MOR
ainíi torfque la blelfure n'en pas
eu~rieure,
ft
qu'on
n~ p~ut
pas
y
appliquer des ilyptiques, il fatH tailfer loog–
tcms les
mortJ
a
eux-mémes'
&
apr~s
cela ne les ra–
nimer qu'infenfiblement ,
&
les (ourcnir, autant qu'on
pourra, dans cet él3t de foiblelfe . Nous avenilfoos el)
tinillanr, qu'on doit varier les différens fecours que nous
avons pro¡:>nfés fuivanr les cau!Cs qui opr excir<! la
>~tort,
l'érat du corps qui l'a
préc<!d~,
&
les (ympromes qu'on
ob[crve .
(m
)
Mo:n
CJVJLE,
(]urifpr11d,)
en
l'~rat
de celui
qui
en privé de rous les dfers civils,
c'en,~-dire
de tous
l~s
droirs de ciroyen, comme de
~ire
de$
C~Jotrats
qui pro–
dulfenr des effets civils, d'eiler en jugemept, de fuccé–
dor, de difpo(er par tenament; la joqilfance de ces dif–
férens drnirs ca mpofe ce que l'on appetle
la vit civilt;
de
manier~
que celui qui en en privé cll reputé
mort
fe–
Ion les lois, quant
i
la vje civile,
&
cet <!rar appofé
a
la vie c:ivile, en ce que l'on appelle
mort civilt,
Chet les Romains la
mort civil,
provenoit de trois
cauCes différenres
1
ou de la
f~ryitude,
oq de la condam–
nario!l
a
qu~tque
peine qui
f~ifoir
perdre les draits de
ciré, ou de la fuire en pays <!rranger.
E lle
~roit
con(équemmcnt cncourue par tous
c~ux
qui fouffroienr !'un des dollx changcmens d'érat appellés
en D roit
maxima
&
»1Ínqr, fou
m~ditt
cdpitÍJ
ÁittJinutiq ,
Le mor
cnput
éroir pris en cene qcrcalion pour la
per[onne, a u ¡¡lnr6t pour fan érat civil pour les draits
de cité t
&
dimin11tio
lignitiait le changemont, l'alréra–
tion qui furvenoit dar¡s foo érat.
Le plus conlidérable de ¡:es changemens, celui que
l'an appelloit
ma:tima capitiJ diminutio,
éroit larfque
qudqu'un perdoir rour-iHa-fois les droits de cité
&
lll
liberté, ce qui arrivoit en différenres manieres . r
0
•
Par
la
candamnatioo au dernier fu¡¡plice; car daos l'in:erva–
le de la condamnarion
a
l'eKécurion, le
cond~mné
éroit
mort
civilemenr.
2°.
L orfque pour punirían de quelque
e
rime on étoit déclaré
efelave de pcin<, fcrvuJ
pam<~: :
on appelloit ainli
ceo~
qui érqient
damnati
•d
k<fliaJ,
c'en-a-dire
cond~ mnés
a
combarre conrre les béres.
11
en
étoit de
m~me
de tOU$ ceUK qui étoienr candamnés
a
fervir de fpeébcle au p>uple. Le czar Pierre
!·
con,
damnoit des gens
a
~rre
foqs, en leur difant
}t
te fait
fott.
11
éroienr abligés de pqrrer une marore,
de~
grelors
&
aurres
(i~nes,
&
d'amufer
1~
caur.
11
condamnÓi¡
queJquefpis
a
certe peine,
le~
plus grands feigneurs ; ce
qu~
l'an pourroit regarder aqmmc un rerranéhernent de
1~
faciéré civile. Ceux qui é¡aient candam'nés
in
mttal–
lum'
c'efl-i-dire
a
' ¡ir~r 1~
méraut des mines; ou
in
opur mtta71i,
c'cn-i-oirc :\ travaillér aux métaux tir<!s
d es mines . !--a candamnatiQn a rravailler
a~x faliQe~,
a
la chaux, au faufre, emportait auffi la privatice des droits
de cité, larfqlfelle eroit pronancée a perpéruiré . Les
affranchis qui s'éroien¡
monrré~
in¡¡rats envers lcurs pa–
tran~,
étoienr auffi
dé~larés
tfclavn dt peínt.
3°
Les
hammes libres qui avoienr eu' la Ucheté de fe venóie
eux
m~
mes, pour toucher le prir de leur liberté, en' ta
perdant <!roienr auffi déchus des draits de cité.
La
novtllt
XX/l.
chap. viij.
abrogea la fervitude de
peine; mai1 en lai{fam la liberté
a
ceux qui fubilfoient
les
~onda.11nations
dant on vient de
parl~r,
elle ne 'tt!ur
rendit pas
1~
vie civile.
'
L'aurre
ch~ngem~p¡
d'érat qui était 111oindre, appel:
lé,
lt!inor
,Jeu
media'capitir diminutio,
éro.itlorfque
qu.el:
qu'un perdait reulemem les droirs de cité, fans perdre
en meme rems fa liberté ; c'et1 ce qui arrivair
a
ceux
qui .éroienr inrerdirs
~e
l'eau
&
du feu ,
int.rdilli
~<1"á
&
tgne .
On rc¡¡ardqtr comme retrancb6s de la fociété
ceox qu'il ('roit défendu
d'~ffi ner
de
)~ufage
de deux
cl)afes
fi
néce(JÍjircs
i
la vie narurelle .. lis fe rrouvaiem
¡>ar-Ia obligés de farrir des terres d,e la dominarion des
R.amains. Augucte abolir cerre peine
a
laquelle an fub–
!hrua cellc
appell~e
deportntio in infulam.
C'étoit la pei–
ne du pannilfemenr perpétuel hors du cantinenr de l'lta–
lje, ce qoi emporroit
mort civilt,
a
la différence du
limpie exil, appellé
u legatio ,
lequel foir qu'il füt
a
rcms
ou
feuleme~r
perpéruel
1
ne privait point des droirs de cité.
11
y
avon done detix forres de
mort civilt
che~
les
Ro'!lains; l'un qui emporroit tour i la fois la perre de
la ltberré
&
des drP.irs de cir¡S; l'aurre qui ernporroir la
p~rre
des
d~oirs ~e
cit6
feule~enr.
Du relle, la ,.,,
ci–
v_tlr
opéron .t0 0Jaurs fes maq1es cffets quant
il
la priva–
!t~n
des dro•rs de cité . Cerui qui éroir
mort civiltmmt
fotr
q~'il
rclli.t libre au
n~>q,
n'avait plus fes enfans fotrs
fa putlfance : ti ne pauvau ¡>lus affranchir fes efclaves :
11 ne pouvatt ni fuccéder, ni recevair un legs , ni tailfer
fa fu:ceffian, foit
ab intd/at,
ou par teilatnenr : tous
fes
bt~n.s
étoient canñfqué.s
¡
en un mot, il perdoit tous
les prtvtleges du Droit ctvrl,
&
canfervait feulement
ceiU- qui font du
~rAit
des
~~ns.
·
MOR
En France, il n'y a aucun efclave de peine, ni autres ;
les ferfs
&
morraillables, quaique fujers
a
cerrains de–
voirs per[onnels
~
réels envers leur fcigoeur, coulervent
cependant en gér¡éral la liberté
&
les druirs de cité.
11
y
a qéanmoins dans les calonies
fran~oifes
des efelaves,
lefquels ne ¡ouilfent paint de la liberté, ui des droirs de
cité; mais lorfqu'ils viei)OCI)t
~n
france, ils deviennent
libres,
a
mains que leurs maitres ne
falf~nt
leur décla–
rarion i l'amiraoté , que leur iorenrioo e!t de les rem–
mener aux iles .
J/oyez
Es!'
LAYES .
La
~ttort
civile
peut pracéder de plulieurs caufes dif–
féreores; ou de la pr
0
feffion religieufe; au de la con–
dl!mnation
~
quelque peine qui fair perdre les droits de
cité; ou de la forrie d'un fujer hars du royaume, pour
f~ir
de rdigian, o'u pour que! que aurre "aufe que ce foit
lorfqu'elle ¡:n faite fans permiffion du roi ,
&
puur s'é–
tabl ir daos un pays étranger ,
Chet les B.omains, la prafeffian religieufe n'empor–
toir point
mort
civil~,
au 1ieu que
p~rmi
nous, elle etl
encourue du ¡poment de l'<!miffian des va:u¡.
V
n re–
ligieox ne recauvre pas la
vit ci'!Jilt ,
ni p-r l'adeprion
d'un bénc!tice , qi par la (c!cularifarion de fon monalle–
re, ni par fa promorion
a
l'épifcopat '
Les peines qui aperc111 en France la
mort civilt
fant
r
0
toutcs celles qui dol vent emporter la
r¡11rt
naturelle :
2°
les galeres perpéruclles:
3°
le bannilfemenr perpttuel
hors do
royaum~;
la candamnarion
a
une prifon perpf!–
ruelle.
Dans tous ces cas la
more d ?Jilt
n'e!t encoqrue que
par un
jug~menr
canrradiéloire, ou par
~entuma
ce ,
Quand la condamn ation ell par conrumace,
&
que
t'accufé, en
déc~dé
apres les ciqq ans fans s'érre repr<!–
fenré, ou avoir éré
canfiir~é
prlfonnkr
il
et1 reputé
mort
civilemen¡ du jqur do l'extcutiotr do Jugement de can–
rumace.
JI
y
a pounanr une
e~ceprion
pour certaiqs crimes
~normes;
rels que celui de l(fl;-majellé divine ou hu–
maine, le duel, le parricide,
&<.
dan~
ces cas la
mort
úvil~
en encaurue du jour du délir
¡
m~is
elle ne l'e!t
pas
ipfo faOo,
4
ce n'ell rquj aurs qu'apres un jugement
comrne il vient d'érre dir : 1aur ce que
l~on
a
ajourt de
plus
il
l'égard de cts crimes, c
1
ell que la
~ort
civilt
qui réfultc des veines prononcées par le jugement,
a
un
effet rérraadif a
u
jau r du délit.
Hars ces cas, celui qui en
in
rMtu
n'en pas reputé
mort
civilement;
cepend~nr
li les difpofi1ions qu'il
a
fai–
tes fan¡ en fraude, on les
décl~re
nulles.
Celui qui en
mort civiltmtwt
demeure capable de tous
les conrrats du Droit des gens; 'iñ:iis il ell incapable de
taus les cqntrars qui rireQt leQr o.rigine du Dro11 civil :
il en incapable de fuccéder folt
•b intd/4t,
ou par te–
fl~ment,
ni de recevair aucun legs :
it
ne peut pareille-
11\ent tener. ni faire aucune donaria'n entre-vifs, ni re–
cevqir
fui-m~
me par dn¡m ion,
li
ce n'eQ des alimens.
Le mariage conrraéU 'par une perfonne
morte civil..
mmt
en valable, quant au facrement; maís il qe produit
point d'efhrs civils.
Entin celui
q~i
eíl
m•.rl tivi/;cm.t»t
ne
p~ut
ni el!er en
jugement , ni porrer rémoignage ; il perd les drolrs de
puillance
parerq~lle;
il en
déch~
dtl
titr~ ~
des privile–
ges de noblelfe,
&
la candamnatian qut
~¡nporte
mort
&iv ilt,
fait
\\~quer
taus les bénéfices
&
o~ces
dont le
condamné éroit p;purv.u.
'
~3
IHOYt civift,
de que)que.
C3U[~
ql\'elle procede, don–
De ouverrurc i la. fucceffion de
~elut
qui el\ aloli repu–
té
"'.~rt.
Lorfqu'etle procede de que!que condam.nation, elle
e~porre
la contifcarion dans les pays ori la, C(UllíJcation
a
h~u,
&
au
p~ofit
d.e. ceu1 autqu.els la
~un~fc~(ion
ap•
pam~nt .
17oJ.tZ.
CONF'ISCA, TJON.
· Les biens. acquis par le conda"'n<! depuÍ$. fa,
m._re
ei·
vilt,
appamenneor
apr~s
fa
"!Ort
natllrellc, par droit de
dtJhl(~n<e ,
au feigneur du lieu ou ils fe tróuvent firués.
L'ardon nance de 1747 décide.que la
mort (ivile
don–
l)e oovermre aux fubflirurions.
(..a
mor~
civilt
~rcint
l'ufufruit en général,.
~:~~~is
non
piS les penÍI_ons vta¡:eres, paree qu'elles tiennenr lteu d•a–
limenl : par la mem.e raifon le douaire peur fubliner.
~orfqu'tl
ell
~flet
mndiq11:e pour tenir lieu d'alimens.
T ot\te
factét~
tinit pa.r; la
more úvilt;
ainú en cas de
mort civilt
du mari ou de la feromc la cammunauré
d~ ~iens
en dilfopte, chacuo, de• conJoints
repr~i1d
c;c
q.u,'tl a apporté.
Si· c'ell le mari qut en
mort eiviltmnll,
il
~rd
la puif–
f~nce
qu'il avoit fur
1
fa fcmme. celk-ci peut demander
[o¡¡
augment de dar
&
(es bagues
&
jaya.uxcourllmi'ers
en donnant camion, mals
e~le
ne. peut pas dclJiaoder ni
dc.uit,\ ni
dou~ire,
ni prtciput .
·
11
'1