GRU
¡unage
&
d'herbage ; de preodre
la filie PI< filia d*
chefne, tant pour adoire
que pour éd1fier,
fair~
cuves,
touneaux ,
&c.
&
ce au haut du genou,
a
la (erpe
&
a
la coigné<; comme auffi d'éqrancher les
ch~ncs
JUÍ–
qu'il la premiere fourche.
{/oye<. le droiz pub/ir de
M.
Bouquet,
tom.
l.
p.
331.
Miraumonc ci1e une vieille Joi de Louis
&
de Clo–
tair<, en laquelle il dl parlé du droit de grurie ,
pu
gr¡<aritr,
&
o
u
il on dit que l'on inniiUa des gruyers,
vcrdiers, gardes des eaux
&
foreiS:
&
ne fratu fier.l
.canoni, inflit¡iti
pr~felli,
grtJ.arii,
viridarii,
rufJoda
filvarii, aliique t¡uibus filvarum promratio dema1lda–
ta
;
mais dans
les JUnice' des feigoeurs , lorfque la
grurie
n'eo a••oi1 point é1é démembrée, ou qu'elle
y
avoit été réunie, elle en faifoit tot•¡ours partie .
Voyez,
M.
Bouquet,pag. 331.
Une ordonnance de Philippe-le-Bel de Il91, dit que
les mal!res des eaux
&
forots,
les gruyers,
gruertr,
&
foreO iers , feront íerment· entre les mains de
leurs
fupérieurs, en la forme qui avoit
dé)
a
été ordonoée.
Les
grt~ries
avoient des-lors l'infpeél:ion íur les eau><,
de meme que fur les for€1s: en elfer Philippe
V.
or–
donna en 1318 que les gruycrs gouverneroicnt les eaux
&
les vivier.s en la maniere accoutumée; que íous pré–
teiie d'aucun don ou mandement du roi, ils ne délivre–
roien t
a
períonne aucuns poiífons du roi , JUÍqu' ii ce
que rous
Ces
viviers
&
fes eaux fulfeot
a
plein publiés;
que quand les íergens des bois auroieot compré de leurs
priíes
&
des exploits des forets, les grOyers leur
f~roient
écroues de leur compre fous
lcurs fceauK ; enfin que
les gruyers ne feroieot aucunes ventes , qu'clles oe fuf–
fenl meíurées.
Les
grurie.s
royales furent érigées en titre d'office
par édi1 du mois de Févricr
1
))4,
&
rendues hóé–
di~aires
par édlt du mois de Janvier
1
r83 .
Pour ce qui en des
gruries
feigneuriales,
i1
n'y en
avoit anciennemeot que dans les terres des íeigneurs qui
avoient une conceffion particuliere du droi1 de
grurie,
auquel cas
le
feigneur commenoit uo
juge parliculier
pour exercer fa
JUriídiél:ion de
la
gruri<
.
H
en fait
memion de ces
l{rt~rits
feigneuriales des l'ao 1380,
&
il
y
en avoit me me long-1e1ns auparavaot, ainli qu'on
l'a dé)
a
obíervé.
f/oyez ci apr. le mot
GRuYER.
Les cho(es demeurerenr daos cet état ¡uíqu'a l'édit
du mois de Mars 1707 , par Jeque(
le
roi créa une
gruri•
dan< chaque ¡ullice des feigoeurs eccléfianiqucs
&
laYqu,es , pour f•ire dans l'é1eodue
de
c.s
¡oll•~«
les
memes fonél: ions
qu'eKer~oien t
les gruyers du rol daos
fes eoux
&
foró1s . L'appel de ces
gruria
étoi1 porté
aui mailriíes.
Les oflices de ces nouvclles
gmries
n'ayant pas été
levés; par une déclara1ion do mois de Mars
1
708 , ils
furent réunis aux ¡un•ces des feigneurs moyenoant finan–
ce . Depuis ce
~ems ,
tous les feigneurs hauts-juniciers
font réputl!l avoir droit de
grurie
chacun daos l'éten–
due de }cur haute-Jullice,
&
1ous Juges de feigoeors font
gruyers .
Mais les inconvéniens que l'on trouva
a
lailfer
les
gruyers des fdgneurs
íeuls mai1res de la pouríuite de
tollles Cortes de déli1s iodininélement, íur-tout daos les
bois des gens de main-motlc, donnerent lieu
a
la dé–
claration du 8 Jaovier I 7!f, par
laquelle il a été or–
donné que los officiers des eau¡<
&
fore1s du roi exer–
ceroot fur les eaus
&
forets des prélats
&
autres ec–
cléfialliques, chapitres
&
commuoautés régulieres, fécu–
l ieres
&
JaYques , la meme ¡urifdiétion qu'ils exercent
fur les eaui
&
foréts du roi , en ce qui concerne
le
fai1 des ufages , déii!S,
a~us
&
malveríations qui s'y
commweo1, fans qu'il íoit befoin qu'ils ayent préve–
nu, oi qu 'ib en ayent élé requis , encore que les dél its
n'ayent pas é1é commis par les bénéficiers daos les bois
dépendans de leurs bénéñces;
&
a
l'égard des uíages'
abus
&
malveríations qui concernen¡ les eaox
&
forers
qui appaniennent aux
feigneurs Jaiques ou autres parti–
coliers,
il
en dit que les officiers des eaul(
&
forets
du roi en coonoitront pareillement fans qu'ils co ayen¡
é1é requis , n.i qu'ils ayent prévenu , lorfque les pro–
priétaires de ces eau><
&
forciS auront eut-mfmes com–
mis les délits
&
abus ; mais ils ne peovent en
prcndr~
connoitfaoce quaod
ils ont été commis par d'autres ,
a-moius qu'ils n'en ayent été reqois
&
qo'ils n'ayent
prévenu les ¡uges gruyers des íeigoeurs: enfin ceue dé–
c laration ordonne que l'appel des gruyers des íeigoeurs
fe reJevera diro8ell)eOt
a
Ja tabJe ·de - marbre, COro me
avaor l'édit du mois de Mars 1707.
L es bois teous en
grurie
íoor ceux qui font foüm is
~
la JarifdiéHon des officim du roi ,
&
fur Jeíquels il
GRU
joüit de que!que¡ droits,
il
ca
o
fe de
In
jullice qu'il
y
fai1 erercer. Les bois de ceue qualité ne peuvent
~tre
vendos que par
le mioinere des officiers du roi pour
les eaux
&
forets,
&
avec les memes formalités que
les bois
&
forots du roi.
Daos
tous les bois ÍOJCIS nuK droits de
gruriJ
ou
grairit
,
la jullice
&
en conféqnence tous
les profits
qui en procedent, tels que les amendes
&
confifcalions,
appartiennent au roi; eoíemble
la chaífe , pai!fon
&
glandéc, privativement
A
tous nutres,
(j
ce n'ell qu' a
J•égard de la paitfoa
&
glaodée il y eOr titre au con–
traire.
Le droit de
grurie
qu'<'n appelle au!!i en quelques
endroits
grairie'
en une portion de la ven!< que le roi
per~oit
fur les bois d'autrui, foit en argent
o
u en ef–
fence de meilleur bois.
Dans la foret d'Ürléans, le droit de
grurie
oo
grai–
rie
en de deux
íous parifis d'une part du prix de
la
vente,
&
de dix huir deniers d'aotre.
Dans d'autres endroits, corome daos la Beauce, le
Gatinois
&
le Hurepois, ce droit en de trei-z.e parts dans
ltente;
a
Beaugeocy
il
en de la moillé ' le quint du
principal,
&
tou1e l'enchere qui fe fait fur
la publica–
lion de la vente faite pur le tréfoncier .
A
Scnlis , le
roi a daos quelque¡ bois le 1iers; dans d'autres la moi–
tlé , daos d'aUires le quint
&
le vinglicme, daos d·au–
tres le vingtleme feul.ement.
~
C_hauny,
!1
a le quart
&
le quinr .
A
u pays de ValoJS,
11
a le t1ers daos les
bois des 1réfonciers. En Normandie
&
daos quelques
au1res pays, le roi a le tiers
&
daoger, c'en-a-dire le
tiers
&
le di><ieme.
f/oyez
DA
N
GER,
T
1ER
s
E T
DANGER.
Les pam
&
portions que le roi prend lors de la cou.
pe
&
UÍlnce des bois fu¡ets aux droi1s de
grurie
&
grairie
,
font levées
&
per~Oes
en efpcce ou argent,
luivant
1'
ancien uíage de chaque
mai~riíe
ou ils ÍOilt
fiiUés .
L'ordonnance de Moulins défelld de donner , ven–
dre ni aliéoer en
tOUI ou partie, les droiiS de
g•urit,
ni merne de
les donner
:i
ferme pour te lle caufe
&
prétexte que
ce
íoit . Ces défenfes ont é1é renouvellées
par l'ordonoance de 1669 , au moyen dequoi ces droits
ne peuvem erre engagés ni affermé>; mais leur produit
ordinairr en donoé
j¡
recouvrer
.u
rcaeveur des domai–
nes
&
bois.
Le> oorres regles que l'on obferve pour les bois te–
ous en
grurie,
fom etpliquées daos le litre
22
de
la
meme ordonnance de t66j¡.
L'appel des
gruriu
royales doit étre relevé au¡ rnai,
trifes du
reífon; au lieu que
l'appel des
grttria
íei–
gneuriales, c'tn-a-dire des ¡uges de íeigneurs
en
ma–
tiue d'caux
&
fodts, fe releve direél:cment e11
la
13•
ble-de·marbre .
f/oyez
Saint-Yon,
áans fon &ommentai–
re
,
titre de bois
Ztllfl
ti
tier¡
&
danger,
&
la con–
firence des eaux
&
forilf, titre des
grt~yers
&
tit.
ti
es hois tenru en grurie. f/oyn ri-apres
G
R
u
Y
E R ,
&
ci·devanz
G
R A 1 R 1 E • (
11)
GRUYER, ( m.
(
'}urifpmtl.
)
en on offidcr
particulier des eaux
&
forets, qui juge e11 premiere in–
nance les délits
&
ma!verfa1ions qui
fe
comroetteot daos
les forets.
L'iuniiUtion des
grr
<y.rsen auffi ancienne que le droit
de grurie dont i]s oot
pris
leur nom ;
il
en en
fait
rnentioo daos des ordonnaoces des le 1ems de la pre,
miere race; ils font nommés
gruarii wflodes,
faltt~a
rii,
viridarii,
&
en fr3n,ais
'lltrdicrJ,
fort/lttrJ,
mai–
tre¡-fergens:
on leur danne cncore ces diffJÍ(ens noms
felon
l'uía~e
des lieu x.
JI
en el!
auffi parlé daos ene ordonoance de J'an
I
318; il
y
a auffi' une ícntence du
:u
Mars IJÓf, reo–
due par le rnaltrc-général des eaux
&
forers du royau,
me, adre(fée au
gruyer
de Champagne
&
de Brie.
Le oom de
gruyer
é1oit le titre que les
~ucs
de
Bourgogne
&
de Bre1agne ,
&
les comtes do Champa•
goe, doonoien1 ao principal officier
cbar~é
du gouver–
nernem de leurs eaoK
&
foreiS.
Les ordoonances de 1346, Septernbre
1402,
&
Mars
r
fl
f, défendireot aux
gr11yers
d'avoir des lieuteoaos ;
s'ils en avoiem , ils en étoienr relponíables ,
a-
moin;
qu'ils ne fulfeot ¡¡tficiers de la rrutifon du roi ou der
enfans de
F
rance •
JI
y a deux Cortes de
gr,ytrs ;
les uos royao
¡e,
les
aotres íeigneuriaux.
Les
gr11yers
royaui ont été créés en
riue d'oflice
par édi1 du mois de février
1
f54,
fu ivant lcqucl
ils
doivent
~rre re~ús
par le maitre particolier ¡!ans le ref–
fort duque! ils foot établis.
L es