CLE
pour les fonélioos de
clercs-juris
&
PVtd'hommes de
la villc
&
preveré de París.
·cltrc d,sfoius;
clericus nundinarum;
c'étoit le no–
taire ou grcffier des foires. 11 en eíl: parlé dans Fiera,
lib.
II.
cap. l:r:jv.
§.
:J-4-
Cterc.r de la chamhrc des
Comptes
(gra!lds)
~
voyez
ci-apds au mot
CoMPTES
a
l'arcicle de la
CHAMB RE
DES COMPTES.
Clercs-grifliers ouflcrétaires:
ils étoient ancicnne–
ment nommés
clercs,
&
leurs fonél:ions éroient d.iffé–
renrcs de celles des notaires , m&me de ceux qui
éroient a!!achés au fervice des jurifdiélions. En ef–
fer ceux- ci tenoient d'abord les regiíl:res des cours
&
autres jurifdiilions, écouroienr les témoins
>
&
~élivroient
copie des dépofitions
&
enquetes; au
IJeu gue les
clercs
faifoient plus parriculierement la
fo_nél•on
~le
fecrétaires ou greffiers du juge. ll en cíl:
fatt menuon dans une ordonnance de S. Louis, du
mois de Février
1
2.5 4, faite pour le Languedoc,
oi.t
il
eíl: dit que les
c/ens
des fénéchaux ou leurs écrivains,
ne pourront prendre plus de fix deniers tournois pour
ehaque lettre patente,
&
q.uatre deniers pour les let–
tres clofes. On voit par-Ji¡ c¡ue ces
clercs
avoient
d'autrcs écrivains qui leur ét01ent fubordonnés. Il y
avoit au
ch~tdet
des
clercs
en titrc d'office pour le
prevot de Paris
&
pour les auditeu rs , qui furent
fupprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance
du
1
Mai 13 13 , voulant qn'ils priífent pour eux rels
clercs
qu'ils jugeroient
a
propos'
&
qu'ils les puífenr
oter tomes
&
quantes fois il leur plairoit' nonobf–
tant tomes lertres que ces
clercs
euífent du roi, lcf–
quclles furent révoquées. Ainfi ces
cl<rcs
avoient
d'abord des lettres ou provilions du roi ; enfu.ite ils
devinrent
a
la nomination du prever de Paris & des
audireurs ,
&
éroient alors amovibles. D ans une
aurre ordonnance de Philippe-lc-Long, du mo,is de
Février
1
32.0, on voir c¡u'il y avoir au chatdet des
noraires deíl:.inés a faire certai nes écritures
&
expé–
d.itions,
&
qu'il y avoir outre cela des
clercs;
il fut
ordonné
qu
'a
!'avenir le prevot de Paris en auroir
feulemcnt deux pour faire les regiíl:res
&
fes com–
miflions,
&
fecrettes befognes ; que ces deux
clercs
devoient payer le quart de ce qu'ils auroient de leurs
écritures ;
&
que
(i
le prever de París avoit befoin
d'un plus grand nombre de
clercs
pour faire fon ofli–
ce, il prendroir les notaires qui !ni convicndroient
le mieux , & non d'aurres perfonnes. La meme or–
donnance pone , que les deux aud.iteurs n'auront
point de
clercs,
&
qu'ils feront faire dorénavant ton–
res leurs befognes par la main des notaires. L'ordon–
nance de Charles V. du mois de Novembre 13 64,
art.
10.
appelle.clerc
des requétes du palais,
celui qui
y faifoit
la
fonélcion de greffier.
Clercs d1t greffi,
font des comrnis qui rravaillent
aux expéditions du
~reffe
fous les ordres du greffier.
Une ordonnance de charlesV. alors régent du royau–
me, du mois de Mars
1
356, fait mention,
art.
7·
des
greffiers &
clercs
du parlement. L'édit du mois deMai
1544, créa des
clercs du greffo
du par1emenr de Paris;
&
la déclaration du 12. Juillet fuivant, conticnt un
réglemenr
pour
leurs fonélcions. Par édit du mois de
D éccmbre 1577, il y en eut encore de créés. Par
édit du mois de Décembre 153
5>
il fut créé deux of–
fices de
clercs du greffi
dans wutes les cours fouvc–
raines, bailliages,
&
fénéchaufiées ,
&c.
L'édit du
mois deDéccmbre 1609 créa quatre oflices de
clercs
commis au greffe du confeil privé du roi. Dans la
plupart des tribunaux, ces
clercs dtt greffi
ont pris le
titre de
grejfier;
&
celui qui porroit auparavant feul
le titre de
grejfier,
s'eíl: fait appcller
grejfier en chif,
pour le diíl:inguer des atltres greffiers c¡ui lui fonr fu–
bordonnés.
Cü~cs
des gnni.ers
a
fol,
étoient ceux quí tenoient
le regtíl:re de la diíl:ribution du fe!. ll en eíl: parlé
f
CLE
dans une iníl:mfrion faite pour le fe! du tems du roi
J
can.
Voye{ le r.cucil des ordonn. de la troijieme race,
tom. IV. pag. 2.0 1,
Clerc de
la
halle de D ouay,
e'eíl: le greRier de l'ho–
tel-de-ville de Donay, le terme de
halle
fignifiant
lit
u
d'af{emblé.e.
Voyez
l'ordonnance de Cllflrl<s V. du
S
Scptembre 136'8. art. 2.0 ,
Clcrcs d'honneur.
Plúlippe-de-Valois , dans des let•
tres du 6 Avril 1342, donoe
a
l'éveque de Beauvais,
qu'il établit fon lieutenanr général dans le Langue–
doc, le pouvoir de créer des
clercs d'lwn
nwr.
M. Se•
c?uífe, dans fa note fur ce mot
clercs
, d.it qu'il n'a
rten trouvé fur ces
clercs d'honnettr,
&
c ro it.qu'ot1 a
V<?ulu dire
clzevaliers d'lwnneur;
il rcnvoye ati glof–
fau-c de Ducange , au mot
milius lzonorarii.
Ne·pour..
roit-on pas aufli conjeélcurer que ce terme
clercs d'lwn–
neur,
fignifie en cet endroit
confiitlers d'llonneur,d'au–
tant plus que ces memes letrres fui donnent le pou–
voir d'iníl:imer & de deíl:ituer tous oiliciers de juf•
rice?
C!ercs des jttges,
vo_yez
clercs
-
greffiers
,
cltrcs
du
arrits , des baillifi, de"! commiffaires, des corzfiillers
~
du. conftil, du confulat,
desfoires~
dr.s grenilrs
ti
fll, de
la
marclzandifl de
l'eau,
des
monnoycs,
de La
prevóté ,
dtt. roí, des vi/les.
Clerc
(
mnítre)
chez les procureurs
&
notaires,
(e
dit abuúvcment pour premier & principal
clerc.
Voy.
Cürcs des
notaires
&
des procureurs.
Clerc de la
marchandifl
de Paris qttant au foit dt
l'eau:
c'efl: ainfi qu'on appelloit anciennement celui
qui faifoit fonélion de fecrétaire ou de greffier dans
la confrairie des marchands rréquentant la riviere
de Seine.
!1
lui éroit défendu de fe ml!ler direélce–
ment
ni
indireélcement de la marchand.ife par eau
,
ni erre aífocié avec des commerc;ans,
a
peine de per•
dre fes marchandifes'
&
d'lltre puni griévement
a
la
volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean
du 2.8 D écembre
1
355 , la connoiflance du commer–
ce qui fe fait par eau pour la provifion de Paris,ayant
été attribuée au bureau de la ville, le greffier de ce
bureau a fuccédé au
clerc
dont on v icnr de parler.
Clercs des monnoies de France ,
étoient les greffiers
des maltres ou juges-gardes des monnoies. Il en eíl:
parlé dans des lettres
de
Philippe-de-Valois, du mois
d'Avril 1337, concernant les priviléges des généraux
des monnoies
&
des ouvriers des monnoies,
&
dans
des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 13 50,
conñrmatives des précédentes.
Clercs
ou
notaires,
éwient autrefois de deux for–
tes; favoir les
clercs tlu roi
ou
notairts du
roi,
qui fai
4
foicnr a-peu-pres les mcmes fonél ions que font au–
jourd'hui les fecréraircs du roi : il y avoit aufli les
clercs
ou
notaires
des fénéchaux, baillifs,
&
prevors,
qui faifoient pres d'eux la fonélion de fecreraires
& ,
greffiers. 11 y avoit ourre cela d'aurres notaires def–
tinés feulement a reccvoir les contrars'
&
don! l'of–
ñce éroit différent de celui des
clercs-rtotaircs
des ju–
ges. Cette diíl:inélion fe trouve bien établie dans une
ordonnance du roi Jean, du mois d'Oélobre 13 51,
article
37·
.
Clercs des notaires du roi,
c'étoient les mdes ou
commis
des fecrétaires du roi. 11 en eíl: parlé dans
une ordonnance du roí Jean, donnée vers le 7 D é–
cembre 136 1 , qui porte,
'!"·
2. .
que les n_orai;:es dtt
roi feront ferment de ne nen prendre, m qu tls ne
fouffriront point prendre par leurs
clercs
fous cou–
leur de parchemin ou de groífoyer les lettres, nne
fois ou plufieurs , fi ce n'eíl: des chartes ou des Jet–
tres criminelles, le·droit accoutumé. Préfentement
les fccrétaircs du roi qualiñent de
commis
ceux qui
travaillent fous eux
a
faire Jeurs expéditÍOJ1S ;
&
Ja
qualiré de
clcrc de notaire
ne fe donne qu'a de jeunes
gens qui travaillent chez un notaire
&
(ous fes yeux
a
rédiger ou expédier les aélces qu'il rec;oit comme
notaire.