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CON

~iélions

tenoient leurs fónees fur 10 tahle

de

marure qui

étoit

en

la grmd-falle

d~

pala;s ,

&

qui fut

dérruit~

lors

de l'ineeudie orrivé eu

1618,

Cetle jurifdiélion a aulli le titre de

jlljliu militaire ,

Ou teota eo

16,n

d'établir uoe

eomdtahlic

a

Roiko '

mais ce projet u'ayant pos eu lieu,

la

eonnltabli.

en

la fcule Jurifdiélioo de fon efpece pqur toute I'éteudue

du royaume ,

L'établilTemeot de Id

eonl1étahlú

paroit étre autri an–

cien que eelui du eonnétable, qui remonte jufqu'aux

premiers tems de la mo narehie , Les grands officiers de

la

eouroone avoient ehacun uoe jurifdiétion pOur ce qui

étoit de leur rerlort; ainfi il efl probable que le eonné–

table ayant été décoré du titre

d'o{fieier de la &Duronne

&

étaut eofuire deyenu le premier des offi cicrs mil irai:

rcs,

cIer~a

des-Iors une jurifdíélioll fur ecux qui étoi–

eDl foumis , fon eommaodement,

On oc trouve point d'ordonoauce qui ait

illnitué

cet–

te jurifdiétioD: mais dans un mémoire dreOé au fiége

en

16)f,

il efl dit que ce fiége fubfifloit depuis

400,

ce

qui feroit remourer fon inflitution jufqu'en

11H ,

M i–

raulmont dit qu'anciennement elle s'exc";oit

á

la fuite

de nos Rois; que le eonnétable

&

maréchaux de Fraoce

avoient des prev6ts qui avoienr jurifdiétioo criminelle au

eamp

&

duram la guerre,

&

eO tcm' de paix, fur les

vagaboods

&

)lOO domiciliés; qu'i1s connoilToient des

marieres de leur eompétcoee

a

la fuite du camp

&

ar–

mée,

&

des eonnétabl e

&

maréehaux de France: mais

que depuis l'établilTemeDl' du parlemeut

11

Paris, eettc

j rifdiétioo fut 6xée au fiége de la table de marbre ,

>Le plus aoeieo veflige que 1'00 rrouve dans le

fié~e

dé fon aneieooeré, efl une fenreoee du

9

Février

13[6,

donr l'app.1 fur porté au parlement;

&

un arrer de eet–

te eour du

22

Janvier

1361,

qui fur I'appel d'uoe feo–

teoee du m':me liége, la quali6e

fentm« de I'audien«

de la eour da maréebaux,

qui probablerneot étoit la

meme jurifdiétion que la

eonnétablie,

Miraulmom rapporte que Charles

V,

ordoooa le

13

Déeembre

T

374,

que les affigoations devam les mnré–

chaux de France Ce feroient pour comparoir en

la

viJle

de París

t

&

non :tiJleurs; que les ajournemens [ecoient

libeflés

&

non royaux,

&

faits par les Cergens royau.

des lieux,

&

non par aucun

cornmis-rergt.:l1c,

ou officicr

des maréehaux : ce qui fe 61, dit-il, afin d'établir la

jurifdiétioo des eonuélablt

&

ma.tehaux de Franee au

palais

a

Paris ,

Les eonnétables ,

&

depuís eUl les maréehaUl: de

Fraoee teooiellt autrefois eetle jurifdiélion en 60f du Roi

comme un domaioe de la eouronne, dom la propriéré

apparrenoit au Roí,

&

qui leur avoit été infeodée

a

caufe

de leurs offiees i1s en faifoient hommagc lors de leur

preflatioo de fermeol.

00

en

voil des etemples dans le

Feroo en

1424, 16;!I , 1637,

&

[65'f:

mais depuis ce

lems, eeue jurifdiétlQD ell dcveoue royale,

&

les offi–

ciers

001

le rilre de

eonf';lIe" du R oi,

Cette jurifdiétton étoir d'abord ambulaloire

a

la fuite

du eonDétable pres de la perfoooe du Roi ,

&

oc fUI

rcodue fédentaire

a

Paris qae vers le tems ou le parle–

menl

y

fut 6xé , Daos eeue ville, le fiége fe tenoil en

15'43,

au-dcITus de l',uditoire du bailllage du palais, [1 fut

Iransféré en

r

5'49

aux Auguflins ,

&

en

1

f90

a

Tours,

puis rérabli

a

Paris en

[f94;

en

1671 ,

il

fut plaeé,

ou

il

efl préfememeot, dans la galerie des prifoooiers,

&

depuis le

22

Septembre

174'

Jufqu'au milieu d'Avril

1742,

il fe tint par emprunl daos la chambre des eaull:

&

torers, pendant qu'oo travailloit ¡\ la galerie des pri–

fonn iers

.

Comme les officiers de la eouronne avoieot aoeienoe–

me,m le droit d'établir tels offieiers qu'ils jugeoient

a–

propos, pour exereer fous eUK

&

eo Icur oom les mé–

mes fODétions dont ils étoient ehargés, le eoonétabl e

&

les maréchaux de Fraoce ne pouvant vaquer contiooel–

lemem

a

I'expédidon de la jullice

a

caufe de leurs oe–

cupations miliraires , ils iofliruerent

UII

Iieutant général

&

un procureur d'otEee, poor juger eoojointemcot a–

vee eux,

&

juger feuls eo leur abfeoee les affaires qui

font porrées

á

ce tribunal , L'érablilTement d'un Iieule–

uant parrieulier dans ce fiége, réfulle de la eréation des

lieuteoaos partieulicrs, faire eu

I

f8(

daos tous les liéges

royaux,

La

eonnétablic

ell compoféc préfentement d'un lieu–

lenant général , un Iieutenam parlieulier, un proeureur

du roi;

iI

Y

avoit autri un offiee d'avoeat du roi, do nt

Me Simon le Norman éroit pourvu en

1

f62,

&

par le

déces duquel

iI

fut uoi :. celui de proeureur du roi, fui–

vant des lemes du

8

Juillet

'5'63;

un greffier eo chef,

un eommis-greffier, tmis huiffiers-audieneiers,

&

un trt:s-

CON

735

graod oombre d'autres huiffiers de la

connltablie

qui foot

répandus dans les bailliages du ro yaume po ur le f<rvi–

ce de

la

co1111ltablie,

&

eompris fous

I<s

ditrérelltes dé–

nominations d'huiffiers , archers_, archers-huiffiers , ar–

encrs-gardes, liuiffi ers-Cergeos royaux

&

d'armes, lefquel s

JotiiITeor de plufieurs priviléges, notatnment du droit

d'exploiter par toot le royau me : ils font jufliciables de la

<o>m,tahlie

pour leur fcrviee

&

fonélions de leur eh. rge ,

L es maréehaux de Fronee COnr les préfidens de eetle

jurifdiél,ion,

&

Y

~ie~nent

quand i1s le jugent

3

propos;

lis

y vlcooeot ordlOatrement eo corps, habillés eommc

les dues

&

pairs en perit manteau,

&

avee des eha–

p,'aux oroés de plum.. , le premier maréch.1 de

Fron–

ce étant aeeompagné des gardes de la

eonnétahlie

, a–

vee

de~x

trompenes

it

la t';te qui foooent Jufqu';, la por–

te de l'auditoire ;

&

en forrant de I'audieoee, ils foOl

reeondnÍts dans le meme ordre

&

a"ee la m eme pompe ,

L e licutenant général va prendre les opinioos des ma–

r¿chau x de Franee, qui en matieres fommaires opioem

nfTis , mais découvcrtS ,

&

en s'inclinant.

Si

c'ell une

afiaire de difeuffioo, les maréehaux de Franee fe réu–

nillcnt pres du doyen,

&

doooem leur avis debaut

&

deeouverts, Le lieuteoant géoéral a leul la parole

&

prononce

En I'abfeoee des maréchaux de Franee, e'efl 18i qui

prélide, II a

~n

outre plufieurs aútres droi!s eurieux par

leur &oeien neré,

&

qui Ollt été eédés

a

eer offi cjer par

le maréchal de Franee, auquel ils appartenoienr

á

eau–

fe de fon offiee; entre autres une redevanee dOe par les

hohi:ans d'Argueoreuil, pour les ilcs dites

d. la mm'l–

ehatt.u'u ,

fituées vis-a-vis d'Argenteuil: eerre redevao–

ce eoofifle de la par! des habitaos

it

"enir faire la foi

&

hommage

iI

choque nouvean lieutenant général ;

ii

venir toUS les ans la veille de la Peorecbre, par eux

OH

par lenrs fyodics

&

marguilliers, invi ler le lieureoaor gé–

néral

a

fe trouver

á

la fete du licu, qui efl ordinairement

le lundi de la PenteeÓte, Lorfque le lieulenanr général

aecepte d'y a\ler, ils doiveor venir au-devant de IUI JUC–

qu'¡} l'entrée de l'ite ,

&

le rect:voir avec

(OUS

les hon–

lleues

cQnvenables; lui

payer n ois

rou~

parilis

de eens.,

quaraote fous rournois d'argent,

&

lui dOllner

a

dinc

&

:l

Ca compagnie , Le lieurenant général s'y tranfpar–

i'3,

en r

f2.f,

avec

COH

greffier

&

un huiffier,

accomva–

gné du plevÓt

A

la fuite du m.réehal d'Aubigoy, affi–

tlé de fes arehers

&

de deux lloL1ires au eharelet, Les

marguilliers viorem au-devant de lui avee les h<lutbois

&

autres ioflrumens ; ils lui o/rrirem au nom des habi–

talls du pain , du v in,

&

uoe tarre, les trois fous de

eens,

&

a

dlller; ce qu'¡¡ aeeepra, Mais par arrer dlt'–

parlemeot du

lj'

Juill

1624,

ce dloer

a

ét., évalué

a

cinquante fous lOurnois , au moyen dequoi la redevan–

ce eo argenr efl préfenrement de quatre Iivres dix fot:lS–

ourre les trois fous de ecos,

Les

habit~os

de Nanterre doivent auffi ulle redevao–

ce

.u lieutchaot géoéral pour I'ile de la maréehauOée

lituée daos ce lieu, L a redevanee éroít d'uo denier de

eeos,

&

eo olltre d'un pain blane de la largeur d'un

fer-a-eheval , Ce pain a été depuis cooverti eo oeuf fous

parifis d'argent, eofuire <!valué

a

feize fous pari,fis

&

uo

agneau gras ,

&

e060 eo

1604

arbitré

a

quaraote fous

touroois.

]1.

a eoeore uo droit appellé

«intl/re de la reine

a

prendre fous le pOnt de Neuilly, qui eonfifle

a

prenare

fur IOUS les bareaux moorans ou defeendans Cous le pOOl

de Neuilly, depuis la veille de la Notre-Dame de Mars

jufqu'¡\ la S , Jeao-Baptifle, dix-huit deniers parilis pour

ehaque bareau ehargé,

&

de douze deniers pavifis pour

chaque bateau vuide ,

&

un droit de neuvage de trois

fous parifis fur ehaque batea

u

neuf, fous peine de eonfi–

feation des bateaux

&

d'ameode arbitraire,

C'efl lui qui a la garde du feeau du premier maré–

chal de Fraoce donl on fe fert pour feeller lOures les

expédirions de

e~

fiége, Ce feeau qui eontieot les armoi–

ries du 'eonoér.ble

&

au-deOous eelles du premier ma–

réchal leur a été aeeordé par nos R ois , eomme on

voit pJ des leures de Charles IX, du

6

Déeembre

15'68;

il ehaoge ;\ I'avenement de ehaque maréehal de Frao–

ce; l'cmpreiote des armes du eonnétable efl néanmoios

toOjours

la

meme: mais l'éeuIToo des armes du doyeo

des

maréeh.ux

de Fraoee, qui efl aa-deITous des armes

du eonoétable, ehaoge a chaque mutadon de doyen ;

e'en pourquoi ehaque doyen donoe un nouveau feeau ,

Le privilége de ce feeau efl d' erre exéeutoire partout

le royaume, faos

'/Jifa

ni

pareatis.

Comme

iI

o'y a que deuI juges daos ce fi ége,

da~s

les proe"s eriminels 00 y .ppelle pour eonfeil un rrol–

lieme gradué;

&

depuis long-tems

le

lieulenant géoé–

ral ,

..