372-
ELA
le
les corrigera infenfiblement,
&
il~
n'en
fe~ont
.que
plus foigneux
a
fe lonformer au deta de
~eIUl .
qu, les
guide
&
qui les conaUil . E lle eq encore .
[res-uII.lepour
remédicr au vice du cheval ramlOgue qu,
,re
re[,e!.l[ ou
fe dérobe pour prendre la vol[e a,"am qu ,1 en a,[ é[é
follicilé;
elle
fixera de pl us, elle
a(f~rera
CCOI
dOn! !es
crou pes fOn! legeres ou fauífes , qu, .ne, ,
veul~m
POlO!
c onfeDlir
a
la ferme[é des hanches, qu, s
e/argifJent
[rop
du derriere fur la vol[e, qui fe panchen! en
i /argijJant
les jambes
~olléri~ures
&
en l:s jetta!l! en-de?ors,
.&
'lui loumen! ,mpal,emment
&
d eux-memes. L
lIargif–
¡ emene
du derriere en etfe[ ne confi(le que dans la prom–
p ,ilUde avee Jaquelle les hánches fuient du có[é oppo–
fé
:i
celui (ur leq uel auroi[ élé mil
&
tourné le devan[:
or en relOurnan! fur le champ le devam du có[é ou la
croupe el! pr.![c
¡¡,
fe jetter, Ics uns
&
les autres per–
dronr incontellablemem la mauvaife habi[ude de falfilier
de ceHe fOrle le [errein,
&
on les réduira aux plus gran·
des jullelfes. Soume[[re ainli les chevaux, c'e(l les vain–
cre véri[ablement par ar[ ;
&
cene méthode e(l fans dou–
le préférable
11
celle de n'employer que la d.ure[é
&
les chft[imens ; d'au[ant plus que
Ii
nous
Elargiflon¡
avec
trop de rigueur !'animal, il fe jette, iJ ne conf. rve ni
proportion ni mefure , il obéi[ avec fougue
&
avec pré–
cipila[ion, il dérobe I'épaule
&
fui[, comme lorfque
notls le re[récilTons brufquemen[', il romp[ fon air, il
perd fa cadence
,il
porte foudainement fa croupe ti fOrt
en-dedans, qu'¡¡ ferre la volte en allam [rop large de
devan[
&
pre[que de travers aiuli que s'iI é[oi[ emier.
E largir;
celle expreffion el! encore en ufage en par–
Ianr de la poli tinn des jambes de l'animal en aél:ion.
T tllHe, les fois que dans un mouvemell,[ quelconque
les ¡ambos de devan[ fom obligées de fe joindre
&
de
fe rapprocher cornrne quand il chevale, qu'¡¡
tou~ne,
&e.
IlOUS difons qu'¡¡ ell
é1argi .
Un
principe con(lan!,
&
qui ne fouffre aucune excep,ion, e(l celui dOn! nous
av ons touS les ¡ours des preuves fous nos yeu x ; le der–
riere De peul erre re[réci que le devan! nl!
s'é1argijJe ,
&
il ne peu[ erre
élargi
que ce rnerne devant De
le
re–
IrécilTe. La raifon de celle néceffi[é
indif~fable
fe dé–
cou vre biell-[ót,
&
a
la feule iofpeétion de la (lruéture
du cheval .
(e)
E
LAR
G' R,
v. palT.
(Marine.)
un
vaifJeau ¡'élar–
g it,
fe di[ quelqoefois pour tignilier qu 'il prend le lat–
ge,
&
fai[ rOUle foil pour joindre un autre vailteau, ou
pGur le fu ir .
(Z)
ELARGISSEMENT, E LAR GIS
S U–
RE, fy non, augmen[a[ion de largeur . On di[
l'é/argif–
r~ment
d'tt1':c mai{on,
I'ilargiffement
d el
rueJ;
mais
1-
largijJure
o'en uti[é qu'en parlam des meubles
&
des
v ett!mens:
j'élargiffrtre d'un
rideall,
dJune chemife , d'un
j ufle-au-corpI. "Arei"e de
M .
/e
eh.va/ierDEl
A U -
e o u
R T .
"
ELARG'SSEMENT, f. m .
(Jurifprud. )
e(lla
li–
berté que l'on donne
a
un prifonoier de fortir de pri–
fon .
• On di(lingue deux fortes
d'é/argiffemcnI;
Cavoir ;
1',–
largijJement dlfinitif,
&
I'é/argijlement provifoire,
qui
n'en fair qu'a la charge par le prifonnier de fe repré.
feDler dans un cenain [ems.
La décJara[ion de Charles
VI.
du
20
Avril
140 2
. défe nd
a
[OUS
officiers du roi
&
au[res perfonnes,
d'é~
largir
ou faire
é/argir
aucun prifoDnier délenu par or–
donnance de ju(lice , fous pré[ex[e d'aucun commande–
m em du roi;
a
moins qu'¡¡ n'y ait des leures pa[eDles
fcell ées du grand fceau,
&
que la partie
&
le mioiflere
public ne foie n[ oüis.
'
11
ya néanmoins quelque di(liDél:ion
¡¡
faire entre
1'. _
largijJement
des prifoDniers pour denes,
&
celui des pri–
fonDiers pour crime .
Les prifonniers pour delles peuvent etre
llargis
fur
ol~ux
for;nma[ions fai[es, a ditférens jours. aux créan–
c,ers qOl [eroO[ en demeure de fouenir la nourri[ure au
prif?nnie r ;
&
trois jours apres la feconde fomma[ion
le ¡uge pouera ordonner l'
élargifl"emeu& ,
partie
préfeDt~
ou :üemem appellée: c'e (l la difpofi[ion de ¡'ordonnan–
ce
,c
1670,
tie x v iij. arto
24.
~
art o
1.
de la déclara[ioo du
ro
lanvier
1680 ,
a
de–
~~~ é'~bh
que quand les caufes de I'emprifonnement
fcomn
ee tent pas deux milIe livres ,
il
n'c(l pas befoin de
la mns ' le p'c, .
'l' .
défau[ de
' r.
r~
onorer peur, apr"s a qUl07.ame du
des
priron~on.l~~~on,
préCenter requ e[e nu commifiaire
le
commifl~i
a e e[ d'obtetiir fon
ilargijJemene,
mais
que la reqUe:: fie. peut
lIargir
de fon autori[é ;
il
fau!
lervienne un ·u
~It
rapporlée en la chambre,
&
qu'¡¡ io–
tion fai¡
condofir:en~.
k
e préambulc de ceue Melara-
qu e e c(l en faveur du prifpnoier;
ELA
qu'ainft
il
p~ut
avant les quinze jours
demande~
fa liber–
lé, e11 faifanr deuK fommations, conformérnelll
a
l'or–
donnance.
Celui qui a é[é
tlargi
(aute de payemenl dc fes ali–
mens, ne peu[ plus erre emprifonné
a
.la requete du '!le–
me eréaDcier, afio de punir la dure[e de ce créanc:er,
&
que la dilpoli[ion de l'ordonnance ne devienne pas
illufoire.
I1
en en de mélne de celui qui a été
lIargi ,
en pa–
yant un [icrs ou un quart des deniers de la charité, par–
ee que ce payemenr fait une . preuve d'infolvabili[é;
iI
moins qu'¡¡ ' ne foil furvenu du bien au débi[eur depuis
fon
é/argifJemen&.
Les prifonniers dé[enus pour deltes, peuven! auffi e–
Ire
é/argil
fur le confelllement des parties qui les ont
fait arrelee ou recommander, pafTé devanr notaire, qui
fera lignifié aux geoliers ou greffiers des geoles, fans
qu'i l foil befoin d'ob[enir aucun jugemem. Ordonnance
de
[670 ,
tito xiij. arto 31.
L'artide fu ivant
porte que la meme chofe fera ob–
fer'vée
a
l'égard de ceu¡ 'lui aucont conligné es mai ns
du geolier ou greffier de la geolc, les fommes pour lef–
qu elles ils feroll! dé[enus. Ils doivem erre m is hors des
pri[ons, fans qu'il foil befoio de le faire ordonner .
A l' égard de
l'é/argijJement
des prifonniers détenus
pour crime, I'ordonnance de
1670,
tito
X .
del decretl,
ordonne que les accufés eOOlre Lefquels
il
y auca eu o·
riginairemem decre[ de prife de' corps ,. feroOl
élargiI
a–
pres l'intCHogatoire, s'i! ne furvien! de nouvelles
ch~r
ges;
00
par leur rec'onnoiífance , oU par la dépolitien de
nouveau! [émoins.
Aucun prifonnier pour crime ne peu[ erre
I/argi
me–
me par les cours ou autres juges, encore qu'il fe
fUI
rendu volon[airemem prifoo nier, fans avoir va les in–
formations, l'interrogatoire, les conclulions du procureur
du roi ou du procureur fiCcal,
Ii
c'el! dans une juflice
feigneuriale,
&
les réponfes de la partie ci vile , s'i/ y en
a, ou les fomma[iollS de répondre.
Les prifonniers pour cdme ne peuven[ .![re
élargil,
que cela ne foil ordonné par le juge; encore que la par–
[ie publique
&
la partie
ci~ile
y conrement.
On ne doi[ pas non plus
¡fargir
les accufés, apres
le jugemenl, lorfqu'il por[e condar;nna[ion de peine af–
tliélive, ou que les procureurs du roi , ou ceux des fei–
gneurs en appellent; quand mefJle les parrjes civiles y
eonfemiroienl,
&
que les ameodes, aum6nes,
&
répa–
ra[ions auroient é[é conlignées . ,
L 'art.
29.
du tito xiij,
que
nou~
aYOns déja. cité, por–
te que tous gretl:i ers, merne des cours,
&
ceux
des fei–
gneurs, fOil! [enus de prononcer
~ux
accufés les arrc[s,
fenté~ces.
&
juge~.e"s
d'abfolu[ioll ou d
'l/argijJement,
le mc:me Jour qu ,Is auron! été rendus;
&
s'iJ D'y
a
point d'appel par le procureur du roi ou du [e igneur da os
les vingt-qua[re heures, ils doi velll m eltre les accufés
hors des
'priCon~,
&
I'éerire fur le regil!re de la geole.
On dOI! pare,lIemem, aUI termes
du
mime artide
é/argir
ceux qui n'auron! é[é condamnés qu'cn des
pei~
nes
&
répara[ions pécuniaires; en confignant entre les
maios du
gre~er
les
.r~mmes
adjugées pour amendes,
a~m~nes,
&
'~Iére,[
c,v,ls; fans que , fau[e de j¡ayemelll
d ép,ces, ou d
av~,r
.Ievé les arrl![s, femen ces
&
juge–
meos, les prononc,a[,ons
&
les
élargijJemem
puiífem
e–
tre ditférés.
Enfin
l'artie/e xxx.
défend aux geoliers greffiers des
g;,oles \ guiche[iers
&
~abar~[iers
ou au[re.s: d'empecher
I
:Iargiffement
des prrfonnrers, pour fra,s , nourri[ure,
glte , geolage, ou aucune au[re dépenfe.
Poyélt
P R
1_
SON, PRISONNIER .
(A )
E L A S TIC
1
TE'
r.
f.
ou
F
O R C
E
E L A S T
1-
Q
U
E,
en
Phyfir¡ue,
proprié[é ou puiífance des corps
naturels, au moyen de laquelle ils fe rétablifTell! dans
la figure
&
¡'é[endue que quelque cauCe extérieure leur
avoi[ fail perdre.
Poyez
E
L A
S T ,
Q
u
E .
Celte propriété fe Irouve
a
un degré plus ou moins
grand . d.ans prefque [ous les corps;
il
Yen a memc donr
J' I/aftlClt!
e(l prefque parfai[e, c'e(l-a-d ire qui paroilrent
reprendre exaél:emem la m cme figure qu'ils aveien t a–
vant la compre ffion ; lels fon[ I'iv oire , ¡'acier [rempé
le verre,
& e.
cependam il paroi[ prefqu'impoffible qu';i
fe [(ouve des corps ab[o lumem doüés d'une parfaite
i –
laftieieé.
En elti:[, lorfqu'un corps fe bande
&
fe dé–
bande,
i1
fau[ de néceffilé que quelques-unes des parties
folide~
qui fe
[o'~chent m~ lUellement,
fe repou([em
&
fe remem,
&
qu elles fouffrem de cene maniere un fro–
[ement con lidérable ; ce qu! produi[ un tres-grand obaa–
ele au n;t0uvcmem ,
&
dOI! nt!ceClairement faire perdre
Qne par[,e de la force.
f7oy,ez.
D
E
N
S
I
T E' ,
11