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T A I
de ces impoúrioos que chaque _généralit6 doit fup-
1'0!~rr~
·faír enfuire deux déparremens de ces irnpoú–
tions !"u n général l'aurre parriculier.
Ce' déparremenr 'général fe fair fur chaque 61ec–
t ion par fes rréforíers de France en leur hureau, ea
coníéquence du bf'ever ou CBmmiffion qui leur eft a–
dre!lé par le roí . L'ínrendant
pré~de ~u b~reau,
&
apres avoir oüí le rapporr de celut qut
a
fa1r les che–
v auchées, on expédie en préfence de l'inrendanr les
arraches
&
ordonnances qui contiennent ce que cha-
que éleélion doir porrer de
'sailü.
.
Le départemenr parriculier fu r
~haque
parotfle fe
fair aufli par l'inrendanr avec cel ut des rréforters de
France qui efl député
a
cer etfer,
&
crois des préli–
dens
&
él us nommés
&
choiús par l'inrendanr; on
appelle
a
'ce déparremenr le procureur du roí. le re–
c:eveur des
taillu
&
le [!rellier de l'éleél1on.
Cecee réparririon faite-, l'mrendanr
&
les officiers
de l'éleélion adre!lenr des mandemens aux
ma~res
&
·6chevins fyndics
&
habirans de chaque paroiífe, par
lefq uels il leur notifit: que la pdroiífe efl impofée
a
une relle fomme pour le principal de la
taille,
crues
&
imponrions y joinces.
Ce mandemenr porte auffi que cerre íommt: fera
par les colleéleurs nommé>
a
cer etfec repartíe fur les
habitans, levée par les colleéleurs,
&
payée es main s
du receveur des
taillu
en exercice, en q11acre paye–
mens égaux: le premier au
¡er
D~cembre,
le fecond
au
¡er
Février, le rroifieme au dernierAvríl, le qua–
trieme au
¡er
Oélobre .
Ces r61es fe font ordinairemenc dans le mois de
Novembre .
,
On y impofe aufli
6
deniers pour livre de la
taille
actribués aux colleél:eurs pour leur droic de colleél:e,
&
une certaine fomm e pour le droit de fcel, fuivanr
le tarif.
Quand
il
y a quelque rejet
a
faire fl1r la paroi!le'
on
aioute la fommc au r61e des
t11ille.r
en vercu d'or–
¡lonnance de l'incendanc.
Les raxes
d'offi~e
font marquées da ns le mande–
ment qui efl. adre(Jé aux colledeurs,
&
doivenr
~ere
par eux employées dans le r61e fa ns
a
ucune diminu–
tion' fi ce n'e(l qu'il
me
furvenu depuis quelque di–
rninucion daos les faculcés do caillable.
Ceux quí écanc taxés ·d'office, fe précendenc fur–
c:hargés, doivenc fe pourvoir par oppoficion devane
l'incendanc.
·
On ne doir pas comprendre dans
l~s
r61es des
tail–
ler
les eccléGaftiques . pour
l ~s
biens d'églífe qu'ils pof–
fed¡;nt, les nobles vtvanc noblemeot, les offi cíers des
COllrS fupérieures ,
CCUX
du bureau des finan ces, ceux
de l'éleélion qui om domicile ou réfidence' daos le
rellorc d'icelle,
&
cous les olliciers ·
&
p.rivilégiés
donr les privjleges .n'ont poil)t éré révoqués ou fuf–
pendus.
Les gens d'ég life , noblt:s vivans nobl_emer¡t, olli–
ciers de cour fupé.rieure
&
fecréraires du roí ne peu–
yenc faire valoir qulune fe ule ferm e du labour de qua–
tre
ch~rrues
a
eux
appar~e.nanre ,
les aurres privilégiés
une ferme de deux charrues feu lement .
Le~
.habitans qui vonr demeurer d'ur¡e paroiífe da ns
une autre, doivent le fdire lignifier aux habicans e n
·Ja
perfonnt: du
fyrí~ic,
avanc le premier Oélobre,
&
faire dans le
.m~me
cems leur déclaration a
o
greffe de
l'éleél:ion dans laquelle efl la pdrqifle oii íls vont de-
~urer .
/
Nonobflanc c,es formalicés, ceux qui onr anfi cranf–
féré leur dc¡micile, fo nc · encore impofés pendanc quel–
que rems au lieu de letlr ancienne demeure', favoir
les fermiers
&
la boureur~ p~nd~nt
une année ,
&
le~
aueres
conrrib~ables
pendant d.eux, au cas que la pa–
roiífe dar¡s laquelle ils auront
~ransféré
leur domicile,
foit dans le re!lorc de la
m~me
éleélion ,
&
fi
elle efl
d'une aup·e, les laboureurs·conrinueronc
d'~rre
impo–
fés
pend~nr
de.uxannées,
&
les aurres concribuables
pendanr rrois années.
·
·
Ceux dour les privileges onr été révoqués, qui
transferent lepr domicile
d~ns de~
villes franches,
abonoées ou cariliées, fonc compris per¡dant dix ans
dans le róle du lieu oii ils avoient auparavanc leur
domicil e .
·
Les habiran"s IJUÍ veu)enr
~ere
impofés dans le
lieu
de
leur
rélidenc,e pour tour ce
qu'tl~
poífedenc o u
ex
7
ploic~nt
en diverfes paroiífes, doivent en·donner leur
déclaration au grelfe de l'éléél:ion avanc le premier
Sepcembre de chaque année .
·
Les r61es font écrirs fur papier timbré avec une
p¡arge fullifante pour y écrire les payernens . · · ·
T A I
Auffi-tot que le r6le efl fait, les eolle!leurs doivent
le porrer avec le doublc d'icelui
a
l'officier de l'é–
le!líon qui a la paroiífe daos fon département, pour
~ere
par luí vérifié
&
reodu
ex~curofre .
. Lorfqu'i l efl ainfi vérilié,
il
doir
~rre
lu par lea
colleéleurs
a
la porte ele l'ézlile.
~
l'iífue de
la
meífe
paroiffiale, le premit:r dimanche ou jour de
f~te
fui-
vanc .
.
Ceux qu i éranc corcifés
a
l' ordinaire, fe préren–
dent furchargés , doi vent fe pourvoir devane les of–
ficiers de l'élecrion; mais 16 r61e e(l roujours exécu–
toire par provííi n .
Voyn;
lt
!f.lof!ain de
du Cange
&
celui
d~
Lauriere au mor
ta!lle ,
ü
cod~
&
/~
m;–
morial·
olphabitiqr~~
du taillu,
&
les
ttUJtr
Ames ,
CoLLECTEURS , CorTE, SUtuAUX .
(A)
TAILLE AUONN ÉE , etl celle qu• efl lixée poúr cou–
jours
a
une cerc:úne, fomme.
L'abonnement efl ou général pour une province,
ou parriculier pour une ville,
bour~
ou village .
Ces abonnemens fe fonr en coníi<Jéra rion de la
fi·
nance qui a été payée au roí pour l'obreair .
ll
y a des
tailler
feigneuriales qui ont été abon–
nées dt:
m~
me avec les
f~igneurs.
P our l'abonoement de la
tailü
royale on obrient
des lettres e
o
la grattde
ch~ncellerie ,
par lefq,uelles,
pour les caufes qui y font exprimées, fa majeflé dé–
charge un tel pays ou
u~
tel lieu de routes
taillu
moyennanc la fo mme de .... qui fera payée par
chacun an, au moyen de quoi , daos
les
commillio ns
qui font adreflées
~our
fui re le département des
lail>
/u,
il efl die qu'uA rel pays ou lieu ne fera raxé
qu'a la fomme de .... pour Ion abonnement·.
(A)
TAILLE ,AB ) Utt NÉ!: , efl la
m~me
que
tai/le-llbon-
11;~
ou
j ugée.
(A)
T
.A
1
LLE ANNOELLE , efl eelle qui fe leve chaque
année ,
a
la ditférence de cerraines
tailler
feigneuria–
)es qui ne fe levenc RU'en cerrain cas
&
extraordi–
nairemenc.
V~yez
TA!LLE AUX <t_UATRE CAS .
(A)
TA!LLE
ns
.CAS
ACC
.UTUMÉ~'
c'ell la
tnille
l'ei–
g~eu'ría le
dGe
dans les ca& dérerminés par
Id
coucu–
me ou par les rieres du (eigneur .
Voyez
T AILLE
SEIGNE\IRIAL E
&
TAtLÚ AUX <t_UATRE CAS .
(A }
T AtLLE
E.s
c.>~.s
JMPERJAux, éroir celle que les
dauphins de ViennQis levoienr, comme plufieurs au–
ere> fe igneu rs en cerrams cas . On l'appelloic ainfi
pare!!
,qu'~pparemfl)er¡t
le,s dauphins riroiem ce droit
<jes ert¡pereurs,
&
on lui donnoir ce furno m pour la
diflinguer de la
taille
(erve ou m rraille.
Voy~z
!'hifl.
de Dauphiné
ar M .
de
V•l bonay ,
qt¡atrúme
dijcoun
{ur
üs finances
.
(A )
· TAILLE cO.>!TALE,
tallia comitalir,
ét'lÍ t une
taillr
générale · que les "<lauphins éroienc en po!ld lion de
lev~r daQ~
pluf¡eurs· de
le~rs
cerres, comme dans
celle de
lle.aumont , de la M ure d'Oyfans, de Val–
louy(e, de
Quera~
1
d' Exi lle
&
d'Aulx; celle·ci éroit
différente de 'l'ancienne
taille
ou morcaille, qui con–
fervoit encore quelqÚes .rraces de
)a·
fervicude. La
.recette s'en faifoic fur rous' les corP.s de la
eh~
tel.
lenie; elle éroir wujours réglée fur le
m~me
pié.
Qn voic
d~ns
un compre de
1336,
qu'elle y efl dif–
tinguée du íubfide du feig neur, qui étoit apparem–
m~ñr
le foua tre . Cene
tail/e comtale
n'a pas éré fup–
primée da ns les lieux oii elle éroic ancieunement é–
tablie; elle f:tié encc¡re parcie de la doration du mo–
naflere de M ) ntlleury, lequel a confervé les por–
rions qui luí -en fure9t
cédée~ p~r
le d:t uphin
~~ ~bert dans le rems de fa fondacion.
Vo'yez J.'hr/lorre
de Dauphi11é
par M. de Valbonay,
q'!airúmedijcouu
fi•r
/u
ji11ancu.
(A l
· ·
T AJLL E couTUMIERE, efl celle qu'en vertu d'un
ancien ufage
011
a accou rumé de percevoir en cer–
tains rems de l'annéa . Ces
taillu
íonr ainli nommées
dans plufieurs anciennes eharres, notamment daos la .
charce de .:ommune de la ville de Laon en
1118.
Les termes on iiqlires écoient
a
la Toufl'aints ,
a
Noel,
~
Plque
&
a
la Sr. J ean . Q '.lelquefois la
tllil–
le
courumiere ne
1~
levoi c que rrois fois l'an , fa–
voir en Aoílr, Noel
&
P~que .
Voyez la cMtllmt dr
Bourbon~toir,
;trt
2ot.
· TAtLLE
A
plSC:RÉTipN ,:z¡oyrzTAJ LLE
A
vo–
LONr E.
· TA!LLE D:>MIC!LIAIRE, efl
ll
m~'lle
chofe que
tal/le
pe~(ormdle ;
c'elt celle que l'on paye au-lieu
de Io n domicile.
Voyez
Coller
fi•r /u jlatutr de
Br~/Je,
part.
H9·
col.
J.
TAILLI! FRANCHE
011
LIBRE, efl
une
tllil/e
feigneu–
riale qu• ne rend po1nc la perfonne (erve, quoiqu'
!=lle foit impofée fur foo chef. Cecee
tllillr
franche
eft