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680

1 N T

Sans cOIrer daos le dé.ail des différeOles explic••ions

que

1"00

a voulu d0nner

a

ces [extes

1

noos nous con–

teOlerons d'obCervcr que tOu. les Théolo¡;ieos

&

les Ca–

noniO es exceplé k

Cub.il

SCOI, con.viennclll que dal1s

le

pr~[

;ppel1é

mulflltm,

on peut

e~iger

le·s

inelriu

pour

¿eul

cauCes

/¡UYU»I ce[faNJ

&

dami1um

em~rgtnJ

pour–

vd qne

e~s

'intJ,.ies

n'exeedcnr point la jl1íle lneture du

protil que

1'011

peUl retirer de f')(1 ",geoe.

Les Romains, ql1oiqu'ennemis de I'urure, reconou..

rent que I'avantagt: du Commerce cx igeoit que Pon re–

tiral quelque

ineldt

de fon argeOl; c'cll pourquoi

la

loi des 12 tabks permit le prét

a

un pOllr cenl par mois.

Celui qui tiroit un

i¡¡llree

plus fort, étOil cundamné all

quadruple.

. Le luxe

&

la cupidité s'étatll augmentés , on exige.

des

intlriel

Ii

forts, que L icinius fil en

376

une loi ap–

pell~c

de f(lm nom

Licinia',

pour

arreler

le cuurs 'de ces

lICures. Celle lni n'ayam pas été exéculée, Duillius

&

M",nius Iribuns du peuple, eo tirelll une aUlre, appellée

Duillia-M.rnia,

qui renouvell. la diCpolilion de la loi

des 12 tables.

Les uCuriers ayant pris d'autres meCures pour cOIHi–

nuer leurs vexations, le peuple ne voulul plus le COll–

metlre meme • ce que les lois avoieOl reglé ;\ ce [uJel ;

de Corte que

le~

tribuns modérerent

¡'intl re,

a

moitié

de ce qui

di

fi

p3f In loi des

12

tables ; on I'appella

fomuJ

flmiunciariton,

paree qu'il oc confi(toit qu'en un

demi pour

e~Ol

par mois.

Le peuple obtint enCuite du tribun Geoutius une loi

qu'on appella

Genfltia,

qui prorcrivit entierement les

¡n–

,Iri/J .

Ce

pl~bircite

fut d'abord ret;u aRome, mais

iI

n'.v"it pas lieu dans le rerte du pays lalÍn, de forle qu'

un romaln qui avoil préeé de I'argent

a

un de

Ces

con–

eitoyens tranl'portoit Ca deele

a

un latin qui lui en payoit

l'i"tlrh,

&

ce laein exigeoie de Con

cÓe~

I'intlrie

du

débiteur .

Pour éviler tous ces ineonvéniens, le eribun Simpro–

oius 6t la loi

Simpronia ,

qui ordonna que les Lat'ns

&

autres peuples alliés du peuple romain, [eroiem fujel' 3

la loi

GenHtia

1

M ais bien-IÓt

I'inebit

a

12

ponr

con!

redevint légiti–

me; on fl ipula meme de plus [ons

inelréel,

&

eomme

cela étoit prohibé , on eomprenoie l'exeédeOl daos le prin–

cipal .

La loi

Gabinia,

I'édit du preleur,

&

plulieurs

[en~lus-conCulees défendirem encare ces

mtlriel

qui excl!–

doienl

12

pour cene; mais les meilleures lois furem IOU–

jouls éludées.

Con~amin- Ie-Grand

approuva

l'inelrEe

a

un pour ceot

par mOls.

Jullinien permit nux perConoes illuflres de fl iplller

I'in –

Itrh

des terres

a

quatre pour cem par an, aux Mar–

chaods

&

N

égocians :\ huil p" ur eeOl,

&

aux autres

perConnes

a

fix pour cenl; mais

iI

ordonna que les

in–

tlri"

ne poufl OleOl excéder le principaf.

11

élOil permis par I'ancien droil de flip"ler un

intl–

ril

plus fort dans le commerce maritime, parce que le

péril de la Oler lomboie Cllr le créaneler.

L'empercur Balile défendit toule Oipulation

d'i"tlréel '

I'empereur L éun les permlt

iI

4

pour cene.

'

P our le prét des fruirs ou autres choCes qui fe con ·

fumeot pour

l'uCa~e,

On prenoit des

i"tlréel

plus

f~rIS,

appeilés

"emlo/d! 1I¡lIr.e,

ou

¡e¡cllp/llm;

ce qui revenuit

~

la

moili~

du principal.

Suivam le d<rnier él3t du droie romain, dans les con–

Itats de bonne-foi les

inelréu

étoieOl d\ls en .vertu de

la tlipulalion, Ol\ par I'office du Juge,

a

cauCe de

I~

ck·

mellre dll débileur .

Mais dans les comrats de droit étroil, tels

qu'~lOil

le

pr~1

appellé

mlJtll"m ,

les

¡ne/riel

n'éloi~nt

point dus a–

m oins qu'ils ne ful1em flipulés.

!--e moe latin

1I¡lIra,

s'appliquoit

ehC'l.

les R omains a

trols rOrtes

d'intlrlel;

Cavoir ,

1°.

eelui que I'on appel–

luil

¡""'?Ul,

qui avoit lieu dans le pr.!. appellé

,"IIellllm

Jorfqu'll étoil Ilipulé;

iI

étoil conlidéré comme un

.c~

eroilfemenl acc'lrdé pour l'uCage de la choCe.

2°.

L'u–

Cure propremeot diee qui avoil Iíeu Cans Ilipularion par la

demeure du débileur

&

I'o ffice du juge.

3°.

Celui que

1'00 appelloit

id '1ftod ineer_jI

ou

inurejfe:

ce fOil! les

dommages

&

i"llrétl .

.

L es conciles de Nieée

&

de Laodieée , déle ndirent

aux elercs de prendre aucllns

ine/rélJ '

ceux de Franee

o'y COO! pas moins précis , entre autr;s

~ellli

de

Rheims

en

If83.

Le! p.pes om aulli autrefois

~ondamné

les

illelrélJ :

Ur~atn.

IIf.

déelara qoe toue

i",lrie

élOít défendu de

drolt dIVIQ:

AI~xandre

11 f.

décida meme que les papes

p~ pel!v~I!!

permelere I'u[ure, meme [ous préteXlc d'<ru-

1 N T

vroS pies,

&

ponr la rédempeion des eapeifs: CIernen!

V.

di. qu'oo devoil lenir pour hérétiq ues

c~nx

qUl Cou–

(cnoient qll'on puuvoit exiger

des

intl rlts

;

ccpendaot 10-

no"ene

111.

qui ét"il grand caoollille, décida que quand

le

morí

o'éloit pas folvabk,

0 11

pouvoít mellre

la

doe

dt! Ca ft'mme entre les maias

a'un

marchand,

ue

di

par–

&t:

hQI1f?/li lucr; diálu! vir

oner4

polfit matrimonii

ft4jlell–

eare.

C'ell de-l. que IOUS les Théologiens

&

Canoni–

nes unt adnplé que I'on peuI exiger des

inelréel

lorfqu'

il

y

:l

Iltcrum ceffanJ,

OU

damnum .emergen!.

En France on dillinguo l'uCur. de

I'inelde

légílime;

l'uCure priCe pour

inelrie

excellif, ou méme pour uo

in–

e,rü

ordinaire dans les eas ou

iI

o'ert pas permis d'en

exi~er,

a lOujuurs été défendue: l'

inelril

légitime ell

pcrmis en cert3m cas .

L a Ilipulation

d'intlrie

qui óloit permíCe ehoz les Ro–

maios dans le prél, ell reprouvée parm i nOllS, li ce n'eft

entre marchanJs fréquentalls les foires de L yon, le[–

quels [Ont aUlOriCés par les ordoonances,

a

IIlpuler des

i",lri"

de I'argem prélé: il y a auf!] quelques provm–

CeS uu

iI

ell permis de flipuler

I'inelrie

des obligauons,

mé¡nt! entre toures Cortes de perfonnes ;

comlnt:

en

Bree ...

fe , ces obliJ'atiOlls y

tiennent

licu

des

contr3tS dt: con–

Ilitmioo que" I'on n'y cunnoit

poio

Suiv"m le droil commun, pour tiure produire des

in–

tlréu

iI

des deniers

pr~tés,

il faU! que trois cho[es coo–

'courem;

1°.

que le débieeur Coie en demeure de payer,

&

qlle le terme du payet.lem [oil échu;

l O.

que le

créancit!r air fait une d(!m:lI1de j ujiciaire des

;ntlrétJ;

3~ .

qu'il y ail un jugement qui les adiuge.

Dans queiques pays un limpie commandement Cuffit

poor

faire eourir

les

;ntlritJ,

comme au

parlement

dt:

l.\ordeaux .

L es

intlritl

qui om été payés v010mairement Cans

érrc

dOs , CaD! imputés Cue le fore principal; 00 ne peur

méme pas les compenCer avee les fruils de la lerre ac–

quire de, derniers prelés.

On aUloriCoit aUlrefois les preeeurs

a

peeler

a

in,lrée

les deniers de leurs pupilles par limpie obligalion,

&

ce–

la ell eocore permis en

B. cla~ne;

·m.is

le parlement de

Pari. a depllis quelque lems eoudamné cel Ula.,e.

H ors le cas du pret, qui de Ca oature don etre gra–

tuit,

&

ou

les

;ntlrltl

ne peuvem

~tre

exigés que

Cous

les conditions qui one élé _expliquées , 00 peuI Ilipuler

des

i",lré

1

a

défa\ll de payemem; il

Y

a meme des ca¡

01"

i1s COIlt dus de pldu droir par

la

nature de la choCe

Cans Ilipulation

&

fa~s

de.lIande, a-moius

qu'iI

n'y ait

convemion

3U

comraire.

Par excmple,

I'i"tlri,

du prix d'un immeuble vendu

ert dO de pleio droil,

&

enurt dll jour que I'acquér"ur

en emré en polfelliou. Les

inelrEel

de la dar COIl! dOs

au mar! du jour de la bénediélion lIuptiale;

I'in/lrie

de

la poruon hérédilaire on de la

lé~itime,

&

d'une foulee

de partage, coml du jnur que le principal eft du.

11

y a des cas 011

I'intlrée

n'eft pas da de plcin droit,

mals 011

iI

peuI elfe lIipulé, pourva qu'iI ne s'agilf,

pa,

de prét; par exemple , pour

i"elriel

civils, pour vellle

de druils illcorporels, OU de chafes mobili.ires eu gros.

00

!le peor pas

exiser

les

intlréu

des

;"t/ritl,

ni

des

arréragcs d'une rente eonftituée, ni former avee les

ii'l–

tl ritl

un capital,

pOllr

lui faire prodllire d'aUtres

intl–

riel

ou arrérages ; ce [eroil uu an.tocirme qui efl défen–

du par tomes les lois.

11

ell néanmains permis d'exiger les

intlriel

du prix

des. moilJuns

&

alllres flU ilS, des fermages

&

loyers de

mat[ons, des arrérages de douairc, penlious,

&

aUtres

choCes lemblables.

Les tuteurs doivem

a

leurs pupilles les

;,telreu

des

intériu.

. Qnand. la eamion ell cpntrainte de payer pour le prin–

CIpal obltgé, les

inelrétJ

du c.pilal,

&

meme des

in–

el,.iel ,

lui CO"t dus de pleio droil du jour du payement.

paree

que

ces

intb-éu

lui

tknneut lien

de capital.

II en eH de meme d'un acquéreur chargé de payer

a

des créanciers délégués des capitau, avee des .rrérages

ou

;"tlrltl;

íl doit les

intlrétJ

du tocal, paree! que c'eLl

un capilal

a

fo n égard.

Le eaux de.

intlriel

~toil

ñ xé anciennemeOl un de–

nier douze juCqll'eo

1602,

puis all d, nier reize jllCqU'

en

1634;

enCuile au denier dix-huit jufqu'en

166f,

que

I'on

a

élabli le denier vingt.

L'éJil dn mois de M ars 1730 avoie fi xé les remes

au denier cin'luame; mais il nc fUI

re~iOré

qu'au

ch~tefet: I'édit du m<>is de Juio 1724, 'tixa le laux des

rentes au denier treme l enfin, I'édil du m ois de

J

uin

172f,

a ñxé .Ies rentes

&

inelrétl

au denier vingl"

O" peut fllpulor des

i",lrfel

moinJres que le taux do

I'ordonnance;

m.is

iI

n'ell pos permis d'en Ilipulee qui

excedenl.

Le