Table of Contents Table of Contents
Previous Page  831 / 922 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 831 / 922 Next Page
Page Background

GRE

ne tiendroient point aux baillis

&

fénéchal!t . Charles

V 111.

par fon ordonnance de

l'an 1393 , fépara auffi

l'office de juge d'avec le greffc

&

autres émolumens

de la JUfiice.

L'ufage de donner les greffes royaux

a

ferme

conti

nua

jufqu'en 1

pi,

que Frans;o:s

l.

érigea les

gre

{fi.rs

en

ri1rc. d'office . Cet édit nc fut pas d'abord ex é

cmé,

on

conunua encare de donner les grefles

a

ferme : Henri

11.

renouvella en 155'4 l'édit de Fran.;ois

l.

mais C har·

les IX. le révoqua en t)64 , remellant

les grefles en

ferme; il le rétablit pourtant en 1

s67;

&

enfin en 1s8o ,

Henri

lll.

réuoit les greffes

a

fon domaine, & ordon–

na qu'ils feroicnt vendos

l

faculté de rachar, de m

eme

que les autres biens domaniaux ; il auribua

n~anmoins

a

ces offices le droit d'hérédiré. Les

grejfieri

du par!e–

mcnt furent créés eo charge des 1577 ; mnis cela ne

fut exécuté que par édit de 1673 le 2.3 Mars.

Les

grcffier¡

ainfi

~rigés

en litre d'office , avoieot fous

eux des commis oa fcribes que l'on appelloit

clero,

lefquels par édit de

LS77,

furem auffi mis en titre d'office

fous le titre de

<ommis-grc{fiers;

la p!Opart de ces com–

mis ont meme peu-a-peu ulurpé le titre de

gre.ffier

pure–

ment

&

lirnplemeot;

&

les afl'aires fe multipliant , ils

ont pris fous eux d'autres cornmis.

Avant que ces clercs do grefle fuffent érigés ep titre

>d'office , il leur étoit défendu

a

peine de concuffion ,

de rieo prendre des parties, eocore que cela leut fOt

offert volontairement; telle efi la difpolition de

1

'art.

77· de !'ordonnance d'Or léans: cependaOt plufieurs

s'~toíe nt avifés de prendre un droit qu'ils appelloicnt

vin

de

el

ere,

au lieu duque! l'édit de 1f77 Icor auribua la

moiti¿ des érnolumens qu'avoieo t les

greffier¡

eu ch<f.

l l

y

a eu grand nombre d'offices de

greffiers

de toa–

tes el'peces, comme on le peut voir ci-devam

a

u

mot

G

RE F F E,

&

daos les fubdiv ifions fuivames. (

11 )

G

R b F F

t

E R

u

E S

A

F F 1 R M A T

r o

N S,

voycz

ei–

devant

G

R E F F E

u

E S

A

F F 1 R M A T

t

o

N S .

G

RE F F 1 E R

n'

A

v

FE A

u x :

anciennement on ap·

pclloit ainli ce!ui qui tcnoit la plume daos un bailliage

ou (énécbaulfée , a l'audionce ou l'on JUgeoit

les ap-

1

pels, que l'ou difoit auffi

appenux,

en parlam des ap–

pei> au plurier: comme on dit encare,

nouvel

&

nou–

v~aux.

Quelques-uns confondent les

gr.jfiers d'appeattx

avec

les

grtffiers

a

peast,

ou

a

la peau'

00

en

p~au;

ceox–

ci lonL néaomoins bien différen<; ce íom ceux qui ex–

pédient les arrcts fur parchemio

o

1/oyez. ei-apres

G

R

1!

F–

FLERS. (//)

GRfFFlER DES APPRENTISSA-}

GES,

voyezaGREFFI!.

GREFFIER DES ARBITRAGES,

GRI!FFlER DE L'AUDII!NCE,

G

RE F F (E R S DE S

Be.

p

1'

1!

M

1!

s,

MAR

J

A G E S,

&

S

E'p

u

L T

u

R

1!

S,

o

u

greffiers eonfervateurs des

regij/reJ dei baptemu,

&c. fureot établis par l'édit du

mo1s d'Oél.1bre 1691 daos tootes les villes du royaurne,

ou il

y

a JUfiice royale, duché-pairie,

&

autres JuriiCii–

él oos, pour fournir daos le mois de Décembre de chaque

anoée

a

lOUS

!es curés des paroiiles de Jeur relfort, de11x

regillres cotés

&

paraphés par !efdits

gre{fier1,

a

la ré–

ferve des premiere

&

dernierc page qui feroien

t fignécs

fans frais par le juge du licu ; !'un de(quels

regifir.es

f<r viroit de minute,

&

!'autrc de grolfe, pou

r y écrtrc

par les curés les baptemes, rnariages ,

&

fépultures .

L'édit ordonnoit auffi que fix

fcmaines apres l'expira–

tion

de

chaque année , les

greffiers

pourroient ret irer

les grolfes qui auroient fervi pendant l'année précédente;

&

que les JUges ou

greffiers

des jurifdiélions royales,

il

qui les grolfes de ces regiflres avoient été remifes de–

puis l'ordonnance de 1667, feroieot tcous de les rernct–

tre entre les rnains de ces

greffitrs

,

auffi-bien que les

regif!res des confifioires qui avoient été dépofés entre

lcurs rnaios en vcrtu de la déclaration du mois d'Oélo–

bre 168). Ces

gr~{fiers

furent fupprimés par édit du mois

de Décernbre 17t

6.

(JI)

·

G

RE F F 1 E R

s

D

1!

s

B

A T

1

M E N

s ,

qu'on appelle

auffi

G

RE F F

1

E R s DEs

Ex

PE R T

s,

M

G

R E F–

F

tER

s

DE

L'E

e

R 1 T

o t

R

1!,

font

des

perfoooes ét3-

blics en

titre d'office pour rédiger par

~~rit too~

les

rapports des cxperts jurés; tels que les vilaes , a!Jgne–

mens, prifées, & eOirnations,

&

autres aéles que font

les experts , en garder la minute ,

&

en délivrer des

expéditions

a

ceux qui les en requierent . On les ap–

pc!loit anciennement

el

eres des bátimenf,

ou

de Neri–

toire.

Le

premier office de cette efpece fur créé pour ?a–

Tome Vil.

GRE

803

ris par édir do mois d'Oélobre

1

5'65',

regifiré le

5'

Mars

1)68.

Par uo édit du rnois d'Oélobre 1574 , on en créa

cinq pour Paris. On en créa auffi dans les autres vil–

les du Roy3ume.

11

y eut encore différentes créations

&

fuppreffions

jufqu'au mois de Mai 1690, qu'on en créa quatre pour

Paris, outrc les 16 qui c'i Ooicn r alors. Mais le nom–

bre en a été dcpuis réduit

a

16, cornme

il

ef! préfcn·

tement.

Le

m~rnc

édir du mois de Mai 1670 íopprima tous

les offices des

grcffitrJ de l'leritoire,

créés ancienne–

ment pour les provinces ;

&

en créa deux nouveaux

d3ns les vil les ou il

y

a parlement, chambre des com–

ptes, ou cour des aides,

&

un dans chaque vi!le ou il

y 3 bureau des finances ou préfidial.

L'édit do o10is de Juillet fuivant en créa un daos

cllaquc vil le ou il y 3 bailliage, fénéchaulfée, ou autre

fiége royal .

11

y a cncore eu depuis diver fes cré3tions

&

fuppreffion s

de

ces fortes d'offices.

Voyez let ldi11

do mois de Novernbre 1704,

1

Mars 1708, 12 AoO t

1710.( 11)

G

R E F F 1

E

R S D

E

S

C

H A N C

E

L L E R 1 E S ,

font

des officiers établis daos

les cbancelleries pour garder

&

conferver les minutes de toutes les !emes,

&

autres

aéles qui

font préfentés au fceau ,

&

ponr écrire en

parchemin, ou faire écrire par leur comrnis les expé–

ditions de toutes lcfdites lettres

&

aéles qu'ils font tenus

de collationner fur

la

minute,

&

de rnettre le mot

col–

lationni.

11

fut créé quatre de c<S offices pour la gran·

de chancellerie par édit do mois de Mai 1674, lcfquels

ayam été acqu is par les fecrétaires du roi, font cxercés

par quartier par certains d'entr'eux .

A

u mois de Mars 1692., le roi créa de femblables

offices de

grejfierJ gnrdes-minuto dans les ehan<elleries

pri:s les parlemens, cours fupérieures,

&

prélid1aux du

royaurnc.

11

y en a huit en la chancellerie du palais

a

Paris , qui [ont exercés par des procureurs au parle–

ment.

(A)

G

R

~

F f

1

ll R E N eH

E

F,

efi le premier

grrffier

d'u–

ne cour fouveraine, ou autre tribunal; c'ef! le fe u! auquel

appanienne vraiment le titre de

greffier.

Tous les autres

ne font proprernen t que fes commis , quoique par les

édits de créatioo d< leurs charges , ou par ex tenfiou

daos l'uíage on leur ait auffi appliqué le titre de

gref–

fi ers;

mais on les appelle

greffiers

fimpleme>~t,

ou

eom–

mti-greffiers,

a

u

lieu l\Ue le

greffier

prirnitif dt! la JO!If–

dlétion

dl

appellé

greffier en chef,

ponr le difiinguer des

autres

greffiers

qui lui l'ont fubordonnés.

Daos quelques

tribunaux. il

y

a

un

gr~ffier

en ehef

pour le civil, un pour le crimine! ; daos d'au tres il

y

a deux

greffier¡

m

ehc(

q11i font concnrremmem

too–

tes les expéditions.

1/oyez

C

QM M 1 S-

G

R l! F F 1E

R

S.

(JI)

GREFF1ERS

DU

PREMlER CH tR URGlEN

D

u

Ro t , font des officiers nommés par le premicr

chirurgien do roi, tant daos les commnnautés de Chirur–

gieos, que daos celles de Barbiers-Perruquiers -Baigneurs,

&

Etuv,ifies, pour y tenir le regifire des réceptioos

&

cclu i des délibérations.

L'établi!Trment de ces

greffiers

efi auffi anden que

celui des

lieutenans d11 premier chirurgien du roi ; i!s

furent

fupprnn és daos les provinces du

royaume par

l'édit du mois de Février 1692, qui , en créant deux

chirnrgiens royanx dJns chiique cornmunauté , ordonoa

qu'ils feroient alternativernen t chacun pendaot une année

la fontlion de

gre{]iers-receveurs

& gardes des archives.

L'édtt do rnni; de Septernbrc 172.3 a .dtpuis rétabli

le premier chirurgien dans

le droit de nornrner des

!icutenans

&

grejfier1

daos

toutes les vij!cs ou

il

y a

archeveché , évéché ; par les chambres des compres·,

cour des aides , bailliage ou féoéchauffée

reffortiffans

uniment aux cours de parlement,

&

l'exécutioo de cet

éd11 a été ordonnée par une déchrarion du 3 Septem–

bre 1736.

Suivant les nouveaux flatuts des chirargiens des pro–

vioces du 14 Février t 720,

&

ceux des barbiers-perru–

quiers du

6

Février 172s ,

tous les anciens rcgitl res,

titres,

&

papiers de chaque cornmunauté font enferrnés

dan

S

un coffre ou armoire ferrnant

a

trois clés' dont

le

greffier

en

a

une. Les regifl res courans des réce–

ptions

&

délibérations re f!ent pendant trois

a

os en

u e

fes

mains.

Ce font eux qui fon t too tes les expéditions, copies,

&

extraits que l'on tire fur les regiflres, titres

&

papiers

de la cornmunauté.

Ceux qui font nommés pour remplir la fonélion de

liiii

1.

gref-