CON
~iélions
tenoient leurs fónees fur 10 tahle
de
marure qui
étoit
en
la grmd-falle
d~
pala;s ,
&
qui fut
dérruit~
lors
de l'ineeudie orrivé eu
1618,
Cetle jurifdiélion a aulli le titre de
jlljliu militaire ,
Ou teota eo
16,n
d'établir uoe
eomdtahlic
a
Roiko '
mais ce projet u'ayant pos eu lieu,
la
eonnltabli.
en
la fcule Jurifdiélioo de fon efpece pqur toute I'éteudue
du royaume ,
L'établilTemeot de Id
eonl1étahlú
paroit étre autri an–
cien que eelui du eonnétable, qui remonte jufqu'aux
premiers tems de la mo narehie , Les grands officiers de
la
eouroone avoient ehacun uoe jurifdiétion pOur ce qui
étoit de leur rerlort; ainfi il efl probable que le eonné–
table ayant été décoré du titre
d'o{fieier de la &Duronne
&
étaut eofuire deyenu le premier des offi cicrs mil irai:
rcs,
cIer~a
des-Iors une jurifdíélioll fur ecux qui étoi–
eDl foumis , fon eommaodement,
On oc trouve point d'ordonoauce qui ait
illnitué
cet–
te jurifdiétioD: mais dans un mémoire dreOé au fiége
en
16)f,
il efl dit que ce fiége fubfifloit depuis
400,
ce
qui feroit remourer fon inflitution jufqu'en
11H ,
M i–
raulmont dit qu'anciennement elle s'exc";oit
á
la fuite
de nos Rois; que le eonnétable
&
maréchaux de Fraoce
avoient des prev6ts qui avoienr jurifdiétioo criminelle au
eamp
&
duram la guerre,
&
eO tcm' de paix, fur les
vagaboods
&
)lOO domiciliés; qu'i1s connoilToient des
marieres de leur eompétcoee
a
la fuite du camp
&
ar–
mée,
&
des eonnétabl e
&
maréehaux de France: mais
que depuis l'établilTemeDl' du parlemeut
11
Paris, eettc
j rifdiétioo fut 6xée au fiége de la table de marbre ,
>Le plus aoeieo veflige que 1'00 rrouve dans le
fié~e
dé fon aneieooeré, efl une fenreoee du
9
Février
13[6,
donr l'app.1 fur porté au parlement;
&
un arrer de eet–
te eour du
22
Janvier
1361,
qui fur I'appel d'uoe feo–
teoee du m':me liége, la quali6e
fentm« de I'audien«
de la eour da maréebaux,
qui probablerneot étoit la
meme jurifdiétion que la
eonnétablie,
Miraulmom rapporte que Charles
V,
ordoooa le
13
Déeembre
T
374,
que les affigoations devam les mnré–
chaux de France Ce feroient pour comparoir en
la
viJle
de París
t
&
non :tiJleurs; que les ajournemens [ecoient
libeflés
&
non royaux,
&
faits par les Cergens royau.
des lieux,
&
non par aucun
cornmis-rergt.:l1c,
ou officicr
des maréehaux : ce qui fe 61, dit-il, afin d'établir la
jurifdiétioo des eonuélablt
&
ma.tehaux de Franee au
palais
a
Paris ,
Les eonnétables ,
&
depuís eUl les maréehaUl: de
Fraoee teooiellt autrefois eetle jurifdiélion en 60f du Roi
comme un domaioe de la eouronne, dom la propriéré
apparrenoit au Roí,
&
qui leur avoit été infeodée
a
caufe
de leurs offiees i1s en faifoient hommagc lors de leur
preflatioo de fermeol.
00
en
voil des etemples dans le
Feroo en
1424, 16;!I , 1637,
&
[65'f:
mais depuis ce
lems, eeue jurifdiétlQD ell dcveoue royale,
&
les offi–
ciers
001
le rilre de
eonf';lIe" du R oi,
Cette jurifdiétton étoir d'abord ambulaloire
a
la fuite
du eonDétable pres de la perfoooe du Roi ,
&
oc fUI
rcodue fédentaire
a
Paris qae vers le tems ou le parle–
menl
y
fut 6xé , Daos eeue ville, le fiége fe tenoil en
15'43,
au-dcITus de l',uditoire du bailllage du palais, [1 fut
Iransféré en
r
5'49
aux Auguflins ,
&
en
1
f90
a
Tours,
puis rérabli
a
Paris en
[f94;
en
1671 ,
il
fut plaeé,
ou
il
efl préfememeot, dans la galerie des prifoooiers,
&
depuis le
22
Septembre
174'
Jufqu'au milieu d'Avril
1742,
il fe tint par emprunl daos la chambre des eaull:
&
torers, pendant qu'oo travailloit ¡\ la galerie des pri–
fonn iers
.
Comme les officiers de la eouronne avoieot aoeienoe–
me,m le droit d'établir tels offieiers qu'ils jugeoient
a–
propos, pour exereer fous eUK
&
eo Icur oom les mé–
mes fODétions dont ils étoient ehargés, le eoonétabl e
&
les maréchaux de Fraoce ne pouvant vaquer contiooel–
lemem
a
I'expédidon de la jullice
a
caufe de leurs oe–
cupations miliraires , ils iofliruerent
UII
Iieutant général
&
un procureur d'otEee, poor juger eoojointemcot a–
vee eux,
&
juger feuls eo leur abfeoee les affaires qui
font porrées
á
ce tribunal , L'érablilTement d'un Iieule–
uant parrieulier dans ce fiége, réfulle de la eréation des
lieuteoaos partieulicrs, faire eu
I
f8(
daos tous les liéges
royaux,
La
eonnétablic
ell compoféc préfentement d'un lieu–
lenant général , un Iieutenam parlieulier, un proeureur
du roi;
iI
Y
avoit autri un offiee d'avoeat du roi, do nt
Me Simon le Norman éroit pourvu en
1
f62,
&
par le
déces duquel
iI
fut uoi :. celui de proeureur du roi, fui–
vant des lemes du
8
Juillet
'5'63;
un greffier eo chef,
un eommis-greffier, tmis huiffiers-audieneiers,
&
un trt:s-
CON
735
graod oombre d'autres huiffiers de la
connltablie
qui foot
répandus dans les bailliages du ro yaume po ur le f<rvi–
ce de
la
co1111ltablie,
&
eompris fous
I<s
ditrérelltes dé–
nominations d'huiffiers , archers_, archers-huiffiers , ar–
encrs-gardes, liuiffi ers-Cergeos royaux
&
d'armes, lefquel s
JotiiITeor de plufieurs priviléges, notatnment du droit
d'exploiter par toot le royau me : ils font jufliciables de la
<o>m,tahlie
pour leur fcrviee
&
fonélions de leur eh. rge ,
L es maréehaux de Fronee COnr les préfidens de eetle
jurifdiél,ion,
&
Y
~ie~nent
quand i1s le jugent
3
propos;
lis
y vlcooeot ordlOatrement eo corps, habillés eommc
les dues
&
pairs en perit manteau,
&
avee des eha–
p,'aux oroés de plum.. , le premier maréch.1 de
Fron–
ce étant aeeompagné des gardes de la
eonnétahlie
, a–
vee
de~x
trompenes
it
la t';te qui foooent Jufqu';, la por–
te de l'auditoire ;
&
en forrant de I'audieoee, ils foOl
reeondnÍts dans le meme ordre
&
a"ee la m eme pompe ,
L e licutenant général va prendre les opinioos des ma–
r¿chau x de Franee, qui en matieres fommaires opioem
nfTis , mais découvcrtS ,
&
en s'inclinant.
Si
c'ell une
afiaire de difeuffioo, les maréehaux de Franee fe réu–
nillcnt pres du doyen,
&
doooem leur avis debaut
&
deeouverts, Le lieuteoant géoéral a leul la parole
&
prononce
En I'abfeoee des maréchaux de Franee, e'efl 18i qui
prélide, II a
~n
outre plufieurs aútres droi!s eurieux par
leur &oeien neré,
&
qui Ollt été eédés
a
eer offi cjer par
le maréchal de Franee, auquel ils appartenoienr
á
eau–
fe de fon offiee; entre autres une redevanee dOe par les
hohi:ans d'Argueoreuil, pour les ilcs dites
d. la mm'l–
ehatt.u'u ,
fituées vis-a-vis d'Argenteuil: eerre redevao–
ce eoofifle de la par! des habitaos
it
"enir faire la foi
&
hommage
iI
choque nouvean lieutenant général ;
ii
venir toUS les ans la veille de la Peorecbre, par eux
OH
par lenrs fyodics
&
marguilliers, invi ler le lieureoaor gé–
néral
a
fe trouver
á
la fete du licu, qui efl ordinairement
le lundi de la PenteeÓte, Lorfque le lieulenanr général
aecepte d'y a\ler, ils doiveor venir au-devant de IUI JUC–
qu'¡} l'entrée de l'ite ,
&
le rect:voir avec
(OUS
les hon–
lleues
cQnvenables; lui
payer n ois
rou~
parilis
de eens.,
quaraote fous rournois d'argent,
&
lui dOllner
a
dinc
&
:l
Ca compagnie , Le lieurenant général s'y tranfpar–
i'3,
en r
f2.f,
avec
COH
greffier
&
un huiffier,
accomva–
gné du plevÓt
A
la fuite du m.réehal d'Aubigoy, affi–
tlé de fes arehers
&
de deux lloL1ires au eharelet, Les
marguilliers viorem au-devant de lui avee les h<lutbois
&
autres ioflrumens ; ils lui o/rrirem au nom des habi–
talls du pain , du v in,
&
uoe tarre, les trois fous de
eens,
&
a
dlller; ce qu'¡¡ aeeepra, Mais par arrer dlt'–
parlemeot du
lj'
Juill
1624,
ce dloer
a
ét., évalué
a
cinquante fous lOurnois , au moyen dequoi la redevan–
ce eo argenr efl préfenrement de quatre Iivres dix fot:lS–
ourre les trois fous de ecos,
Les
habit~os
de Nanterre doivent auffi ulle redevao–
ce
.u lieutchaot géoéral pour I'ile de la maréehauOée
lituée daos ce lieu, L a redevanee éroít d'uo denier de
eeos,
&
eo olltre d'un pain blane de la largeur d'un
fer-a-eheval , Ce pain a été depuis cooverti eo oeuf fous
parifis d'argent, eofuire <!valué
a
feize fous pari,fis
&
uo
agneau gras ,
&
e060 eo
1604
arbitré
a
quaraote fous
touroois.
]1.
a eoeore uo droit appellé
«intl/re de la reine
a
prendre fous le pOnt de Neuilly, qui eonfifle
a
prenare
fur IOUS les bareaux moorans ou defeendans Cous le pOOl
de Neuilly, depuis la veille de la Notre-Dame de Mars
jufqu'¡\ la S , Jeao-Baptifle, dix-huit deniers parilis pour
ehaque bareau ehargé,
&
de douze deniers pavifis pour
chaque bateau vuide ,
&
un droit de neuvage de trois
fous parifis fur ehaque batea
u
neuf, fous peine de eonfi–
feation des bateaux
&
d'ameode arbitraire,
C'efl lui qui a la garde du feeau du premier maré–
chal de Fraoce donl on fe fert pour feeller lOures les
expédirions de
e~
fiége, Ce feeau qui eontieot les armoi–
ries du 'eonoér.ble
&
au-deOous eelles du premier ma–
réchal leur a été aeeordé par nos R ois , eomme on
voit pJ des leures de Charles IX, du
6
Déeembre
15'68;
il ehaoge ;\ I'avenement de ehaque maréehal de Frao–
ce; l'cmpreiote des armes du eonnétable efl néanmoios
toOjours
la
meme: mais l'éeuIToo des armes du doyeo
des
maréeh.uxde Fraoee, qui efl aa-deITous des armes
du eonoétable, ehaoge a chaque mutadon de doyen ;
e'en pourquoi ehaque doyen donoe un nouveau feeau ,
Le privilége de ce feeau efl d' erre exéeutoire partout
le royaume, faos
'/Jifa
ni
pareatis.
Comme
iI
o'y a que deuI juges daos ce fi ége,
da~s
les proe"s eriminels 00 y .ppelle pour eonfeil un rrol–
lieme gradué;
&
depuis long-tems
le
lieulenant géoé–
ral ,
..