14-2
FOR
F O R HU 1R, v. n.
(Vincrie)
c'efi fonner la trom–
pe de t'ort !oin.
F O R J U G E R, v. o. (
'Jt~riJpr. )
lignilie quelque–
fois
dlgt~erpir
un blritage,
quelquefois
ad)11ger.
Dans
les
preuve~
de l'hifioire de Guines,
page
191.
de terres
forjugln
font des terres confifquées. Une ancienne chro –
nique dit, que fut
forjugle
au roi d'Anglcterfe toute la
Gaícogne,
&
toote la terre qu'il avoit au royaume de
France. Dnns le
ch. 'cl.vexxv.
des alliíes de Jérufalem,
les
forjug!s
font des condamnés.
Forjt~ger
J'abfmt,
dans le flyle du pays de Norman–
die, efl quand le Juge forclót le défeodeur défaillam
&
conrumax,
&
le condamne
en
l'ameode:
&
dans l'an–
cienoe coutumc de Bouleoois,
art.
uo.
&
121.
fo r–
jttger,
c'efl Jorfque le feigneur féodal retire 1' héritage
mouvant de
Jui, fau re par fon
v~lfal
d' acquitter
les
droits
,&
devoirs. Cette meme .coutume
&
le ílyle de
Normaodie que l'on viem de citer ufem aufil
indilfé–
remmeot du terme
forjurer. Voyn
J'auteur de la vieille
chroniquc de Flandres,
ch . xxxviij.
&
lxviij.
les con–
flitutions de Sicile,
vulf!.• Neapoiitan"', lib.
l.
tit. liij.
&
lib.
ll.
tit. iij.
&
feq.
( /1)
)
F O R] U R
ou
F O R
J
U R E M E NT ,
C
m.
('}~trifprud.)
c'eQ en Nonn and1e une efpece d'ahdication
&
de délaiffement que l'on faic de quelque chofe.
Forju–
rer le pays
c'tfl ahaodonner le pays
&
fe retirer ailleurs,
comme font les forbannis,
&
forjugés. Dans les anciens
arrets du parlemcnt' il
dl
fonvent fait mention de
forjtt–
rer,
lorfqo'il cll traité des afsuremens.
Forjurer les fa –
l1eurs
cu Hainaut, fignifie
renier les criminels,
&
abju–
rer
tellement leur pttrenté qu'on ne prenne plus de part
a
leurs difti:rends. Cet ufage avoit pris fon origine des guer–
res pr1v6es, daos Jefqu<iles les parens emroient de part
&
d 'autre en faveur de leur pareot ;
&
quand une fois on
avoit
forjurl
un parent, on ne tui luccédoit plus, com–
me il fe voit dans le
ch. lxxxviij.
des lois d'Henri
l.
roi d' Angletérre, publiées par Lamba rd :
Si '{"i' pro ..
pter foridiam ve / caufam aliquam de parentela, fe ve–
lit to/lere
&
eam fori jttraverit,
&
de focie;ate
&
hd!reditate
&
tota illittJ ratione fe .fepar,
e.
JI
étoit au–
trefois d'ufage ell Hainaut, que quand un tn eurtre avoit
é té commis, ou qu'il y avoit en quelqu'un bleiTé grie–
velnent jufqu'a perdre quelque membre'
a
les aotcurs
du délit ou
leurs affillans s' abfentoient ou fe
tenoieot
dnns des lieux francs ,• les parens du cóté du pere com–
me de 13 mere, étoient tenus de
forjurer
les accufés:
Jnais la coOtume de Hoinaur,
<h.
x lv.
abolit ce
forjrt r,
&
défend aux fujets de ce pays d'ufer dorénavant de ccH–
te coúrume.
Forjurer fon blritage,
daos 1' ancie nne coutome de
Normandie ,
ch. x .
c'ell le vendre
&
aliéner . (
/1)
F O
R]
U RE M E N T, (
'}ttrifpmd.)
efl la meme
¡;bofe que
forjur. Voyez ci-de<•ant
F o
R
J
u
R • (
/1 )
F ORLA N E,
f.
f. forre de dan fe commune
ii
Ve-
nifé, for-toot parmi les gondoliers. Sa mefure efl
a·} ;
elle fe bat gaiement,
&
la dan fe ell autli fort gaie. On
l'appelle
Forlane,
paree qu'elle a pris naiffance dans
le
Friou) , donr les habitans s'appellent
Forlans.
(S)
F O R L
1,
(
Glog.) Forum Livii,
fur la route que
Jes Romains oommoient
'Voie flaminia¡ne;
ancienoe pe–
tite ville d' ltalie dans la R omagne, avec un évecbé
fu ft'ragant de Raveone . Cene v¡lle fut appellée
For-um
Livii,
paree qu'elle fut fondée 2.08 ans avant J . C .
par Marcos L ivius Salinator, aprcs avoir vaincu Aídru–
bal fur
le Metauro. Elle fut aggrandie par L ivie fem–
me d' AuguOe; d'ou vient qu'elle e(l fouvent
oomm~e
/...ivia
dans les auteurs . A pres la eh Ote de l'empire ro–
main, elle fe gouverna en république,
&
a eu enfuite
divers ma\tre s,
Ce
loo les révolutioos de 1'1 talie. En fin
ceue vi!le e
U
revenue au faint- liége fClos le poutilicat
de
J
ules
\l.
On
y
comproit en
1
f79 plus de
vi~t
milie habitans; 3-préfenr elle n'en
~
pas dix mil le. El–
le efl fituée daos
UD
terrcio fain
&
fertilc,
a
quatre
lieues S. E . de Faen:¡.a, huir N . de Ravenne, dix -buit
N. E. de Florence .
L ongit.
3fd,
10'.
lat.
44d.
1'¡'.
fuivant 1¡: P . Riccioli.
( D. '}.)
FORLO NGER, v. n.
(Vinerie)
prendre un
grand pays
&
fortir du canteo: on c,lit le cerf
forhn–
ge,
quand
il
a bien de !'avance fur les chicos .
• FORMAL ISTES, Cm . pl.
(
Gram.)
oo
doone ce nom
a
des hommes minutieox dans Jears pro–
~édés
, qui connoifsent tomes
les perites
lois de
la
~ienféance.
de la fociété, qui
y
[om
féverement affujer–
tls,
&
qm ne pcrmettent Jamais aux autrcs de s'en é–
c¡mer. Le
formalijle
fair exaélemen t le tems que vous
pot¡vn Jailler eJJtre la vilite qu'il vous a faite,
&
cell~
FOR
que vous avez
a
luí rcndre;
¡¡
vous atlend
tel jour,
ii
tellc heure:
li
vous
y
manquez ,
il fe croit négligé
&
il s'ofti:ofe.
11
ne faut qu'uo hommc enmme celui-
13 pour embarratJor, contraindre
&
r<froidir toure une
compagrtie. 11 ell toujours fur le qoivtve,
&
iJ
y
tieot
les autres;
il
a tan t de petits ¡ougs qu'il porte avec
u~
ne cfpcce de foumifilon religieu[e, que ¡'ai de la peine
¡,
co mprendre qu' iJ ait la moindre notion des grandes
qualités ft¡cialcs. 11 n'y a ríen qu¡ répugne tanr aox a–
mes limpies
&
droites , que les
formalttis;
comme el–
les fe rendenr
:l
elles·memes un témoignag< de la bien–
veillance qu' clles po rtem :\
tous les hommes, elles ne
fe
tourmentent guere
á
momrer ce fentiment qui leur
eO babituel., ni
a
le
dém~ler
daos les autre s. Les
for–
malhll
en quelque genre que ce foit, donnent, ce me
fem blc, un air de méfiance,
&
a
cclui qui les obfer–
ve,
&
ii
celui qui les exige.
FORMA L 1TE , (
L ogique
.)
Voya.
M o o
E
&
MoDtFICATIO"' .
F O R M A L 1TE' , fubll. f.
(Mora/e.) Voy. ci·def•
fus
F
o
R M A L 1S T E S •
FORMAL
1 TE'S,
f.
f. pl. (
'}ttrifpr.)
font de cer–
taines claufes ou certaines condicions , dont
les aélcs
doi \•e111
ttre revctUS pour
~tre
valables .
,
L es aél:es fous feing privé ou devant notaires, entre–
vifs ou
á
caufe de mort, les procédures
&
JUgemeos,
font chacun fUJ C!S
a
de certaines
formafitiJ
.
On en diflingoe de qoatre Cortes ;
favoir celles qoi
babiliten t la perionne, comme l'aotorifation de la fem–
mo por fon mari,
&
le confenremem do pere de fa mil–
le dans 1' obligation que contraéle le fils de famille;
celles qui fervent
a
reodre J'aélé parfait , probant
&
au–
thenrique, qu'on appelle
for malitis
extiri.11r<~,
com–
me la lignature des parties , des témoin,
&
du nota're;
d'aotres auffi extérieures qui Ce¡venr
ii
afsurer l'exécu–
tion d'un aéle, lequel quoiqoe parfait d'ailleors, oe le–
reir pas exécuté fans ces
for malités ,
comme fonr l'in–
liouation
&
le centróle: eniin il
y
en a d' autres qui
font intérieures, o u de la fu bOanée de l'aéle ,
&
fans
leíquelles o n ne peur difpofer des biens, comme 1' in–
Oitulion d' un béritier daos un teOamen t en pays de
droit écrit, l'obligation o
u·
font les peres daos ces me–
mes pays, de lai!Ter la lég icime
á
leors enfans
ii
titre
exprcs d'inllirution.
Les
formalitéJ
qoi
toucheor la perfonne
fe reglcnt
par la loi ou coOtume du domicilc : celles qui
too–
chent l'aél:e fe reglent par la loi du lieu ou il elt paí–
fé, íuivant la maxime
locus regit aElum:
celles qui
touchem les biens fe regl en t par la loi du
lieu ou ils
fon1 litués; on peut mettre l'io(Jnuation dans cette der–
niere clafse.
11
y
a des
formalitb
eiJentielles
&
de rigueur, dont
l'obfervarion
di
prefcrite par
la loi
a
peine de nulli1é
de l'aél:e, comme la lignature des parties, des témoius
&
du ootaire.
Mais il
y
a auffi d'aotres
formalitb
ou formes qui,
quoiqoe fuivies ordinairemcRI, oe font pas abf<•lumen t
nécetJaires,
a
peine de nullité;
telles que lont la pi
u–
pan des claufes de llyle des greffiers , notaires , buif–
ficrs, qui peuvent étre fuppléées pard'autres termes é–
quipolens'
&
meme quelques·unes eue emieretnelll o–
m ifes fans que l'aél:e en loit moins valable.
Voy. ci -a –
prts
F
o
R M E •
( A
)
F O R - MAR 1A G E
ou
FE U R - MAR 1A–
G E, (
'Jurifpr.)
efl le mariage qu'un homme ou fcm–
me de coodition fer vile, contraéle fans la per tlllffion de
fon feigneur, ou me me avec fa permiffion, lorfque le
¡nariage ell cootraél:é avec une perfonne franche , ou
d'une nutre feigncude
&
jullice que celle de foo fei–
gneur' ou hors la terre Íujette
a
fon droit de maio–
morte .
Ce mariage elt aln(¡ appellé en franc;ois
&
daos la
baffe latinité ,
foris maritagittm, eo
q~tod
fit foraJ
~·el
foris.
Qoelquefois par le terme de
for
·
mariage
on entend
l'ameode pécuoiaire que le ferf ou mam mortablc doit
a
Con feigneur pour
s'~tre
ainli marié.
Poyez:.
Ducan-
ge, au
mo~ Fo~is·maritagi11m.
.
En
c~rtams
heux le feigneur a drott de preodre pour
for·mana¡re,
la moitié, le tkrs , ou aotre portian des
biens de celui qui s'ell marié d une perfonne d'une nu–
tre coodition, o u d'uoe autre feigncurie
&
¡ollice. Ce
droit cfl díl au feigneur , qooique (ou ferf cu m aio–
monable lui ait demandé coogé
l!i
permiffion poor fe
maner;
il
évne feolemenr par ce moyen l'amende de
foixaote feas oo aotre fomme, fuivant 1' ufage qu' il
au-