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CLE

Les alfemblées générales du

clergé

font de deux

K>rtes ; les grandes, auxquelles chaque province ec–

cléíiaftique envoye deux députés du premier ordre

&

deux du fecond; on les appelle

les affimblüs du

contrat;

&

les perites alfemblées , auxquelles les

provinces ne députent qu'un eccléíiaftique du pre–

mier ordre

&

un du fecond; on les nomme

les affim–

blées de.r comptts.

Celle qu'on appelle

du contrat,

ou

les grandes aífemblées , fe tiennent tous les dix ans;

&

cinq ans apres la convocation de l'alfemblée du

contrat, on convoque une aífemblée moins nombren–

fe, dans laquelle les comptes du receveur général

font examinés.T outes les aífemblées ordinaires font

indiquées dans l'ufage au

2

5 de Mai; mais elles ont

été quelquefois avancées,

&

quelquefois remifes,

fuivant les circoníl:ances.

L'art.

24.

du reglement de

1625, porte que les grandes aíremblées ne pourront

durer plus de íix mois,

&

les aífemblées des comp–

res plus de trois mois. Le Roi fixe le lieu pour cha–

que aífemblée,

&

pour l'ordipaire elles f

e tien

nent

a

Paris , dans le couvent des grands Auguíl

:ins.ll

s'en

eíl: cependant tenu autrefois

a

Melun, á S.

Germ

ain–

en-Laye,

&

ailleurs .

Mém. dtt

clergé,

tome VIII.

Les deputés aux aífemblées c\oivent etre dans les or–

dres,

&

pourvtts d'un bénéfice dans la province qui

les députe. Le rochet

&

le camail font l'habit des

députés du premier ordre;

&

ceux du fecond y affi–

ftent en habit lon9 & en bonnet quarré. Ces dé–

putés ont le privilege d'etre tenus préfens, pendant

le tems de

1

'aífemblée,

a

leurs bénéfices qui deman–

dent réíidence,

&

celui de faire furfeoir auffi pen–

dant le memc tems les pourfuites des proces

&

des

différends intentés contre etLx, avant la convocation

ou pcndant le tems de l'aífemblée. lls ont auffi une

rétribution ou raxe pour leur féjour ou leur vbya–

ge, que leur paye la chambre eccléíiaíl:ique de leur

province. Les préíidens font toujours choiíis daos

le premier ordre , foit éveques , foit archeveques.

L'aífemblée nomme auffi des promoteurs

&

fecré–

raires tirés des députés du fecond ordre. Enfin il cíl:

d'ufaue qu'au commencement

&

a

la

fin

de chaque

aífen:'bléc, on nomme une députation pour aller

complimen er le Roí.

Voy<{ les mémoire.s du

clergé,

torne V lll.

On diíl:in9ue encore dans le

clergé

des aífemblées

extraordinaues,

& i1

y en a de deux fortes ; les unes

font générales,

&

font convoquées daos la forme

uíitée pour la convocation des aífemblées ordinai–

res; les amres, qu'on peut appeller

des affimblées ex–

traordinaires particulieres,

fe font fans folenmtés ;

les provinces n'y envoyent point leurs députés , &

les prélats qui les compofent n'ont fouvent ni l' or–

dreni la permiffion du Roi de s'aífembler. La convo–

cation des aífemblées extraordinaires particulieres

{e

fait dans cette forme : lorfqu'il fe préfente quelque

cas extraordinaire qui intéreífe l'Eglife, les 3gens en

donnent avis aux eveques qui font

a

Paris ou en

cour; le plus ancien des archeveques, ou éveques ,

s'il ne s'y trouve point d'archeveque, donne fes _or–

dres aux agens d'envoyer des billets de convocauon

a

tous ces prélats. Cette forme eíl: expliquée dans

le proces verbal de l'aífemblée de 16 50. Celle de

16 55 a reglé que les éveques

in partibus

ne feroient

point appellés

a

ces forres d'aífemblées, mais feule–

ment les coadjuteurs d'éveques, & les anciens éve–

ques qui fe font démis. Elles peuvent faire des dé–

putations au Roi, & etre d'une tres-grande m ilité,

quoiqn'elles ne puiílimt pas íl:atner fur bien des cho-

1es

avec la meme antorité ni la meme plénitnde de

pouvoir que les aíiemblées ordinaires du

clergi. Voy.

AGENS

DU

CLERGÉ.

V

oye¡:

auffi

l<s mérn.

da

clergé ,

torne

VIII. E

e M. Fleury,

mém.

des affaires du.

clergé

de France, inf<ri

a

la júiu d< t 'injfit. au droit ecctlj:

lome

l.l.

p.

264. &;.fuiv.

(

G)

T ome III,

CLE

R ijlexions tirées de Fejprie des lois fur la puiffance

eccllfiajlique.

1.

Autant le pouvoir du

dergé

eíl: dan–

gereux dans une république, autant eíl:-il convena–

ble dans une monarchie , fur-tout íi _elle tend at

1

defpotifme. On en feroient l'Efpagne & le Portu–

gal depuis la perte de leurs lois, fans ce ponvoir

qui arrete feulla puiífance arbitraire

?

barriere tott–

jonrs bonne c¡uand il n'y en a point d'autres: car

commele defpotifme caufe ala nature des maux ef–

froyables ' le mal meme qui le limiteroit feroit un

bien.

2.

Des les commencemens de la premiere race •

~>n

voit les chefs de l'Eplife arbitres des jugemens;

1ls affiftent aux aíremblees de la nation; ils influent

puiífamrnent fur les réfolmions des rois ; on leur

avoit accordé des priviléges ; ils étoient comblés de

biens. L'auteur que nous citons rend raifon de cette

au'torité.

3.

Le

dergé

a tant res:tt pendant les trois races;

qn'on a été jufqu'a dire qu'on lui a donné la va–

leur de tous les biens du royaume: mais íi la na–

tion lui donna trop alors , elle trouva depuis les

moyens de lui reprendre. Le

clergé

a tottjours ac–

quis; il a toujours rendu;

i1

acquiert encore.

Voye{

l'ejprit d<s lois.

CLERGÉS ,

(JuriJPr.)

dans c¡uelques anciennes

ordonnances, íignifie les

gens de jujfice,

comme en

l'ordonnance de Charles V. de l'an

13

56,

are.

On

les appelloit ainíi comme étant gens lertrés; car an–

ciennement les clercs ou eccléíiaíl:iques étant pref–

que les feuls qui euífent quelque connoiífance des

lettres , on appelloit

clerc

tout homme de lettres, &

la fcience fe nommoit

dergie.

(A)

CLERG!E , (

J

urijpmd.

)

anciennement fignifioit

flience'

a

caufe que les clercs étoient alors les feuls

qui fuífent fa vans: &comme tonte écritureétoit con–

íidérée comme une fcicnce,

&

que ceux qui écri–

voient étoient la plupart

el

eres ou qualifiés tels,

&

íingulierement ceuxqui faifoient la fonélion de gref–

fiers ; on appella auffi

dergies

les 9reffes des jurifdi–

élions. C'eíl: ainíi qu'ilsfont nommes dans les ancien–

nes ordonnances. Philippe de Valois , par des let–

tres du

1

o Septembre 1

33

1 ,

rappelle une ordonnan–

ce précédente, portant gue les écritures,

dergie.s

,

&

notairies de toutes les fenéchauífées , bailliages &

prevotés ' feroient réunies

a

fon domaine ' & ven–

dues par cris & fubhaíl:ations , c'eíl:-a-dire données

lt

ferme au plus offrant , comme les autres fermes

du domaine. Le meme prince ordonn3, par un

man–

demenedrt

'3

Mai

'347 ,

que les

clergies

des baillia–

ges

&

les prévotés royales feroient données en

garde , & que les

clergies

des prévotés feroient ajoí't–

tées aux prevotés , & -données aux prevots en di–

minution de leurs gages. Charles V. etant r 'gent du

royaume, fit une

ordonnance au mois de Mars

IJ.56.

portant entre autres chofes que les

clergies

ne fe–

roient ¡¡lus vendues ni données a fcrme comme par

le paífe , paree que les fcrmiers commettoient des

exaélions fur le peuple , mais qu'ellcs feroient don–

nées

lt

garde, par le confeil des gens du pays

&

des

environs. Cet articlc ne

fut

pas long-tems obfervé •

car le meme princc ordonna le 4 Septembre

1

3

57

aux gens des compres, d'affermer les prevotés, écri–

tures

,

&

tabellionagcs ; C?r ces terf!les

icritures

étoient fynonymes de

cürgre.s

ou

grefles.

Il efi dit

qu'on les

donne~a

au plus oífrant , n:ais néanmoins

a

des perfonnes tdomes. On prauquott encore la me–

me chofe en

1

3

70 '

meme pour les greffcs de villes,

fuivant une autre

ordonnaflcc de Clzarl<s V . du

ó

Fé–

vrier,

portant qt!e les échevins de T ournai donne–

ront les offices de la ville en la fo rme uíirée ancien–

nement, excepté la

clergie

des échevins,qui fera don–

nlie

a

fenru: au profit de la ville. Le greffe de la villc

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