.DOC
lumieres
&
leur confcienee fur ' la renfure
de~
livres. •
& les autres atrilires qu'oq y agite"
&,.
L eurs
foo~ions
par rappon
a
la religioll
&
a la fo–
ciété. fOn! de trayailler daus le fain!
minille~e
a io–
firuire les peuples, d'aider les
év~ques
dans le gouver–
nemeot de leur!
dioe~fes,
d'enfeigner In Théologie. de
eonfaerer leurs veilles a l'ét'ude de PEeritore des Pe–
res ,
&
du- Droit Canon; de décider des eas de eon–
fcienee, de défendre'lli foi eontre les hérétiques, & d'e–
Ire par leurs mreurs I'exemple des fideles . eomme par
leurs lumieres ils
~n
foOl les guides
d~os
les voies d\l fa–
lu[.
Les frais
d~
la prife de bonnet de
doéletlr
montent
a
eoviron eent éeus pour les
ré~u liers.
au double pour
les féeuliers: u\:¡iquilles,
&
a pres de eeot pilloles pour
les
doéle"rs
des maifoDs de Sorbonne & de Navarre.
V oytZ
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B 1
Q
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1 S TE.
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JI.
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JI.
R RE,
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1\
o
N N E I
THE'OLOGIE .
(q)
.
D
o
e
T E U R E
¡.¡
D
ROl T,
('}ttriJp'rtld. )
ell celui
qui apres avoir obtenu les degrés ' de baeealauréar
~
de lieenee daqs la
f~culté
de Droit, y a enfuite obte–
uu le titre & le degré de
doéletlr.
Pour y parvenir.
il
en obligé de f0111enir un aae publie qu'on appelle
la
thefe
áe
doélo,.,.~ , ~er
aae o'eft poin; prqbatoire;
on n'y donne point de
fuffr~ges;
de [qrte que ce o'e(l
proprelllent ql1' une thefe d'apparar qui préeede la
r~eeptiqn; le préficlem de I'aae Rourroit néallmoins, s'il
ne trouvoit pas le réeipiendaire aae? inllruit. remet–
tre,
~e
¡'avis de la faculté , la féaoee
3
un autre tems.
~I
faut au ¡nqins UD an d'iotervalle entre le degré 'de
lieenee & la thefe de doaorat. .
-
11 Y
avoit aOfrefois trois
fone~
de
daéletlrs
en Droit ;
fav0ir des
doa",rs
eo droit civil. des
doéleurs
en droir
eanol1,
&
des
doél",rs in tttrOf¡rte j"re,
c'ell-a-dire en
Drqi¡ 'civil
&
eanoo . Mais depqis la ré voeation de l'é–
dit de N ames, on o'efi plus admis
:i
prendre des gra –
cl~~
en droit civil feqlemellt, quoiqu'on puilTe en pren–
dre en droit
'e~oon
feolemem; il
Y
a poonant one ex–
ee¡uion en faveur des élrangers faifain profeffioo de la
religion prote(lame , qui fOn! admis a prendre des
de~
grés
clan~
le feul droit civil; ce qui paroít
r~folter
d'u–
ne déc1aratiQn
QU
Roi du
14
Mai
1724:
'ao
lI\oy~n
de–
quoi les ¡egnieoles De peuvem etre que
d~éle'lrs
'in
'u–
troq"e jftre,
00
bien feulement eo droir caqon. fuppo–
fé qu'ils foiem eec1éliartiques, &.qo'ils oe prennent leurs
degrés qu'ell droir eanonique. Leur grade & leur
ti–
ere dépend des infcrip¡iQOs qo'ils ont prifes, & des a-
a es
qll'il~
qn\ foutenos,
'
,
lIs
re~oivent
lous por
les maios du profeaeor qui
!\
préfidé
~
raéle de doaorat, d'abord la robe d'éearlate,
telle que les
dollcllrl
la portoieot anciennemeoc, avee
le cpaperon herminé aoffi fuivaot l'ancienne forme, eo–
fuite la eeinture; pois le préfident leor remet eutre les
mains le livre; ce qoe
1'00
appeUe
traditio libri ,
e'ell–
a-dire le eorps de prolt civil
&
canonique, qo'on leur
préfen¡e d'abord fermé & enfuite ouvece; il leur doo–
~e
apres cela le bonoet de
,foéle(,r ,
'Ieur met aU doigt
un anneaú, embralíe le récipiendaire, & déelare pu–
pliquemem fa oooveUe qoalité. Tou!e
~et~e
eérémo–
nie ell préeédée d'un difeoors du préfident, leqoel, en,
Iloonant ao réeipiendaire la robe de
doélmr.
&
les ao–
tres marques d'hoqneur. explique
¡¡
¡nefure quel en e1\
l'objet ,
.
. ' Le nouveau
doéletlr
I
apr~s
avoi¡
~té
embralré par
le
préfident, va
¡¡
fon tour embralrer' tous les autres
membres de la facult é,
&
a falfemblée fuivan!e il pre–
te le (ermeo[ l,Ie
doél",r;
jufques-lil
'o¡¡
ne le qualifie
eneore que de lieeDtié, qooiqoe fes lettres de
doél",r
qu'on lui délivre le meme jour, portent
la
date
d~
jour de fon 'aae .
. .
Le litre de
doél",r
ell eommun aox
doéletlrs
en Droit.
avee ceux qoi om le meme degré dans d'autres faeul–
tés, eomme les
doéleurs
en Théologie, les
doéle/lrs
en
M edecine.
'
Bloode¡ a avaqcé qu'on oe parloit poiot de
dqéleurs
avant l'ao
tI
38;
m~is
Mareel Aneyrao fUf la deeréta–
Ic,
¡ tlper [pe",l,.,
df
magiftriJ .
cite un canon du eoncile
de Sarragolfe teno
I'~n
390 ,
qoi défeod de preodre fans
permiffion la qualité de
doéleur .
ce qui prouve qo'il y
Foit déja des
doaetlrs
en Efpagoe.
(1)
.
(1) Le
D.lIL'H'
ritre
Eccl~fian-ique:.
dont on fait mentioo daos le Con- \
I
die
de
Sa.uago{fe (qoi
n'3 pas
été
tenu
I'~n
390.
comme on
dit
iei . mai,
d:ln.l
l'Ere 4 t8.
c·eo:~a.dire
I'an 380 ) l:roit
UD
degré
auqucl
l'e ..
eque promovoit no favant Pr€tre, qui .
a
ce qu'il pa–
~oit.
n'avoit d.'autre office , que cc1ui de Catechme. 11 Y a une ,
DOC
S
JI
parolt mhne qu'il y en avoit encore plus aneien–
nelpem che? les R omaios;
il
eo ell fair mention dans
Tacite
&
dans P line : on donnoit volomiers le titre de
dol/mr
aux philofophes ,
doélores Iapieneitl!.
'
11
y avoit auffi des-Iors des
doél",,,
eo Droit,
0 0
phltór , eQmme on difoit autrefois des
doéleMs
es lois,
doélqres Ifgt/m.
lIs fom ain ll appeIlés au eode de
pro–
fej[otib111
&
medifiJ ;
fuivant la
loi
6
de ce tilre , qui
e(l de I'empereur Coofiamin.
il~
étoient exemplS, eOI.
leu¡~
fe¡n!Jles,
&
Ieurs enfa!}, " de toutes eh:lrges pu–
!>Iiqu~s .
La
(oi
7 du m eme titre veut que les mil tres des é–
ludes
~
les
doélellTs
foient diflingués , premierement
par leurs m reurs ,
&
enfuite par ¡eur capacité,
>/1ori–
bus prim1'm . d<indt factmdiá .
On voit par cene ¡neme loi qo'aoeiennemen t ils
n'e~
toieot point examinés fur leur qpaeité avant d'ctre re–
Sos ; Ipais i¡
fu~
Qrdooné qu'll l'avenir ils fUQiroient
un exa¡nen,
&
oe
feroi~nt re~us
que fm le fufhoge de
¡eur ordre:
q"if'f1IiJ docert '1111lt , pon repente me teme–
re profiliat ad hoc ml",ttS , f ed jftdicio .rdinis p.robatus,
devetum mrialiu'lf mereatl'r , OptiY1or¡lI1¡
con1i'irant~
conf·"f1!
.
.
.
'
, Mois cqmme il n'y avoit che? les Romains, ni u·
oiverfités, oi faeult és de gens d,e leures ,
1'0n
oe con–
ooilroit poim a\la¡ parmi eUl¡ de
d~grés
proprement
dits ¡lans le feos que ce terme fe prend aujourd'tlUi par–
mi qous; de forte que le titre de
doélet/r es
{oi!
fi –
gnifi oit feulelpent alors uo homme, qui étant
ve~fé
dans
la ' f,ieoee du .Droit, ayoit la permiffioo de l'eófeigller
publiquement: ce qui revient néanmoins alfe? au pou–
voir que 1'0 o donne aujourd'hui aux
doélmn-
en
Droit,
&
meme aox lieentiés.
11 Y
avoit pourtanr des le tems
de ]olllnieq trois éeoles publiques de Droit : I'une
3 Ro–
me.
l'une a Conl1antinople,
&;
une
3
Beryt" , qui ap–
proehoient beaueoup de nos facultés de Drolt; les
é–
tudians y aequéroient fueeeffiv emem difTc rens litres,
defquels deuI , ' favoir ceux de
).rf'rfl~
&
de
-:rpo,"IÍ'TUC
,
qui fignifi-eDt
foltltores,
relfembloiem beaueoup a nos
degrés de baehelicr & de !ieentié. Ceux qui enfeignoieot
étoient appellés, eomme
011
!'1I di\,
d0l!0res legum
ou
antectj[ores;
mais eneore une fois ce litre de
d. él" ",
fI
lois
o'étoit 'point uo degré
propr~l1Jeoi
dit; on peut
pllltót le eomparer au titre de
doélmr-rlgent ,
que por,
tent aojourd'hui les profelfeurs en Droit ;
Quelqoes-uns plaq:nt I'origioe du doaorat en Fran–
ce eo 460: ce qoi ell de , .rtain, e'eft qo'en 835' il Y
?voi, des
doaeJtrs es lo;s
appellés
doélores le¡:" m,
de
méme que che, les Romains, dom les
Fran~OIs
avoient
fans doute empruDté eer ufage.
11
fe trouva de ces
do–
pwrs
a
Orlé.oseo 835' , poor joger le ditférelld 'du
prieuré de S. Benoir fur Loire,
&
,de !'abbaye de S .
Deni$.
Rub. fur le dr. franco p .
If4.
, I1 Y
a lieu de eroire qoe le titre de
doéletlr
es
lois
fuivit eo France le fort du droit romaio, leqoel déchut
peaueoup de fon autorité fous la feconde qee, a eaq-
fe des capitulaires .' .. ,
•
-
C'en
d~ns
'h
faculté
d~
droit que le degré de
do–
éleur
prit ¡¡ailranee daos ¡'éeole de
~oulogne,
vers I'an
113°_
On tient que ce fO't Irnerius qoi porta l'empe- ,
reur Lothaire dont il étoir ehan,elier,
a
introduire
daos les aeadémies la création des
doéleufs,
~
qui el1
dre/fa la formule; d'ou vint que des ce tems - la on
promut folemnellemeo t
~u
doaorat Bulgaros, I1ugo–
lin, Martin, Pileos . & quelqoes autres qui, eommeu·
cerem
¡¡
interpréter les lpis romaines. Ces eérémo–
nies eommeoeerent
11
Boulogne,
&
fe répal,direll't ,
de-la dans les autres univerfités, & paíferent de
la
fa–
culté de Droit en eelle de Théologie,
V oyez
Bayle .
" l'anicle
d'lrnerilll _
'
Cet ufage ' fut auffi adopté peu de tems apres dans
I'uoiverfi¡é de Paris, ou I'on voit qu'il y avoit. des
doéletlrs
en droit d&s le tems de Philippe-Augurte, de
S.
Louis, & de Philippe-le-Bel: on les appelloit
dollo–
res ;n IItroqttq j,,",
&
raremem
doélores i'1. legibflS ;
on les appelloi\ aum
dollores
in.
de~reli,s
00
doélore,
,decrctorttm.
doaeurs en decrer, ce qui fignifioit or–
dinairemelll
dollet<r en droit canon,
(ilr.,tout depuis que
I'étude 'du droit aivil eut été défcodue, d'abord par
A –
lexandre
111.
aux religieux protes.
&
enfuite par H o,
no,-
autorité encore p,ln, iJ;ocienne. par laquello on reouve. que.d.,n.
J'Egt\fe on donoolt ce cirre de
DQlltur.
méme daos le! premieu fie–
eles . Termllien en faie mentio.n dan, le
~ivre
des Prcfcriptions .
~jd
erl Q
Ji
Epif"PUI,
ji
Di.conllJ
•
ji
1Iiau.
fi
1Iirgo.
fi
Doa,r
f7t ,
tUJ