du

arrits , des baillifi, de"! commiffaires, des corzfiillers

~

du. conftil, du confulat,

desfoires~

dr.s grenilrs

ti

fll, de

la

marclzandifl de

l'eau,

des

monnoycs,

de La

prevóté ,

dtt. roí, des vi/les.

Clerc

(

mnítre)

chez les procureurs

&

notaires,

(e

dit abuúvcment pour premier & principal

clerc.

Voy.

Cürcs des

notaires

&

des procureurs.

Clerc de la

marchandifl

de Paris qttant au foit dt

l'eau:

c'efl: ainfi qu'on appelloit anciennement celui

qui faifoit fonélion de fecrétaire ou de greffier dans

la confrairie des marchands rréquentant la riviere

de Seine.

!1

lui éroit défendu de fe ml!ler direélce–

ment

ni

indireélcement de la marchand.ife par eau

,

ni erre aífocié avec des commerc;ans,

a

peine de per•

dre fes marchandifes'

&

d'lltre puni griévement

a

la

volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean

du 2.8 D écembre

1

355 , la connoiflance du commer–

ce qui fe fait par eau pour la provifion de Paris,ayant

été attribuée au bureau de la ville, le greffier de ce

bureau a fuccédé au

clerc

dont on v icnr de parler.

Clercs des monnoies de France ,

étoient les greffiers

des maltres ou juges-gardes des monnoies. Il en eíl:

parlé dans des lettres

de

Philippe-de-Valois, du mois

d'Avril 1337, concernant les priviléges des généraux

des monnoies

&

des ouvriers des monnoies,

&

dans

des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 13 50,

conñrmatives des précédentes.

Clercs

ou

notaires,

éwient autrefois de deux for–

tes; favoir les

clercs tlu roi

ou

notairts du

roi,

qui fai

4

foicnr a-peu-pres les mcmes fonél ions que font au–

jourd'hui les fecréraircs du roi : il y avoit aufli les

clercs

ou

notaires

des fénéchaux, baillifs,

&

prevors,

qui faifoient pres d'eux la fonélion de fecreraires

& ,

greffiers. 11 y avoit ourre cela d'aurres notaires def–

tinés feulement a reccvoir les contrars'

&

don! l'of–

ñce éroit différent de celui des

clercs-rtotaircs

des ju–

ges. Cette diíl:inélion fe trouve bien établie dans une

ordonnance du roi Jean, du mois d'Oélobre 13 51,

article

37·

.

Clercs des notaires du roi,

c'étoient les mdes ou

commis

des fecrétaires du roi. 11 en eíl: parlé dans

une ordonnance du roí Jean, donnée vers le 7 D é–

cembre 136 1 , qui porte,

'!"·

2. .

que les n_orai;:es dtt

roi feront ferment de ne nen prendre, m qu tls ne

fouffriront point prendre par leurs

clercs

fous cou–

leur de parchemin ou de groífoyer les lettres, nne

fois ou plufieurs , fi ce n'eíl: des chartes ou des Jet–

tres criminelles, le·droit accoutumé. Préfentement

les fccrétaircs du roi qualiñent de

commis

ceux qui

travaillent fous eux

a

faire Jeurs expéditÍOJ1S ;

&

Ja

qualiré de

clcrc de notaire

ne fe donne qu'a de jeunes

gens qui travaillent chez un notaire

&

(ous fes yeux

a

rédiger ou expédier les aélces qu'il rec;oit comme

notaire.