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CLE

de París e!!: auffi nommé

clergie

dans une

_or~onn_ttn­

ce

de Charles VI. drt

:2-7

Janvier

~3//:2,

qUJ_ reun!t la

P'"evoté des marchands

&

cLergte

de la vJlle , a la

prevoté de París. D _ans la fu_ite le terme de

gre.lfo

a

pris la place de celm de

clerg~<.

Voy'{

GR~FFE.

(A)

CLÉRIC

A

TURE (

Jurifpmd. )

Ce qm concerne

l'état de

cllrica1ure

eft expliqué

aux mots

CLERC

&

CLERGÉ

&

ci-apres

au mor

EccLÉSJASTIQUE; on

parlera feulement ici des priviléges de

cléricature.

Ces priviléges conlill:ent :

1

°.

En ce que le clergé forme le premier ordre du

royaume · il efi ainú qualifié dans

1'édit du mois

d'

A–

vnl

169.5.'

Qua

m

au rang de chaque eccléfiafiique e_n

particulier vis-a-vis de_s laics , lorfqu:un

eccl~úaft!que fair quelque fon810n de fon mtruíl:ere, 1l pre–

cede tous les laics ; mais lorfqu'il n'efi poinr en fon-

8 ion propre a fon caraaere ' fon rang vis-a-vis des

Jales fe regle par la qualité des perfonnes

~

at.ttres

circonll:ances.

Voy•{

Domat,

tr. duDr. publrc.lrv.

l.

titjx.flél. iij. n.

47·

é/

foivans.

2

°.

En mariere criminelle,

lesdercs,pe~;~ventde­

mander leur renvoi par-devant le ¡uge d egltfe, pour

etre jugés par luí fur le délit

C?t~

ml.tn;

&

lor~que

ce renvoi eíl: o rdonné, le cas pnvtlég1é ne peut etre

jugé que par le juge ro¡,al, a:tend:t qu'il

n·~~

pas

d'ufage que les juges d egl_tfe

míl:rmfe~t

con¡omte–

ment avec les juges des Íl!tgncurs, mats feulement

avcc les baillis

&

fénéchaux royaux. Ils ne font fu–

jets en aucun cas a la jurifdifrion du prevot des ma–

réchaux

&

les préúdiaux ne peuvent les juger qu'a

la

charg~

de l'appel ; &_lorfque !'affaire fe trou:ve

portée au parlement, f01t par appel;, ou

~n

f!rem•e–

r e ínfiance , ils peuvent demander d erre ¡uges en la

grand'chambre,

&

n~n

a la Tour!'elle, afin _que les

confeíllers-clercs , qut ne font pot':'t de fefVlce a la

Tournelle, puiífent

~ffiller

a

leur ¡ugement.

V oye{

l'ordonnance de Mouuns, art.

41.

Ce/le de

167o

,

ar:.

:2.1.

L'ldit

d'

AvriL

169.5,

art.

.¡.2.

Et

Út

dlclaration du

.S

F.!vrier

1731,

art.

11.

&

d.

3°.

En mariere civílc, lorfqu'il s'agit d'ailions per–

fonnelles , les eccléliafiiques ont le

privil~ge

de ,fl;e

p ouvoir erre traduits que par- devant le ¡uge d

~glife , fmon le défendeur peut de1_11ande':.fon renvot,

qu nd meme le demandeur fer01t un huc.

Voye{ les

Lois ecclif. de

d'Hericot!ft

,part.

J.

ch.

XJx.

n.

8.

lis ont auffi le privilége de ne pouvoir pas etre

contraints par corps pour dépens ou autres dettes

purement civi_les , ú ce

~'efi qt~'il

.Y

ait ll:ell_io_':'.at ou

atltre délit qm les faífe ¡uger md1gnes de JO!ur des

privilég<;s de_

cléricaum. Voye\

_craité de lajurifdic–

tion ecclijiajlu¡ue de

Ducaífe;

L edude

16o6,

art.

123.

&

la déclar. dujO Juillet

1710 .

4

o.

Les eccléliailiques font excmpts de taille dans

tous les pays olt elle efi perfonnelle ,

&

ils joiiiífent

du meme privilége pour faire v aloir une ferme de

quatre charrues, pourvü qu'elle foit du patrimoine

de leur bénéfice, ou ú c'eíl: un bien de famille qui

leur foit échu en ligne direfre.

Les curés peuvenr meme prendre

a

ferme les dix–

mes de leur paroiífe,

f~ ns

etre pollr cela fujets

a

la

raille · mais Jeurs fermters font taillables.

Voye{ les

reglen:ens rapportls dans Le code des tailles.

5".

lis font exempts des charges perfonncUes, tel–

les que tutele , curatcle, collefre des impots , guet

&

garde dans les villes. ils fo nr auffi exempts du lo–

gement des ·gens de guerre ,

ft

ce n'ell: en cas d'ur–

gente nécefitté. lis Io m pareillement exempts des

corvées perfonnelles; rnais ils ({)nt rcnus des réelles ,

qu'ils peuvenr faire par un tiers. Ils ne font pas fu–

jets

a

la bannalité du four, mais ils le font

a

ce!le c\u

moulin

&

du preífoir.

V oy <{ La Jurifprud. can.

de la

,Combe

f

au mot

priviUge clérical ,

fiEl.

vij.

CLE

()o_ E:n matiere d'aides, ils font exampts des nou–

veaux cinq fols pour les _vendanges,

&

le vin du crit

de leur bénéfice. Ils peuvent vendre en gros le vin

du crü de leur bénéfice

&

de leur titre íacerdotal

fans payer aucun droit de gros

&

d'augmentarion:

lis font auffi exempts du droit de jauge

&

courragc

a

la vente en gros

&

a

l'entrée pour le vin du cn1

de leur bénéfice;

&

du droit de fubvention '

a

l'en–

trée du vin du crü de leur bénéfice, pour ce qu'ils

en confommeront dans leur maifon, pour leur pro–

viúon.

V

oye¡:

l'ordonnance des aides,

&

les recueils

de rlglemens concernant cette matiere.

Pour joiiir de ces différens priviléges , il

faur

que

les clercs foient conll:itués aux ordres facrés , ou

bé–

néficiers , ou attachés afruellement au fervice de

quelque églife,

Ils fom déchus des priviléges de

cUricature,

lorf–

qu 'i ls ceífent de vivre cléricalement; ce qui arrive

lorfqu'ils porte

m

des habi's féculiers, ou qu'ils exer–

cent quelque fonfrion incompatible avec l'état ec–

cléíiafiique.

A

u refie il efi elfentiel d'obferver que les privilé–

ges accordés aux eccléliaíl:iqucs par les papes , ne

fonr poi

m

reconnus parmi nous.

ll

en efi de meme

de ccux qui leur onr été accordés par les empereurs

Romains , a l'exccption néanmoins des empereurs

qui étoient en meme tems rois de France.

Les clercs font fuj

ets du Roí c

omme les au

tres

par–

ticuliers ; ainli leurs

pe

rfonr.es ,

&

les biens de leurs

églifes, de meme que leurs biens propres

&

perfon–

nels , font fotunis aux lois du royaume ,

&

doivent

contribuer aux charges perfonnelles

&

réelles, fauf

les priviléges qui leur onr été accoqlés , qu'ils

rien–

nent tous de la libéra!ité de nos rois , lefquels

peu·

vent, de la méme autorité , étendre quelques -uns

de ces priviléges , les interpréter, les refiraindre

&

modifier , meme révoquer ceux qu'ils jugeroient

a

propos , lorfque le bien de l'état le demande.

Voyt{

de Hericourt,

loe. cit. Le diElionn. des arréts,

au mot

clerc;

&

la ]arifprud. can.

de de la Combe,

au mot

PRJVILEGE.

(A)

CLERMONT , (

Géog. mod.)

ville confidérable

de Fr

ance, capitale de la province

d'

Auvergne.

Lon.

:

2.od.

4 .51. 7"·

lat.

~d.

46'.

~

11

CLERMONT

en

Argonne

, (

G log. mod.

)

perite

ville de France, avec titre de comté, en Verdu–

nois.

Long.

:2:2.d.

44

1. :2.0

11 •

Lat.

49· 64.

CLERMONT , (

Géog. mod.

)

ville de France en

Beauvoilis, dans l'ile d

e Fra

nce, capitale du comté

de meme nom.

Longit.

:

2.od.

4'·

.S3

"·latít.

4.9&.

22 1 •

4.5".

CLERMONT, (

G éog. mod.)

perite ville de Fran·

ce , a

u

bas Languedoc, entre Lodeve

&

Pezenas. ll

y a encore une ville de ce nom en France, dans

I'A–

' génois.

CLEROMANClE ,

{.

f. efpece de divinarion qui

fe faifoit par le jet des dés ou des oífelets,

do~t

on

conlidéroit les poinrs ou les marques , pour en

mfé·

rer des chofes inconnues ou cachées.

Voy<{

Drvi-

NATJON.

,

e mot vient du Grec

>.7\opoc

,fort,

&

def'<l""'••

di

vination.

On trouve des traces de la

cléromancie

dans lecha–

pitre premier du prophete Jo nas,

0~1 pe~d.ant

la re;¡·

péte qui s'étoit élevée, le pilote du vatlleau

&

1

es

compagnons, penfant que quelque paífager

~ur

avoi t par fes crimes attiré cet orage, ¡crrerent. es

dés,

&

confulrerent le lorr pour

connoitr~ q~•

ce

pouvoit etre ;

&

le fort tomba {ur Jonas' a¡oute le

texte fa eré.

u

Et

dixit vir ad collegamfuum: vjiemtt.¡

., &

mittt•musjort<>

,

&

jciamus quart hoc malum

11

n~>"

bis. E t mijerunt j ortes

,

&

cecidit fors fup <r

) onan:·

"Jon. cap.

j.

?· ,

C'étoient des payens qui

pran•