4-
80
E
Atl
P
cet efle t on délaye
&
1'011
bat de la
farin~
avec des
jaunes d'ceuf & du fel, & I'on roule les vlandes dans
cene pate liqu ide.
,
EMPAT URE,
f.
f.
(Mar;ne) .
On .nomme
~inli
dans un vai{feau, la ¡OnalOn de deu. pleces de
bois mifes
11
c/'¡té I'une de I'autre .
(Z)
.
*EMPAUMER, v .
aa. .
t.'/'me de Paumler;
c'ef!
recevoir une baile fur le mlheu de fa raquene,
c'ef!-a-dire de la maniere la plus favorah le pour la ren–
voyer avec le plus de vite{fe
&
le m oios de force. On
:1
tran fporté
ce
mot de la .paume daos .Ia fociété ,
&
)'on dit
empat/mer 1me alfalre,
pour la falfir
&
la pou[–
fer a
vec
chaleur.
E
11 P A U M
E
R L A V
o lE,
(Vlner;e)
e'eCl prendre
la voie.
E
M P A U M U
RE,
f.
f.
(Veney;e)
c'eCl le haut
de la lete du cerf
&
du chevreuil, qui eCl large
&
ren–
verfée ou il y a trois ou quatre andouillers au plus
pour
I~s
cerfs de dix cors
&
les vieux chevreuils, ear
les jeunes n'en ont pas.
E
M
P
E
C
H
E'E, adj.
(Mar.)
On dit
l/m manl1Ju–
vre empéeh€e,
lor[qu' elle eCl cmbarra{fée
&
ne peut
joüer comme il faut ,
(Z)
E
M
PE CHE
M
E N T,
f.
m .
(JfJr;fpr.)
fign ifie
I'op–
pofition
ou
l'obflacle
a
quelque chofe, proveuant du fait
de quelqu'un, comme une faifie; ou de quelque cir–
conflance , lelle que la paren té en degré prohibé , qui
fai t un
empechement
de mariage .
(11)
E mp€chemelZt de Mar;age
fe prend ordinairemeot
pour une caufe qui empeche qu'un mariage foit va–
lablement comraa é entre eertaioes perfonnes. Quelque–
fois on entend par-Ji
JlofPofit;on
que quelqu'un forme
ii
la célébration du
manag~.
Les cau fes ou
empéehemem
de mariage [ont fonMes
les unes fu r le droit naturel, d'au tres fue le droit
ci–
vil , d'au tres
[ur
les lois eccléfiaCliques approuvées par
le fouverai o.
C~efl
le droir naturel qui a fail m ettre au nombre
des
émpechemetu
de mariage, l'erreur de perfonne, la
violence
&
I'impui{fance ,-
&
la pareOlé en ligne di–
rea" .
'efl aum par une conféquence du droit natu–
rel, que I'on a défendu le m ariage eOlre ceux qui [ool
parens au premier degré eo collatéeale.
La défeofe de fe marier dans les degrés plus éloi–
gnés , a d'abord été fai re par I'empereur Théodofe, eo–
tre les enfans des freres
&
fceuls; l'E glife I'a enfuite
étcod lle jufqu'au [eprieme degré;
&
eofin le concile de
Latrao, tenu fous lnnocenr
111.
en
1215',
I'a réduite
au quatrieme degré.
. L es
empechemens
qui procedent des vceux folennels
ou des ordres facrés. fonr puremeot eccléfiafiiques, de
meme que celui de parenré au troifieme
&
quatricme
degré ,
&
celui de I'affinité fpiri tuelle.
L' églife latine a déclaré n11ls les mariages des prc–
tres
&
des religieux; loi qui
a
été confi rmée par les fon–
verains.
L'empéchement- qui
nait du !ien conjuga l, qui em–
peche de contraaer mariage avec une autre perConne ,
laor que le premier mariage CubliCle, efi fondé fur la
loi
de jure canon.
qui a rétabli le m ariage [uivant [a
"rem iere ioflirur ion.
Enli n
I'empéchement
qui nait de la diverlité de cul–
le; ce qui, fuivant le droit canonique , De s'appliquoit
qu'au mari:lge eon traaé entre ul) chrétien
&.
une in–
ndele, a été érendu par une ordonnance de L ouis
X IV.
ii
ceux des C atholiques avec les CalviniCles.
011
difiiogue deux Cortes
d' empéchemens
de mariage ,
fav oir les
tmpéchemenI dir;mans,
&
les autres appellés
empé.hemens
feulement,
empechans
ou
proh;bit;fs .
Empichemem dir;man¡ ,
(ont les caufes qui non-feu–
lement empechenr
U1l
mariage non fair d' erre con–
traaé, mais encore qui le font déc1arer nul, au cas
qu'il m t déja contraaé.
Ces Cortes
d'empEchemens
Cont:
1°.
V erreur ou la furprife par rappor!
a
la perfonne
que I'on a époufée, c'efl-a-dire
ti
on l'a époufée croyaut
~~l épo~rcr
une autre; mais fi I'erreur ne combe que fur
1
qua~J[é,
la fortune ou la vertu, elle ne délruit pas
e
~~af1ag~
.
co d: .SulVant le droir canon, s'il y a eu erreur [ur la
bren
altJ~n
de la perfonne , c'cfi-a;dire
fi
un homme
Ii–
lutioo
S~Uré
,!ne erclave, il peur demander la di{fo–
en France
~~a~le;,
tnais
~e
principe n'eCl pas d'ufage
30.
Les'
vceu~
r.
n
y
a pOlOr d'efelaves .
dre religieux
ron~lennels
de chafieté faits Clan s un or–
de mariage ' 'mais Icencore
D
un
empéchement d;r;mrmt
,
vceu Irnplc de chafleté, ou de
E M P
fai re profe ffi on dans quelqu'ordre religieux, n'efl qu'un
empéchcmC1Jt
prohibitif,
&
nou pas
d;r;mant.
4°.
L es ordres facrés de prc trife, diaconal
&
fous–
diaconat font auffi de
empéehemens d;r;mans .
jO.
11'
en efl de meme de la pl renré en ligoe direae
indéfin imenr;
&
de la parenté en ligne collatérale juf-
qu'au quarrieme degré inclulivement.
.
6°.
Valliance ou affinité légitime, taot en direae
que coIlatérale forme un
empéehement d;r;mant
au
m eme degré
q~e
la parenté; mais l'affioité qui nalt
d'un commcrce illégitime, '
l1e
for m e
d'empéehement
que jufqu'au [econd degré inclufivement.
7°.
L'affiniré fpirituelle qui [e forme. par le
bapt~me
eotre la perfonne baptifée
&
fes parrelO
&
marreme ,
de m eme qu'enrre le parrein
&
la mere, entre la mar–
reioe
&
le pere de I'enfaor baptifé, entre la perfonne
qui baptiCe
&
celle qui re¡;oit le bapteme,
&
les pere
&
mere de I'enfanr baptifé , efi entre ces perfonnes
un
empéehement d;rima/1t,
de m eme que I'affinité na-
lurelle .
'
8°.
L'adoption formoit chez les R omai ns une al–
liance légale qui produifoir un
empéehement d;r;mal1t ;
mais elle n'a pas le meme eft"et en Fraoce.
. 9°. 11
na'it un autre
empéehement d;rimant·
de l'hon–
neteté publique , lcqu el coor,f1e en ce que I'on ne peut
épou fer aucune parente en lig ne direae de celle que
1'011
a fiancée valablern cnr, ni une parente au prem ier
degré de la ligne cúllalérale;
&
vice v er[t;
pour la fi an–
cée a I'égard des freres de fon fiancé.
On m er auffi dans la m eme claffe
1'empéehement
que
forme un mariage célébré, mais non confommé , foit
qu'une des parties décede avant la confommation, o u
qu'elle fa{fe des vceux de religion avallt la confomma–
lion, o u qu'il y air caufe d' impui{fance;
&
I'em¡léehe–
ment
qui nait d'un tel mariage , s'étend , comme ce–
lui de la parenté , j ufq u'au quatrieme degré inclufil'e–
m enl .
10° ,
L'adultere
&
I'homicide forment dans rrois cas
¡'empéehement dir;mant,
appellé
;mpedimentum cr!mi–
n;s;
ravoir,
1°.
quand un des conj oints commer adul–
tere avec une autre perfoone,
:t
laquelle il promet de
l'époufer apres le déces de I'autre conjoint; ou s'il
y
a eu un fecond mariage confommé ave
e
,9uelqu'un qui
étoir .déja marié; car ourre que ce m ariage efl nu l ,
il
ne peut elre réiréré apres le déees du premier conjoint .
Une fimple prome{fe de mariage, dans ce
C¡¡S,
opere
le meme effet.
2.°.
Quand un des conjoinrs qui a fait
m ourir I'autre, épou(e une per[onne qui
a
eu par! a
l'homicide .
3°.
Q uand le mari fait mourir fa femme,
avec imemion d'en époufer une aurre avec laquelle il
a eu un commerce illicite .
JI
0 .
L a diverfi lé de rcligion qui fe trou ve entre les
chrériens
&
les infi deles, eCl, fu ivant le droil commun,
un
empéchement d;r;mant ,
lorfque eetle diverfité de
religion a précédé le m ariage.
12°.
L 'Eglife a aum touJou rs défendu les m ariages
entre les catholiq ues
&
les hérétiquc s , fans néanmoios
les déclarer nuls ; mais en France" on l'édit dn mois
de N ovembre
1680
déelare ces mariages non valable–
menr contraa és, on doil renir qu'i1 y a dans ce cas
un
empéehement d;r; mant.
13°·
L a violence
&
la cruinre , capable s d'ébranler
une perfonne ferrne, forment un Cemblable
emp<chc-
~
ment ,
le mur iage étant nul 10rCqu'il n'y a point de
confenlemcnt libre·.
. 1.4°.
Un autre
empéchement c/;rima11t
qu~
efl de droit
dIVJn, c'eCl lorfqu 'il y
a
un premier mariagc fubfil1anr '
ce que les CanoniClcs. ' défi gnent par le terme de
I;ga~
me;; .
1 jO.
V impuiU'ance perpétuelle, foit du mari ou de
la
femme, dOn! la caufe fu blifloir au rcms de la célé–
.
b~atJon
du m ariage, /orment eneore un
empé&hement
d'r/mant.
16°.
Le défaur de puberté de la par! de I'un ou
['autre des conjoims , rend pareillemcnr les mariages
nuls.
17°.
Depuis le cODcile de Trente,
&
les o rdonnan–
ces du royapllÍe qui en om adopté la difpolition un
mari, ge e1and cfl in efl nul, c'eCl-a-d ire lorfqu'il
~'efl
pas célébré par le propre curé , en préfence des parties
&
des rémoios .
18°.
Enfin le rapt de violence ou de [éduaioo font
des
t mpéchemens' d;r;mans ,
a moins que la perfonne
ravie n'air depu is réhabilité le m ariage par un confen–
teme!1t
volonrai~e,
donné en préfence du propre curé
depms que la vlolence o u la féduaio[] a ce{fé.
Il
Y a' ccttains
emphhemens d;r;ma/1S
dotll on n'ac–
cor-