T A
I
lítaire que rous les fujers du rol devoient r1ire en
pedbnne; nobles, ecclt!liafliqucs, roturiers, perfonne
n' en étoit
e~empt .
On convoquoit les
roturi~rs
on villains lorfque
l'on avoit beloin ele leur fcrvice,
&
cetre convoc3-
tion fe nommoit
ha/bann11m fo11 luribqnnum ,
l¡erbañ
ou arriere-ban;
&
ceux qui ne comparoilloient pas,
payoienr une amcnde qu'on appelloit
le·hauban.
Les nobles
faif~nt
profcllion de poner les armes,
&
les
cccl~fiafl i<JIIes
é¡ant auffi obligés de fervir en
per!onnc
a
caufe de le4r5 tiefs. ou d'envoyer quel–
qu'un
a
leur pla¡:c, n'étoient pas dans le cas de payer
une conrribudon ordina irc pou r le fervice militaire ;
&
c'efl
de·l~
que vicnt l'exemption de
taillt
dont
jouillent encore les nobles
&
les
~ccléflafl•ques.
Les rotorlers ao conrraire qu1 par état ne P.Orroient
point les armes
1
ne fervoient qu'extraordinairemenr,
lorfqu'ils éroicnt convoqués ;
&.':
ce fut pour le> dif–
penfer du fervicc militaire que l'on érablit la
tai/1~,
afín que ccux qui ne contribueroient p.1s de leur per–
fon ne
~u
Fervke militairc , y conrribuaffent au moins
de leur dcnicrs pour fournir ao• fra is
d~
la
gu~rre.
On atmbue com111unémcnr l'établiffement des
tail–
lu
~
.
I.,ouis; elles font cependanr beaucoup plus
ancieanes. Pierre Louver,
mé~cin,
en fon hifloire
de la ville ele Ucauvais , rapporte une chartre de l'an
to:So
1
l'ar la<¡uellc il pardit que la
tailü
éroir déji
établle
1
puifqu'il efl parlé d'une décharge qui fut
donnée de pluíieurs courumes
injufl~, ,
f3voir la
tail–
it
&
~urres
oppreffions,
tAI/Ía"! piddÍ(tt
§?
alias
oppt·tJ/iOitU .
La
plos anciennc ordonnance qui fsffe mention de
la
taille,
ell celle de Philippe Au!{u lle eu
ll9o,
ap·
~ellée
communément
latj/qmtnt dt Phitippt
A11gu{lt.
Elle
déf~nd
a
tous les
pr~lat~
&
Vlllaux du roi de (aire
ancune remi!í:
d~
la
taillt
ou tolte , taot que le roi
(e–
ra
putrc-mer au ferv1.:e de Oieu;
&
comme la
taillt
n' étoit point cncore alors ordinaire ni perpéruelle ,
&
qu'on In levoit feolemem pour les befoins extraor–
d iaJires de l'état, il y a grande apparence que eelle
dQnt il efl parlé dans ce rell;tment, avoit éré impofée
a
l'occ&flnn du voyage que Philippe
Au~ufle
fe dif–
poloir
a
fa
ir~
ourre-meF'
o
Les feigneurs levoient quelquefois des
t11illu
nor¡
pour eux, mais p ur le roí . Les prélnts en levoient
en trois c1s
1 1°.
pour l'oll ou la chevauchée du rol,
~o.
pour le pape, ¡ . pour In guer¡c
qu~
teur églife
avolt
a
foutenir .
Lorfqw: la
taillt
fe levoir pour l'oll du roi , elle
duroit peu, paree que le ban qui étoit la convocarion
&
3
fr.,mbléc de' noble<
&
eccléliafliques pour le fer–
vicc militaire, ne duroit alors que
1-0
jours .
En général les nobles
&
ecclc.'riafli<¡ues nnn mariés
~
non marchand ne payoient poiot de
t11ille .
Les clercs maric.'1 payoient
13
moitié de ce qu'ils
ft
roieot payé, s'il
n•eullent pas été dcrcL
Les nobles
&
les clercs contrihuoient
m~me
en
certains
l ieu~
ou pour certains biens, fuivant des
1ewe1 du mois d' vril
IJJI,
pour la fénéchaullée de
nrcuffnnne, ddas lefquelles il ell dit que les nobles
&
e~clérinlliques
avoicnr courume ailleurs de conr¡i–
buer aux
taillu
&
colle es pour les maifons
&
licUJc
c¡u' ols habit ienr.
O n exempra aulli de la
taille
quelques aurres per–
fonnes , relles que eeux qui t<roient nu fervice do roi,
les bnlllis royaux, le ouvricrs d<' la monnoie.
Les bourgeoi
&
•nem<" les vill, ins ne pouvoient
aulli
~rre
1me fé
~
la
t11ill•
la premiere nnnée qu'ils
s'étoienr croifés; mai
íi la
taitt'
avoit éré allife avnnt
qu'ils fe fullen t croifé , ils n':n érolcnr
~flhnchis
que
pour la lec nde anoée, :l moins qu'il ne fe fir qoel–
que levt'e
pou~
l'ar'!'.é:r ce qu i fair connoirre que
l'impofition qur fe! faiiOJ t pour
l'o~
&
chevauchée du
roí, étoir al
rs
di fférente de lo
tall/~.
Cofl ce que 1on rrouve don
un~
ordonnance do
Philippe Augufle de l'an 1214, ronchant les
croif~.
o~
ce prince dit ancore qu'ils ne font pas exempr de
J'oll
&
de la chevauchée. f'oi r qu'ils oient pris la croix
avant ou epre
la eonvocation .
Suivanr cette
m~me
ordonnance , quand un croifé
poffM it de
rerres fujerces
a
la
tajllt,
il en payoit la
taiflt
comme s'il n'éroit pa
crolli!: ce qui fai t voir
<¡U'
JI
r
3V0lt de -lors cleux Ion• de
IAÍI/t .
l'nnc per–
Jonnelle qui
~roir
une efpece de cap1ratron dont les
croifé é
ient e empts, l'aurre
r~lle
qui éroir díle
·pour les mailon
&
rerre raillables, c'efl-:l-dire , ro–
curiere ; le
¡:entil hommes meme payoient la
taillt
pour uoc IJlJli(on de cene efpece, lorfqu'rl nc l'oe-
~upoient
pa par
eu~-mtmes.
T11111
XP.
T A
I
7I)
La
t11fllt
fut levü par S. Lonis en
114S,
a
l'occa–
fion·de la croof3de qu'il eotr<.'prit pour la rerre fainre;
mais ce n'étoi_r encore qu'une impoijrion extraorcli–
naire .
Les lerrrcs
d~
ce prince du mois d' Avril 12>o, con–
tena oc plulieurs réglemens pour le Laijguedoc, por–
tent que les
taíl/t;
qui avoienr été impofées par le
eomte
de
Monrforr,
&
qui peu apres avoicnt éré le–
vées a)J profit d!l roi, r1ndis qu'il occupoit en paix ce
pays, demeurerolent daos le
m~me
état oil elles avoient
éré impoftes,
&
que s'il
y
avoit eu quelque chole
d'a.J.outé, il feroit 6ré .
~ue
íi dans cerrains lieux il y avoit eo des eonfifca.
tíons coníidérables au profir du roi, la
tpi/lt
feroir di.
minuée
a
proportioo jufqu'a ce que lés hériragcs
confifqut's parvinffenr
a
des gens ta1llables.
11
cfl
encor~
qir que llans les
lieu~
oQ. il
n'y
auroit
plus de
t11illt,
les
arycien~
droits qui étoicnr das dans
le pays d'Al by,
&
qui avoienr ee(ié d'erre payés de–
puis l'impofinon des
talllu)
fero¡lt confifqués; qu'A
l'égqrd des
tull/u
de Calviton
&
autres lieux des en-'
virops qe
l
1fmes
6?
de places qul avoienr éré mifes
dans la main du roí,
&
qui íervoient aux ufages pu–
blics, on en compoferoit fuivant
ce
qui feroit julle.
Le roi permerroit que
lquefoisaux communes ou
vil les
6?
l¡ou rgs érigés en
cor.ps&
communautés, de
lever fur clles-mc!mes des
¡aillu
auraot qu'il en fal–
loir pour payer leurs derres ou les intértts qui en
étoien~
éehus .
Les )01fs levoient auffi quelquefois fur
~ux
des
tail–
l(s
pour les affaire¡ communes .
S. Louis fit un ré lement pour la maniere d'all'eoir
&
..Je
le
ver
1~
f•illt
¡
no~s
en
avons déja parlé a11
mqt
ELECTION.
'
La
taill~
n'éroir RlS encore perpétuelle fous le rqi
J can en
,¡¡s S,
puifque C harles
V.
fon
llls, en qua–
li¡l! de lieutenant du royaume, prornit
qu~
moycn–
nant l'aide qui vcnoir
<!'~rre
accordée par les érars,
roures
tai!lu
&
autr!s impofirio s cellcroient .
Oans une ordonnance du roí Jean
lui-m~me
du
10
Avrilq6¡,faireen
~onféquence d'~
l'aOemblée clestrois
érars de la
fénéchau ll~
:le
Bea ~caire
&
de
1fmes,
il ell parlt! des chargcs que les peurles de ce pays
avoienr foufft·rt
&
louffroiem cous les io•1rs par le
fair des
taillu
qui avnienr éré
impol~es
ranr pour la
ranson de ce prince que pour l'expullien des enne–
mis, que pour les gages des gens d'armes
&
autre
4épenf~s
.
Les aurres cas pour lefquels le roí levoit la
taillf,
éroienr pour la chevalerie de Ion fils ainé, pour le
mariage de
l~urs
tilles. Ces
tall/u
ne fe levolenr .que
daos les domlines du roí .
OJos ces memes llceaíions les vallaux du roi tail–
loient auni leurs fujers pour l'ayer au roi la fomme
done ils devoienr conmbuer;
&
ordinaircment ils croo,
voienr bénéfice fu r ces levées .
Ce ne fue qu'en 114; , fous le regne de Charles
VII.
que la
taillt
fut rendue anl)uelle, ordinaire
&
pcrpécuelle. Elle ne monroit alors
qu·~
rSooooo
liv.
&
la corre de cl13cun é¡oir fi modique, que l'on s'em–
preffoit
:l
qui en payeroit clavanrage .
Depuis
e~
tems les
tqillt.t
ont éré augmentées par
degré
&
quelquefois diminuées
¡
elles monrenr pré–
J'enremenr
a
une fo mme tres-excédente
o
La
taille
efl perfonnelle ou plur6t mixre, c'ell-il..
dire, qu'elle s'impofe fur les pcríonnes
il
raifon de
leurs bieos . En quelques provinces , comme en Lnn –
g uedoc , elle efl réelle: ce font les biens qui la doi.
ven
t .
Daos
les pays ol'l
la
t11ilü
efl perfonnelle, elle
n•cfl dOe que par les roruriers; les nobles
&
les ec–
cléfiafliques en fonr exemprs. 11y a encore beaucoup
d'autres perfonnes qui en font exempres, foi r en ver–
tu de quclque office , commiffion ou privilege parti–
culier .
L'édit du mois de
ovembre
1666
veur que tous
fujers raillables qui fe marieronc avant ou dans leur
vingrieme année, foient exemprs de
taillu
jufqu·~
ce
qu•lls aient
2)
ans .
M
oi
; l'arr~t
d'enregillremenr por–
re que ceux qui conrraaeront mariage en la vJOgt–
unieme année de leur 3,re oo au-dellous ,
&
qoi pren–
dronr des fermes , Íeront raillables,
'a
proporrion du
prolit qu'ils
y feronr .
Le ghlnd
3.ren'exempre point de la
taillt.
Le monrant général de la
taillt
&
de! aurres im o–
litions accelloires, relles que ra•llon, crue, ullenlile ,
caval ier, quutier d'hiver, capitatJOO, efl arreré
fOU9
les ans au confeil du roi ; on
y
fixe auffi
la porrioq
xxx¡
~