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DOC
norius Ill. en Tl20, :\' toutes fortes dé perfonnes in–
dj!linétement. Cette défenfe ne fut pourtant poiO! d'a–
bord oB!ervée: 011 en trOllve une preuve dans le fer–
m eut preté le lundi veilIe de la
S.
j ean-Baptille
125",
par les maines de l' uuiverfité de París ,
á
líl reine
B lanche me're de
S.
L ouis, 011 il e!l parlé des ba–
ehc1iers HCaos les deerétales
&
les lois dans I'univerfi–
té de Paris, dont on exigea meme un ferment
p~rti
eulier.
Vovez
Chopin,
lib.
llJ.
de dom o tito y-xvij.
". 3. Dupuy,
Ir . de
1"
'major. des rois;
&
aux
I/ddit .
&
t.
IIJ.
de I'bift. de I'rm;vtrjité , p.
240 .
Mnis le (éJour que les papes tirent
á
Avignon de–
puis I'an ¡30l" jufqu'en 1378, engagea beaucoup de per–
[onnes
a
étudier le droit canon préférlblemeut au droit
c iv il: on enfeignoit néanmoins celui - ei dans quelquel
univerlirés. A I'égara de eelle de Paris , ou ne I'y en–
[eiguoir pas, du moins ordinairemenr : il y eur benu–
eoup de variations
a
ce fujet:
&
eomme dans ces fre–
eles d'ignorance les rcligieux
&
les ecc1éfia!liques é–
toiem prefque les feuls qui eu!Tent quelque reinture des
Jemes , il ne faut pas s'étonner s'il y avoir alors beau–
coup plus de
doé/mrs
en droir canon, qu'en droir
ci–
vil .
Il
ell cerrain qn'en 1n6 les
doaetlrs
-
rlgem
de la
faculté de París n't!wient quaJífiés que de
doaett,s-ré –
ge>tI
en droir canon,
&
que Cujas obtinr une permif-
1ion particuliere d' enfeigner le droit civil, comme il
f;lifoit auparavanr en I'uríiverfité de BOl1rges.
L'ordonllaoce de Blois en 1í79, défendir eocore plus
exprdJement qu'auparavant de graduer en droit civil
a
París;
&
I'érude de ce droit n'y fut rétabli ouverre–
mem que cem ans aptes, par la décJararion du Roi da
mois d'Avril 1679.
De tom ce qui vient dlétre dit, 1'00 doir conelure
que depuis la défenfe d'Honorius' 111. jufqu'eo 1679, il
Y
eut peu de doéteurs
;n
utr0'l'I~
jur.,
&
fur-tour
11
Paris ; la pluparr n'étaient
dollrurI~'en
droit canon :
c'e!l pourquoi on les appelIoir
ordinai~mel1 r
d.élorCI
in deaetis .
On emendoit cependant aulE quelq.ucfois
par le terme de
decr.e,
tout le droit en général
¡
tam
civil que canol]ique.
11
Y
avoit autli des
doamrs
es
loil
dans l'
univerr.téde
T oulouCe, des 133); ils furent commis par Philippe
de Valois, avec d'aurres perfoones, pour l'exécurion
d'un arrer du parlement de ToulouCc . Les lemes du
roi les uommeor
doaores legrtm.
Ceux de I'univerfité de M.Onrpellier obtinrent au mois
de Janvíer 13fo, des lcures du roi Jean', dans lefquel- ,
les il! fom qualifiés
d'rmiverjiel , ,.lIége ,
&
de
do–
éleurI
en droit civil
&
caoon,
ad fupplicat ionem ,mi–
'l)erfitatis, colle&!;,
doélorl!.7n ,
&
¡eholtZy;um
utrillfque
jnris l1'IontiIpejjulani.
L e roi les prend fous ra pro–
teétion
&
fauve-gardc, eux , leurs íuppllts,
&
leurs
biens ; il atrribue la conooi!Taoce de leurs cauCes au ju–
ge du peti!-fcel de Montpellier,
&
ordonne que les be–
deaux du coIlége appeIlés
banqrtel·ii,
&
qui fervem
pro
'l"olibet doaore l/él" regente in tltro,!"e j1lre ,
oe pour–
r om faire commerce de marchandifes commutles, rao–
dis qu'ils rempliront
cwe
fonélion ,
a
moins que ce
ne fur de livres fervant
a
'I'étudc du Droit.
Daos quelqucs
univerr.ré~ ,
comme
a
Orléaos , ce!lX
qui profe!TctH le droit romain preooent le tirre de
do –
,1errrI-rlgens;
comme cela fe prarique auffi dans les
facultés de Medecioc .
A
Paris, ceux qui profe!Tent publiquement le Droit,
[Ont appellés communément
profef!eurI en Droit :
on
¡es appelle cependanr auffi quelquefois dans les aétes
publics,
doélerrr,-rlgens,
&
en latin,
doaores aau re–
gentes,
ou
antuef!ores
;
ce qui fait voir que
doaeur–
rigent
&
profe/reur
ronr fynonymes.
Il
o'ea cependant
pas néceífaire (j"étre
doél."r en droit
pour devenir pro–
fe!Teur : mais I'in!hllation des profeífeurs, qui e!l une
cér~monie
fembla ble
a
celle du doétorar, leur confere
le
tUre de
doéleur-rég."t .
JI
Y a daos la plOpnrr des facu!tés de Dtoit, outre
les p.rofe!Teurs, des
doéleurs
aggrég~s,
dom le premier
ét~b"!Temenr
fut fair
A
París en vertu d' un decrer de
la faculté de D roit de l'an 16f6, homologué au par–
lemem: on les appelIoit
~lors
taus
doélmrs honoraireI
aggr~~és
a
la faculté .
\l.
étoient d' nbord vingt-deox:
&
en!ulre furent nu nombre de vingt-quatre. Comme
l~
pluparr de .ces
doéler<rI honoraireI
rempli!Toient aum
d autres fonétloos dans
la
maginrature
&
dans le bar–
r~a~, ~
qu'ils né¡¡ligeoient
d~
venir
a
la faculté
i
par
un arrer du conrell du 23 Mars 1680 , il fut ordon–
oé, fans toucher aux
doamrs bMoraircI
que daos
chaque faculré il y auroit un uombre de
l.élm"
ag-
DOC
grégés, qui reroit au' m oios le double dt celui
de~
profe!Teurs .' Par un autre arrer du conCcil du
,6
No–
" .mbre íuivaot , le roi nomma
dou~e
d.él.""
pour
e–
[re
aggr~gés
de la faculté de París, dom trois furent
més du nombre des
d.él...rs honora;r",
fans rien in–
nover aux - droírs otiles
&
prérogatives des profeOeurs,
ni aux r2ngs
&
fonétions amibués aux vingt-quatre
d, –
él",,, homra;rcI
de ladire fac ulté par les arrets
&
ré–
glemens; ce qui fut confirmé par la décJaration du
6
Aout 1682:
&
par la déc1aration du 19 Janvier 17'00 ,
le nombre des
doélwrs, honoraircs
fut réduit
a
dou~e
pour
I
'avenir.
Ces
doaeurI h01JOraires
aggrégés, qu'on appelle com–
munément
aggrégés d'honne)" ,
fon t Ilommés fans con–
COurs par la faculté, :\ mefure qu'il y a quelque place
vacaute; il doit y avoir deux eccJéfia!liques, huit ma–
gi!lrats,
&
deux avocars au parlement, plaidans ou con-
111ltans au moíns depuis vingr ans. La faculré élit rous
les deux ans parmi ces
doa<tlrs honorairCI
un doyen
d'hollneur , leque! dans les ailemblées
&
aéles de la
faculté, a la voix coneluOve ou prépondéranre . L a fon–
étion de ces
doamrs hoñorairCI
e!l
d'
a!li!ler aux af–
femblées, cérémonies, concours, éleétions,
&
a·
tauS
aéte; de la faculté, avec droit de fnffrage; mais ,ils
viennent tarement,
fi
ce n'c!l aux difcours qui fe fon!
~
In rentrée
&
autres cérémonies publiq ues .
Le decret de 165'6 porte aum que les éveques
&
les confcillers-c1ercs au parlemenr, qui font
dOawrI
en
droit de la faculré de Paris, om le meme droit
qu~
leS
doawrI honoraires.
.
Pour ce qui ea des dom.e autres
doaetlrs
aggrégés
qu'oll appelle autli quelqucfois limplemeot
agg,.lgl¡ ,
pour obtenir une de ces places, il faur etre doacur
;n
1!tro,!ue jure;
&
daos une des univerfirés du royaume ,
il
falloi[ aurlefois, fuivant l'.m!t du confeil du 23 Mars
168o ,
&
la M elaration du 6 Aoílt 1682 , etre
agé
de
treme ans accomplis,
&
avoir les deux riers des voix
de la faculté. Depuis, fuivanr la déc1aration du 19 Jan–
vier 1700, il fau! avoir affillé amduemeor pendant · un
an aux thefes qui fe (ouriennenr,
&
Y
avoir diípuré
dans !'ordre prefcrir par le pré!ident;
c~
que l'on ap–
pelle
faire Jo" {tage.
La meme déc1aration ordonne,
que quand
il
y aura une place d'aggrégé vacanre , on
ouvrira un cooconrs
a
taus les
doélwrs
en droit qui
Ce
préfemeronr, pourvu qu'ils ayent les qualirés réqui–
Ces;
&
qu'apres les éprenves convenables, la place fe–
ra donnée
a
celui qui fera jugé le plus
~apable
:\ la
pluralilé
des
voix.
L a
déelaration du 7 Jan vier 1703
a réduit
ií
vingt-cinq ans accomplis nge néce!Taire pour
cancourir :. ces places.
L a
fonél:ioo
de ces
doélwrs
aggrégés confine" affi–
!ler aux a!Temblées
&
cérémonies publiques de la facul–
té,
&
au x rhefes
&
examens, ou ils peuvent inrerrogcr
&
argumenter . lis ont droir de fuffrage dans routes ces
a(femblées
&
aétes de
la
faculré, avec cwe re!lríétion
néanmoios, que comme les
doélmrs
aggrégés fon! en
plus graod oombre que les profe!Teurs, ils n'ont VOi1
qu'en nombre égal
a
celui des profe!Tcurs qui fonr pré–
rens, fuivan! les déclararions de J680 , 1682,
&
17<::0,
que I'on a déjil cité.
11s pré(ident auffi
á
leur tour alrernativement avec
les profdTeurs, aux theCes de baccalauréa!,
&
non allx .
theres de licencé, (inon lorfqu'ils en fom requis par le
profe!Teur qui
e
11
en tour.
.
lis
excrcent auffi en particulier les jeunes candidalS
qui fonr íur les bancs.
Les fonétions
&
droirs de ces
doélem'I
aggrégés on!
été reglés tanr par l'arrer du conCeil de 168o, que par
plufieurs autres Melarations du Roi, que 1'00 peut con–
rulter, ootamment cellcs de 1680, 1682 ,
&
t 7OO,
&
par ceIle du 7 Janvi.r 1703.
JI
Y
a autli dans les autres univerfités un certain nom–
bre de
doéle/l"
aggrégés , qui en communémeor au
moios du double de celui des profe!Teurs, fúiv.n! l'ar–
rer du conreil du 23 Mars 1680. 11 Y a eu plufiellrs
réglemens particuliers pour les
doélwrI
aggrégés de ces
uoiverfités, entre autres
la
déelararion du 30' Janvier
17°4, pour les
doél"'rI
aggrégés de l'univerliré d' Aix ;
&
celle du 18 Aoílt 17°7 , pour la faculré d'Orléans.
Les
doéleurs
en droir ou autre faculté, qui ont ob–
tenu des bénéfices eo cour de R ome,
in formá dignllm,
c'e!l-a-dire en forme commi!Toire, font fuj ers
ii
I'exa–
men de I'ordinaire, relle que puilfe erre leur capacité.
Cela ell cooforme au concile de Trente,
fejJ. xxjv.
can.
12. :
l'article
7í. de l'ordoonance de Moulins'
a
I'I/reíele
12.
de celle de Blois;
a
!'édit de M elun'
I/rt .
14.
&
á
celui de 1695',
arl.
2.
lefquels n' exce:
ptent