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802

GRE

gemens que l'on pe•>t

op~rer

par le moyen de la

gref–

fe,

font plus bornés que

l'on ne penfe; il faur en<re

J'arbre que l'on veUt fairc

fervír de fujer

&

celuí que

J'ou veut

y

grelfer, un rapport

&

une ana\ogic qui ne

iont pas toO¡ours indiques s(trement par la relTemblance

de

la /leur

&

du fruit: ce íont pourtant les caraél:eres

les plus capables d'annoncer le Cueces des

greffes. f/o–

yez

les Plnmhes de 'Jnrdinage.

GREFFER,

voyez

GRt!FFE.

G RE F F

1

E R,

!:

m.

J<riba, allr.arÍiu, notarius

1

amanumfis,

(

')t~rifprud.)

efi un olficier qui efi prépo–

fé pour recevoir

&

expéd íer

jugemens

&

autres aél:es

qui émanenr d'une jurifdiél:ion;

il efi auffi chargé du

dépllt de ces aél:es qu'on appelle

le greff'e.

Em;lius Probus en la vie d'Eumenes, dit que

e

hez

les Grecs

la fonél:ion de

greffier

étoit plus honorable

que chez

les Romains; que les premiers n'y admet·

toicnt que des perfonnes d'uue lidélité

&

d'une capacité

recoonuts.

Che7. les Romains, les fcribes

o

u

greffierJ

qoe l'on

appelloir auffi

notaires

paree qo'il s écrivoient en note

ou abregé, étoient d'abord des eíclaves publics apparre–

nans au corps de chaque ville qui les employoit

a

faire

les expéditions des tribunau x, afin qu'elles fuflent déli·

vrées graruitement; cela fit douter

fi

l'efclal•e d'une

vil

le ayant été affranchi, ne dérogeoir pas

a

fa liberté

en cominuant l'office de

greffier

ou notaire: mais la loi

derniere, au code

de fer'IJÍJ reipubl.

décida pour la

li- ,

berté .

Dans la (uite, Arcadios

&

H onorios défendirent de

commettre des efelaves pour

gutfien

ou notaires; de–

forre qu'on les élifoit dans chaq ue ville comme les ¡u·

ges appellés dans chaque vil!e

defenforeJ ei'IJitatrtm:

c 'efi pourquoi la

fonc~ion

de

grctfier

fut mife au nom·

bre des offices municipaux; de me me qu'aurrefois en

France on mettoit auffi par éleél ioo les

greffiers

de vil–

le

&

ceui des confuls des marchands.

L es préfidens

&

autres gouverneurs des provinces fe

ferv oient de leurs eleres, domefiiques, pour

greffiers;

ceux·ci étoient appellés

can&ellarii;

ou bien ils en choi –

li!Toient un

a

leur volonté; ce qui leor fut défendu par

les empereurs J\rcadills

&

Honorius, iefquels ordonne–

rent que ces

gr~tfiers

feroient dorénavant tírés par éle–

élion de l'offi ce ou compagnie des officiers miniflériels

nttachés a la íuite du gouvern'eur.

a

la charge que ce

c orps

&

com pagnie répondroit civilemenr des faures de

celui qu'il avoir élu pour

greffier.

Jull iníeo

~rdonna

que

les

urejfiers

des

d~fenfeurs

des círés

&

des JUges péda–

ués

~

feroienr prh daos ce

tnt!

me corps .

L'office ou cohorte du gouverneur étoit compofée de

quatre forres de mioiC!res, donr les

grefficrJ

r.éuniffenr

au¡ourd 'hui toures les fonét icos: les uns app,ellés

cxce–

ptores,

qui recevoíen t

fous le juge les aéles judiciaires,

d'autres

regendarii,

qui tranfcrivoieor ces aéles daos

des regiflres ; d'autres appellés

cancellarii.

a

caufe qu'ils

étoient dans un lieu fermé de barreaux

1

menoient ces

aéles en forme, les foufcrivoient

&

délivroient aux par–

ties . Ces chauceliers devinrent daos

la fuite des offi –

ciers plus con!idérabks. Enfin il y avoit encare d'aurres

offi cie<S que

l'on appelloit

ab aélÍJ

feu alluarii,

qui

recevoient les aél:es de JUrifdiélion volontairc, tellcs que

les émancipations, adoptions, manumlffions, les conrrats

&

tefiamens que l'on vouloit in finuer

&

publier

&

ceux–

ci

teooienr un regillrc de ces aéles qui étoit autre que

celui des aéles de JUrifdiélion contcnrieuíe.

Eo France ,' les juges fe

íervoieo t anciehnemen t de

leurs

el

eres pour notaires ou

greffier,s:

on appelloit

elere

tout homme leuré, paree que les eccléliafiiq ues étoien t

alors prefque les feuls qui culfent connoilfance des let–

rres. Ces clercs auachés nux Jnges demeuroient ordi–

naírement avec eux,

&

étoient ordioairement du nom–

bre de leurs dome!tiques

&

ferviteurs; c'éroient propre–

rnenr des fecrétaires phltót que des officiers

publics;

Phíhppe le Bel en

r303 , leur défendit de fe fervir de

lcurs clercs pour noraires.

Ces clercs ou notaires étoienr d'abord amovibles

nd

nutttm

du juge: cependant Chopio fur la coOtome de

Paris, rapporre un arrér de l'au

Uf4.

ou ron tro uve

un exemple d'nn greffe , c'étoit celui de la prevóté de

Caen, qui étoit héréditaire, ayanr été donué par H enri

roi d'Angle terre

~

un particulier pour lui

.&

les !ieos ;

ao m oyen de quoi on

jugea que ce greffe étoir nn

patrimoine ou la fi lle avoit parr , qooiqu'ellc ne pfit

pas exercer ce greffe , paree qu'elle le pouvoit faire

exercer par une perfonne inrerpofée: mais obíervel que

ee n'étoit pas un greffe royal, car le roi d'An¡;Ieterre

GRE

l'avoit dooné comme duc de Normandie

&

feigneur

de la ville de Caen.

Daos les cours d'églife, quoiqu'il y etlt alors l¡cau –

coup plus d'affaires que dans les cours féculieres, il n'y

avoir point de

[cribe

ou

greffier

en titre d'<Jffice, tant

on

taifoit peu d'attention

a

cer état . Le chap.

quoniam

extra de prob.

permet au juge de nommer tel (cribe

que bon lu i femblera. pour chnque cau

re.

Philippe le Be! révoqua les aliénalions qui avoient été

faites au profit de plulieurs perlonnes de ces notairies,

écritnres, enregiflremeos, garde des ergiO res,

&e.

aux

DOS

a

vie , d'autres

a

volooté, d'au tres pour un certaio

tems, par voie d'acceníement. Ces kttres fum11 confir–

mées par Philippc

V.

dit

le L ong,

le 8 Mars 1316.

Charles

1

V.

par un mandemen t do 10 N m·emtlre

1322 , ordonoa que les gref!<s feroiem donnés

á

fer·

me; mais

les gretfes n'y (oot défignés que fous le nom

de::

fcriptttrce,

piili,

[cribanite,

mfmoriala

proceffiutm

:

il

parolt que l'oo faifoi t une d1fterencc entre

fcriptu ra:

&

fcribania:;

ce dernier ter me fem ble fe rapporrcr lingu –

lierement

ii

la fonél:ion des comm1s du g rdfe , qoi ne

faifoient que copier, comme fonr au¡ourd'hui les

grcf–

ftcrr

en peau .

Daos une ordonnance de 1327, les

gre/fierr

du ch5-

teler íonr nommés

regiftratores.

Ceux q11i faifoient la fonél;on de

greffierJ

atl parle–

men t étoieot d'abord quaufiés

notaires

ou

clerr

s

,

&

quelquefoi)

clercs~notaireJ

oo

llmanz,enfeJ quin manu

propriri Jcribebant;

on leur donna eufmtc

le nom de

regiftrcurs.

11

n'y avoit d'abord qu'un feul

grcffier

en

chef, qui étoir

le

grrffier

en chef civil : mais comme

il étoit clerc, c'efi-a-dire eccléóafi iqoe,

&

qo'il ne de–

voit pa< figner les jugcmens dans les altaíres cr imine! -

· les , on établit un

g

reffier

en chef cri mine! qui étoit

lai; on établir enfuite un troifieme

grtffier

pou r les pré–

fcntations , qu'on appelloit d'abord

le

rece'IJwr

des

pré-

'

fentntions.

MM. du Tillet ,

gr~tfiers

en chef du parle–

menr, prirent daos la fui te le titre de

commentarienfis,

qu i efi

fynooy me de

•·egiftrator.

Ce n'efi que

dan~

une ordonnance do mois de M ars

1356, falle par Charles V . alors lieutenanr-gtnéral d11

roya ume, qu'il efi parl.é pour la prcm ierc fois

desgref–

fters

&

clercs di! parlement : les grcffus ou e'c•nurcs

desg"ffiers

eo généra l

y

font encore nommés

clergia,

&

il eil dir que les clergies ne feroot plus donoécs

~

fer me,

il

caufe qu e les fermiers

e~igeoienr

des droits

exo1bitans, mais qa'ils fcro nr donnés

a

garde par le con–

feil des gens du pays

&

du pays voihn.

11

ordonna néanmoins le conrraire le 4 Septembre

1357, c'efi-a-d ire que les grefh:s qu'il appelle

fcriptllr.c

fero1eot donaés

a

ferme

&

no n en ga rd<' , paree que,

dit· il, ils rapporteot plus lorfqu'rls font

douné~

en garde;

la dépen íe excede fouvcnt la recotte .

Le roi Jean ayant reconnu l'inconvénient de

~es

baux,

ordonna le

f

D ecembre 136o , que

les clergeries ou

gref!es, tant des bailliages

&

Cénéchauflées royales que

des prev ó rés royales . ne fero ient plus données

a

ferme;

mais que doréna vanr on les donneroit

á

des perlonnes

fuffifantes

&

convenables qui fauro ient les bien gouver–

ner

&

exercer faus grever le peuple .

On voit dans un régle ment fait par ce

m~me

prince

le 7 Avril r 36 r, qu'il y avoit alors au parlement trois

grejfi<rJ

qui lonr nommés

r<giftraeorcs feu grefferii;

íls avoient des gages

&

manreaux dont ils étoietH

p~yés

fur

les fonds affignés pour les gages do parlement.

Daos un autre régl<'ment de la mc;me année, le

g"f–

fter

civil

&

ie

greffier

crimine! du parlemrnt, avec le

rcceveu r des préfentations, fonr compris dans la lific des

notaires ou fecrétaires du roi .

11

y avoit autrefois un fonds defiiné pour payer aux

greffien.

du parlemenr

l'e.~pédition

des arrets. ao rnoyen

de quoi ils les délivroien t gratis; ce qui dura ¡ufqu'au

regne de Charles VIII. qu'un commis du gretti: qui

avoit le fonds defliné ao payemenr de l'expédiuon des

am!ts, s'étant enfui , le roi qui étoit en guerre avec fes

voifins,

&

preifé

d'arg<~t,

lai!Ta payer

les arret& par

les parties; ce qui ne coOtoit d'abord que lix

blanc~

ou rrois fous la piece.

Dans les autres tribonaux, les

grrffiers

n 'étoient totl–

jours appellés que

notairer

oo

clercs

¡ufqu'au tems de

Louis XII. ou les ordonnances leur donnerent le titrc

de

gr~flier,

&

recemieo t des parties un érnolurnent pour

l'expéd1tion des Jugemens .

JI

~'étoir

introduit un abus de donner

a

ferme

les

gref!'es avec les prevótés

&

les bailliages; ce qui fur

défendu d'abord par Charles V

l.

en 1388 , qui ordonna

que les clergies feroient affi:rmées

a

des pcrfonnes qui

oe