e
LE
.
Clercs
d<
la chambre -dos Comptu
(
p<tits)
,
voyei
CL-apres au mot
CoMP'I'E.S
a
l'articlc de la
CHAMBRI!
.DES COMPTES.
Clorc de la prevoté de París,
c'étoit le greffier du
prevot de Paris. ll-eíl: ainfi nommé dans une orden–
n ance
d'Hug~es
:Aubriot prevot de París, par la–
·quelle on von que ce
clerc
recevoit ceux qui de–
voient dépofer-en l'information de
vi
e
&
mamrs des
-courtiers de chevaux,
&
que la caution qui éroit
donnée pour eux' devoit arre enregiíl:rée pardevers
le
clerc. Yoy•{ les ordonn. de la troijieme ract, tom. 11.
pag.J81.
Cl<Fcs de procurwr,
font des aides que les procu–
reurs
~nt
chez eux pour faire ou tranfcrire les ex–
pécütions qui íont de leur miniíl:ere. Les procureurs
au parlement, qui étoient anciennement en fort pe–
tit nombre, ne pouvam faire feuls tontes leurs ex–
pédiri~ns
a
":'efure que le nombre des affaires aug–
mentOlt, obtmrent en
13 03
du parlement la permif–
fion d'avoir chez eux de jeunes gens pour )eur fer–
vir d'aides , lefquels furent nommés
clercs
,
paree
qu'alors les ecclé!ialliques ét'oient preíc1ne les feuls
qui euífent la connoiífance des lettres,
&
que les
gens de pratique s'en fervoient pour faire écrire
Ieurs alfes: c'eíl: pourquoi l'on donna au/Ii le tirre
de
clercs
aux laics qui étoient lettrés.
Les
eleres deprocureurs
font ordinairement de jeu–
nes gens; c'eíl: pourquoi le lieu or1 ils travaillem
s'appelle
l'éwde du procureur,
paree qu'en effet ceux
qui font chez les procureurs en qualité de
clercs,
y
font pour apprendre la pratique judiciaire, dont la
connoiífance eíl: néceífaire
a
tous ceux qui concou–
rent
a
l'adminifuation de la jufl:ice : au/Ii voit-
00
tous les jours chez les procureurs en qualité de
clercs,
de j eunes gens dellinés
a
remplir des places cüll:in–
guees de judicature.
Cenx 9ni fe deilinent
a
la fontlion de procureur
daos les v1lles Otiles
clercs
fonnent enrr'eux une com–
munauté, doivent s'infcrire Ú1r les regill:res de la
communauté , pour faire courir leur tems de cléri–
cature o u étude, qui eíl: de dix années. Celui qui .
eíl: le premier de l'étude, prend le titre de
maítre–
elerc.
A
París
&
daos plu!ieurs aurres villes du royau–
m e , la communauté des
clercs
s'appelle
ba.foche.
La
communauté des
cürcs
au parlement a une jurifdic–
tion fur fes membres qu'on appelle au/Ii
bafoche,
&
qui lui a été accordée par Philippe-le-Bel, de !'avis
&
confeil de fon parlemem.
A
Roiien, cette communauté s'appelle au/Ii
bajO–
che
ou
régence du palais,
paree qu'elle eíl: chargée du
foin de maintenir une bonne difcipline daos le pa–
lais ' par rapport
a
la poílulation.
La communauté des
clercs
de procureurs de la
chambre des Compres , s'appelle le
haut
&
fouve–
rain empirt de Galilét. Y oye{
BASO CHE
Ó•
EMPIRE
DE GAL!LÉE.
A
u parlement de Paris
&
dans la plf•part des tri–
hunaux , les
cl<rcs de
procure~trs
n'ont poim caratlere
de pe;fonnes publiques: cependant
a
Lyon
&
daos
quelques autres lieux, les
clercs de prowreurs
font en
po!fe/Iion de faire des réqui!itoires
&
remomrances
devant le juge
a
l'audience
&
en !'hotel. lis res:oivent
les fignifications que l'on apporte chez leur procu–
rem .'
~
en donnent leur reconnoiírance,
&
!ignent
en a¡outant leur qualité de
clerc
d'un te! procure11r.
d ll eft défendu aux
cürcs de procureurs
de porter
aos le
.~al~ts
aucune épée, canne, ni baton,
&
de
porter 1
~pee
meme hors du palais. Mais les régle–
:f~és
qu' o nr été fairs
a
ce fu¡ et,
&
renouvellés en
1
reos tems , fonr a!fez mal obfervés de la part
d'"';c.f.r~nd
¿10mb
re de
el
eres.
P
oye{ les rdgümens des
16'_
vner
1.4 ll1at
107 1
>
19
Juillet 1089 ,
o
Fé–
yrm'
&
'4
lulllec 1098 ,
&
lÓ,¡rrtc du 3 Aoút 1718.
CLE
Il eíl: au/Ii
endu aux procureurs de donner a!F
cuns gages ni appointemens
a
leurs
clercs. A rrit
du.
:~.8
l uitltt
zo8 9 .
Voye{
Dupe~ier
' ·
tom.
ll.
pag. 273·
Boniface,
tom.
l.
ltv.1.
ttt,
x¡x. n ° .
3·
&
ro.
Btbliot. de
Bou–
chel, au mot
préflntation. La déclaration du
10
l uiLL.
168.5,
q~i. défend
aux procureurs d'avoir des
cltrcs
de la rel!g10n prétendue réformée.
La dllibéraúon
de lfl;
COinmunauti
des avocats
&
procureurs , du 3
o
Avn/1 6'89 ,
&
l'arrit d!128 Juill.Juivaru,
qui l'ho–
':"ologue.
L 'arrét de riglement du 14 Aoíu 16'9 ', au
;ourn. des aud.
pour la réception des
clercs
en l'ollice
de procureur'
&
portant auffi défenfe
a
eux d'ache–
ter aucune pratique fans avoir acheté une cha,ge
de procureur.
Clercs du R oi ;
on donnoit
ancienne1~ent
ce titre
aux ·quatre maitres des requ&tes de !'hotel du Roi,
comme il paroit par une ordonnance du roi Jean dtt
1
o Mars
r
35
r :
jiddes clericos magijlros Sup!tanum,
&
r;zagijlros m¡uiflamnz ILOJPitii TWjlri.
Ce titre !igni–
fiDlt au/Ii quelquefois
confiitler du R oi.
C'eíl: ainú
que daos l'épitaphe de Guillaume de Macon éveque
d'Amiens, il efi qualifié
cltricus regís. Voy
e{
le
gloj[.
dr.
Ducange au mot
clericus,
&
ci-devam
clcrcs du
confiil.
Clercs du Roi,
eíl: au/Ii le titre que l'on donnoit
autrefois aux notaires du Roi, appellés préfeme–
mentflcritai(u du R oí• .Voye¡:
N O TA! RES .
Clerc da Roi jug•.
Anciennement quelques )uges
royaux étoienr qualifiés
clercs du Roí
&
j ug.s ,
com–
me le juge d'Uzes dans des lettres du maréchal d'Au–
denam, lieutenant pour le Roi daos le pays de !..an–
guedoc, du 16 Avril 1364:
cürícus regius
&
jud= vi–
cecomitatus llcetici. V oy<{
le
recueil des ordonn. de la
troijiem<race, tome !.V. p. 23
o.
Cltrcs du flcrtt,
eíl: le nom que l'on donnoit an–
ciennement
a
ceux d'entre les fecrétaires du Roi
q_ui
faifoient les fonélions que font aujo,.rd'hui les le–
crétaires d'état. Au commencement de la troi!ieme
race le chancelier réuniífoir roures les fonélions des
notaires
&
fecrétaires du Roi. Frere Guérin eveque
de Senlis étant devenu chancelier de France fous
Louis VIII. en
r:n&,
abandonna totalement la fonc:–
tion du fecrétar.iat aux notaires
&
fecrétaires du
R01,
&
fe referva feulement fur eux l'inf¡>eélion.Entre
le~
notai res-fecrétaires, ceux qu.i approchoient du Rot
s'étant rendus plus con!idéral>les , il y en eut qud–
ques-uns d'entre
CILX
que le roi dillingua des autres.
&
qui furent nommés
clercs du j ecrlt:
c'efr la pre–
miere origine des fecrétaires d'état. Philippe le Bel,
en 1
309,
déclara qu'.il
y
auroit pres de fa
perfo~ne
trois
clucs du
ficru,
&
vingt-fept clercs ou nota1res
fous elt1(. Les
clercs du
ficret
furent fans doute
ain~
nommés ,
il
caufe qu'ils expédioient les lettres qu!
étoient fcellées du fcel appellé
fiel
du flcrtt:
qm
étoit celui que portoir le chambellan.
Il
paro1t par
des regiíl:res de la chambre des compres de
~'an
q
43 ,
que les
clucs du
ficrtt
avoient alors le
Utre
de
flcrétaires du finances.
.
.
Clerc du R oi rec vmr.
On a autrefo1s donné le utre
de
clerc du Roí
a
certains receve urs eles émolumens:
procédans des expéditions de jufl:ice. C'eíl: a
in~
que
Philippe le Long
,
par (on ordonna.nce du n;to's de
Février 13
20,
art.
d.
ordonna qu'1l y auroll pm!r
lui un
clerc
qui demeureroit continuellement au ch';l–
telet,
&
qui feroit avee le fcelleur; qu'il rc;cevro1t
le qt¡art des écritures ,
&
le tiers dCf
exanun~t!Ons
des témoins ,
&
l'apporteroit au threfor dll ¡_:o1 cha_–
que vendredi ou famedi; qu'afin c¡u'on ne put Y faJ–
re fraude, il écriroit en parchenun ou en pa¡)ler la
fomme que chaque n01aire
& ·cler~
pr.endrott de
eh~~
que letn·e
felon l'inHruétion qm hu fer01t donne
en la
cha~bre
des compres; que quant aux cxann–
nations, lcfqt
1
elles fe faifoient par les exanunateurs