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T A I

de ces impoúrioos que chaque _généralit6 doit fup-

1'0!~rr~

·faír enfuire deux déparremens de ces irnpoú–

tions !"u n général l'aurre parriculier.

Ce' déparremenr 'général fe fair fur chaque 61ec–

t ion par fes rréforíers de France en leur hureau, ea

coníéquence du bf'ever ou CBmmiffion qui leur eft a–

dre!lé par le roí . L'ínrendant

pré~de ~u b~reau,

&

apres avoir oüí le rapporr de celut qut

a

fa1r les che–

v auchées, on expédie en préfence de l'inrendanr les

arraches

&

ordonnances qui contiennent ce que cha-

que éleélion doir porrer de

'sailü.

.

Le départemenr parriculier fu r

~haque

parotfle fe

fair aufli par l'inrendanr avec cel ut des rréforters de

France qui efl député

a

cer etfer,

&

crois des préli–

dens

&

él us nommés

&

choiús par l'inrendanr; on

appelle

a

'ce déparremenr le procureur du roí. le re–

c:eveur des

taillu

&

le [!rellier de l'éleél1on.

Cecee réparririon faite-, l'mrendanr

&

les officiers

de l'éleélion adre!lenr des mandemens aux

ma~res

&

·6chevins fyndics

&

habirans de chaque paroiífe, par

lefq uels il leur notifit: que la pdroiífe efl impofée

a

une relle fomme pour le principal de la

taille,

crues

&

imponrions y joinces.

Ce mandemenr porte auffi que cerre íommt: fera

par les colleéleurs nommé>

a

cer etfec repartíe fur les

habitans, levée par les colleéleurs,

&

payée es main s

du receveur des

taillu

en exercice, en q11acre paye–

mens égaux: le premier au

¡er

D~cembre,

le fecond

au

¡er

Février, le rroifieme au dernierAvríl, le qua–

trieme au

¡er

Oélobre .

Ces r61es fe font ordinairemenc dans le mois de

Novembre .

,

On y impofe aufli

6

deniers pour livre de la

taille

actribués aux colleél:eurs pour leur droic de colleél:e,

&

une certaine fomm e pour le droit de fcel, fuivanr

le tarif.

Quand

il

y a quelque rejet

a

faire fl1r la paroi!le'

on

aioute la fommc au r61e des

t11ille.r

en vercu d'or–

¡lonnance de l'incendanc.

Les raxes

d'offi~e

font marquées da ns le mande–

ment qui efl. adre(Jé aux colledeurs,

&

doivenr

~ere

par eux employées dans le r61e fa ns

a

ucune diminu–

tion' fi ce n'e(l qu'il

me

furvenu depuis quelque di–

rninucion daos les faculcés do caillable.

Ceux quí écanc taxés ·d'office, fe précendenc fur–

c:hargés, doivenc fe pourvoir par oppoficion devane

l'incendanc.

·

On ne doir pas comprendre dans

l~s

r61es des

tail–

ler

les eccléGaftiques . pour

l ~s

biens d'églífe qu'ils pof–

fed¡;nt, les nobles vtvanc noblemeot, les offi cíers des

COllrS fupérieures ,

CCUX

du bureau des finan ces, ceux

de l'éleélion qui om domicile ou réfidence' daos le

rellorc d'icelle,

&

cous les olliciers ·

&

p.rivilégiés

donr les privjleges .n'ont poil)t éré révoqués ou fuf–

pendus.

Les gens d'ég life , noblt:s vivans nobl_emer¡t, olli–

ciers de cour fupé.rieure

&

fecréraires du roí ne peu–

yenc faire valoir qulune fe ule ferm e du labour de qua–

tre

ch~rrues

a

eux

appar~e.nanre ,

les aurres privilégiés

une ferme de deux charrues feu lement .

Le~

.habitans qui vonr demeurer d'ur¡e paroiífe da ns

une autre, doivent le fdire lignifier aux habicans e n

·Ja

perfonnt: du

fyrí~ic,

avanc le premier Oélobre,

&

faire dans le

.m~me

cems leur déclaration a

o

greffe de

l'éleél:ion dans laquelle efl la pdrqifle oii íls vont de-

~urer .

/

Nonobflanc c,es formalicés, ceux qui onr anfi cranf–

féré leur dc¡micile, fo nc · encore impofés pendanc quel–

que rems au lieu de letlr ancienne demeure', favoir

les fermiers

&

la boureur~ p~nd~nt

une année ,

&

le~

aueres

conrrib~ables

pendant d.eux, au cas que la pa–

roiífe dar¡s laquelle ils auront

~ransféré

leur domicile,

foit dans le re!lorc de la

m~me

éleélion ,

&

fi

elle efl

d'une aup·e, les laboureurs·conrinueronc

d'~rre

impo–

fés

pend~nr

de.ux

années,

&

les aurres concribuables

pendanr rrois années.

·

·

Ceux dour les privileges onr été révoqués, qui

transferent lepr domicile

d~ns de~

villes franches,

abonoées ou cariliées, fonc compris per¡dant dix ans

dans le róle du lieu oii ils avoient auparavanc leur

domicil e .

·

Les habiran"s IJUÍ veu)enr

~ere

impofés dans le

lieu

de

leur

rélidenc,e pour tour ce

qu'tl~

poífedenc o u

ex

7

ploic~nt

en diverfes paroiífes, doivent en·donner leur

déclaration au grelfe de l'éléél:ion avanc le premier

Sepcembre de chaque année .

·

Les r61es font écrirs fur papier timbré avec une

p¡arge fullifante pour y écrire les payernens . · · ·

T A I

Auffi-tot que le r6le efl fait, les eolle!leurs doivent

le porrer avec le doublc d'icelui

a

l'officier de l'é–

le!líon qui a la paroiífe daos fon département, pour

~ere

par luí vérifié

&

reodu

ex~curofre .

. Lorfqu'i l efl ainfi vérilié,

il

doir

~rre

lu par lea

colleéleurs

a

la porte ele l'ézlile.

~

l'iífue de

la

meífe

paroiffiale, le premit:r dimanche ou jour de

f~te

fui-

vanc .

.

Ceux qu i éranc corcifés

a

l' ordinaire, fe préren–

dent furchargés , doi vent fe pourvoir devane les of–

ficiers de l'élecrion; mais 16 r61e e(l roujours exécu–

toire par provííi n .

Voyn;

lt

!f.lof!ain de

du Cange

&

celui

d~

Lauriere au mor

ta!lle ,

ü

cod~

&

/~

m;–

morial·

olphabitiqr~~

du taillu,

&

les

ttUJtr

Ames ,

CoLLECTEURS , CorTE, SUtuAUX .

(A)

TAILLE AUONN ÉE , etl celle qu• efl lixée poúr cou–

jours

a

une cerc:úne, fomme.

L'abonnement efl ou général pour une province,

ou parriculier pour une ville,

bour~

ou village .

Ces abonnemens fe fonr en coníi<Jéra rion de la

fi·

nance qui a été payée au roí pour l'obreair .

ll

y a des

tailler

feigneuriales qui ont été abon–

nées dt:

m~

me avec les

f~igneurs.

P our l'abonoement de la

tailü

royale on obrient

des lettres e

o

la grattde

ch~ncellerie ,

par lefq,uelles,

pour les caufes qui y font exprimées, fa majeflé dé–

charge un tel pays ou

u~

tel lieu de routes

taillu

moyennanc la fo mme de .... qui fera payée par

chacun an, au moyen de quoi , daos

les

commillio ns

qui font adreflées

~our

fui re le département des

lail>

/u,

il efl die qu'uA rel pays ou lieu ne fera raxé

qu'a la fomme de .... pour Ion abonnement·.

(A)

TAILLE ,AB ) Utt NÉ!: , efl la

m~me

que

tai/le-llbon-

11;~

ou

j ugée.

(A)

T

.A

1

LLE ANNOELLE , efl eelle qui fe leve chaque

année ,

a

la ditférence de cerraines

tailler

feigneuria–

)es qui ne fe levenc RU'en cerrain cas

&

extraordi–

nairemenc.

V~yez

TA!LLE AUX <t_UATRE CAS .

(A)

TA!LLE

ns

.CAS

ACC

.UTUMÉ~'

c'ell la

tnille

l'ei–

g~eu'ría le

dGe

dans les ca& dérerminés par

Id

coucu–

me ou par les rieres du (eigneur .

Voyez

T AILLE

SEIGNE\IRIAL E

&

TAtLÚ AUX <t_UATRE CAS .

(A }

T AtLLE

E.s

c.>~.s

JMPERJAux, éroir celle que les

dauphins de ViennQis levoienr, comme plufieurs au–

ere> fe igneu rs en cerrams cas . On l'appelloic ainfi

pare!!

,qu'~pparemfl)er¡t

le,s dauphins riroiem ce droit

<jes ert¡pereurs,

&

on lui donnoir ce furno m pour la

diflinguer de la

taille

(erve ou m rraille.

Voy~z

!'hifl.

de Dauphiné

ar M .

de

V•l bonay ,

qt¡atrúme

dijcoun

{ur

üs finances

.

(A )

· TAILLE cO.>!TALE,

tallia comitalir,

ét'lÍ t une

taillr

générale · que les "<lauphins éroienc en po!ld lion de

lev~r daQ~

pluf¡eurs· de

le~rs

cerres, comme dans

celle de

lle.au

mont , de la M ure d'Oyfans, de Val–

louy(e, de

Quera~

1

d' Exi lle

&

d'Aulx; celle·ci éroit

différente de 'l'ancienne

taille

ou morcaille, qui con–

fervoit encore quelqÚes .rraces de

)a·

fervicude. La

.recette s'en faifoic fur rous' les corP.s de la

eh~

tel.

lenie; elle éroir wujours réglée fur le

m~me

pié.

Qn voic

d~ns

un compre de

1336,

qu'elle y efl dif–

tinguée du íubfide du feig neur, qui étoit apparem–

m~ñr

le foua tre . Cene

tail/e comtale

n'a pas éré fup–

primée da ns les lieux oii elle éroic ancieunement é–

tablie; elle f:tié encc¡re parcie de la doration du mo–

naflere de M ) ntlleury, lequel a confervé les por–

rions qui luí -en fure9t

cédée~ p~r

le d:t uphin

~~ ~bert dans le rems de fa fondacion.

Vo'yez J.'hr/lorre

de Dauphi11é

par M. de Valbonay,

q'!airúmedijcouu

fi•r

/u

ji11ancu.

(A l

· ·

T AJLL E couTUMIERE, efl celle qu'en vertu d'un

ancien ufage

011

a accou rumé de percevoir en cer–

tains rems de l'annéa . Ces

taillu

íonr ainli nommées

dans plufieurs anciennes eharres, notamment daos la .

charce de .:ommune de la ville de Laon en

1118.

Les termes on iiqlires écoient

a

la Toufl'aints ,

a

Noel,

~

Plque

&

a

la Sr. J ean . Q '.lelquefois la

tllil–

le

courumiere ne

1~

levoi c que rrois fois l'an , fa–

voir en Aoílr, Noel

&

P~que .

Voyez la cMtllmt dr

Bourbon~toir,

;trt

2ot.

· TAtLLE

A

plSC:RÉTipN ,:z¡oyrzTAJ LLE

A

vo–

LONr E.

· TA!LLE D:>MIC!LIAIRE, efl

ll

m~'lle

chofe que

tal/le

pe~(ormdle ;

c'elt celle que l'on paye au-lieu

de Io n domicile.

Voyez

Coller

fi•r /u jlatutr de

Br~/Je,

part.

H9·

col.

J.

TAILLI! FRANCHE

011

LIBRE, efl

une

tllil/e

feigneu–

riale qu• ne rend po1nc la perfonne (erve, quoiqu'

!=lle foit impofée fur foo chef. Cecee

tllillr

franche

eft