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MOR

ainíi torfque la blelfure n'en pas

eu~rieure,

ft

qu'on

n~ p~ut

pas

y

appliquer des ilyptiques, il fatH tailfer loog–

tcms les

mortJ

a

eux-mémes'

&

apr~s

cela ne les ra–

nimer qu'infenfiblement ,

&

les (ourcnir, autant qu'on

pourra, dans cet él3t de foiblelfe . Nous avenilfoos el)

tinillanr, qu'on doit varier les différens fecours que nous

avons pro¡:>nfés fuivanr les cau!Cs qui opr excir<! la

>~tort,

l'érat du corps qui l'a

préc<!d~,

&

les (ympromes qu'on

ob[crve .

(m

)

Mo:n

CJVJLE,

(]urifpr11d,)

en

l'~rat

de celui

qui

en privé de rous les dfers civils,

c'en,~-dire

de tous

l~s

droirs de ciroyen, comme de

~ire

de$

C~Jotrats

qui pro–

dulfenr des effets civils, d'eiler en jugemept, de fuccé–

dor, de difpo(er par tenament; la joqilfance de ces dif–

férens drnirs ca mpofe ce que l'on appetle

la vit civilt;

de

manier~

que celui qui en en privé cll reputé

mort

fe–

Ion les lois, quant

i

la vje civile,

&

cet <!rar appofé

a

la vie c:ivile, en ce que l'on appelle

mort civilt,

Chet les Romains la

mort civil,

provenoit de trois

cauCes différenres

1

ou de la

f~ryitude,

oq de la condam–

nario!l

a

qu~tque

peine qui

f~ifoir

perdre les draits de

ciré, ou de la fuire en pays <!rranger.

E lle

~roit

con(équemmcnt cncourue par tous

c~ux

qui fouffroienr !'un des dollx changcmens d'érat appellés

en D roit

maxima

&

»1Ínqr, fou

m~ditt

cdpitÍJ

ÁittJinutiq ,

Le mor

cnput

éroir pris en cene qcrcalion pour la

per[onne, a u ¡¡lnr6t pour fan érat civil pour les draits

de cité t

&

dimin11tio

lignitiait le changemont, l'alréra–

tion qui furvenoit dar¡s foo érat.

Le plus conlidérable de ¡:es changemens, celui que

l'an appelloit

ma:tima capitiJ diminutio,

éroit larfque

qudqu'un perdoir rour-iHa-fois les droits de cité

&

lll

liberté, ce qui arrivoit en différenres manieres . r

0

Par

la

candamnatioo au dernier fu¡¡plice; car daos l'in:erva–

le de la condamnarion

a

l'eKécurion, le

cond~mné

éroit

mort

civilemenr.

2°.

L orfque pour punirían de quelque

e

rime on étoit déclaré

efelave de pcin<, fcrvuJ

pam<~: :

on appelloit ainli

ceo~

qui érqient

damnati

•d

k<fliaJ,

c'en-a-dire

cond~ mnés

a

combarre conrre les béres.

11

en

étoit de

m~me

de tOU$ ceUK qui étoienr candamnés

a

fervir de fpeébcle au p>uple. Le czar Pierre

con,

damnoit des gens

a

~rre

foqs, en leur difant

}t

te fait

fott.

11

éroienr abligés de pqrrer une marore,

de~

grelors

&

aurres

(i~nes,

&

d'amufer

1~

caur.

11

condamnÓi¡

queJquefpis

a

certe peine,

le~

plus grands feigneurs ; ce

qu~

l'an pourroit regarder aqmmc un rerranéhernent de

1~

faciéré civile. Ceux qui é¡aient candam'nés

in

mttal–

lum'

c'efl-i-dire

a

' ¡ir~r 1~

méraut des mines; ou

in

opur mtta71i,

c'cn-i-oirc :\ travaillér aux métaux tir<!s

d es mines . !--a candamnatiQn a rravailler

a~x faliQe~,

a

la chaux, au faufre, emportait auffi la privatice des droits

de cité, larfqlfelle eroit pronancée a perpéruiré . Les

affranchis qui s'éroien¡

monrré~

in¡¡rats envers lcurs pa–

tran~,

étoienr auffi

dé~larés

tfclavn dt peínt.

Les

hammes libres qui avoienr eu' la Ucheté de fe venóie

eux

m~

mes, pour toucher le prir de leur liberté, en' ta

perdant <!roienr auffi déchus des draits de cité.

La

novtllt

XX/l.

chap. viij.

abrogea la fervitude de

peine; mai1 en lai{fam la liberté

a

ceux qui fubilfoient

les

~onda.11nations

dant on vient de

parl~r,

elle ne 'tt!ur

rendit pas

1~

vie civile.

'

L'aurre

ch~ngem~p¡

d'érat qui était 111oindre, appel:

lé,

lt!inor

,Jeu

media'capitir diminutio,

éro.it

lorfque

qu.el

:

qu'un perdait reulemem les droirs de cité, fans perdre

en meme rems fa liberté ; c'et1 ce qui arrivair

a

ceux

qui .éroienr inrerdirs

~e

l'eau

&

du feu ,

int.rdilli

~<1"á

&

tgne .

On rc¡¡ardqtr comme retrancb6s de la fociété

ceox qu'il ('roit défendu

d'~ffi ner

de

)~ufage

de deux

cl)afes

fi

néce(JÍjircs

i

la vie narurelle .. lis fe rrouvaiem

¡>ar-Ia obligés de farrir des terres d,e la dominarion des

R.amains. Augucte abolir cerre peine

a

laquelle an fub–

!hrua cellc

appell~e

deportntio in infulam.

C'étoit la pei–

ne du pannilfemenr perpétuel hors du cantinenr de l'lta–

lje, ce qoi emporroit

mort civilt,

a

la différence du

limpie exil, appellé

u legatio ,

lequel foir qu'il füt

a

rcms

ou

feuleme~r

perpéruel

1

ne privait point des droirs de cité.

11

y

avon done detix forres de

mort civilt

che~

les

Ro'!lains; l'un qui emporroit tour i la fois la perre de

la ltberré

&

des drP.irs de cir¡S; l'aurre qui ernporroir la

p~rre

des

d~oirs ~e

cit6

feule~enr.

Du relle, la ,.,,

ci–

v_tlr

opéron .t0 0Jaurs fes maq1es cffets quant

il

la priva–

!t~n

des dro•rs de cité . Cerui qui éroir

mort civiltmmt

fotr

q~'il

rclli.t libre au

n~>q,

n'avait plus fes enfans fotrs

fa putlfance : ti ne pauvau ¡>lus affranchir fes efclaves :

11 ne pouvatt ni fuccéder, ni recevair un legs , ni tailfer

fa fu:ceffian, foit

ab intd/at,

ou par teilatnenr : tous

fes

bt~n.s

étoient canñfqué.s

¡

en un mot, il perdoit tous

les prtvtleges du Droit ctvrl,

&

canfervait feulement

ceiU- qui font du

~rAit

des

~~ns.

·

MOR

En France, il n'y a aucun efclave de peine, ni autres ;

les ferfs

&

morraillables, quaique fujers

a

cerrains de–

voirs per[onnels

~

réels envers leur fcigoeur, coulervent

cependant en gér¡éral la liberté

&

les druirs de cité.

11

y

a qéanmoins dans les calonies

fran~oifes

des efelaves,

lefquels ne ¡ouilfent paint de la liberté, ui des droirs de

cité; mais lorfqu'ils viei)OCI)t

~n

france, ils deviennent

libres,

a

mains que leurs maitres ne

falf~nt

leur décla–

rarion i l'amiraoté , que leur iorenrioo e!t de les rem–

mener aux iles .

J/oyez

Es!'

LAYES .

La

~ttort

civile

peut pracéder de plulieurs caufes dif–

féreores; ou de la pr

0

feffion religieufe; au de la con–

dl!mnation

~

quelque peine qui fair perdre les droits de

cité; ou de la forrie d'un fujer hars du royaume, pour

f~ir

de rdigian, o'u pour que! que aurre "aufe que ce foit

lorfqu'elle ¡:n faite fans permiffion du roi ,

&

puur s'é–

tabl ir daos un pays étranger ,

Chet les B.omains, la prafeffian religieufe n'empor–

toir point

mort

civil~,

au 1ieu que

p~rmi

nous, elle etl

encourue du ¡poment de l'<!miffian des va:u¡.

V

n re–

ligieox ne recauvre pas la

vit ci'!Jilt ,

ni p-r l'adeprion

d'un bénc!tice , qi par la (c!cularifarion de fon monalle–

re, ni par fa promorion

a

l'épifcopat '

Les peines qui aperc111 en France la

mort civilt

fant

r

0

toutcs celles qui dol vent emporter la

r¡11rt

naturelle :

les galeres perpéruclles:

le bannilfemenr perpttuel

hors do

royaum~;

la candamnarion

a

une prifon perpf!–

ruelle.

Dans tous ces cas la

more d ?Jilt

n'e!t encoqrue que

par un

jug~menr

canrradiéloire, ou par

~entuma

ce ,

Quand la condamn ation ell par conrumace,

&

que

t'accufé, en

déc~dé

apres les ciqq ans fans s'érre repr<!–

fenré, ou avoir éré

canfiir~é

prlfonnkr

il

et1 reputé

mort

civilemen¡ du jqur do l'extcutiotr do Jugement de can–

rumace.

JI

y

a pounanr une

e~ceprion

pour certaiqs crimes

~normes;

rels que celui de l(fl;-majellé divine ou hu–

maine, le duel, le parricide,

&<.

dan~

ces cas la

mort

úvil~

en encaurue du jour du délir

¡

m~is

elle ne l'e!t

pas

ipfo faOo,

4

ce n'ell rquj aurs qu'apres un jugement

comrne il vient d'érre dir : 1aur ce que

l~on

a

ajourt de

plus

il

l'égard de cts crimes, c

1

ell que la

~ort

civilt

qui réfultc des veines prononcées par le jugement,

a

un

effet rérraadif a

u

jau r du délit.

Hars ces cas, celui qui en

in

rMtu

n'en pas reputé

mort

civilement;

cepend~nr

li les difpofi1ions qu'il

a

fai–

tes fan¡ en fraude, on les

décl~re

nulles.

Celui qui en

mort civiltmtwt

demeure capable de tous

les conrrats du Droit des gens; 'iñ:iis il ell incapable de

taus les cqntrars qui rireQt leQr o.rigine du Dro11 civil :

il en incapable de fuccéder folt

•b intd/4t,

ou par te–

fl~ment,

ni de recevair aucun legs :

it

ne peut pareille-

11\ent tener. ni faire aucune donaria'n entre-vifs, ni re–

cevqir

fui-m~

me par dn¡m ion,

li

ce n'eQ des alimens.

Le mariage conrraéU 'par une perfonne

morte civil..

mmt

en valable, quant au facrement; maís il qe produit

point d'efhrs civils.

Entin celui

q~i

eíl

m•.rl tivi/;cm.t»t

ne

p~ut

ni el!er en

jugement , ni porrer rémoignage ; il perd les drolrs de

puillance

parerq~lle;

il en

déch~

dtl

titr~ ~

des privile–

ges de noblelfe,

&

la candamnatian qut

~¡nporte

mort

&iv ilt,

fait

\\~quer

taus les bénéfices

&

o~ces

dont le

condamné éroit p;purv.u.

'

~3

IHOYt civift,

de que)que.

C3U[~

ql\'elle procede, don–

De ouverrurc i la. fucceffion de

~elut

qui el\ aloli repu–

"'.~rt.

Lorfqu'etle procede de que!que condam.nation, elle

e~porre

la contifcarion dans les pays ori la, C(UllíJcation

a

h~u,

&

au

p~ofit

d.e. ceu1 autqu.els la

~un~fc~(ion

ap•

pam~nt .

17oJ.tZ

.

CONF'ISCA, TJON.

· Les biens. acquis par le conda"'n<! depuÍ$. fa,

m._re

ei·

vilt,

appamenneor

apr~s

fa

"!Ort

natllrellc, par droit de

dtJhl(~n<e ,

au feigneur du lieu ou ils fe tróuvent firués.

L'ardon nance de 1747 décide.que la

mort (ivile

don–

l)e oovermre aux fubflirurions.

(..a

mor~

civilt

~rcint

l'ufufruit en général,.

~:~~~is

non

piS les penÍI_ons vta¡:eres, paree qu'elles tiennenr lteu d•a–

limenl : par la mem.e raifon le douaire peur fubliner.

~orfqu'tl

ell

~flet

mndiq11:e pour tenir lieu d'alimens.

T ot\te

factét~

tinit pa.r; la

more úvilt;

ainú en cas de

mort civilt

du mari ou de la feromc la cammunauré

d~ ~iens

en dilfopte, chacuo, de• conJoints

repr~i1d

c;c

q.u,'tl a apporté.

Si· c'ell le mari qut en

mort eiviltmnll,

il

~rd

la puif–

f~nce

qu'il avoit fur

1

fa fcmme. celk-ci peut demander

[o¡¡

augment de dar

&

(es bagues

&

jaya.ux

courllmi'ers

en donnant camion, mals

e~le

ne. peut pas dclJiaoder ni

dc.uit,\ ni

dou~ire,

ni prtciput .

·

11

'1