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GRE
gemens que l'on pe•>t
op~rer
par le moyen de la
gref–
fe,
font plus bornés que
l'on ne penfe; il faur en<re
J'arbre que l'on veUt fairc
fervír de fujer
&
celuí que
J'ou veut
y
grelfer, un rapport
&
une ana\ogic qui ne
iont pas toO¡ours indiques s(trement par la relTemblance
de
la /leur
&
du fruit: ce íont pourtant les caraél:eres
les plus capables d'annoncer le Cueces des
greffes. f/o–
yez
les Plnmhes de 'Jnrdinage.
GREFFER,
voyez
GRt!FFE.
G RE F F
1
E R,
!:
m.
J<riba, allr.arÍiu, notarius
1
amanumfis,
(
')t~rifprud.)
efi un olficier qui efi prépo–
fé pour recevoir
&
expéd íer
jugemens
&
autres aél:es
qui émanenr d'une jurifdiél:ion;
il efi auffi chargé du
dépllt de ces aél:es qu'on appelle
le greff'e.
Em;lius Probus en la vie d'Eumenes, dit que
e
hez
les Grecs
la fonél:ion de
greffier
étoit plus honorable
que chez
les Romains; que les premiers n'y admet·
toicnt que des perfonnes d'uue lidélité
&
d'une capacité
recoonuts.
Che7. les Romains, les fcribes
o
u
greffierJ
qoe l'on
appelloir auffi
notaires
paree qo'il s écrivoient en note
ou abregé, étoient d'abord des eíclaves publics apparre–
nans au corps de chaque ville qui les employoit
a
faire
les expéditions des tribunau x, afin qu'elles fuflent déli·
vrées graruitement; cela fit douter
fi
l'efclal•e d'une
vil
le ayant été affranchi, ne dérogeoir pas
a
fa liberté
en cominuant l'office de
greffier
ou notaire: mais la loi
derniere, au code
de fer'IJÍJ reipubl.
décida pour la
li- ,
berté .
Dans la (uite, Arcadios
&
H onorios défendirent de
commettre des efelaves pour
gutfien
ou notaires; de–
forre qu'on les élifoit dans chaq ue ville comme les ¡u·
ges appellés dans chaque vil!e
defenforeJ ei'IJitatrtm:
c 'efi pourquoi la
fonc~ion
de
grctfier
fut mife au nom·
bre des offices municipaux; de me me qu'aurrefois en
France on mettoit auffi par éleél ioo les
greffiers
de vil–
le
&
ceui des confuls des marchands.
L es préfidens
&
autres gouverneurs des provinces fe
ferv oient de leurs eleres, domefiiques, pour
greffiers;
ceux·ci étoient appellés
can&ellarii;
ou bien ils en choi –
li!Toient un
a
leur volonté; ce qui leor fut défendu par
les empereurs J\rcadills
&
Honorius, iefquels ordonne–
rent que ces
gr~tfiers
feroient dorénavant tírés par éle–
élion de l'offi ce ou compagnie des officiers miniflériels
nttachés a la íuite du gouvern'eur.
a
la charge que ce
c orps
&
com pagnie répondroit civilemenr des faures de
celui qu'il avoir élu pour
greffier.
Jull iníeo
~rdonna
que
les
urejfiers
des
d~fenfeurs
des círés
&
des JUges péda–
ués
~
feroienr prh daos ce
tnt!
me corps .
L'office ou cohorte du gouverneur étoit compofée de
quatre forres de mioiC!res, donr les
grefficrJ
r.éuniffenr
au¡ourd 'hui toures les fonét icos: les uns app,ellés
cxce–
ptores,
qui recevoíen t
fous le juge les aéles judiciaires,
d'autres
regendarii,
qui tranfcrivoieor ces aéles daos
des regiflres ; d'autres appellés
cancellarii.
a
caufe qu'ils
étoient dans un lieu fermé de barreaux
1
menoient ces
aéles en forme, les foufcrivoient
&
délivroient aux par–
ties . Ces chauceliers devinrent daos
la fuite des offi –
ciers plus con!idérabks. Enfin il y avoit encare d'aurres
offi cie<S que
l'on appelloit
ab aélÍJ
feu alluarii,
qui
recevoient les aél:es de JUrifdiélion volontairc, tellcs que
les émancipations, adoptions, manumlffions, les conrrats
&
tefiamens que l'on vouloit in finuer
&
publier
&
ceux–
ci
teooienr un regillrc de ces aéles qui étoit autre que
celui des aéles de JUrifdiélion contcnrieuíe.
Eo France ,' les juges fe
íervoieo t anciehnemen t de
leurs
el
eres pour notaires ou
greffier,s:
on appelloit
elere
tout homme leuré, paree que les eccléliafiiq ues étoien t
alors prefque les feuls qui culfent connoilfance des let–
rres. Ces clercs auachés nux Jnges demeuroient ordi–
naírement avec eux,
&
étoient ordioairement du nom–
bre de leurs dome!tiques
&
ferviteurs; c'éroient propre–
rnenr des fecrétaires phltót que des officiers
publics;
Phíhppe le Bel en
r303 , leur défendit de fe fervir de
lcurs clercs pour noraires.
Ces clercs ou notaires étoienr d'abord amovibles
nd
nutttm
du juge: cependant Chopio fur la coOtome de
Paris, rapporre un arrér de l'au
Uf4.
ou ron tro uve
un exemple d'nn greffe , c'étoit celui de la prevóté de
Caen, qui étoit héréditaire, ayanr été donué par H enri
roi d'Angle terre
~
un particulier pour lui
.&
les !ieos ;
ao m oyen de quoi on
jugea que ce greffe étoir nn
patrimoine ou la fi lle avoit parr , qooiqu'ellc ne pfit
pas exercer ce greffe , paree qu'elle le pouvoit faire
exercer par une perfonne inrerpofée: mais obíervel que
ee n'étoit pas un greffe royal, car le roi d'An¡;Ieterre
GRE
•
l'avoit dooné comme duc de Normandie
&
feigneur
de la ville de Caen.
Daos les cours d'églife, quoiqu'il y etlt alors l¡cau –
coup plus d'affaires que dans les cours féculieres, il n'y
avoir point de
[cribe
ou
greffier
en titre d'<Jffice, tant
on
taifoit peu d'attention
a
cer état . Le chap.
quoniam
extra de prob.
permet au juge de nommer tel (cribe
que bon lu i femblera. pour chnque cau
re.
Philippe le Be! révoqua les aliénalions qui avoient été
faites au profit de plulieurs perlonnes de ces notairies,
écritnres, enregiflremeos, garde des ergiO res,
&e.
aux
DOS
a
vie , d'autres
a
volooté, d'au tres pour un certaio
tems, par voie d'acceníement. Ces kttres fum11 confir–
mées par Philippc
V.
dit
le L ong,
le 8 Mars 1316.
Charles
1
V.
par un mandemen t do 10 N m·emtlre
1322 , ordonoa que les gref!<s feroiem donnés
á
fer·
me; mais
les gretfes n'y (oot défignés que fous le nom
de::
fcriptttrce,
piili,
[cribanite,
mfmoriala
proceffiutm
:
il
parolt que l'oo faifoi t une d1fterencc entre
fcriptu ra:
&
fcribania:;
ce dernier ter me fem ble fe rapporrcr lingu –
lierement
ii
la fonél:ion des comm1s du g rdfe , qoi ne
faifoient que copier, comme fonr au¡ourd'hui les
grcf–
ftcrr
en peau .
Daos une ordonnance de 1327, les
gre/fierr
du ch5-
teler íonr nommés
regiftratores.
Ceux q11i faifoient la fonél;on de
greffierJ
atl parle–
men t étoieot d'abord quaufiés
notaires
ou
clerr
s
,
&
quelquefoi)
clercs~notaireJ
oo
llmanz,enfeJ quin manu
propriri Jcribebant;
on leur donna eufmtc
le nom de
regiftrcurs.
11
n'y avoit d'abord qu'un feul
grcffier
en
chef, qui étoir
le
grrffier
en chef civil : mais comme
il étoit clerc, c'efi-a-dire eccléóafi iqoe,
&
qo'il ne de–
voit pa< figner les jugcmens dans les altaíres cr imine! -
· les , on établit un
g
reffier
en chef cri mine! qui étoit
lai; on établir enfuite un troifieme
grtffier
pou r les pré–
fcntations , qu'on appelloit d'abord
le
rece'IJwr
des
pré-
'
fentntions.
MM. du Tillet ,
gr~tfiers
en chef du parle–
menr, prirent daos la fui te le titre de
commentarienfis,
qu i efi
fynooy me de
•·egiftrator.
Ce n'efi que
dan~
une ordonnance do mois de M ars
1356, falle par Charles V . alors lieutenanr-gtnéral d11
roya ume, qu'il efi parl.é pour la prcm ierc fois
desgref–
fters
&
clercs di! parlement : les grcffus ou e'c•nurcs
desg"ffiers
eo généra l
y
font encore nommés
clergia,
&
il eil dir que les clergies ne feroot plus donoécs
~
fer me,
il
caufe qu e les fermiers
e~igeoienr
des droits
exo1bitans, mais qa'ils fcro nr donnés
a
garde par le con–
feil des gens du pays
&
du pays voihn.
11
ordonna néanmoins le conrraire le 4 Septembre
1357, c'efi-a-d ire que les grefh:s qu'il appelle
fcriptllr.c
fero1eot donaés
a
ferme
&
no n en ga rd<' , paree que,
dit· il, ils rapporteot plus lorfqu'rls font
douné~
en garde;
la dépen íe excede fouvcnt la recotte .
Le roi Jean ayant reconnu l'inconvénient de
~es
baux,
ordonna le
f
D ecembre 136o , que
les clergeries ou
gref!es, tant des bailliages
&
Cénéchauflées royales que
des prev ó rés royales . ne fero ient plus données
a
ferme;
mais que doréna vanr on les donneroit
á
des perlonnes
fuffifantes
&
convenables qui fauro ient les bien gouver–
ner
&
exercer faus grever le peuple .
On voit dans un régle ment fait par ce
m~me
prince
le 7 Avril r 36 r, qu'il y avoit alors au parlement trois
grejfi<rJ
qui lonr nommés
r<giftraeorcs feu grefferii;
íls avoient des gages
&
manreaux dont ils étoietH
p~yés
fur
les fonds affignés pour les gages do parlement.
Daos un autre régl<'ment de la mc;me année, le
g"f–
fter
civil
&
ie
greffier
crimine! du parlemrnt, avec le
rcceveu r des préfentations, fonr compris dans la lific des
notaires ou fecrétaires du roi .
11
y avoit autrefois un fonds defiiné pour payer aux
greffien.
du parlemenr
l'e.~pédition
des arrets. ao rnoyen
de quoi ils les délivroien t gratis; ce qui dura ¡ufqu'au
regne de Charles VIII. qu'un commis du gretti: qui
avoit le fonds defliné ao payemenr de l'expédiuon des
am!ts, s'étant enfui , le roi qui étoit en guerre avec fes
voifins,
&
preifé
d'arg<~t,
lai!Ta payer
les arret& par
les parties; ce qui ne coOtoit d'abord que lix
blanc~
ou rrois fous la piece.
Dans les autres tribonaux, les
grrffiers
n 'étoient totl–
jours appellés que
notairer
oo
clercs
¡ufqu'au tems de
Louis XII. ou les ordonnances leur donnerent le titrc
de
gr~flier,
&
recemieo t des parties un érnolurnent pour
l'expéd1tion des Jugemens .
JI
~'étoir
introduit un abus de donner
a
ferme
les
gref!'es avec les prevótés
&
les bailliages; ce qui fur
défendu d'abord par Charles V
l.
en 1388 , qui ordonna
que les clergies feroient affi:rmées
a
des pcrfonnes qui
oe