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372-

ELA

le

les corrigera infenfiblement,

&

il~

n'en

fe~ont

.que

plus foigneux

a

fe lonformer au deta de

~eIUl .

qu, les

guide

&

qui les conaUil . E lle eq encore .

[res-uII.le

pour

remédicr au vice du cheval ramlOgue qu,

,re

re[,e!.l[ ou

fe dérobe pour prendre la vol[e a,"am qu ,1 en a,[ é[é

follicilé;

elle

fixera de pl us, elle

a(f~rera

CCOI

dOn! !es

crou pes fOn! legeres ou fauífes , qu, .ne, ,

veul~m

POlO!

c onfeDlir

a

la ferme[é des hanches, qu, s

e/argifJent

[rop

du derriere fur la vol[e, qui fe panchen! en

i /argijJant

les jambes

~olléri~ures

&

en l:s jetta!l! en-de?ors,

.&

'lui loumen! ,mpal,emment

&

d eux-memes. L

lIargif–

¡ emene

du derriere en etfe[ ne confi(le que dans la prom–

p ,ilUde avee Jaquelle les hánches fuient du có[é oppo–

:i

celui (ur leq uel auroi[ élé mil

&

tourné le devan[:

or en relOurnan! fur le champ le devam du có[é ou la

croupe el! pr.![c

¡¡,

fe jetter, Ics uns

&

les autres per–

dronr incontellablemem la mauvaife habi[ude de falfilier

de ceHe fOrle le [errein,

&

on les réduira aux plus gran·

des jullelfes. Soume[[re ainli les chevaux, c'e(l les vain–

cre véri[ablement par ar[ ;

&

cene méthode e(l fans dou–

le préférable

11

celle de n'employer que la d.ure[é

&

les chft[imens ; d'au[ant plus que

Ii

nous

Elargiflon¡

avec

trop de rigueur !'animal, il fe jette, iJ ne conf. rve ni

proportion ni mefure , il obéi[ avec fougue

&

avec pré–

cipila[ion, il dérobe I'épaule

&

fui[, comme lorfque

notls le re[récilTons brufquemen[', il romp[ fon air, il

perd fa cadence

,il

porte foudainement fa croupe ti fOrt

en-dedans, qu'¡¡ ferre la volte en allam [rop large de

devan[

&

pre[que de travers aiuli que s'iI é[oi[ emier.

E largir;

celle expreffion el! encore en ufage en par–

Ianr de la poli tinn des jambes de l'animal en aél:ion.

T tllHe, les fois que dans un mouvemell,[ quelconque

les ¡ambos de devan[ fom obligées de fe joindre

&

de

fe rapprocher cornrne quand il chevale, qu'¡¡

tou~ne,

&e.

IlOUS difons qu'¡¡ ell

é1argi .

Un

principe con(lan!,

&

qui ne fouffre aucune excep,ion, e(l celui dOn! nous

av ons touS les ¡ours des preuves fous nos yeu x ; le der–

riere De peul erre re[réci que le devan! nl!

s'é1argijJe ,

&

il ne peu[ erre

élargi

que ce rnerne devant De

le

re–

IrécilTe. La raifon de celle néceffi[é

indif~fable

fe dé–

cou vre biell-[ót,

&

a

la feule iofpeétion de la (lruéture

du cheval .

(e)

E

LAR

G' R,

v. palT.

(Marine.)

un

vaifJeau ¡'élar–

g it,

fe di[ quelqoefois pour tignilier qu 'il prend le lat–

ge,

&

fai[ rOUle foil pour joindre un autre vailteau, ou

pGur le fu ir .

(Z)

ELARGISSEMENT, E LAR GIS

S U–

RE, fy non, augmen[a[ion de largeur . On di[

l'é/argif–

r~ment

d'tt1':c mai{on,

I'ilargiffement

d el

rueJ;

mais

1-

largijJure

o'en uti[é qu'en parlam des meubles

&

des

v ett!mens:

j'élargiffrtre d'un

rideall,

dJune chemife , d'un

j ufle-au-corpI. "Arei"e de

M .

/e

eh.va/ier

DEl

A U -

e o u

R T .

"

ELARG'SSEMENT, f. m .

(Jurifprud. )

e(lla

li–

berté que l'on donne

a

un prifonoier de fortir de pri–

fon .

• On di(lingue deux fortes

d'é/argiffemcnI;

Cavoir ;

1',–

largijJement dlfinitif,

&

I'é/argijlement provifoire,

qui

n'en fair qu'a la charge par le prifonnier de fe repré.

feDler dans un cenain [ems.

La décJara[ion de Charles

VI.

du

20

Avril

140 2

. défe nd

a

[OUS

officiers du roi

&

au[res perfonnes,

d'é~

largir

ou faire

é/argir

aucun prifoDnier délenu par or–

donnance de ju(lice , fous pré[ex[e d'aucun commande–

m em du roi;

a

moins qu'¡¡ n'y ait des leures pa[eDles

fcell ées du grand fceau,

&

que la partie

&

le mioiflere

public ne foie n[ oüis.

'

11

ya néanmoins quelque di(liDél:ion

¡¡

faire entre

1'. _

largijJement

des prifoDniers pour denes,

&

celui des pri–

fonDiers pour crime .

Les prifonniers pour delles peuvent etre

llargis

fur

ol~ux

for;nma[ions fai[es, a ditférens jours. aux créan–

c,ers qOl [eroO[ en demeure de fouenir la nourri[ure au

prif?nnie r ;

&

trois jours apres la feconde fomma[ion

le ¡uge pouera ordonner l'

élargifl"emeu& ,

partie

préfeDt~

ou :üemem appellée: c'e (l la difpofi[ion de ¡'ordonnan–

ce

,c

1670,

tie x v iij. arto

24.

~

art o

1.

de la déclara[ioo du

ro

lanvier

1680 ,

a

de–

~~~ é'~bh

que quand les caufes de I'emprifonnement

fcomn

ee tent pas deux milIe livres ,

il

n'c(l pas befoin de

la mns ' le p'c, .

'l' .

défau[ de

' r.

r~

onorer peur, apr"s a qUl07.ame du

des

priron~on.l~~~on,

préCenter requ e[e nu commifiaire

le

commifl~i

a e e[ d'obtetiir fon

ilargijJemene,

mais

que la reqUe:: fie. peut

lIargir

de fon autori[é ;

il

fau!

lervienne un ·u

~It

rapporlée en la chambre,

&

qu'¡¡ io–

tion fai¡

condofir:en~.

k

e préambulc de ceue Melara-

qu e e c(l en faveur du prifpnoier;

ELA

qu'ainft

il

p~ut

avant les quinze jours

demande~

fa liber–

lé, e11 faifanr deuK fommations, conformérnelll

a

l'or–

donnance.

Celui qui a é[é

tlargi

(aute de payemenl dc fes ali–

mens, ne peu[ plus erre emprifonné

a

.la requete du '!le–

me eréaDcier, afio de punir la dure[e de ce créanc:er,

&

que la dilpoli[ion de l'ordonnance ne devienne pas

illufoire.

I1

en en de mélne de celui qui a été

lIargi ,

en pa–

yant un [icrs ou un quart des deniers de la charité, par–

ee que ce payemenr fait une . preuve d'infolvabili[é;

iI

moins qu'¡¡ ' ne foil furvenu du bien au débi[eur depuis

fon

é/argifJemen&.

Les prifonniers dé[enus pour deltes, peuven! auffi e–

Ire

é/argil

fur le confelllement des parties qui les ont

fait arrelee ou recommander, pafTé devanr notaire, qui

fera lignifié aux geoliers ou greffiers des geoles, fans

qu'i l foil befoin d'ob[enir aucun jugemem. Ordonnance

de

[670 ,

tito xiij. arto 31.

L'artide fu ivant

porte que la meme chofe fera ob–

fer'vée

a

l'égard de ceu¡ 'lui aucont conligné es mai ns

du geolier ou greffier de la geolc, les fommes pour lef–

qu elles ils feroll! dé[enus. Ils doivem erre m is hors des

pri[ons, fans qu'il foil befoio de le faire ordonner .

A l' égard de

l'é/argijJement

des prifonniers détenus

pour crime, I'ordonnance de

1670,

tito

X .

del decretl,

ordonne que les accufés eOOlre Lefquels

il

y auca eu o·

riginairemem decre[ de prife de' corps ,. feroOl

élargiI

a–

pres l'intCHogatoire, s'i! ne furvien! de nouvelles

ch~r­

ges;

00

par leur rec'onnoiífance , oU par la dépolitien de

nouveau! [émoins.

Aucun prifonnier pour crime ne peu[ erre

I/argi

me–

me par les cours ou autres juges, encore qu'il fe

fUI

rendu volon[airemem prifoo nier, fans avoir va les in–

formations, l'interrogatoire, les conclulions du procureur

du roi ou du procureur fiCcal,

Ii

c'el! dans une juflice

feigneuriale,

&

les réponfes de la partie ci vile , s'i/ y en

a, ou les fomma[iollS de répondre.

Les prifonniers pour cdme ne peuven[ .![re

élargil,

que cela ne foil ordonné par le juge; encore que la par–

[ie publique

&

la partie

ci~ile

y conrement.

On ne doi[ pas non plus

¡fargir

les accufés, apres

le jugemenl, lorfqu'il por[e condar;nna[ion de peine af–

tliélive, ou que les procureurs du roi , ou ceux des fei–

gneurs en appellent; quand mefJle les parrjes civiles y

eonfemiroienl,

&

que les ameodes, aum6nes,

&

répa–

ra[ions auroient é[é conlignées . ,

L 'art.

29.

du tito xiij,

que

nou~

aYOns déja. cité, por–

te que tous gretl:i ers, merne des cours,

&

ceux

des fei–

gneurs, fOil! [enus de prononcer

~ux

accufés les arrc[s,

fenté~ces.

&

juge~.e"s

d'abfolu[ioll ou d

'l/argijJement,

le mc:me Jour qu ,Is auron! été rendus;

&

s'iJ D'y

a

point d'appel par le procureur du roi ou du [e igneur da os

les vingt-qua[re heures, ils doi velll m eltre les accufés

hors des

'priCon~,

&

I'éerire fur le regil!re de la geole.

On dOI! pare,lIemem, aUI termes

du

mime artide

é/argir

ceux qui n'auron! é[é condamnés qu'cn des

pei~

nes

&

répara[ions pécuniaires; en confignant entre les

maios du

gre~er

les

.r~mmes

adjugées pour amendes,

a~m~nes,

&

'~Iére,[

c,v,ls; fans que , fau[e de j¡ayemelll

d ép,ces, ou d

av~,r

.Ievé les arrl![s, femen ces

&

juge–

meos, les prononc,a[,ons

&

les

élargijJemem

puiífem

e–

tre ditférés.

Enfin

l'artie/e xxx.

défend aux geoliers greffiers des

g;,oles \ guiche[iers

&

~abar~[iers

ou au[re.s: d'empecher

I

:Iargiffement

des prrfonnrers, pour fra,s , nourri[ure,

glte , geolage, ou aucune au[re dépenfe.

Poyélt

P R

1_

SON, PRISONNIER .

(A )

E L A S TIC

1

TE'

r.

f.

ou

F

O R C

E

E L A S T

1-

Q

U

E,

en

Phyfir¡ue,

proprié[é ou puiífance des corps

naturels, au moyen de laquelle ils fe rétablifTell! dans

la figure

&

¡'é[endue que quelque cauCe extérieure leur

avoi[ fail perdre.

Poyez

E

L A

S T ,

Q

u

E .

Celte propriété fe Irouve

a

un degré plus ou moins

grand . d.ans prefque [ous les corps;

il

Yen a memc donr

J' I/aftlClt!

e(l prefque parfai[e, c'e(l-a-d ire qui paroilrent

reprendre exaél:emem la m cme figure qu'ils aveien t a–

vant la compre ffion ; lels fon[ I'iv oire , ¡'acier [rempé

le verre,

& e.

cependam il paroi[ prefqu'impoffible qu';i

fe [(ouve des corps ab[o lumem doüés d'une parfaite

i –

laftieieé.

En elti:[, lorfqu'un corps fe bande

&

fe dé–

bande,

i1

fau[ de néceffilé que quelques-unes des parties

folide~

qui fe

[o'~chent m~ lUellement,

fe repou([em

&

fe remem,

&

qu elles fouffrem de cene maniere un fro–

[ement con lidérable ; ce qu! produi[ un tres-grand obaa–

ele au n;t0uvcmem ,

&

dOI! nt!ceClairement faire perdre

Qne par[,e de la force.

f7oy,ez.

D

E

N

S

I

T E' ,

11