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e

LE

.

Clercs

d<

la chambre -dos Comptu

(

p<tits)

,

voyei

CL-apres au mot

CoMP'I'E.S

a

l'articlc de la

CHAMBRI!

.DES COMPTES.

Clorc de la prevoté de París,

c'étoit le greffier du

prevot de Paris. ll-eíl: ainfi nommé dans une orden–

n ance

d'Hug~es

:Aubriot prevot de París, par la–

·quelle on von que ce

clerc

recevoit ceux qui de–

voient dépofer-en l'information de

vi

e

&

mamrs des

-courtiers de chevaux,

&

que la caution qui éroit

donnée pour eux' devoit arre enregiíl:rée pardevers

le

clerc. Yoy•{ les ordonn. de la troijieme ract, tom. 11.

pag.J81.

Cl<Fcs de procurwr,

font des aides que les procu–

reurs

~nt

chez eux pour faire ou tranfcrire les ex–

pécütions qui íont de leur miniíl:ere. Les procureurs

au parlement, qui étoient anciennement en fort pe–

tit nombre, ne pouvam faire feuls tontes leurs ex–

pédiri~ns

a

":'efure que le nombre des affaires aug–

mentOlt, obtmrent en

13 03

du parlement la permif–

fion d'avoir chez eux de jeunes gens pour )eur fer–

vir d'aides , lefquels furent nommés

clercs

,

paree

qu'alors les ecclé!ialliques ét'oient preíc1ne les feuls

qui euífent la connoiífance des lettres,

&

que les

gens de pratique s'en fervoient pour faire écrire

Ieurs alfes: c'eíl: pourquoi l'on donna au/Ii le tirre

de

clercs

aux laics qui étoient lettrés.

Les

eleres deprocureurs

font ordinairement de jeu–

nes gens; c'eíl: pourquoi le lieu or1 ils travaillem

s'appelle

l'éwde du procureur,

paree qu'en effet ceux

qui font chez les procureurs en qualité de

clercs,

y

font pour apprendre la pratique judiciaire, dont la

connoiífance eíl: néceífaire

a

tous ceux qui concou–

rent

a

l'adminifuation de la jufl:ice : au/Ii voit-

00

tous les jours chez les procureurs en qualité de

clercs,

de j eunes gens dellinés

a

remplir des places cüll:in–

guees de judicature.

Cenx 9ni fe deilinent

a

la fontlion de procureur

daos les v1lles Otiles

clercs

fonnent enrr'eux une com–

munauté, doivent s'infcrire Ú1r les regill:res de la

communauté , pour faire courir leur tems de cléri–

cature o u étude, qui eíl: de dix années. Celui qui .

eíl: le premier de l'étude, prend le titre de

maítre–

elerc.

A

París

&

daos plu!ieurs aurres villes du royau–

m e , la communauté des

clercs

s'appelle

ba.foche.

La

communauté des

cürcs

au parlement a une jurifdic–

tion fur fes membres qu'on appelle au/Ii

bafoche,

&

qui lui a été accordée par Philippe-le-Bel, de !'avis

&

confeil de fon parlemem.

A

Roiien, cette communauté s'appelle au/Ii

bajO–

che

ou

régence du palais,

paree qu'elle eíl: chargée du

foin de maintenir une bonne difcipline daos le pa–

lais ' par rapport

a

la poílulation.

La communauté des

clercs

de procureurs de la

chambre des Compres , s'appelle le

haut

&

fouve–

rain empirt de Galilét. Y oye{

BASO CHE

Ó•

EMPIRE

DE GAL!LÉE.

A

u parlement de Paris

&

dans la plf•part des tri–

hunaux , les

cl<rcs de

procure~trs

n'ont poim caratlere

de pe;fonnes publiques: cependant

a

Lyon

&

daos

quelques autres lieux, les

clercs de prowreurs

font en

po!fe/Iion de faire des réqui!itoires

&

remomrances

devant le juge

a

l'audience

&

en !'hotel. lis res:oivent

les fignifications que l'on apporte chez leur procu–

rem .'

~

en donnent leur reconnoiírance,

&

!ignent

en a¡outant leur qualité de

clerc

d'un te! procure11r.

d ll eft défendu aux

cürcs de procureurs

de porter

aos le

.~al~ts

aucune épée, canne, ni baton,

&

de

porter 1

~pee

meme hors du palais. Mais les régle–

:f~és

qu' o nr été fairs

a

ce fu¡ et,

&

renouvellés en

1

reos tems , fonr a!fez mal obfervés de la part

d'"';c.f.r~nd

¿10mb

re de

el

eres.

P

oye{ les rdgümens des

16'_

vner

1.4 ll1at

107 1

>

19

Juillet 1089 ,

o

Fé–

yrm'

&

'4

lulllec 1098 ,

&

lÓ,¡rrtc du 3 Aoút 1718.

CLE

Il eíl: au/Ii

endu aux procureurs de donner a!F

cuns gages ni appointemens

a

leurs

clercs. A rrit

du.

:~.8

l uitltt

zo8 9 .

Voye{

Dupe~ier

' ·

tom.

ll.

pag. 273·

Boniface,

tom.

l.

ltv.1.

ttt,

x¡x. n ° .

&

ro.

Btbliot. de

Bou–

chel, au mot

préflntation. La déclaration du

10

l uiLL.

168.5,

q~i. défend

aux procureurs d'avoir des

cltrcs

de la rel!g10n prétendue réformée.

La dllibéraúon

de lfl;

COinmunauti

des avocats

&

procureurs , du 3

o

Avn/1 6'89 ,

&

l'arrit d!128 Juill.Juivaru,

qui l'ho–

':"ologue.

L 'arrét de riglement du 14 Aoíu 16'9 ', au

;ourn. des aud.

pour la réception des

clercs

en l'ollice

de procureur'

&

portant auffi défenfe

a

eux d'ache–

ter aucune pratique fans avoir acheté une cha,ge

de procureur.

Clercs du R oi ;

on donnoit

ancienne1~ent

ce titre

aux ·quatre maitres des requ&tes de !'hotel du Roi,

comme il paroit par une ordonnance du roi Jean dtt

1

o Mars

r

35

r :

jiddes clericos magijlros Sup!tanum,

&

r;zagijlros m¡uiflamnz ILOJPitii TWjlri.

Ce titre !igni–

fiDlt au/Ii quelquefois

confiitler du R oi.

C'eíl: ainú

que daos l'épitaphe de Guillaume de Macon éveque

d'Amiens, il efi qualifié

cltricus regís. Voy

e{

le

gloj[.

dr.

Ducange au mot

clericus,

&

ci-devam

clcrcs du

confiil.

Clercs du Roi,

eíl: au/Ii le titre que l'on donnoit

autrefois aux notaires du Roi, appellés préfeme–

mentflcritai(u du R oí• .Voye¡:

N O TA! RES .

Clerc da Roi jug•.

Anciennement quelques )uges

royaux étoienr qualifiés

clercs du Roí

&

j ug.s ,

com–

me le juge d'Uzes dans des lettres du maréchal d'Au–

denam, lieutenant pour le Roi daos le pays de !..an–

guedoc, du 16 Avril 1364:

cürícus regius

&

jud= vi–

cecomitatus llcetici. V oy<{

le

recueil des ordonn. de la

troijiem<race, tome !.V. p. 23

o.

Cltrcs du flcrtt,

eíl: le nom que l'on donnoit an–

ciennement

a

ceux d'entre les fecrétaires du Roi

q_ui

faifoient les fonélions que font aujo,.rd'hui les le–

crétaires d'état. Au commencement de la troi!ieme

race le chancelier réuniífoir roures les fonélions des

notaires

&

fecrétaires du Roi. Frere Guérin eveque

de Senlis étant devenu chancelier de France fous

Louis VIII. en

r:n&,

abandonna totalement la fonc:–

tion du fecrétar.iat aux notaires

&

fecrétaires du

R01,

&

fe referva feulement fur eux l'inf¡>eélion.Entre

le~

notai res-fecrétaires, ceux qu.i approchoient du Rot

s'étant rendus plus con!idéral>les , il y en eut qud–

ques-uns d'entre

CILX

que le roi dillingua des autres.

&

qui furent nommés

clercs du j ecrlt:

c'efr la pre–

miere origine des fecrétaires d'état. Philippe le Bel,

en 1

309,

déclara qu'.il

y

auroit pres de fa

perfo~ne

trois

clucs du

ficru,

&

vingt-fept clercs ou nota1res

fous elt1(. Les

clercs du

ficret

furent fans doute

ain~

nommés ,

il

caufe qu'ils expédioient les lettres qu!

étoient fcellées du fcel appellé

fiel

du flcrtt:

qm

étoit celui que portoir le chambellan.

Il

paro1t par

des regiíl:res de la chambre des compres de

~'an

q

43 ,

que les

clucs du

ficrtt

avoient alors le

Utre

de

flcrétaires du finances.

.

.

Clerc du R oi rec vmr.

On a autrefo1s donné le utre

de

clerc du Roí

a

certains receve urs eles émolumens:

procédans des expéditions de jufl:ice. C'eíl: a

in~

que

Philippe le Long

,

par (on ordonna.nce du n;to's de

Février 13

20,

art.

d.

ordonna qu'1l y auroll pm!r

lui un

clerc

qui demeureroit continuellement au ch';l–

telet,

&

qui feroit avee le fcelleur; qu'il rc;cevro1t

le qt¡art des écritures ,

&

le tiers dCf

exanun~t!Ons

des témoins ,

&

l'apporteroit au threfor dll ¡_:o1 cha_–

que vendredi ou famedi; qu'afin c¡u'on ne put Y faJ–

re fraude, il écriroit en parchenun ou en pa¡)ler la

fomme que chaque n01aire

& ·cler~

pr.endrott de

eh~~

que letn·e

felon l'inHruétion qm hu fer01t donne

en la

cha~bre

des compres; que quant aux cxann–

nations, lcfqt

1

elles fe faifoient par les exanunateurs