CLE
Les alfemblées générales du
clergé
font de deux
K>rtes ; les grandes, auxquelles chaque province ec–
cléíiaftique envoye deux députés du premier ordre
&
deux du fecond; on les appelle
les affimblüs du
contrat;
&
les perites alfemblées , auxquelles les
provinces ne députent qu'un eccléíiaftique du pre–
mier ordre
&
un du fecond; on les nomme
les affim–
blées de.r comptts.
Celle qu'on appelle
du contrat,
ou
les grandes aífemblées , fe tiennent tous les dix ans;
&
cinq ans apres la convocation de l'alfemblée du
contrat, on convoque une aífemblée moins nombren–
fe, dans laquelle les comptes du receveur général
font examinés.T outes les aífemblées ordinaires font
indiquées dans l'ufage au
2
5 de Mai; mais elles ont
été quelquefois avancées,
&
quelquefois remifes,
fuivant les circoníl:ances.
L'art.
24.
du reglement de
1625, porte que les grandes aíremblées ne pourront
durer plus de íix mois,
&
les aífemblées des comp–
res plus de trois mois. Le Roi fixe le lieu pour cha–
que aífemblée,
&
pour l'ordipaire elles f
e tiennent
a
Paris , dans le couvent des grands Auguíl
:ins.lls'en
eíl: cependant tenu autrefois
a
Melun, á S.
Germain–
en-Laye,
&
ailleurs .
Mém. dtt
clergé,
tome VIII.
Les deputés aux aífemblées c\oivent etre dans les or–
dres,
&
pourvtts d'un bénéfice dans la province qui
les députe. Le rochet
&
le camail font l'habit des
députés du premier ordre;
&
ceux du fecond y affi–
ftent en habit lon9 & en bonnet quarré. Ces dé–
putés ont le privilege d'etre tenus préfens, pendant
le tems de
1
'aífemblée,
a
leurs bénéfices qui deman–
dent réíidence,
&
celui de faire furfeoir auffi pen–
dant le memc tems les pourfuites des proces
&
des
différends intentés contre etLx, avant la convocation
ou pcndant le tems de l'aífemblée. lls ont auffi une
rétribution ou raxe pour leur féjour ou leur vbya–
ge, que leur paye la chambre eccléíiaíl:ique de leur
province. Les préíidens font toujours choiíis daos
le premier ordre , foit éveques , foit archeveques.
L'aífemblée nomme auffi des promoteurs
&
fecré–
raires tirés des députés du fecond ordre. Enfin il cíl:
d'ufaue qu'au commencement
&
a
la
fin
de chaque
aífen:'bléc, on nomme une députation pour aller
complimen er le Roí.
Voy<{ les mémoire.s du
clergé,
torne V lll.
On diíl:in9ue encore dans le
clergé
des aífemblées
extraordinaues,
& i1
y en a de deux fortes ; les unes
font générales,
&
font convoquées daos la forme
uíitée pour la convocation des aífemblées ordinai–
res; les amres, qu'on peut appeller
des affimblées ex–
traordinaires particulieres,
fe font fans folenmtés ;
les provinces n'y envoyent point leurs députés , &
les prélats qui les compofent n'ont fouvent ni l' or–
dreni la permiffion du Roi de s'aífembler. La convo–
cation des aífemblées extraordinaires particulieres
{e
fait dans cette forme : lorfqu'il fe préfente quelque
cas extraordinaire qui intéreífe l'Eglife, les 3gens en
donnent avis aux eveques qui font
a
Paris ou en
cour; le plus ancien des archeveques, ou éveques ,
s'il ne s'y trouve point d'archeveque, donne fes _or–
dres aux agens d'envoyer des billets de convocauon
a
tous ces prélats. Cette forme eíl: expliquée dans
le proces verbal de l'aífemblée de 16 50. Celle de
16 55 a reglé que les éveques
in partibus
ne feroient
point appellés
a
ces forres d'aífemblées, mais feule–
ment les coadjuteurs d'éveques, & les anciens éve–
ques qui fe font démis. Elles peuvent faire des dé–
putations au Roi, & etre d'une tres-grande m ilité,
quoiqn'elles ne puiílimt pas íl:atner fur bien des cho-
1es
avec la meme antorité ni la meme plénitnde de
pouvoir que les aíiemblées ordinaires du
clergi. Voy.
AGENS
DU
CLERGÉ.
V
oye¡:
auffi
l<s mérn.
da
clergé ,
torne
VIII. E
e M. Fleury,
mém.
des affaires du.
clergé
de France, inf<ri
a
la júiu d< t 'injfit. au droit ecctlj:
lome
l.l.
p.
264. &;.fuiv.
(
G)
T ome III,
CLE
R ijlexions tirées de Fejprie des lois fur la puiffance
eccllfiajlique.
1.
Autant le pouvoir du
dergé
eíl: dan–
gereux dans une république, autant eíl:-il convena–
ble dans une monarchie , fur-tout íi _elle tend at
1
defpotifme. On en feroient l'Efpagne & le Portu–
gal depuis la perte de leurs lois, fans ce ponvoir
qui arrete feulla puiífance arbitraire
?
barriere tott–
jonrs bonne c¡uand il n'y en a point d'autres: car
commele defpotifme caufe ala nature des maux ef–
froyables ' le mal meme qui le limiteroit feroit un
bien.
2.
Des les commencemens de la premiere race •
~>n
voit les chefs de l'Eplife arbitres des jugemens;
1ls affiftent aux aíremblees de la nation; ils influent
puiífamrnent fur les réfolmions des rois ; on leur
avoit accordé des priviléges ; ils étoient comblés de
biens. L'auteur que nous citons rend raifon de cette
au'torité.
3.
Le
dergé
a tant res:tt pendant les trois races;
qn'on a été jufqu'a dire qu'on lui a donné la va–
leur de tous les biens du royaume: mais íi la na–
tion lui donna trop alors , elle trouva depuis les
moyens de lui reprendre. Le
clergé
a tottjours ac–
quis; il a toujours rendu;
i1
acquiert encore.
Voye{
l'ejprit d<s lois.
CLERGÉS ,
(JuriJPr.)
dans c¡uelques anciennes
ordonnances, íignifie les
gens de jujfice,
comme en
l'ordonnance de Charles V. de l'an
13
56,
are.
'·
On
les appelloit ainíi comme étant gens lertrés; car an–
ciennement les clercs ou eccléíiaíl:iques étant pref–
que les feuls qui euífent quelque connoiífance des
lettres , on appelloit
clerc
tout homme de lettres, &
la fcience fe nommoit
dergie.
(A)
CLERG!E , (
J
urijpmd.
)
anciennement fignifioit
flience'
a
caufe que les clercs étoient alors les feuls
qui fuífent fa vans: &comme tonte écritureétoit con–
íidérée comme une fcicnce,
&
que ceux qui écri–
voient étoient la plupart
el
eres ou qualifiés tels,
&
íingulierement ceuxqui faifoient la fonélion de gref–
fiers ; on appella auffi
dergies
les 9reffes des jurifdi–
élions. C'eíl: ainíi qu'ilsfont nommes dans les ancien–
nes ordonnances. Philippe de Valois , par des let–
tres du
1
o Septembre 1
33
1 ,
rappelle une ordonnan–
ce précédente, portant gue les écritures,
dergie.s
,
&
notairies de toutes les fenéchauífées , bailliages &
prevotés ' feroient réunies
a
fon domaine ' & ven–
dues par cris & fubhaíl:ations , c'eíl:-a-dire données
lt
ferme au plus offrant , comme les autres fermes
du domaine. Le meme prince ordonn3, par un
man–
demenedrt
'3
Mai
'347 ,
que les
clergies
des baillia–
ges
&
les prévotés royales feroient données en
garde , & que les
clergies
des prévotés feroient ajoí't–
tées aux prevotés , & -données aux prevots en di–
minution de leurs gages. Charles V. etant r 'gent du
royaume, fit une
ordonnance au mois de Mars
IJ.56.
portant entre autres chofes que les
clergies
ne fe–
roient ¡¡lus vendues ni données a fcrme comme par
le paífe , paree que les fcrmiers commettoient des
exaélions fur le peuple , mais qu'ellcs feroient don–
nées
lt
garde, par le confeil des gens du pays
&
des
environs. Cet articlc ne
fut
pas long-tems obfervé •
car le meme princc ordonna le 4 Septembre
1
3
57
aux gens des compres, d'affermer les prevotés, écri–
tures
,
&
tabellionagcs ; C?r ces terf!les
icritures
étoient fynonymes de
cürgre.s
ou
grefles.
Il efi dit
qu'on les
donne~a
au plus oífrant , n:ais néanmoins
a
des perfonnes tdomes. On prauquott encore la me–
me chofe en
1
3
70 '
meme pour les greffcs de villes,
fuivant une autre
ordonnaflcc de Clzarl<s V . du
ó
Fé–
vrier,
portant qt!e les échevins de T ournai donne–
ront les offices de la ville en la fo rme uíirée ancien–
nement, excepté la
clergie
des échevins,qui fera don–
nlie
a
fenru: au profit de la ville. Le greffe de la villc
Xx"