Table of Contents Table of Contents
Previous Page  725 / 824 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 725 / 824 Next Page
Page Background

T A

I

lítaire que rous les fujers du rol devoient r1ire en

pedbnne; nobles, ecclt!liafliqucs, roturiers, perfonne

n' en étoit

e~empt .

On convoquoit les

roturi~rs

on villains lorfque

l'on avoit beloin ele leur fcrvice,

&

cetre convoc3-

tion fe nommoit

ha/bann11m fo11 luribqnnum ,

l¡erbañ

ou arriere-ban;

&

ceux qui ne comparoilloient pas,

payoienr une amcnde qu'on appelloit

le·hauban.

Les nobles

faif~nt

profcllion de poner les armes,

&

les

cccl~fiafl i<JIIes

é¡ant auffi obligés de fervir en

per!onnc

a

caufe de le4r5 tiefs. ou d'envoyer quel–

qu'un

a

leur pla¡:c, n'étoient pas dans le cas de payer

une conrribudon ordina irc pou r le fervice militaire ;

&

c'efl

de·l~

que vicnt l'exemption de

taillt

dont

jouillent encore les nobles

&

les

~ccléflafl•ques.

Les rotorlers ao conrraire qu1 par état ne P.Orroient

point les armes

1

ne fervoient qu'extraordinairemenr,

lorfqu'ils éroicnt convoqués ;

&.':

ce fut pour le> dif–

penfer du fervicc militaire que l'on érablit la

tai/1~,

afín que ccux qui ne contribueroient p.1s de leur per–

fon ne

~u

Fervke militairc , y conrribuaffent au moins

de leur dcnicrs pour fournir ao• fra is

d~

la

gu~rre.

On atmbue com111unémcnr l'établiffement des

tail–

lu

~

.

I.,ouis; elles font cependanr beaucoup plus

ancieanes. Pierre Louver,

mé~cin,

en fon hifloire

de la ville ele Ucauvais , rapporte une chartre de l'an

to:So

1

l'ar la<¡uellc il pardit que la

tailü

éroir déji

établle

1

puifqu'il efl parlé d'une décharge qui fut

donnée de pluíieurs courumes

injufl~, ,

f3voir la

tail–

it

&

~urres

oppreffions,

tAI/Ía"! piddÍ(tt

§?

alias

oppt·tJ/iOitU .

La

plos anciennc ordonnance qui fsffe mention de

la

taille,

ell celle de Philippe Au!{u lle eu

ll9o,

ap·

~ellée

communément

latj/qmtnt dt Phitippt

A11gu{lt.

Elle

déf~nd

a

tous les

pr~lat~

&

Vlllaux du roi de (aire

ancune remi!í:

d~

la

taillt

ou tolte , taot que le roi

(e–

ra

putrc-mer au ferv1.:e de Oieu;

&

comme la

taillt

n' étoit point cncore alors ordinaire ni perpéruelle ,

&

qu'on In levoit feolemem pour les befoins extraor–

d iaJires de l'état, il y a grande apparence que eelle

dQnt il efl parlé dans ce rell;tment, avoit éré impofée

a

l'occ&flnn du voyage que Philippe

Au~ufle

fe dif–

poloir

a

fa

ir~

ourre-meF'

o

Les feigneurs levoient quelquefois des

t11illu

nor¡

pour eux, mais p ur le roí . Les prélnts en levoient

en trois c1s

1 1°.

pour l'oll ou la chevauchée du rol,

~o.

pour le pape, ¡ . pour In guer¡c

qu~

teur églife

avolt

a

foutenir .

Lorfqw: la

taillt

fe levoir pour l'oll du roi , elle

duroit peu, paree que le ban qui étoit la convocarion

&

3

fr.,mbléc de' noble<

&

eccléliafliques pour le fer–

vicc militaire, ne duroit alors que

1-0

jours .

En général les nobles

&

ecclc.'riafli<¡ues nnn mariés

~

non marchand ne payoient poiot de

t11ille .

Les clercs maric.'1 payoient

13

moitié de ce qu'ils

ft

roieot payé, s'il

n•eullent pas été dcrcL

Les nobles

&

les clercs contrihuoient

m~me

en

certains

l ieu~

ou pour certains biens, fuivant des

1ewe1 du mois d' vril

IJJI,

pour la fénéchaullée de

nrcuffnnne, ddas lefquelles il ell dit que les nobles

&

e~clérinlliques

avoicnr courume ailleurs de conr¡i–

buer aux

taillu

&

colle es pour les maifons

&

licUJc

c¡u' ols habit ienr.

O n exempra aulli de la

taille

quelques aurres per–

fonnes , relles que eeux qui t<roient nu fervice do roi,

les bnlllis royaux, le ouvricrs d<' la monnoie.

Les bourgeoi

&

•nem<" les vill, ins ne pouvoient

aulli

~rre

1me fé

~

la

t11ill•

la premiere nnnée qu'ils

s'étoienr croifés; mai

íi la

taitt'

avoit éré allife avnnt

qu'ils fe fullen t croifé , ils n':n érolcnr

~flhnchis

que

pour la lec nde anoée, :l moins qu'il ne fe fir qoel–

que levt'e

pou~

l'ar'!'.é:r ce qu i fair connoirre que

l'impofition qur fe! faiiOJ t pour

l'o~

&

chevauchée du

roí, étoir al

rs

di fférente de lo

tall/~.

Cofl ce que 1on rrouve don

un~

ordonnance do

Philippe Augufle de l'an 1214, ronchant les

croif~.

o~

ce prince dit ancore qu'ils ne font pas exempr de

J'oll

&

de la chevauchée. f'oi r qu'ils oient pris la croix

avant ou epre

la eonvocation .

Suivanr cette

m~me

ordonnance , quand un croifé

poffM it de

rerres fujerces

a

la

tajllt,

il en payoit la

taiflt

comme s'il n'éroit pa

crolli!: ce qui fai t voir

<¡U'

JI

r

3V0lt de -lors cleux Ion• de

IAÍI/t .

l'nnc per–

Jonnelle qui

~roir

une efpece de cap1ratron dont les

croifé é

ient e empts, l'aurre

r~lle

qui éroir díle

·pour les mailon

&

rerre raillables, c'efl-:l-dire , ro–

curiere ; le

¡:entil hommes meme payoient la

taillt

pour uoc IJlJli(on de cene efpece, lorfqu'rl nc l'oe-

~upoient

pa par

eu~-mtmes.

T11111

XP.

T A

I

7I)

La

t11fllt

fut levü par S. Lonis en

114S,

a

l'occa–

fion·de la croof3de qu'il eotr<.'prit pour la rerre fainre;

mais ce n'étoi_r encore qu'une impoijrion extraorcli–

naire .

Les lerrrcs

d~

ce prince du mois d' Avril 12>o, con–

tena oc plulieurs réglemens pour le Laijguedoc, por–

tent que les

taíl/t;

qui avoienr été impofées par le

eomte

de

Monrforr,

&

qui peu apres avoicnt éré le–

vées a)J profit d!l roi, r1ndis qu'il occupoit en paix ce

pays, demeurerolent daos le

m~me

état oil elles avoient

éré impoftes,

&

que s'il

y

avoit eu quelque chole

d'a.J.outé, il feroit 6ré .

~ue

íi dans cerrains lieux il y avoit eo des eonfifca.

tíons coníidérables au profir du roi, la

tpi/lt

feroir di.

minuée

a

proportioo jufqu'a ce que lés hériragcs

confifqut's parvinffenr

a

des gens ta1llables.

11

cfl

encor~

qir que llans les

lieu~

oQ. il

n'y

auroit

plus de

t11illt,

les

arycien~

droits qui étoicnr das dans

le pays d'Al by,

&

qui avoienr ee(ié d'erre payés de–

puis l'impofinon des

talllu)

fero¡lt confifqués; qu'A

l'égqrd des

tull/u

de Calviton

&

autres lieux des en-'

virops qe

l

1fmes

6?

de places qul avoienr éré mifes

dans la main du roí,

&

qui íervoient aux ufages pu–

blics, on en compoferoit fuivant

ce

qui feroit julle.

Le roi permerroit que

lquefois

aux communes ou

vil les

6?

l¡ou rgs érigés en

cor.ps

&

communautés, de

lever fur clles-mc!mes des

¡a

illu

auraot qu'il en fal–

loir pour payer leurs derres ou les intértts qui en

étoien~

éehus .

Les )01fs levoient auffi quelquefois fur

~ux

des

tail–

l(s

pour les affaire¡ communes .

S. Louis fit un ré lement pour la maniere d'all'eoir

&

..Je

le

ver

1~

f•illt

¡

no~s

en

avons déja parlé a11

mqt

ELECTION.

'

La

taill~

n'éroir RlS encore perpétuelle fous le rqi

J can en

,¡¡s S,

puifque C harles

V.

fon

llls, en qua–

li¡l! de lieutenant du royaume, prornit

qu~

moycn–

nant l'aide qui vcnoir

<!'~rre

accordée par les érars,

roures

tai!lu

&

autr!s impofirio s cellcroient .

Oans une ordonnance du roí Jean

lui-m~me

du

10

Avrilq6¡,faireen

~onféquence d'~

l'aOemblée clestrois

érars de la

fénéchau ll~

:le

Bea ~caire

&

de

1fmes,

il ell parlt! des chargcs que les peurles de ce pays

avoienr foufft·rt

&

louffroiem cous les io•1rs par le

fair des

taillu

qui avnienr éré

impol~es

ranr pour la

ranson de ce prince que pour l'expullien des enne–

mis, que pour les gages des gens d'armes

&

autre

4épenf~s

.

Les aurres cas pour lefquels le roí levoit la

taillf,

éroienr pour la chevalerie de Ion fils ainé, pour le

mariage de

l~urs

tilles. Ces

tall/u

ne fe levolenr .que

daos les domlines du roí .

OJos ces memes llceaíions les vallaux du roi tail–

loient auni leurs fujers pour l'ayer au roi la fomme

done ils devoienr conmbuer;

&

ordinaircment ils croo,

voienr bénéfice fu r ces levées .

Ce ne fue qu'en 114; , fous le regne de Charles

VII.

que la

taillt

fut rendue anl)uelle, ordinaire

&

pcrpécuelle. Elle ne monroit alors

qu·~

rSooooo

liv.

&

la corre de cl13cun é¡oir fi modique, que l'on s'em–

preffoit

:l

qui en payeroit clavanrage .

Depuis

e~

tems les

tqillt.t

ont éré augmentées par

degré

&

quelquefois diminuées

¡

elles monrenr pré–

J'enremenr

a

une fo mme tres-excédente

o

La

taille

efl perfonnelle ou plur6t mixre, c'ell-il..

dire, qu'elle s'impofe fur les pcríonnes

il

raifon de

leurs bieos . En quelques provinces , comme en Lnn –

g uedoc , elle efl réelle: ce font les biens qui la doi.

ven

t .

Daos

les pays ol'l

la

t11ilü

efl perfonnelle, elle

n•cfl dOe que par les roruriers; les nobles

&

les ec–

cléfiafliques en fonr exemprs. 11y a encore beaucoup

d'autres perfonnes qui en font exempres, foi r en ver–

tu de quclque office , commiffion ou privilege parti–

culier .

L'édit du mois de

ovembre

1666

veur que tous

fujers raillables qui fe marieronc avant ou dans leur

vingrieme année, foient exemprs de

taillu

jufqu·~

ce

qu•lls aient

2)

ans .

M

oi

; l'arr~t

d'enregillremenr por–

re que ceux qui conrraaeront mariage en la vJOgt–

unieme année de leur 3,re oo au-dellous ,

&

qoi pren–

dronr des fermes , Íeront raillables,

'a

proporrion du

prolit qu'ils

y fe

ronr .

Le ghlnd

3.re

n'exempre point de la

taillt.

Le monrant général de la

taillt

&

de! aurres im o–

litions accelloires, relles que ra•llon, crue, ullenlile ,

caval ier, quutier d'hiver, capitatJOO, efl arreré

fOU9

les ans au confeil du roi ; on

y

fixe auffi

la porrioq

xxx¡

~