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GRU

¡unage

&

d'herbage ; de preodre

la filie PI< filia d*

chefne, tant pour adoire

que pour éd1fier,

fair~

cuves,

touneaux ,

&c.

&

ce au haut du genou,

a

la (erpe

&

a

la coigné<; comme auffi d'éqrancher les

ch~ncs

JUÍ–

qu'il la premiere fourche.

{/oye<. le droiz pub/ir de

M.

Bouquet,

tom.

l.

p.

331.

Miraumonc ci1e une vieille Joi de Louis

&

de Clo–

tair<, en laquelle il dl parlé du droit de grurie ,

pu

gr¡<aritr,

&

o

u

il on dit que l'on inniiUa des gruyers,

vcrdiers, gardes des eaux

&

foreiS:

&

ne fratu fier.l

.canoni, inflit¡iti

pr~felli,

grtJ.arii,

viridarii,

rufJoda

filvarii, aliique t¡uibus filvarum promratio dema1lda–

ta

;

mais dans

les JUnice' des feigoeurs , lorfque la

grurie

n'eo a••oi1 point é1é démembrée, ou qu'elle

y

avoit été réunie, elle en faifoit tot•¡ours partie .

Voyez,

M.

Bouquet,pag. 331.

Une ordonnance de Philippe-le-Bel de Il91, dit que

les mal!res des eaux

&

forots,

les gruyers,

gruertr,

&

foreO iers , feront íerment· entre les mains de

leurs

fupérieurs, en la forme qui avoit

dé)

a

été ordonoée.

Les

grt~ries

avoient des-lors l'infpeél:ion íur les eau><,

de meme que fur les for€1s: en elfer Philippe

V.

or–

donna en 1318 que les gruycrs gouverneroicnt les eaux

&

les vivier.s en la maniere accoutumée; que íous pré–

teiie d'aucun don ou mandement du roi, ils ne délivre–

roien t

a

períonne aucuns poiífons du roi , JUÍqu' ii ce

que rous

Ces

viviers

&

fes eaux fulfeot

a

plein publiés;

que quand les íergens des bois auroieot compré de leurs

priíes

&

des exploits des forets, les grOyers leur

f~roient

écroues de leur compre fous

lcurs fceauK ; enfin que

les gruyers ne feroieot aucunes ventes , qu'clles oe fuf–

fenl meíurées.

Les

grurie.s

royales furent érigées en titre d'office

par édi1 du mois de Févricr

1

))4,

&

rendues hóé–

di~aires

par édlt du mois de Janvier

1

r83 .

Pour ce qui en des

gruries

feigneuriales,

i1

n'y en

avoit anciennemeot que dans les terres des íeigneurs qui

avoient une conceffion particuliere du droi1 de

grurie,

auquel cas

le

feigneur commenoit uo

juge parliculier

pour exercer fa

JUriídiél:ion de

la

gruri<

.

H

en fait

memion de ces

l{rt~rits

feigneuriales des l'ao 1380,

&

il

y

en avoit me me long-1e1ns auparavaot, ainli qu'on

l'a dé)

a

obíervé.

f/oyez ci apr. le mot

GRuYER.

Les cho(es demeurerenr daos cet état ¡uíqu'a l'édit

du mois de Mars 1707 , par Jeque(

le

roi créa une

gruri•

dan< chaque ¡ullice des feigoeurs eccléfianiqucs

&

laYqu,es , pour f•ire dans l'é1eodue

de

c.s

¡oll•~«

les

memes fonél: ions

qu'eKer~oien t

les gruyers du rol daos

fes eoux

&

foró1s . L'appel de ces

gruria

étoi1 porté

aui mailriíes.

Les oflices de ces nouvclles

gmries

n'ayant pas été

levés; par une déclara1ion do mois de Mars

1

708 , ils

furent réunis aux ¡un•ces des feigneurs moyenoant finan–

ce . Depuis ce

~ems ,

tous les feigneurs hauts-juniciers

font réputl!l avoir droit de

grurie

chacun daos l'éten–

due de }cur haute-Jullice,

&

1ous Juges de feigoeors font

gruyers .

Mais les inconvéniens que l'on trouva

a

lailfer

les

gruyers des fdgneurs

íeuls mai1res de la pouríuite de

tollles Cortes de déli1s iodininélement, íur-tout daos les

bois des gens de main-motlc, donnerent lieu

a

la dé–

claration du 8 Jaovier I 7!f, par

laquelle il a été or–

donné que los officiers des eau¡<

&

fore1s du roi exer–

ceroot fur les eaus

&

forets des prélats

&

autres ec–

cléfialliques, chapitres

&

commuoautés régulieres, fécu–

l ieres

&

JaYques , la meme ¡urifdiétion qu'ils exercent

fur les eaui

&

foréts du roi , en ce qui concerne

le

fai1 des ufages , déii!S,

a~us

&

malveríations qui s'y

commweo1, fans qu'il íoit befoin qu'ils ayent préve–

nu, oi qu 'ib en ayent élé requis , encore que les dél its

n'ayent pas é1é commis par les bénéficiers daos les bois

dépendans de leurs bénéñces;

&

a

l'égard des uíages'

abus

&

malveríations qui concernen¡ les eaox

&

forers

qui appaniennent aux

feigneurs Jaiques ou autres parti–

coliers,

il

en dit que les officiers des eaul(

&

forets

du roi en coonoitront pareillement fans qu'ils co ayen¡

é1é requis , n.i qu'ils ayent prévenu , lorfque les pro–

priétaires de ces eau><

&

forciS auront eut-mfmes com–

mis les délits

&

abus ; mais ils ne peovent en

prcndr~

connoitfaoce quaod

ils ont été commis par d'autres ,

a-moius qu'ils n'en ayent été reqois

&

qo'ils n'ayent

prévenu les ¡uges gruyers des íeigoeurs: enfin ceue dé–

c laration ordonne que l'appel des gruyers des íeigoeurs

fe reJevera diro8ell)eOt

a

Ja tabJe ·de - marbre, COro me

avaor l'édit du mois de Mars 1707.

L es bois teous en

grurie

íoor ceux qui font foüm is

~

la JarifdiéHon des officim du roi ,

&

fur Jeíquels il

GRU

joüit de que!que¡ droits,

il

ca

o

fe de

In

jullice qu'il

y

fai1 erercer. Les bois de ceue qualité ne peuvent

~tre

vendos que par

le mioinere des officiers du roi pour

les eaux

&

forets,

&

avec les memes formalités que

les bois

&

forots du roi.

Daos

tous les bois ÍOJCIS nuK droits de

gruriJ

ou

grairit

,

la jullice

&

en conféqnence tous

les profits

qui en procedent, tels que les amendes

&

confifcalions,

appartiennent au roi; eoíemble

la chaífe , pai!fon

&

glandéc, privativement

A

tous nutres,

(j

ce n'ell qu' a

J•égard de la paitfoa

&

glaodée il y eOr titre au con–

traire.

Le droit de

grurie

qu'<'n appelle au!!i en quelques

endroits

grairie'

en une portion de la ven!< que le roi

per~oit

fur les bois d'autrui, foit en argent

o

u en ef–

fence de meilleur bois.

Dans la foret d'Ürléans, le droit de

grurie

oo

grai–

rie

en de deux

íous parifis d'une part du prix de

la

vente,

&

de dix huir deniers d'aotre.

Dans d'autres endroits, corome daos la Beauce, le

Gatinois

&

le Hurepois, ce droit en de trei-z.e parts dans

ltente;

a

Beaugeocy

il

en de la moillé ' le quint du

principal,

&

tou1e l'enchere qui fe fait fur

la publica–

lion de la vente faite pur le tréfoncier .

A

Scnlis , le

roi a daos quelque¡ bois le 1iers; dans d'autres la moi–

tlé , daos d'aUires le quint

&

le vinglicme, daos d·au–

tres le vingtleme feul.ement.

~

C_hauny,

!1

a le quart

&

le quinr .

A

u pays de ValoJS,

11

a le t1ers daos les

bois des 1réfonciers. En Normandie

&

daos quelques

au1res pays, le roi a le tiers

&

daoger, c'en-a-dire le

tiers

&

le di><ieme.

f/oyez

DA

N

GER,

T

1ER

s

E T

DANGER.

Les pam

&

portions que le roi prend lors de la cou.

pe

&

UÍlnce des bois fu¡ets aux droi1s de

grurie

&

grairie

,

font levées

&

per~Oes

en efpcce ou argent,

luivant

1'

ancien uíage de chaque

mai~riíe

ou ils ÍOilt

fiiUés .

L'ordonnance de Moulins défelld de donner , ven–

dre ni aliéoer en

tOUI ou partie, les droiiS de

g•urit,

ni merne de

les donner

:i

ferme pour te lle caufe

&

prétexte que

ce

íoit . Ces défenfes ont é1é renouvellées

par l'ordonoance de 1669 , au moyen dequoi ces droits

ne peuvem erre engagés ni affermé>; mais leur produit

ordinairr en donoé

recouvrer

.u

rcaeveur des domai–

nes

&

bois.

Le> oorres regles que l'on obferve pour les bois te–

ous en

grurie,

fom etpliquées daos le litre

22

de

la

meme ordonnance de t66j¡.

L'appel des

gruriu

royales doit étre relevé au¡ rnai,

trifes du

reífon; au lieu que

l'appel des

grttria

íei–

gneuriales, c'tn-a-dire des ¡uges de íeigneurs

en

ma–

tiue d'caux

&

fodts, fe releve direél:cment e11

la

13•

ble-de·marbre .

f/oyez

Saint-Yon,

áans fon &ommentai–

re

,

titre de bois

Ztllfl

ti

tier¡

&

danger,

&

la con–

firence des eaux

&

forilf, titre des

grt~yers

&

tit.

ti

es hois tenru en grurie. f/oyn ri-apres

G

R

u

Y

E R ,

&

ci·devanz

G

R A 1 R 1 E • (

11)

GRUYER, ( m.

(

'}urifpmtl.

)

en on offidcr

particulier des eaux

&

forets, qui juge e11 premiere in–

nance les délits

&

ma!verfa1ions qui

fe

comroetteot daos

les forets.

L'iuniiUtion des

grr

<y.rs

en auffi ancienne que le droit

de grurie dont i]s oot

pr

is

leur nom ;

il

en en

fait

rnentioo daos des ordonnaoces des le 1ems de la pre,

miere race; ils font nommés

gruarii wflodes,

faltt~a­

rii,

viridarii,

&

en fr3n,ais

'lltrdicrJ,

fort/lttrJ,

mai–

tre¡-fergens:

on leur danne cncore ces diffJÍ(ens noms

felon

l'uía~e

des lieu x.

JI

en el!

auffi parlé daos ene ordonoance de J'an

I

318; il

y

a auffi' une ícntence du

:u

Mars IJÓf, reo–

due par le rnaltrc-général des eaux

&

forers du royau,

me, adre(fée au

gruyer

de Champagne

&

de Brie.

Le oom de

gruyer

é1oit le titre que les

~ucs

de

Bourgogne

&

de Bre1agne ,

&

les comtes do Champa•

goe, doonoien1 ao principal officier

cbar~é

du gouver–

nernem de leurs eaoK

&

foreiS.

Les ordoonances de 1346, Septernbre

1402,

&

Mars

r

fl

f, défendireot aux

gr11yers

d'avoir des lieuteoaos ;

s'ils en avoiem , ils en étoienr relponíables ,

a-

moin;

qu'ils ne fulfeot ¡¡tficiers de la rrutifon du roi ou der

enfans de

F

rance •

JI

y a deux Cortes de

gr,ytrs ;

les uos royao

¡e,

les

aotres íeigneuriaux.

Les

gr11yers

royaui ont été créés en

riue d'oflice

par édi1 du mois de février

1

f54,

fu ivant lcqucl

ils

doivent

~rre re~ús

par le maitre particolier ¡!ans le ref–

fort duque! ils foot établis.

L es