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6

DOC

norius Ill. en Tl20, :\' toutes fortes dé perfonnes in–

dj!linétement. Cette défenfe ne fut pourtant poiO! d'a–

bord oB!ervée: 011 en trOllve une preuve dans le fer–

m eut preté le lundi veilIe de la

S.

j ean-Baptille

125",

par les maines de l' uuiverfité de París ,

á

líl reine

B lanche me're de

S.

L ouis, 011 il e!l parlé des ba–

ehc1iers HCaos les deerétales

&

les lois dans I'univerfi–

té de Paris, dont on exigea meme un ferment

p~rti­

eulier.

Vovez

Chopin,

lib.

llJ.

de dom o tito y-xvij.

". 3. Dupuy,

Ir . de

1"

'major. des rois;

&

aux

I/ddit .

&

t.

IIJ.

de I'bift. de I'rm;vtrjité , p.

240 .

Mnis le (éJour que les papes tirent

á

Avignon de–

puis I'an ¡30l" jufqu'en 1378, engagea beaucoup de per–

[onnes

a

étudier le droit canon préférlblemeut au droit

c iv il: on enfeignoit néanmoins celui - ei dans quelquel

univerlirés. A I'égara de eelle de Paris , ou ne I'y en–

[eiguoir pas, du moins ordinairemenr : il y eur benu–

eoup de variations

a

ce fujet:

&

eomme dans ces fre–

eles d'ignorance les rcligieux

&

les ecc1éfia!liques é–

toiem prefque les feuls qui eu!Tent quelque reinture des

Jemes , il ne faut pas s'étonner s'il y avoir alors beau–

coup plus de

doé/mrs

en droir canon, qu'en droir

ci–

vil .

Il

ell cerrain qn'en 1n6 les

doaetlrs

-

rlgem

de la

faculté de París n't!wient quaJífiés que de

doaett,s-ré –

ge>tI

en droir canon,

&

que Cujas obtinr une permif-

1ion particuliere d' enfeigner le droit civil, comme il

f;lifoit auparavanr en I'uríiverfité de BOl1rges.

L'ordonllaoce de Blois en 1í79, défendir eocore plus

exprdJement qu'auparavant de graduer en droit civil

a

París;

&

I'érude de ce droit n'y fut rétabli ouverre–

mem que cem ans aptes, par la décJararion du Roi da

mois d'Avril 1679.

De tom ce qui vient dlétre dit, 1'00 doir conelure

que depuis la défenfe d'Honorius' 111. jufqu'eo 1679, il

Y

eut peu de doéteurs

;n

utr0'l'I~

jur.,

&

fur-tour

11

Paris ; la pluparr n'étaient

dollrurI~'en

droit canon :

c'e!l pourquoi on les appelIoir

ordinai~mel1 r

d.élorCI

in deaetis .

On emendoit cependant aulE quelq.ucfois

par le terme de

decr.e,

tout le droit en général

¡

tam

civil que canol]ique.

11

Y

avoit autli des

doamrs

es

loil

dans l'

univerr.té

de

T oulouCe, des 133); ils furent commis par Philippe

de Valois, avec d'aurres perfoones, pour l'exécurion

d'un arrer du parlement de ToulouCc . Les lemes du

roi les uommeor

doaores legrtm.

Ceux de I'univerfité de M.Onrpellier obtinrent au mois

de Janvíer 13fo, des lcures du roi Jean', dans lefquel- ,

les il! fom qualifiés

d'rmiverjiel , ,.lIége ,

&

de

do–

éleurI

en droit civil

&

caoon,

ad fupplicat ionem ,mi–

'l)erfitatis, colle&!;,

doélorl!.7n ,

&

¡eholtZy;um

utrillfque

jnris l1'IontiIpejjulani.

L e roi les prend fous ra pro–

teétion

&

fauve-gardc, eux , leurs íuppllts,

&

leurs

biens ; il atrribue la conooi!Taoce de leurs cauCes au ju–

ge du peti!-fcel de Montpellier,

&

ordonne que les be–

deaux du coIlége appeIlés

banqrtel·ii,

&

qui fervem

pro

'l"olibet doaore l/él" regente in tltro,!"e j1lre ,

oe pour–

r om faire commerce de marchandifes commutles, rao–

dis qu'ils rempliront

cwe

fonélion ,

a

moins que ce

ne fur de livres fervant

a

'I'étudc du Droit.

Daos quelqucs

univerr.ré

~ ,

comme

a

Orléaos , ce!lX

qui profe!TctH le droit romain preooent le tirre de

do –

,1errrI-rlgens;

comme cela fe prarique auffi dans les

facultés de Medecioc .

A

Paris, ceux qui profe!Tent publiquement le Droit,

[Ont appellés communément

profef!eurI en Droit :

on

¡es appelle cependanr auffi quelquefois dans les aétes

publics,

doélerrr,-rlgens,

&

en latin,

doaores aau re–

gentes,

ou

antuef!ores

;

ce qui fait voir que

doaeur–

rigent

&

profe/reur

ronr fynonymes.

Il

o'ea cependant

pas néceífaire (j"étre

doél."r en droit

pour devenir pro–

fe!Teur : mais I'in!hllation des profeífeurs, qui e!l une

cér~monie

fembla ble

a

celle du doétorar, leur confere

le

tUre de

doéleur-rég."t .

JI

Y a daos la plOpnrr des facu!tés de Dtoit, outre

les p.rofe!Teurs, des

doéleurs

aggrég~s,

dom le premier

ét~b"!Temenr

fut fair

A

París en vertu d' un decrer de

la faculté de D roit de l'an 16f6, homologué au par–

lemem: on les appelIoit

~lors

taus

doélmrs honoraireI

aggr~~és

a

la faculté .

\l.

étoient d' nbord vingt-deox:

&

en!ulre furent nu nombre de vingt-quatre. Comme

l~

pluparr de .ces

doéler<rI honoraireI

rempli!Toient aum

d autres fonétloos dans

la

maginrature

&

dans le bar–

r~a~, ~

qu'ils né¡¡ligeoient

d~

venir

a

la faculté

i

par

un arrer du conrell du 23 Mars 1680 , il fut ordon–

oé, fans toucher aux

doamrs bMoraircI

que daos

chaque faculré il y auroit un uombre de

l.élm"

ag-

DOC

grégés, qui reroit au' m oios le double dt celui

de~

profe!Teurs .' Par un autre arrer du conCcil du

,6

No–

" .mbre íuivaot , le roi nomma

dou~e

d.él

.""

pour

e–

[re

aggr~gés

de la faculté de París, dom trois furent

més du nombre des

d.él

...rs honora;r",

fans rien in–

nover aux - droírs otiles

&

prérogatives des profeOeurs,

ni aux r2ngs

&

fonétions amibués aux vingt-quatre

d, –

él",,, homra;rcI

de ladire fac ulté par les arrets

&

ré–

glemens; ce qui fut confirmé par la décJaration du

6

Aout 1682:

&

par la déc1aration du 19 Janvier 17'00 ,

le nombre des

doélwrs, honoraircs

fut réduit

a

dou~e

pour

I

'avenir.

Ces

doaeurI h01JOraires

aggrégés, qu'on appelle com–

munément

aggrégés d'honne)" ,

fon t Ilommés fans con–

COurs par la faculté, :\ mefure qu'il y a quelque place

vacaute; il doit y avoir deux eccJéfia!liques, huit ma–

gi!lrats,

&

deux avocars au parlement, plaidans ou con-

111ltans au moíns depuis vingr ans. La faculré élit rous

les deux ans parmi ces

doa<tlrs honorairCI

un doyen

d'hollneur , leque! dans les ailemblées

&

aéles de la

faculté, a la voix coneluOve ou prépondéranre . L a fon–

étion de ces

doamrs hoñorairCI

e!l

d'

a!li!ler aux af–

femblées, cérémonies, concours, éleétions,

&

tauS

aéte; de la faculté, avec droit de fnffrage; mais ,ils

viennent tarement,

fi

ce n'c!l aux difcours qui fe fon!

~

In rentrée

&

autres cérémonies publiq ues .

Le decret de 165'6 porte aum que les éveques

&

les confcillers-c1ercs au parlemenr, qui font

dOawrI

en

droit de la faculré de Paris, om le meme droit

qu~

leS

doawrI honoraires.

.

Pour ce qui ea des dom.e autres

doaetlrs

aggrégés

qu'oll appelle autli quelqucfois limplemeot

agg,.lgl¡ ,

pour obtenir une de ces places, il faur etre doacur

;n

1!tro,!ue jure;

&

daos une des univerfirés du royaume ,

il

falloi[ aurlefois, fuivant l'.m!t du confeil du 23 Mars

168o ,

&

la M elaration du 6 Aoílt 1682 , etre

agé

de

treme ans accomplis,

&

avoir les deux riers des voix

de la faculté. Depuis, fuivanr la déc1aration du 19 Jan–

vier 1700, il fau! avoir affillé amduemeor pendant · un

an aux thefes qui fe (ouriennenr,

&

Y

avoir diípuré

dans !'ordre prefcrir par le pré!ident;

c~

que l'on ap–

pelle

faire Jo" {tage.

La meme déc1aration ordonne,

que quand

il

y aura une place d'aggrégé vacanre , on

ouvrira un cooconrs

a

taus les

doélwrs

en droit qui

Ce

préfemeronr, pourvu qu'ils ayent les qualirés réqui–

Ces;

&

qu'apres les éprenves convenables, la place fe–

ra donnée

a

celui qui fera jugé le plus

~apable

:\ la

pluralilé

des

voix.

L a

déelaration du 7 Jan vier 1703

a réduit

vingt-cinq ans accomplis nge néce!Taire pour

cancourir :. ces places.

L a

fonél:ioo

de ces

doélwrs

aggrégés confine" affi–

!ler aux a!Temblées

&

cérémonies publiques de la facul–

té,

&

au x rhefes

&

examens, ou ils peuvent inrerrogcr

&

argumenter . lis ont droir de fuffrage dans routes ces

a(femblées

&

aétes de

la

faculré, avec cwe re!lríétion

néanmoios, que comme les

doélmrs

aggrégés fon! en

plus graod oombre que les profe!Teurs, ils n'ont VOi1

qu'en nombre égal

a

celui des profe!Tcurs qui fonr pré–

rens, fuivan! les déclararions de J680 , 1682,

&

17<::0,

que I'on a déjil cité.

11s pré(ident auffi

á

leur tour alrernativement avec

les profdTeurs, aux theCes de baccalauréa!,

&

non allx .

theres de licencé, (inon lorfqu'ils en fom requis par le

profe!Teur qui

e

11

en tour.

.

lis

excrcent auffi en particulier les jeunes candidalS

qui fonr íur les bancs.

Les fonétions

&

droirs de ces

doélem'I

aggrégés on!

été reglés tanr par l'arrer du conCeil de 168o, que par

plufieurs autres Melarations du Roi, que 1'00 peut con–

rulter, ootamment cellcs de 1680, 1682 ,

&

t 7OO,

&

par ceIle du 7 Janvi.r 1703.

JI

Y

a autli dans les autres univerfités un certain nom–

bre de

doéle/l"

aggrégés , qui en communémeor au

moios du double de celui des profe!Teurs, fúiv.n! l'ar–

rer du conreil du 23 Mars 1680. 11 Y a eu plufiellrs

réglemens particuliers pour les

doélwrI

aggrégés de ces

uoiverfités, entre autres

la

déelararion du 30' Janvier

17°4, pour les

doél"'rI

aggrégés de l'univerliré d' Aix ;

&

celle du 18 Aoílt 17°7 , pour la faculré d'Orléans.

Les

doéleurs

en droir ou autre faculté, qui ont ob–

tenu des bénéfices eo cour de R ome,

in formá dignllm,

c'e!l-a-dire en forme commi!Toire, font fuj ers

ii

I'exa–

men de I'ordinaire, relle que puilfe erre leur capacité.

Cela ell cooforme au concile de Trente,

fejJ. xxjv.

can.

12. :

l'article

7í. de l'ordoonance de Moulins'

a

I'I/reíele

12.

de celle de Blois;

a

!'édit de M elun'

I/rt .

14.

&

á

celui de 1695',

arl.

2.

lefquels n' exce:

ptent