CLE
de París e!!: auffi nommé
clergie
dans une
_or~onn_ttn
ce
de Charles VI. drt
:2-7
Janvier
~3//:2,
qUJ_ reun!t la
P'"evoté des marchands
&
cLergte
de la vJlle , a la
prevoté de París. D _ans la fu_ite le terme de
gre.lfo
a
pris la place de celm de
clerg~<.
Voy'{
GR~FFE.
(A)
CLÉRIC
A
TURE (
Jurifpmd. )
Ce qm concerne
l'état de
cllrica1ure
eft expliqué
aux mots
CLERC
&
CLERGÉ
&
ci-apres
au mor
EccLÉSJASTIQUE; on
parlera feulement ici des priviléges de
cléricature.
Ces priviléges conlill:ent :
1
°.
En ce que le clergé forme le premier ordre du
royaume · il efi ainú qualifié dans
1'édit du mois
d'
A–
vnl
169.5.'
Qua
m
au rang de chaque eccléfiafiique e_n
particulier vis-a-vis de_s laics , lorfqu:un
eccl~úaft!que fair quelque fon810n de fon mtruíl:ere, 1l pre–
cede tous les laics ; mais lorfqu'il n'efi poinr en fon-
8 ion propre a fon caraaere ' fon rang vis-a-vis des
Jales fe regle par la qualité des perfonnes
~
at.ttres
circonll:ances.
Voy•{
Domat,
tr. duDr. publrc.lrv.
l.
titjx.flél. iij. n.
47·
é/
foivans.
2
°.
En mariere criminelle,
lesdercs,pe~;~ventde
mander leur renvoi par-devant le ¡uge d egltfe, pour
etre jugés par luí fur le délit
C?t~
ml.tn;&
lor~que
ce renvoi eíl: o rdonné, le cas pnvtlég1é ne peut etre
jugé que par le juge ro¡,al, a:tend:t qu'il
n·~~
pas
d'ufage que les juges d egl_tfe
míl:rmfe~t
con¡omte–
ment avec les juges des Íl!tgncurs, mats feulement
avcc les baillis
&
fénéchaux royaux. Ils ne font fu–
jets en aucun cas a la jurifdifrion du prevot des ma–
réchaux
&
les préúdiaux ne peuvent les juger qu'a
la
charg~
de l'appel ; &_lorfque !'affaire fe trou:ve
portée au parlement, f01t par appel;, ou
~n
f!rem•e–
r e ínfiance , ils peuvent demander d erre ¡uges en la
grand'chambre,
&
n~n
a la Tour!'elle, afin _que les
confeíllers-clercs , qut ne font pot':'t de fefVlce a la
Tournelle, puiífent
~ffiller
a
leur ¡ugement.
V oye{
l'ordonnance de Mouuns, art.
41.
Ce/le de
167o
,
ar:.
:2.1.
L'ldit
d'
AvriL
169.5,
art.
.¡.2.
Et
Út
dlclaration du
.S
F.!vrier
1731,
art.
11.
&
d.
3°.
En mariere civílc, lorfqu'il s'agit d'ailions per–
fonnelles , les eccléliafiiques ont le
privil~ge
de ,fl;e
p ouvoir erre traduits que par- devant le ¡uge d
~glife , fmon le défendeur peut de1_11ande':.fon renvot,
qu nd meme le demandeur fer01t un huc.
Voye{ les
Lois ecclif. de
d'Hericot!ft
,part.
J.
ch.
XJx.
n.
8.
lis ont auffi le privilége de ne pouvoir pas etre
contraints par corps pour dépens ou autres dettes
purement civi_les , ú ce
~'efi qt~'il
.Y
ait ll:ell_io_':'.at ou
atltre délit qm les faífe ¡uger md1gnes de JO!ur des
privilég<;s de_
cléricaum. Voye\
~·
_craité de lajurifdic–
tion ecclijiajlu¡ue de
Ducaífe;
L edude
16o6,
art.
123.
&
la déclar. dujO Juillet
1710 .
4
o.
Les eccléliailiques font excmpts de taille dans
tous les pays olt elle efi perfonnelle ,
&
ils joiiiífent
du meme privilége pour faire v aloir une ferme de
quatre charrues, pourvü qu'elle foit du patrimoine
de leur bénéfice, ou ú c'eíl: un bien de famille qui
leur foit échu en ligne direfre.
Les curés peuvenr meme prendre
a
ferme les dix–
mes de leur paroiífe,
f~ ns
etre pollr cela fujets
a
la
raille · mais Jeurs fermters font taillables.
Voye{ les
reglen:ens rapportls dans Le code des tailles.
5".
lis font exempts des charges perfonncUes, tel–
les que tutele , curatcle, collefre des impots , guet
&
garde dans les villes. ils fo nr auffi exempts du lo–
gement des ·gens de guerre ,
ft
ce n'ell: en cas d'ur–
gente nécefitté. lis Io m pareillement exempts des
corvées perfonnelles; rnais ils ({)nt rcnus des réelles ,
qu'ils peuvenr faire par un tiers. Ils ne font pas fu–
jets
a
la bannalité du four, mais ils le font
a
ce!le c\u
moulin
&
du preífoir.
V oy <{ La Jurifprud. can.
de la
,Combe
f
au mot
priviUge clérical ,
fiEl.
vij.
CLE
()o_ E:n matiere d'aides, ils font exampts des nou–
veaux cinq fols pour les _vendanges,
&
le vin du crit
de leur bénéfice. Ils peuvent vendre en gros le vin
du crü de leur bénéfice
&
de leur titre íacerdotal
fans payer aucun droit de gros
&
d'augmentarion:
lis font auffi exempts du droit de jauge
&
courragc
a
la vente en gros
&
a
l'entrée pour le vin du cn1
de leur bénéfice;
&
du droit de fubvention '
a
l'en–
trée du vin du crü de leur bénéfice, pour ce qu'ils
en confommeront dans leur maifon, pour leur pro–
viúon.
V
oye¡:
l'ordonnance des aides,
&
les recueils
de rlglemens concernant cette matiere.
Pour joiiir de ces différens priviléges , il
faur
que
les clercs foient conll:itués aux ordres facrés , ou
bé–
néficiers , ou attachés afruellement au fervice de
quelque églife,
Ils fom déchus des priviléges de
cUricature,
lorf–
qu 'i ls ceífent de vivre cléricalement; ce qui arrive
lorfqu'ils porte
m
des habi's féculiers, ou qu'ils exer–
cent quelque fonfrion incompatible avec l'état ec–
cléíiafiique.
A
u refie il efi elfentiel d'obferver que les privilé–
ges accordés aux eccléliaíl:iqucs par les papes , ne
fonr poi
m
reconnus parmi nous.
ll
en efi de meme
de ccux qui leur onr été accordés par les empereurs
Romains , a l'exccption néanmoins des empereurs
qui étoient en meme tems rois de France.
Les clercs font fuj
ets du Roí comme les au
tres
par–
ticuliers ; ainli leurs
perfonr.es ,
&
les biens de leurs
églifes, de meme que leurs biens propres
&
perfon–
nels , font fotunis aux lois du royaume ,
&
doivent
contribuer aux charges perfonnelles
&
réelles, fauf
les priviléges qui leur onr été accoqlés , qu'ils
rien–
nent tous de la libéra!ité de nos rois , lefquels
peu·
vent, de la méme autorité , étendre quelques -uns
de ces priviléges , les interpréter, les refiraindre
&
modifier , meme révoquer ceux qu'ils jugeroient
a
propos , lorfque le bien de l'état le demande.
Voyt{
de Hericourt,
loe. cit. Le diElionn. des arréts,
au mot
clerc;
&
la ]arifprud. can.
de de la Combe,
au mot
PRJVILEGE.
(A)
CLERMONT , (
Géog. mod.)
ville confidérable
de France, capitale de la province
d'
Auvergne.
Lon.
:
2.od.4 .51. 7"·
lat.
~d.
46'.
~
11
•
CLERMONT
en
Argonne
, (
G log. mod.
)
perite
ville de France, avec titre de comté, en Verdu–
nois.
Long.
:2:2.d.
44
1. :2.0
11 •
Lat.
49· 64.
CLERMONT , (
Géog. mod.
)
ville de France en
Beauvoilis, dans l'ile d
e France, capitale du comté
de meme nom.
Longit.
:
2.od.4'·
.S3
"·latít.
4.9&.
22 1 •
4.5".
CLERMONT, (
G éog. mod.)
perite ville de Fran·
ce , a
u
bas Languedoc, entre Lodeve
&
Pezenas. ll
y a encore une ville de ce nom en France, dans
I'A–
' génois.
CLEROMANClE ,
{.
f. efpece de divinarion qui
fe faifoit par le jet des dés ou des oífelets,
do~t
on
conlidéroit les poinrs ou les marques , pour en
mfé·
rer des chofes inconnues ou cachées.
Voy<{
Drvi-
NATJON.
,
e mot vient du Grec
>.7\opoc
,fort,
&
def'<l""'••
di
vination.
On trouve des traces de la
cléromancie
dans lecha–
pitre premier du prophete Jo nas,
0~1 pe~d.ant
la re;¡·
péte qui s'étoit élevée, le pilote du vatlleau
&
1
es
compagnons, penfant que quelque paífager
~ur
avoi t par fes crimes attiré cet orage, ¡crrerent. es
dés,
&
confulrerent le lorr pour
connoitr~ q~•
ce
pouvoit etre ;
&
le fort tomba {ur Jonas' a¡oute le
texte fa eré.
u
Et
dixit vir ad collegamfuum: vjiemtt.¡
., &
mittt•musjort<>
,
&
jciamus quart hoc malum
11
n~>"
bis. E t mijerunt j ortes
,
&
cecidit fors fup <r
) onan:·
"Jon. cap.
j.
?· ,
C'étoient des payens qui
pran•