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1 N T
Sans cOIrer daos le dé.ail des différeOles explic••ions
que
1"00
a voulu d0nner
a
ces [extes
1
noos nous con–
teOlerons d'obCervcr que tOu. les Théolo¡;ieos
&
les Ca–
noniO es exceplé k
Cub.ilSCOI, con.viennclll que dal1s
le
pr~[
;ppel1é
mulflltm,
on peut
e~iger
le·s
inelriu
pour
¿eul
cauCes
/¡UYU»I ce[faNJ
&
dami1um
em~rgtnJ
pour–
vd qne
e~s
'intJ,.ies
n'exeedcnr point la jl1íle lneture du
protil que
1'011
peUl retirer de f')(1 ",geoe.
Les Romains, ql1oiqu'ennemis de I'urure, reconou..
rent que I'avantagt: du Commerce cx igeoit que Pon re–
tiral quelque
ineldt
de fon argeOl; c'cll pourquoi
la
loi des 12 tabks permit le prét
a
un pOllr cenl par mois.
Celui qui tiroit un
i¡¡llree
plus fort, étOil cundamné all
quadruple.
. Le luxe
&
la cupidité s'étatll augmentés , on exige.
des
intlriel
Ii
forts, que L icinius fil en
376
une loi ap–
pell~c
de f(lm nom
Licinia',
pour
arreler
le cuurs 'de ces
lICures. Celle lni n'ayam pas été exéculée, Duillius
&
M",nius Iribuns du peuple, eo tirelll une aUlre, appellée
Duillia-M.rnia,
qui renouvell. la diCpolilion de la loi
des 12 tables.
Les uCuriers ayant pris d'autres meCures pour cOIHi–
nuer leurs vexations, le peuple ne voulul plus le COll–
metlre meme • ce que les lois avoieOl reglé ;\ ce [uJel ;
de Corte que
le~
tribuns modérerent
¡'intl re,
a
moitié
de ce qui
di
fi
xé
p3f In loi des
12
tables ; on I'appella
fomuJ
flmiunciariton,
paree qu'il oc confi(toit qu'en un
demi pour
e~Ol
par mois.
Le peuple obtint enCuite du tribun Geoutius une loi
qu'on appella
Genfltia,
qui prorcrivit entierement les
¡n–
,Iri/J .
Ce
pl~bircite
fut d'abord ret;u aRome, mais
iI
n'.v"it pas lieu dans le rerte du pays lalÍn, de forle qu'
un romaln qui avoil préeé de I'argent
a
un de
Ces
con–
eitoyens tranl'portoit Ca deele
a
un latin qui lui en payoit
l'i"tlrh,
&
ce laein exigeoie de Con
cÓe~
I'intlrie
du
débiteur .
Pour éviler tous ces ineonvéniens, le eribun Simpro–
oius 6t la loi
Simpronia ,
qui ordonna que les Lat'ns
&
autres peuples alliés du peuple romain, [eroiem fujel' 3
la loi
GenHtia
1
M ais bien-IÓt
I'inebit
a
12
ponr
con!
redevint légiti–
me; on fl ipula meme de plus [ons
inelréel,
&
eomme
cela étoit prohibé , on eomprenoie l'exeédeOl daos le prin–
cipal .
La loi
Gabinia,
I'édit du preleur,
&
plulieurs
[en~lus-conCulees défendirem encare ces
mtlriel
qui excl!–
doienl
12
pour cene; mais les meilleures lois furem IOU–
jouls éludées.
Con~amin- Ie-Grand
approuva
l'inelrEe
a
un pour ceot
par mOls.
Jullinien permit nux perConoes illuflres de fl iplller
I'in –
Itrh
des terres
a
quatre pour cem par an, aux Mar–
chaods
&
N
égocians :\ huil p" ur eeOl,
&
aux autres
perConnes
a
fix pour cenl; mais
iI
ordonna que les
in–
tlri"
ne poufl OleOl excéder le principaf.
11
élOil permis par I'ancien droil de flip"ler un
intl–
ril
plus fort dans le commerce maritime, parce que le
péril de la Oler lomboie Cllr le créaneler.
L'empercur Balile défendit toule Oipulation
d'i"tlréel '
I'empereur L éun les permlt
iI
4
pour cene.
'
P our le prét des fruirs ou autres choCes qui fe con ·
fumeot pour
l'uCa~e,
On prenoit des
i"tlréel
plus
f~rIS,
appeilés
"emlo/d! 1I¡lIr.e,
ou
¡e¡cllp/llm;
ce qui revenuit
~
la
moili~
du principal.
Suivam le d<rnier él3t du droie romain, dans les con–
Itats de bonne-foi les
inelréu
étoieOl d\ls en .vertu de
la tlipulalion, Ol\ par I'office du Juge,
a
cauCe de
I~
ck·
mellre dll débileur .
Mais dans les comrats de droit étroil, tels
qu'~lOil
le
pr~1
appellé
mlJtll"m ,
les
¡ne/riel
n'éloi~nt
point dus a–
m oins qu'ils ne ful1em flipulés.
!--e moe latin
1I¡lIra,
s'appliquoit
ehC'l.
les R omains a
trols rOrtes
d'intlrlel;
Cavoir ,
1°.
eelui que I'on appel–
luil
¡""'?Ul,
qui avoit lieu dans le pr.!. appellé
,"IIellllm
Jorfqu'll étoil Ilipulé;
iI
étoil conlidéré comme un
.c~
eroilfemenl acc'lrdé pour l'uCage de la choCe.
2°.
L'u–
Cure propremeot diee qui avoil Iíeu Cans Ilipularion par la
demeure du débileur
&
I'o ffice du juge.
3°.
Celui que
1'00 appelloit
id '1ftod ineer_jI
ou
inurejfe:
ce fOil! les
dommages
&
i"llrétl .
.
L es conciles de Nieée
&
de Laodieée , déle ndirent
aux elercs de prendre aucllns
ine/rélJ '
ceux de Franee
o'y COO! pas moins précis , entre autr;s
~ellli
de
Rheims
en
If83.
Le! p.pes om aulli autrefois
~ondamné
les
illelrélJ :
Ur~atn.
IIf.
déelara qoe toue
i",lrie
élOít défendu de
drolt dIVIQ:
AI~xandre
11 f.
décida meme que les papes
p~ pel!v~I!!
permelere I'u[ure, meme [ous préteXlc d'<ru-
1 N T
vroS pies,
&
ponr la rédempeion des eapeifs: CIernen!
V.
di. qu'oo devoil lenir pour hérétiq ues
c~nx
qUl Cou–
(cnoient qll'on puuvoit exiger
des
intl rlts
;
ccpendaot 10-
no"ene
111.
qui ét"il grand caoollille, décida que quand
le
morí
o'éloit pas folvabk,
0 11
pouvoít mellre
la
doe
dt! Ca ft'mme entre les maias
a'un
marchand,
ue
di
par–
&t:
hQI1f?/li lucr; diálu! vir
oner4
polfit matrimonii
ft4jlell–
eare.
C'ell de-l. que IOUS les Théologiens
&
Canoni–
nes unt adnplé que I'on peuI exiger des
inelréel
lorfqu'
il
y
:l
Iltcrum ceffanJ,
OU
damnum .emergen!.
En France on dillinguo l'uCur. de
I'inelde
légílime;
l'uCure priCe pour
inelrie
excellif, ou méme pour uo
in–
e,rü
ordinaire dans les eas ou
iI
o'ert pas permis d'en
exi~er,
a lOujuurs été défendue: l'
inelril
légitime ell
pcrmis en cert3m cas .
L a Ilipulation
d'intlrie
qui óloit permíCe ehoz les Ro–
maios dans le prél, ell reprouvée parm i nOllS, li ce n'eft
entre marchanJs fréquentalls les foires de L yon, le[–
quels [Ont aUlOriCés par les ordoonances,
a
IIlpuler des
i",lri"
de I'argem prélé: il y a auf!] quelques provm–
CeS uu
iI
ell permis de flipuler
I'inelrie
des obligauons,
mé¡nt! entre toures Cortes de perfonnes ;
comlnt:
en
Bree ...
fe , ces obliJ'atiOlls y
tiennent
licu
des
contr3tS dt: con–
Ilitmioo que" I'on n'y cunnoit
poio
Suiv"m le droil commun, pour tiure produire des
in–
tlréu
iI
des deniers
pr~tés,
il faU! que trois cho[es coo–
'courem;
1°.
que le débieeur Coie en demeure de payer,
&
qlle le terme du payet.lem [oil échu;
l O.
que le
créancit!r air fait une d(!m:lI1de j ujiciaire des
;ntlrétJ;
3~ .
qu'il y ail un jugement qui les adiuge.
Dans queiques pays un limpie commandement Cuffit
poor
faire eourir
les
;ntlritJ,
comme au
parlement
dt:
l.\ordeaux .
L es
intlritl
qui om été payés v010mairement Cans
érrc
dOs , CaD! imputés Cue le fore principal; 00 ne peur
méme pas les compenCer avee les fruils de la lerre ac–
quire de, derniers prelés.
On aUloriCoit aUlrefois les preeeurs
a
peeler
a
in,lrée
les deniers de leurs pupilles par limpie obligalion,
&
ce–
la ell eocore permis en
B. cla~ne;
·m.isle parlement de
Pari. a depllis quelque lems eoudamné cel Ula.,e.
H ors le cas du pret, qui de Ca oature don etre gra–
tuit,
&
ou
les
;ntlrltl
ne peuvem
~tre
exigés que
Cous
les conditions qui one élé _expliquées , 00 peuI Ilipuler
des
i",lré
1
a
défa\ll de payemem; il
Y
a meme des ca¡
01"
i1s COIlt dus de pldu droir par
la
nature de la choCe
Cans Ilipulation
&
fa~s
de.lIande, a-moius
qu'iI
n'y ait
convemion
3U
comraire.
Par excmple,
I'i"tlri,
du prix d'un immeuble vendu
ert dO de pleio droil,
&
enurt dll jour que I'acquér"ur
en emré en polfelliou. Les
inelrEel
de la dar COIl! dOs
au mar! du jour de la bénediélion lIuptiale;
I'in/lrie
de
la poruon hérédilaire on de la
lé~itime,
&
d'une foulee
de partage, coml du jnur que le principal eft du.
11
y a des cas 011
I'intlrée
n'eft pas da de plcin droit,
mals 011
iI
peuI elfe lIipulé, pourva qu'iI ne s'agilf,
pa,
de prét; par exemple , pour
i"elriel
civils, pour vellle
de druils illcorporels, OU de chafes mobili.ires eu gros.
00
!le peor pas
exiser
les
intlréu
des
;"t/ritl,
ni
des
arréragcs d'une rente eonftituée, ni former avee les
ii'l–
tl ritl
un capital,
pOllr
lui faire prodllire d'aUtres
intl–
riel
ou arrérages ; ce [eroil uu an.tocirme qui efl défen–
du par tomes les lois.
11
ell néanmains permis d'exiger les
intlriel
du prix
des. moilJuns
&
alllres flU ilS, des fermages
&
loyers de
mat[ons, des arrérages de douairc, penlious,
&
aUtres
choCes lemblables.
Les tuteurs doivem
a
leurs pupilles les
;,telreu
des
intériu.
. Qnand. la eamion ell cpntrainte de payer pour le prin–
CIpal obltgé, les
inelrétJ
du c.pilal,
&
meme des
in–
el,.iel ,
lui CO"t dus de pleio droil du jour du payement.
paree
que
ces
intb-éu
lui
tknneut lien
de capital.
II en eH de meme d'un acquéreur chargé de payer
a
des créanciers délégués des capitau, avee des .rrérages
ou
;"tlrltl;
íl doit les
intlrétJ
du tocal, paree! que c'eLl
un capilal
a
fo n égard.
Le eaux de.
intlriel
~toil
ñ xé anciennemeOl un de–
nier douze juCqll'eo
1602,
puis all d, nier reize jllCqU'
en
1634;
enCuile au denier dix-huit jufqu'en
166f,
que
I'on
a
élabli le denier vingt.
L'éJil dn mois de M ars 1730 avoie fi xé les remes
au denier cin'luame; mais il nc fUI
re~iOré
qu'au
ch~tefet: I'édit du m<>is de Juio 1724, 'tixa le laux des
rentes au denier treme l enfin, I'édil du m ois de
J
uin
172f,
a ñxé .Ies rentes
&
inelrétl
au denier vingl"
O" peut fllpulor des
i",lrfel
moinJres que le taux do
I'ordonnance;
m.isiI
n'ell pos permis d'en Ilipulee qui
excedenl.
•
Le