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GRE

lrcffier

daos les communautés de chirurgiens, joüilfent

de reamption de logemenr de gens de guerre, de col·

l<éte, guet

&

garde, tutele, curatelle,

&

aurres charges de

ville,

&

publique.

Voy. les flatutJ imprimls avu In no·

~es

de M. d'Oiblen, fecrétaire de M.

le

premier chi·

rurgien do roi.

(A)

G RE F F rE R

e

r

v

r L. ell cclui qui ticnt la plome

pour les affaires civiles .

V

oye:.

G R

1!

F F rE R e R t Mr·

N

1!

L

&

G

R

1!

F F l E R E N

eH

E F • (

A)

G

REF F t

1!

R

s-e

o

M

M1

s,

font des commis du gref·

fe qui Ont été érigés en cbarge pour aidcr

a

faire fes

eipédiripns du tribunal fous le

greffi.r

en chef. lis fu·

rent créés dans tourcs les cours fou veraines, bailliages,

fénéchaulfées,

&

a

utres jurifdiélions royales. Par édit du

22 Mars

I

n8. on les appelloit alors

clerCJ

des

gutfiers.

Ce titre de

clerc

étoit celui que les

greffiers

meme por·

toient anciennernent; daos la fuire on les a appe\lés

com·

miJ-greffierJ;

ils prennenl meme préfentcmenl le

litre

de

guffiers;

fimplement, quoique ce titre n'apparrien·

ne régulieremeot qu'au

gretfi.r

en chef.

O une ces

commis

·

greffiers

qui font en charge', ces

m

emes

guffiers

ont fous eux d'autres commis ou clercs

amovibles qui font

a

leurs ordres pour faire leurs ex·

péditions. On appe\le ceox-ci

commiJ du gn/fe,

ou

au

gre/fe;

il y a auffi des

greffierJ-commii,

íur lefquels

vo•

)'<Z

/'artic/, [rtivant.

(

A)

G

RE

F

F

lE RS C O

M

M

l

S, font di!J'ércns des

com·

mú·trrffierJ

done on a pArlé ci-devane; ceui·ci font des

praticieos qu' u

u

juge nomme commiO'aires

&

délegne

pour faire qoelqu'aéle particulier, commet pour reoir la

plume fous luí, comme lorfqo'un ¡uge efl nornmé pour

faire une defcente fur les lieux, otl quelqu'autre preces·

verbal.

Voy. ci-J<v.

C o MM¡ S·G RE

F F

lE R

S .

(A)

G

RE F F

lE

R

S D

1!

S

C R ¡

E'

E S, efl cefui qui tiene

la plume

a

l'audieoce particuliere, defiinée

a

fuire la cer·

tífication des criées, comme il y en

a

un au chatelet

de París.

(A)

G R

1!

F

F 1 E

R

e

R l

M

1NE

L ,

D

U

e

R

1

M

l

N E

L,

Oll

A

u

e R r M

1 N 8 L,

efi cefui qui· rient la plume loríqu'

ou

juge les aff3ire¡ criminelles. Ces forres de

grr.ffiers

n'ont été érabli <daos les tribunaux qu'a mefure que les

affaires fe font mu ltipl iées,

&

que l'on a

v(l

qu'un íeul

g_reffi.r

oc pouvoit fuffire pour faire toures les expédi·

uous tant au civil qu'ao crimine!.

Le

grrffi•r

en chef au crimine! du par!ement efi un

officier qui a la direétion de tout ce qoi dépend

du

gref·

fe crimine!: dont il fait faire les expéditions par fes com·

mis.

Voy. au mot

p

A R LE M E N T,

a

l'artide

GR.

E F·

F

lE R.

Voy•z ci-d<vant

G RE F

F

1E R

e

r

v r L.

(A)

G RE

F

F 1

E

R

s

DES

D

¡¡'p

R

1

s,

c'étoient des officie1s

héréditaires créés par l'édit du mois de Février 1627,

pour recevoir les dépris des vios, ou déclarations que

J'on vient faire au bureau des aides pour la vente des

vins . lis furent fupprimés par édit du mois de Jan·

vicr 1692.

(A)

GREFFIER DI!SDOMAINES DES GENS

DE M A1

MoR TE,

voy. ci-ti.vant

G RE

F

F

1!

DE

S

DoMAJNES,

&c.

G

RE

F F

rE

R

G

A R D

E-JV,I1

N

u

T

1!,

voy•z ci-d<v.

GREFFIERS DES CHANeELLERJES.

G

R E

1!'

F 1

1!

R

G

A 1\

DE.

S

A

e,

voyn ci-devanl

G

A R

DE·S

A C.

G RE

p F

lE R DE S GEN S DE M A

1

N-MoR TE'

Oll

DE S Do

M A

1NES D E S GEN S

D

E M A 1 N·

M

o

R T E,

voyn ci-d<vant l'article

G

R 1! F F 1! D

1\

s

DoMAINES,&<.

G RE

F

F 1E

R

DE LA G

E

oLE,

voy<z ci-devant

GREFFE DE LA ÜEOLE .

G

R E F F

r

E R

DE

S

H v

ro

T

HE

Q

u E

S ,

voyez

GREFFE DESHYPOTHEQUI!S.

G R

li.

F F l ER DES f NS 1NUAT 1O

N

S,

voyez

,;.

d<'lla11t

G

R

EF F

E

1>

ES

1

NS1NUA

T

l ONS , &

<Í·

aprh au mot 1

N S 1

N

u

A T 1

o

N

.

G R 6

F Fl E RS DES

1

N

S

T

RU

C

T 1ONS, étoient des

tr.ffi.rs

c1éés par édit du mois d'Oélobre 166o, pour

tcnir la

plome daos toutes les infiruél:ioos qui fe font

aux conídls d'état, des finan ces,

&

des parties. lis fu–

reot fopprimé

par édit du mois de Juin r66r.

(A)

G R EF

F

1

E

RS D

l.

S

1

N

VENT 11 1R ES, étoieot des

o~ciers

établis en ccrtains lieux pour écrire les in ven·

rar!es foos la diélée d'aotres officiers appellés

commif–

farrrs

qux

inventaireJ,

auxque!s on avoir auribué daos

ces memes lieux la confeélion des ioventaires; les uns

&

les autres furent étsblis par édit du mois de Mai 1622

&

D écembre 1639: dans

le retlort des parlemens de

T?uloufe _, Bordcaui,

&

Aix feo le mene, il ne fut levé

qu un p.ttll nombre de ces offices, ceue création o'a·

GRE

yant point eu lieo daos le relfort des antres parlemens .

La confeélion des ioveotaires étoir fouvenc conteilée

entre différens officiers; c'efi pourquoi par un édir du

mois de Mars 1702., portant foppreffion des commif·

faires aux invenraires

&

de leurs

grejfi<rJ

créées par les

édits doot on a parlé,

&

création de nouv.aux offices

de commilJaires aux inventaires,

&

de

greffierr

d'iceux

dans toutes les jufiices royales, excepté daos

In ville

de París; ces offices de commitfaires

&

de

gretfitrJ

aux

inventaires ont depuis été unis

~ut

offices des jufiices

royales ,

&

a

ceux des notaires, chacun en droir íoi,

ponr la faculté qu'ils ont de faire les invenraires.

Voy.

l

N

V

E

N

TAl RE S.

(A)

G

n

E F

F

r

ER

s

DE

s

N o T r

F

r

e

AT 1o

N

s,

éroient

ceux qui recevoienr les notifications de tous les cnn•

rrats d'acquifition. lis furent établis par édir do mois

de Décembre q·8¡ , portan! création d' un office de

gr~tfitr

da notifications

des contrats en chaque liége

royal,

&

aotres principales vi!les. Ces offices furent

créés

a

l'occafioo de la difpofition de

l'édit do mois

de N ovembre précédent, ponant que le rerrait ligoa·

ger auroit lieu dans toute l'étendue do royaume,

&

que

l'an du rerrair lignager ne courroit que do jour que les

contrats feroient notifiés ou infinués au greffe des ¡u·

rifdiélions royales, dans

le relfort defque!les les bieos

feroien1 fitués; il fut dit que

les

gretfirrs

feroient re–

gifire

a

part de ces notifications, contenant l'an

&

jour

des acquilitions par eux iulinuées, le nom des contra·

élans, le prix

&

charges de la vente,

&

des notaire.s

qui auroient

re~ll

le contrat,

&

qu'ils oe délivreroient ni

endolf~roient

ladite notification aux conrrats d'acquifi·

tion, qu'ils

o'

en eofTenr d'abord fait regifire. C'étoient

.d'abord les

grrjfi<rJ

ordinaires qui faiíoient ces notiti·

cations; mais par l'édit du mois de Déccmbre 1r8r,

on en établit de paniculiers pour rendre plus prompte

l'expédition des notifications. lis furent fupprimés par

édit do moís de N ovembre

1

r84,

&

rétablis

&

réunis

au domaine par aurre édit du mois de Mars 1r86. lis

étoÍeDt encore

COOOOS

fous ce litre en 1640, fuivant

une déclaration du ro Décembre 1639, regifirée le 17

Janvier fuivant; on les

a

depuis appellés

greffien det

;njinuations,

&

leurs fonétions ont

été

re~lées

par dif·

fércns édits concernant les inlinuarions !a'1ques .

Voyez.

G

R

EF

F

rE R

n

es

1

N

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o

A

T

1

o NS.

(A)

G

n.

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F

F 1

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DE

S

P

A

Ro

r s

S

1!,

ott

DES

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A

r

L

E

S,

voy

e

t.

ci-aprts

G RE F

F 1

!!"

ll

DE S

T

A

1

L

L

1!

S .

G

R

E.

F F

1

E R E N

Pe Au,

ou·

comme on dir vulgai–

rement,

greffi<r

a

pealt.

fonr ceux qui tranfcrivent for

le parchemin les ¡ugemens

&

autres aéles émanés do

tribunal ou ils font établis; ils furent créés en litre d'of–

fice héréditaire daos toutes les cours

&

juriídiélions ro·

yales du royaume, par édit du mois de Février lf77:

par un aurre édit de rr8o, ces offices furenr déclarés

domaniaux,

&

en conféquence aliéoés

a

faculté de ra·

chat perpétuel.

(A)

G

R E F F l E R P L U M

1

T 1 F,

011

A

U PLUM

1

T 1 F ,

ef!

cefui qui

tient le

plumitif

de l'audience,

e'

ell-a–

dire uoe feoille fur

laquelle il écrit íommairemeot

&

en abregé le jugement

a

rnefure que le juge le pronon·

ce.

f/oyn

pLUM

l T 1 F.

(A)

G

RE

F F 1 E R

s

DEs

S

u a

D

I!'L

I!'G A T

ro

N

s:

par

l'édit do mois de Janvier 1707, il fut étabh un

gre[–

fier de la [rtbdlllgat;on

daos

les villes du royaume ou

il a

~té

établi des íubdélégués, pour renir minore

&

re–

gi(Jre de wus les a

él

es émaoés de& fubdélégués,

&

d'en

délivrer des expéditions Ces offices furent réunis

3

ceo¡

des fubdélégués par une déclaration du r7 Jaovier r708.

Vo¡•n

SunnE'Le'cuE'.

( A)

GREFFIERS DllS TAILLES,

ou

DI!S

Ró–

L ES D

E

S

T

A1

l.

L

E

S ,

Oll

G R

1!

F F l

1!

R S DES

P

A

R

Q

1SS

E

s, fureot établis par édit du mois de Se–

ptembre 1)1 f, portant création d'un office de

gr.ffirr

en chaque paroilfe do royaurne, pour ten ir regifire, dref·

íer,

&

écrire fous les alfelfeurs, les róles de tous les

deniers qni fe leveot par forme de uille. Ces offices

avoient d'aburd été créés héréditaires; mais par une dé·

claration du

t6

Janvier lf8l,

il

fut dit qu'ils éroienr

compris daos l'édit do mois de Mars 1r8o, portant

fuppreffion

&

réunion ao domaioe de rous

les greffes

do royaume, pour t?tre vendos

a

faculté de_rachar per·

pétuel.

Ces offices furent fupprimés par édir du

mois

de No·

verr.bre 1616.

Cepend•nt par édit do mois de Juiller 1622,

il

for

encere créé uó ollice de

guffier hiréditaiu á<J tail·

lrs

en rous les

<lioc~fe¡,

vil les , commuoautés,

&

con·

fa·