CHA
que le pouvoir législatif npparceooir rout en entier
il
la
chambre des communes; mais Charles 11. rétablit
l~
ehambre haute.
L o r(que le parlemeut d'Ecolfe fut uni
a
cclui d' An–
glcrerre, ce qui arri":t en
1
7"07 , la
,hamhy(
ha1!.te
fue
augmentée des (ei7,e pairs d' Ecolfe .
11
n'efl cependant pos poffible de fixer le uombre des
pairs (éculiers <jui ont entrée
¡¡
la
chambre hallte,
ce
nombre étam arbitraire
&
dépendant du roi: Cous Guil–
_ laume
I1r.
en [689, il montoi[
a
J90 pet(onnes.
C'efl dans le palais de Weflminfler que s'afiemblent
les deux chambres.
_
Outre les pairs qui
comp~'(ent
la
,hambre haute,
011
Y
admet des juri(Goorultes,
a
caure que celte chambre
a
une jucifdiéHon; mais ces ' rifcoorultes n'y ool que
voix conrultative.
Voyez 1'lJiftqire dI! parlement d'l1n–
gletare par
M.
I'abbl
R ayml
>
&
eI-devant a" mot
CRAMBRE BASSE.
(11)
C
H A M D
RED E S
H 6
p.
r
T
A
U X,
voye;;
C
H A M–
BRE
DES MALADRERIES.
(11)
CHAMBRE IM Pg'R I ALE,
(J.:!"iJpr.
&
Hi(1.
mod.)
en latio
judici"m, caYatrale.
On nomme aioli le
premier tribunal de I'empire Germanique .
I1
fut élabli
en l'année '4Q5' , dans la diete de Worm., par l' em–
pereur ·Maximilieo 1.
&
par les princes
&
états , pour
ren<lre ell leur 110m la juClice • tous les CUJets de I'em–
pire. Suivam le traité de W eflphalie , ce tribunal de–
vroit etre comporé d'un grand juge, de quatre préfr–
dens, dont deux catholiques romains ,
&
deux protellans ,
&
de cinquallte alfeffeurs, doOl vingt-lix catholiques,
&
viogt - qU3tre prOlcfhns . Mais le peu
Q'ex~aitude
que
les princes d' Allemagne 001
e~
de payer les Commes
nécellaires pour (,larier ces juges, a été caufe qu'il l1'y
.. Jamais eu au-dela dc deu. prélideos,
&
de dlX - fepr
~lfclfeurs,
qui
el\
leur nombre aaue!.
11 Y
a outre ce–
ia
uo tifcal, un avocat dn tirc,
&
beaucoup d'otliciers
fubalteroes. L'empereur Ceul ¿t,blie le grand juge
&
les
deux préfrdens; mais :es cereles
&
érats de l'empire pré–
fentem les afT'elfeurs .
Ce tribunal rerpeél:able ne connolt el1 premiere inllao–
ce que des caufes 6rcales,
&
de l'infraél:ion de la paix
religieufe ou profane ; pour les autres caures civiles
&
crim inelles, elles n'y ront portées qu' el1 reconde in–
flance: elles s'y jugent en dcrnicr r.lfon,
C.nsqu'on
puilfe .ppeller de la fentence; mais on peU! el1 cenolins
cas en obtenir la revi(ion;
&
pour lors cene revifion
fe fait par les commilfaires établi, par I'empereur
&
les
érars de \'empire. Comme
l'ex~cution
des
felltcnceCj
de
la
fbambre in:zpériale
rouffrc fouvem des ditlicul tcs ,
p~r
ce
qu'il el1 quelquetois quellion de faire encendre railoll
a
des prillces puiúans,
&
fort peu difporés a fe reodre
lorfqu'il elt quelllon de leur intérér;
00
a [ouveoc dé–
libéré daos la diete de l'cmpire lur les moyens de dOIl–
ner de ¡'efficaciré
:1
ces
Jugemc.:ns;
cependaot la
,ham–
bre ímplrjale,
apr~s
a"oir rendu une felltence', a le
~roic
d'cnjoindre aux dlreél:eut'S des cereles , ou aux prlllces
voifins de ceux C01ure qui il faut qu'elle s'exécute, de
les aontraindre en ca de réfillance, m8me par la tor–
ce des armes , fous peine d'uoe amende de aem,
&
me–
me de mille marcs d'or, qui cll impoCée
a
ceux qui
refu(eroient de faire exéeuter la renrence.
La
chambre implriale
aUlle jurifdiaion de coocours
avec le cOllreil aulique, c'eCl-:\-dire, que les caules peu–
vent etre port¿es indifféremment
&
par préventioo
a
!'un ou I'autre de ces tribunaux.
11 Y
a malgré cela
une différence eorre ces deux tribunaux; e'elt que la
.hambre implriale
ell
étab!i~
par I'cmpereur
&
toUr
¡'empire,
&
ron autorité el) perpétuelle; au
l~eu
que le
conl"il aulique ne reconnolt que I'empereur (eul: de-la
v.iem que I'autorité de ce dernier tribuual celf. aum-l6t
que I'empereur vient
a
mourir
On nomme eo
allern.ndcammer-úeler,
les roromes
mal payées que les états de I'em pire doivent €ontribuer
pour les appoiOlemcns des juges qui
compor.ntla
cham–
bu implriale,
Cuivant le [Orif de la matrrcule de l'em–
pir",.
Dans les commencemer.s, Francfort (ur le lVlein fut
le líeu ou Ce tenoit la
chamhre ímplriale:
en
I
no el–
le fut transférée aSpire; mais cette derniere ville a–
yant beaucollp Coutfen par la guerre de 1693, eUe re
tranfporla' Wet'¿lar, ou elle eC!
rellé~
Jllrqu'á. ce Jour,
quoique certe ville ne réponde aucunement
a
la digni,,,
d'uo tribunal auffi rerpeél:able .
Suivanc les regles il devroit y avoir tous les .ns u–
ne
7J.ifit~tiorJ.
de 1:1
,hambre
impéyia!e,
pour rémédicr
nux abus qui pourroient s'y etre gliílés, vdller
a
la bon–
ae
adminill,ration de la jullice,
&
pour eo cas de be-
7'am.
111,
CHA
43
foin (aire la reviflon des remences portées par ce tri–
bunal: mai ce
réglemellt
ne s'obf(jrve que raremem ;
&
alors l'empereur nomme Ces commilfaires,
&
les é–
tats Domment les leurs , on les appellc
vijitat,ttrs .
(-)
C
1-1
A M B RED E
J
LI S
TIC
E,
dans un rens é[Cndu,
peut etre pris pour toute ft"te de tribunal, ou
li~u
ou
¡'an eeod la juftice; mais dans le fens ordinairc le tcr–
me de
,hambre d. jlljfice
proprement dile, lignifie. un
tribunal fouverain, ou commiffio n du conCeil établic ex–
traorQinairement ponr la recherche de ceux qui Ool mal
verré daos les
ti
nances .
bll a établ i en divers tems de ces
chambres de jrt–
fiie<,
dota la fonél:ion
a
ceCré lorrque l'objet pour le–
quel eUes avoient été
~tablie~
a été rempli .
La
plus ancienne, dont il Coit fait mention dans les
ordonnances, efl celle qui fut élablie en Guienne par
déclaration du 26 Novembre 1S81: il
l'
en eut UDe au–
tre c!tablie, par édit du mois de Mars 1
S84 ,
compo–
Cée d'officiers du parlemenr
&
de la
chambre des com–
pees;
elle fut revoquée par édit du m\lis de Mai
lS85',
Par des lettres' patentes du 8 Mai '5'97, il en fut
é–
tabli une oouvelle qui fu t révoquée par I'édit du mois
de
J
uin de la m¿me antlée.
II en fut établi une autre , par I'édit du mois de Jao–
vier [607, qui no [ubfiCla que jurqu'au mois de Septem–
bre ruivant.
M ais des le 8 Avril t 608. on en érablit une, par
forme de grands jours, dans la viIIe de Limoges.
Au mois d'Oé1:obre 1624 , il en fut créée une qui fue
révoquée par l'"d it du mois de Mai 1625', portam néan–
moios que la recherche des otliciq de finance í'eroit
contiooée de dix
alls
en dix ans.
L es financiers oblinrcnr en ] 6-35' différe!1tes décharges
des pourfuites de celle
<hambre,
&
elle fut révoquée
par édir du mois d'Oél:obre 1643;
iI Y
eut encore uu
édit de révocation en
164S.
. Au mois de ¡uillet . 648 , 011 rélabl it uoe
chamb"
de jufiice,
qui fut (uppr;mée le 3
Décembr~
16p.
11 Y
cut au m ois de
Ma~s
J6jí un édit portant ré–
gle01em p.oor l'extinél:ion de la
.hambre de jufiice,
&
la décharge de [Ous les comp1ables pour leur exercice,
depuis 16f2 jurqu'au dernier Décembre t 6 f5'.
. Depuis ce tems il y a
enc()r~
eu Cuccefi; vement deux
chamb"es de j ufiir-e .
L'une établie par édit du mois de Novembre 166r,
pour la recherche des finaociers depuis
162S;
elle
tia
fupprimée par édir du mois d'.'\oOt )669.
l.,a derniere efl celle qui fllt établie
~ar
édit du mois
de Mars J716, pour la reeherche des 6nanciers depuis
le premier J anvier 1689, nonobllaol les édits de 1700,
]'701, 1710
&
1711,
&
autres , pUrlam décharge en fa–
veur des comptables. Elle fUI révoquée par édit du mois
de Mars ' 717-
J70yez
la compilalton des ordonnances
par
Blanchard,
le diéli.nnaire des ayréts de
Brillon
au mor
,hambre de jufthe.
'
D ans les articles des conférences de Flex, Coutras,
&
Nerac, COncernatll les religionnaires, pub iés au par–
lement le ,6 Jan vier
JS81,
iI
eC! dit,
arto
xj.
que le
roi envóyeroir au pays de .Guienoe une
chambre de j,,–
fl.ic'e,
comporée de deux
préliden~,
qnatol2e conl"ill"rs,
tlrés des parlemens du royaume
&
du gr3lId"';(lllreil ,
pour connoitre des comraventions
á
I'édit de pacifica–
tion de 1
sn.
Certe
chambre
devoil Cervir deux ans en–
tiers dans ce pays,
&
.cbanger de líeu
&
Céance tous
le.
fix mois, en palfant d'une rénéehllUffée dans ulle au–
tre, a6n de purg,er les' provinces
&
!endre Jullice
á
cha–
eun
fUf
les licui", au moyen de! quoi la
,hamhre mi..
partie-
établie en Guienne devoit etre incorporé. des-lors
al) parlemenr de Bordeaux ; mais
il
parole
que
c~t[e
cham-.
bre de ;1I.flicc
n'eut pas lieu,
&
que la
,hambre mi-pa,. ..
tú
rublilla J,u(qu'eo 1672.
l/oye;;
C
H
h
M
n
R E
R
0-
y
A LE.
11 Y
eut
a~ffi
en 1610 quelqlle; ,rrangemens pris pour
établir. eu choque parlemenr uue
ch,ambre de j uftice,
comporée d'un certain nombre d'officier <jui devoienr
taus rendre-
la
juflice gratuitemem aux pauvre!> , aux–
quels on
don~it
le privilege de plaider en premiere io–
{lance dans
e
rte
.hambre.
L a mon fUlle{le d'Henri
IV,
qui arr.iva d. s ce tems-la fut Callre que oe pro).et de–
meu," rans effe't.
I/oyez le (1ylc
d"
pRrl,ment de 7'oll–
lo'!fe , par
Cairon,
liv. 11/.
tIt.
l.
p .
433·
C
1-1
A " R
RE]) E
L
A N G U E ])
OC, eil I'u ne des fi
x
divinons que l'on faic des audileurs de la
chflmbre del
comptes de Paris
poor lcm diflribuer les cumptes done
ils doi\'cnt f.,ire
I~
rapport. O" met dans cette diviliofl
tou~
les comptes de huit généralités ,
<Le
Poi1iers, Riom,
LY9n, L imoges , Bordeau!, Monrauban) la R ochel-
F
~
le,