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14-2

FOR

F O R HU 1R, v. n.

(Vincrie)

c'efi fonner la trom–

pe de t'ort !oin.

F O R J U G E R, v. o. (

'Jt~riJpr. )

lignilie quelque–

fois

dlgt~erpir

un blritage,

quelquefois

ad)11ger.

Dans

les

preuve~

de l'hifioire de Guines,

page

191.

de terres

forjugln

font des terres confifquées. Une ancienne chro –

nique dit, que fut

forjugle

au roi d'Anglcterfe toute la

Gaícogne,

&

toote la terre qu'il avoit au royaume de

France. Dnns le

ch. 'cl.vexxv.

des alliíes de Jérufalem,

les

forjug!s

font des condamnés.

Forjt~ger

J'abfmt,

dans le flyle du pays de Norman–

die, efl quand le Juge forclót le défeodeur défaillam

&

conrumax,

&

le condamne

en

l'ameode:

&

dans l'an–

cienoe coutumc de Bouleoois,

art.

uo.

&

121.

fo r–

jttger,

c'efl Jorfque le feigneur féodal retire 1' héritage

mouvant de

Jui, fau re par fon

v~lfal

d' acquitter

les

droits

,&

devoirs. Cette meme .coutume

&

le ílyle de

Normaodie que l'on viem de citer ufem aufil

indilfé–

remmeot du terme

forjurer. Voyn

J'auteur de la vieille

chroniquc de Flandres,

ch . xxxviij.

&

lxviij.

les con–

flitutions de Sicile,

vulf!.• Neapoiitan"', lib.

l.

tit. liij.

&

lib.

ll.

tit. iij.

&

feq.

( /1)

)

F O R] U R

ou

F O R

J

U R E M E NT ,

C

m.

('}~trifprud.)

c'eQ en Nonn and1e une efpece d'ahdication

&

de délaiffement que l'on faic de quelque chofe.

Forju–

rer le pays

c'tfl ahaodonner le pays

&

fe retirer ailleurs,

comme font les forbannis,

&

forjugés. Dans les anciens

arrets du parlemcnt' il

dl

fonvent fait mention de

forjtt–

rer,

lorfqo'il cll traité des afsuremens.

Forjurer les fa –

l1eurs

cu Hainaut, fignifie

renier les criminels,

&

abju–

rer

tellement leur pttrenté qu'on ne prenne plus de part

a

leurs difti:rends. Cet ufage avoit pris fon origine des guer–

res pr1v6es, daos Jefqu<iles les parens emroient de part

&

d 'autre en faveur de leur pareot ;

&

quand une fois on

avoit

forjurl

un parent, on ne tui luccédoit plus, com–

me il fe voit dans le

ch. lxxxviij.

des lois d'Henri

l.

roi d' Angletérre, publiées par Lamba rd :

Si '{"i' pro ..

pter foridiam ve / caufam aliquam de parentela, fe ve–

lit to/lere

&

eam fori jttraverit,

&

de focie;ate

&

hd!reditate

&

tota illittJ ratione fe .fepar,

e.

JI

étoit au–

trefois d'ufage ell Hainaut, que quand un tn eurtre avoit

é té commis, ou qu'il y avoit en quelqu'un bleiTé grie–

velnent jufqu'a perdre quelque membre'

a

les aotcurs

du délit ou

leurs affillans s' abfentoient ou fe

tenoieot

dnns des lieux francs ,• les parens du cóté du pere com–

me de 13 mere, étoient tenus de

forjurer

les accufés:

Jnais la coOtume de Hoinaur,

<h.

x lv.

abolit ce

forjrt r,

&

défend aux fujets de ce pays d'ufer dorénavant de ccH–

te coúrume.

Forjurer fon blritage,

daos 1' ancie nne coutome de

Normandie ,

ch. x .

c'ell le vendre

&

aliéner . (

/1)

F O

R]

U RE M E N T, (

'}ttrifpmd.)

efl la meme

¡;bofe que

forjur. Voyez ci-de<•ant

F o

R

J

u

R • (

/1 )

F ORLA N E,

f.

f. forre de dan fe commune

ii

Ve-

nifé, for-toot parmi les gondoliers. Sa mefure efl

a·} ;

elle fe bat gaiement,

&

la dan fe ell autli fort gaie. On

l'appelle

Forlane,

paree qu'elle a pris naiffance dans

le

Friou) , donr les habitans s'appellent

Forlans.

(S)

F O R L

1,

(

Glog.) Forum Livii,

fur la route que

Jes Romains oommoient

'Voie flaminia¡ne;

ancienoe pe–

tite ville d' ltalie dans la R omagne, avec un évecbé

fu ft'ragant de Raveone . Cene v¡lle fut appellée

For-um

Livii,

paree qu'elle fut fondée 2.08 ans avant J . C .

par Marcos L ivius Salinator, aprcs avoir vaincu Aídru–

bal fur

le Metauro. Elle fut aggrandie par L ivie fem–

me d' AuguOe; d'ou vient qu'elle e(l fouvent

oomm~e

/...ivia

dans les auteurs . A pres la eh Ote de l'empire ro–

main, elle fe gouverna en république,

&

a eu enfuite

divers ma\tre s,

Ce

loo les révolutioos de 1'1 talie. En fin

ceue vi!le e

U

revenue au faint- liége fClos le poutilicat

de

J

ules

\l.

On

y

comproit en

1

f79 plus de

vi~t

milie habitans; 3-préfenr elle n'en

~

pas dix mil le. El–

le efl fituée daos

UD

terrcio fain

&

fertilc,

a

quatre

lieues S. E . de Faen:¡.a, huir N . de Ravenne, dix -buit

N. E. de Florence .

L ongit.

3fd,

10'.

lat.

44d.

1'¡'.

fuivant 1¡: P . Riccioli.

( D. '}.)

FORLO NGER, v. n.

(Vinerie)

prendre un

grand pays

&

fortir du canteo: on c,lit le cerf

forhn–

ge,

quand

il

a bien de !'avance fur les chicos .

• FORMAL ISTES, Cm . pl.

(

Gram.)

oo

doone ce nom

a

des hommes minutieox dans Jears pro–

~édés

, qui connoifsent tomes

les perites

lois de

la

~ienféance.

de la fociété, qui

y

[om

féverement affujer–

tls,

&

qm ne pcrmettent Jamais aux autrcs de s'en é–

c¡mer. Le

formalijle

fair exaélemen t le tems que vous

pot¡vn Jailler eJJtre la vilite qu'il vous a faite,

&

cell~

FOR

que vous avez

a

luí rcndre;

¡¡

vous atlend

tel jour,

ii

tellc heure:

li

vous

y

manquez ,

il fe croit négligé

&

il s'ofti:ofe.

11

ne faut qu'uo hommc enmme celui-

13 pour embarratJor, contraindre

&

r<froidir toure une

compagrtie. 11 ell toujours fur le qoivtve,

&

iJ

y

tieot

les autres;

il

a tan t de petits ¡ougs qu'il porte avec

u~

ne cfpcce de foumifilon religieu[e, que ¡'ai de la peine

¡,

co mprendre qu' iJ ait la moindre notion des grandes

qualités ft¡cialcs. 11 n'y a ríen qu¡ répugne tanr aox a–

mes limpies

&

droites , que les

formalttis;

comme el–

les fe rendenr

:l

elles·memes un témoignag< de la bien–

veillance qu' clles po rtem :\

tous les hommes, elles ne

fe

tourmentent guere

á

momrer ce fentiment qui leur

eO babituel., ni

a

le

dém~ler

daos les autre s. Les

for–

malhll

en quelque genre que ce foit, donnent, ce me

fem blc, un air de méfiance,

&

a

cclui qui les obfer–

ve,

&

ii

celui qui les exige.

FORMA L 1TE , (

L ogique

.)

Voya.

M o o

E

&

MoDtFICATIO"' .

F O R M A L 1TE' , fubll. f.

(Mora/e.) Voy. ci·def•

fus

F

o

R M A L 1S T E S •

FORMAL

1 TE'S,

f.

f. pl. (

'}ttrifpr.)

font de cer–

taines claufes ou certaines condicions , dont

les aélcs

doi \•e111

ttre revctUS pour

~tre

valables .

,

L es aél:es fous feing privé ou devant notaires, entre–

vifs ou

á

caufe de mort, les procédures

&

JUgemeos,

font chacun fUJ C!S

a

de certaines

formafitiJ

.

On en diflingoe de qoatre Cortes ;

favoir celles qoi

babiliten t la perionne, comme l'aotorifation de la fem–

mo por fon mari,

&

le confenremem do pere de fa mil–

le dans 1' obligation que contraéle le fils de famille;

celles qui fervent

a

reodre J'aélé parfait , probant

&

au–

thenrique, qu'on appelle

for malitis

extiri.11r<~,

com–

me la lignature des parties , des témoin,

&

du nota're;

d'aotres auffi extérieures qui Ce¡venr

ii

afsurer l'exécu–

tion d'un aéle, lequel quoiqoe parfait d'ailleors, oe le–

reir pas exécuté fans ces

for malités ,

comme fonr l'in–

liouation

&

le centróle: eniin il

y

en a d' autres qui

font intérieures, o u de la fu bOanée de l'aéle ,

&

fans

leíquelles o n ne peur difpofer des biens, comme 1' in–

Oitulion d' un béritier daos un teOamen t en pays de

droit écrit, l'obligation o

font les peres daos ces me–

mes pays, de lai!Ter la lég icime

á

leors enfans

ii

titre

exprcs d'inllirution.

Les

formalitéJ

qoi

toucheor la perfonne

fe reglcnt

par la loi ou coOtume du domicilc : celles qui

too–

chent l'aél:e fe reglent par la loi du lieu ou il elt paí–

fé, íuivant la maxime

locus regit aElum:

celles qui

touchem les biens fe regl en t par la loi du

lieu ou ils

fon1 litués; on peut mettre l'io(Jnuation dans cette der–

niere clafse.

11

y

a des

formalitb

eiJentielles

&

de rigueur, dont

l'obfervarion

di

prefcrite par

la loi

a

peine de nulli1é

de l'aél:e, comme la lignature des parties, des témoius

&

du ootaire.

Mais il

y

a auffi d'aotres

formalitb

ou formes qui,

quoiqoe fuivies ordinairemcRI, oe font pas abf<•lumen t

nécetJaires,

a

peine de nullité;

telles que lont la pi

u–

pan des claufes de llyle des greffiers , notaires , buif–

ficrs, qui peuvent étre fuppléées pard'autres termes é–

quipolens'

&

meme quelques·unes eue emieretnelll o–

m ifes fans que l'aél:e en loit moins valable.

Voy. ci -a –

prts

F

o

R M E •

( A

)

F O R - MAR 1A G E

ou

FE U R - MAR 1A–

G E, (

'Jurifpr.)

efl le mariage qu'un homme ou fcm–

me de coodition fer vile, contraéle fans la per tlllffion de

fon feigneur, ou me me avec fa permiffion, lorfque le

¡nariage ell cootraél:é avec une perfonne franche , ou

d'une nutre feigncude

&

jullice que celle de foo fei–

gneur' ou hors la terre Íujette

a

fon droit de maio–

morte .

Ce mariage elt aln(¡ appellé en franc;ois

&

daos la

baffe latinité ,

foris maritagittm, eo

q~tod

fit foraJ

~·el

foris.

Qoelquefois par le terme de

for

·

mariage

on entend

l'ameode pécuoiaire que le ferf ou mam mortablc doit

a

Con feigneur pour

s'~tre

ainli marié.

Poyez:.

Ducan-

ge, au

mo~ Fo~is·maritagi11m.

.

En

c~rtams

heux le feigneur a drott de preodre pour

for·mana¡re,

la moitié, le tkrs , ou aotre portian des

biens de celui qui s'ell marié d une perfonne d'une nu–

tre coodition, o u d'uoe autre feigncurie

&

¡ollice. Ce

droit cfl díl au feigneur , qooique (ou ferf cu m aio–

monable lui ait demandé coogé

l!i

permiffion poor fe

maner;

il

évne feolemenr par ce moyen l'amende de

foixaote feas oo aotre fomme, fuivant 1' ufage qu' il

au-