GRE
ne tiendroient point aux baillis
&
fénéchal!t . Charles
V 111.
par fon ordonnance de
l'an 1393 , fépara auffi
l'office de juge d'avec le greffc
&
autres émolumens
de la JUfiice.
L'ufage de donner les greffes royaux
a
ferme
continua
jufqu'en 1
pi,
que Frans;o:s
l.
érigea les
gre
{fi.rsen
ri1rc. d'office . Cet édit nc fut pas d'abord ex é
cmé,on
conunua encare de donner les grefles
a
ferme : Henri
11.
renouvella en 155'4 l'édit de Fran.;ois
l.
mais C har·
les IX. le révoqua en t)64 , remellant
les grefles en
ferme; il le rétablit pourtant en 1
s67;
&
enfin en 1s8o ,
Henri
lll.
réuoit les greffes
a
fon domaine, & ordon–
na qu'ils feroicnt vendos
l
faculté de rachar, de m
eme
que les autres biens domaniaux ; il auribua
n~anmoins
a
ces offices le droit d'hérédiré. Les
grejfieri
du par!e–
mcnt furent créés eo charge des 1577 ; mnis cela ne
fut exécuté que par édit de 1673 le 2.3 Mars.
Les
grcffier¡
ainfi
~rigés
en litre d'office , avoieot fous
eux des commis oa fcribes que l'on appelloit
clero,
lefquels par édit de
LS77,
furem auffi mis en titre d'office
fous le titre de
<ommis-grc{fiers;
la p!Opart de ces com–
mis ont meme peu-a-peu ulurpé le titre de
gre.ffier
pure–
ment
&
lirnplemeot;
&
les afl'aires fe multipliant , ils
ont pris fous eux d'autres cornmis.
Avant que ces clercs do grefle fuffent érigés ep titre
>d'office , il leur étoit défendu
a
peine de concuffion ,
de rieo prendre des parties, eocore que cela leut fOt
offert volontairement; telle efi la difpolition de
1
'art.
77· de !'ordonnance d'Or léans: cependaOt plufieurs
s'~toíe nt avifés de prendre un droit qu'ils appelloicnt
vin
de
el
ere,
au lieu duque! l'édit de 1f77 Icor auribua la
moiti¿ des érnolumens qu'avoieo t les
greffier¡
eu ch<f.
l l
y
a eu grand nombre d'offices de
greffiers
de toa–
tes el'peces, comme on le peut voir ci-devam
a
u
mot
G
RE F F E,
&
daos les fubdiv ifions fuivames. (
11 )
G
R b F F
t
E R
u
E S
A
F F 1 R M A T
r o
N S,
voycz
ei–
devant
G
R E F F E
u
E S
A
F F 1 R M A T
t
o
N S .
G
RE F F 1 E R
n'
A
v
FE A
u x :
anciennement on ap·
pclloit ainli ce!ui qui tcnoit la plume daos un bailliage
ou (énécbaulfée , a l'audionce ou l'on JUgeoit
les ap-
1
pels, que l'ou difoit auffi
appenux,
en parlam des ap–
pei> au plurier: comme on dit encare,
nouvel
&
nou–
v~aux.
Quelques-uns confondent les
gr.jfiers d'appeattx
avec
les
grtffiers
a
peast,
ou
a
la peau'
00
en
p~au;
ceox–
ci lonL néaomoins bien différen<; ce íom ceux qui ex–
pédient les arrcts fur parchemio
o
1/oyez. ei-apres
G
R
1!
F–
FLERS. (//)
GRfFFlER DES APPRENTISSA-}
GES,
voyezaGREFFI!.
GREFFIER DES ARBITRAGES,
GRI!FFlER DE L'AUDII!NCE,
G
RE F F (E R S DE S
Be.
p
1'
1!
M
1!
s,
MAR
J
A G E S,
&
S
E'p
u
L T
u
R
1!
S,
o
u
greffiers eonfervateurs des
regij/reJ dei baptemu,
&c. fureot établis par l'édit du
mo1s d'Oél.1bre 1691 daos tootes les villes du royaurne,
ou il
y
a JUfiice royale, duché-pairie,
&
autres JuriiCii–
él oos, pour fournir daos le mois de Décembre de chaque
anoée
a
lOUS
!es curés des paroiiles de Jeur relfort, de11x
regillres cotés
&
paraphés par !efdits
gre{fier1,
a
la ré–
ferve des premiere
&
dernierc page qui feroien
t fignécsfans frais par le juge du licu ; !'un de(quels
regifir.esf<r viroit de minute,
&
!'autrc de grolfe, pou
r y écrtrcpar les curés les baptemes, rnariages ,
&
fépultures .
L'édit ordonnoit auffi que fix
fcmaines apres l'expira–
tion
de
chaque année , les
greffiers
pourroient ret irer
les grolfes qui auroient fervi pendant l'année précédente;
&
que les JUges ou
greffiers
des jurifdiélions royales,
il
qui les grolfes de ces regiflres avoient été remifes de–
puis l'ordonnance de 1667, feroieot tcous de les rernct–
tre entre les rnains de ces
greffitrs
,
auffi-bien que les
regif!res des confifioires qui avoient été dépofés entre
lcurs rnaios en vcrtu de la déclaration du mois d'Oélo–
bre 168). Ces
gr~{fiers
furent fupprimés par édit du mois
de Décernbre 17t
6.
(JI)
·
G
RE F F 1 E R
s
D
1!
s
B
A T
1
M E N
s ,
qu'on appelle
auffi
G
RE F F
1
E R s DEs
Ex
PE R T
s,
M
G
R E F–
F
tER
s
DE
L'E
e
R 1 T
o t
R
1!,
font
des
perfoooes ét3-
blics en
titre d'office pour rédiger par
~~rit too~
les
rapports des cxperts jurés; tels que les vilaes , a!Jgne–
mens, prifées, & eOirnations,
&
autres aéles que font
les experts , en garder la minute ,
&
en délivrer des
expéditions
a
ceux qui les en requierent . On les ap–
pc!loit anciennement
el
eres des bátimenf,
ou
de Neri–
toire.
Le
premier office de cette efpece fur créé pour ?a–
Tome Vil.
GRE
803
ris par édir do mois d'Oélobre
1
5'65',
regifiré le
5'
Mars
1)68.
Par uo édit du rnois d'Oélobre 1574 , on en créa
cinq pour Paris. On en créa auffi dans les autres vil–
les du Roy3ume.
11
y eut encore différentes créations
&
fuppreffions
jufqu'au mois de Mai 1690, qu'on en créa quatre pour
Paris, outrc les 16 qui c'i Ooicn r alors. Mais le nom–
bre en a été dcpuis réduit
a
16, cornme
il
ef! préfcn·
tement.
Le
m~rnc
édir du mois de Mai 1670 íopprima tous
les offices des
grcffitrJ de l'leritoire,
créés ancienne–
ment pour les provinces ;
&
en créa deux nouveaux
d3ns les vil les ou il
y
a parlement, chambre des com–
ptes, ou cour des aides,
&
un dans chaque vi!le ou il
y 3 bureau des finances ou préfidial.
L'édit do o10is de Juillet fuivant en créa un daos
cllaquc vil le ou il y 3 bailliage, fénéchaulfée, ou autre
fiége royal .
11
y a cncore eu depuis diver fes cré3tions
&
fuppreffion s
de
ces fortes d'offices.
Voyez let ldi11
do mois de Novernbre 1704,
1
Mars 1708, 12 AoO t
1710.( 11)
G
R E F F 1
E
R S D
E
S
C
H A N C
E
L L E R 1 E S ,
font
des officiers établis daos
les cbancelleries pour garder
&
conferver les minutes de toutes les !emes,
&
autres
aéles qui
font préfentés au fceau ,
&
ponr écrire en
parchemin, ou faire écrire par leur comrnis les expé–
ditions de toutes lcfdites lettres
&
aéles qu'ils font tenus
de collationner fur
la
minute,
&
de rnettre le mot
col–
lationni.
11
fut créé quatre de c<S offices pour la gran·
de chancellerie par édit do mois de Mai 1674, lcfquels
ayam été acqu is par les fecrétaires du roi, font cxercés
par quartier par certains d'entr'eux .
A
u mois de Mars 1692., le roi créa de femblables
offices de
grejfierJ gnrdes-minuto dans les ehan<elleries
pri:s les parlemens, cours fupérieures,
&
prélid1aux du
royaurnc.
11
y en a huit en la chancellerie du palais
a
Paris , qui [ont exercés par des procureurs au parle–
ment.
(A)
G
R
~
F f
1
ll R E N eH
E
F,
efi le premier
grrffier
d'u–
ne cour fouveraine, ou autre tribunal; c'ef! le fe u! auquel
appanienne vraiment le titre de
greffier.
Tous les autres
ne font proprernen t que fes commis , quoique par les
édits de créatioo d< leurs charges , ou par ex tenfiou
daos l'uíage on leur ait auffi appliqué le titre de
gref–
fi ers;
mais on les appelle
greffiers
fimpleme>~t,
ou
eom–
mti-greffiers,
a
u
lieu l\Ue le
greffier
prirnitif dt! la JO!If–
dlétion
dl
appellé
greffier en chef,
ponr le difiinguer des
autres
greffiers
qui lui l'ont fubordonnés.
Daos quelques
tribunaux. il
y
a
un
gr~ffier
en ehef
pour le civil, un pour le crimine! ; daos d'au tres il
y
a deux
greffier¡
m
ehc(
q11i font concnrremmem
too–
tes les expéditions.
1/oyez
C
QM M 1 S-
G
R l! F F 1E
R
S.
(JI)
GREFF1ERS
DU
PREMlER CH tR URGlEN
D
u
Ro t , font des officiers nommés par le premicr
chirurgien do roi, tant daos les commnnautés de Chirur–
gieos, que daos celles de Barbiers-Perruquiers -Baigneurs,
&
Etuv,ifies, pour y tenir le regifire des réceptioos
&
cclu i des délibérations.
L'établi!Trment de ces
greffiers
efi auffi anden que
celui des
lieutenans d11 premier chirurgien du roi ; i!s
furent
fupprnn és daos les provinces du
royaume par
l'édit du mois de Février 1692, qui , en créant deux
chirnrgiens royanx dJns chiique cornmunauté , ordonoa
qu'ils feroient alternativernen t chacun pendaot une année
la fontlion de
gre{]iers-receveurs
& gardes des archives.
L'édtt do rnni; de Septernbrc 172.3 a .dtpuis rétabli
le premier chirurgien dans
le droit de nornrner des
!icutenans
&
grejfier1
daos
toutes les vij!cs ou
il
y a
archeveché , évéché ; par les chambres des compres·,
cour des aides , bailliage ou féoéchauffée
reffortiffans
uniment aux cours de parlement,
&
l'exécutioo de cet
éd11 a été ordonnée par une déchrarion du 3 Septem–
bre 1736.
Suivant les nouveaux flatuts des chirargiens des pro–
vioces du 14 Février t 720,
&
ceux des barbiers-perru–
quiers du
6
Février 172s ,
tous les anciens rcgitl res,
titres,
&
papiers de chaque cornmunauté font enferrnés
dan
S
un coffre ou armoire ferrnant
a
trois clés' dont
le
greffier
en
a
une. Les regifl res courans des réce–
ptions
&
délibérations re f!ent pendant trois
a
os en
u e
fes
mains.
Ce font eux qui fon t too tes les expéditions, copies,
&
extraits que l'on tire fur les regiflres, titres
&
papiers
de la cornmunauté.
Ceux qui font nommés pour remplir la fonélion de
liiii
1.
gref-