e LE
complimenter le R oi.
Voy.:::,
In
mlmoireJ d"
c1ergc!,
t."'e 1//11.
On dillingue encare dans le
d,rgé
des afTembté"s ex–
tmordinaires,
&
it y en a de deux rorres ; les unes fon t
gélléralts ,
&
font eonvoquées dans
la
forme ufitée pour
la convoeation des a(femblées ordillaires; les autres, qll'
011 pellt
appelkr
'Tic; afftmbUeJ
cxtraordina;ra
partiCl¡·
li,ra,
fe font fans folennités; les provioees n'y envo–
yem foint leurs députés,
&
les prélats qui les compo–
fent n'om fouvem ni I'ordre ni
lo
permimon dll R oi de
s',(fembler. L a eonvoeation des a(femblées eXtraordinai–
re~
partie"lieres fe fait dans cette forme: 10rfqu'i1 te pré–
f<nte quelque cas ex traordinaire qui ituérelfe l'Eglife, tes
agens en donnent avis
3UX
éveques qui fom
a
Paris ou
en eour; le plus aneien des arehe\'cques, ou év"ques ,
s'il ne s'y trouve poiut d'arehevc:que, donne res ordres
aux agens d'envoyer des billets oe convoeadon
a
touS ces
prétats. Cette forme
eC!
expliquée dan
S
le proecs ver–
ba l
de
l'atTembléc de
1650.
Celte de
165) •
reglé que
les éveques
i" partibllJ
ne feroient poim appeltés
a
ces
fortes d'a(lemblées, mais feulemem les eoadJuteurs d'é–
v"ques,
&
les anciens évoques qui fe fom démis. El–
les peu vent faire des députations au R oi ,
&:
" lre d'une
t~~s-gr.nde
Ulilité , quoiqu'clles ne pui(fent pas f1atuer fur
bIen des chafes avee la meme autorilé ni la meme plé–
nilUde de pouvoir que les a(femblées ordinaires du
d er–
gé .l/ey.
AG E NS DU
C
LE ROE'.
V.y. aftjJi lel mlm.
aft
clergé,
tome V flf.
El
M .
l'leury,
memo des alfai–
rts
dI,
clergé
de France, ¡n[¿ré
ti
la fuiet de
l'
jnfli~.
af< d.oie
<cclé!
tome
11.
p.
26+
&
("iv.
( G )
R lflex ions lirles de r ef¡rit des lois fM la J "ijJan"
"c/ejiajliq"e.
l.
AUlam le pouvoir du
clcrge
elt dan·
gereux dans une républiqne, autant efl- il eonvenable
dans une monarehie, fur-tout li elle tend au defpolifme.
Od en leroiem l'Efpagne
&
le Portugal dcpuis la per–
te de leurs loi3, r.1ns ce pouvoir qui arrete teul la puif–
fanee arbitraire? barriere toGjours boone quaod il n'y
eo a point d'autres: ear eomme le defpotifme clufe
¡\
la uature des maux elfroyables , le mal meme qoi le li–
lniteroit
reraie
un
bien.
l.
Des
les cornmcncemens de
13
premiere cace,on voit
les ehefs de l'Egl ile arbitres des jugemens, ils a!filtent aox
.(femblées de la nation; ils influent puilfamme111 fur les
ré[ol utions des rois; 011 leur avoit ",cardé des privilé–
gé ;
¡Is éloient comblés de biens. L'autcur
que naus ci–
l0115
rend
milon
de
eeHe
3utorité.
3.
L e
clergl
a tant
re~(\
peodam les trois raees, qu'
on a été.Julqu'iI d're qu'oo lui a donn': la valeur de touS
les biens du royaume: mais fi la nation lui donoa trap
alors, elle trouva depuis les moyens de lui reprendre _
L e
clergé
a toOjours aequt,;
iI
a touJours rcndu;
iI
Qequien encare.
I/oy...
l'
efprit
"es
lois .
C
L E R G E' ,
(]IIriJpr.)
dan quclques anciennes Or–
donnanct:s
1
fiKnifie It!s
gens de jttjlict,
eomme en I'or–
donnauee de Charles V. de I'ao t
3f6,
aJ't','
1.
On les
appelloit ainti eomme étant gens lemés; ear ancienne–
m ent les cleres ou eeeléfialtiques étam prefquc les l'culs
qui eulfent "uelque connoi(fauce des lemes, on appelloit
elere
tOUt bomme de lenres,
&
ta fcienee fe nommoit
c/ergie.
(/1)
e
L E
R G
l E,
(J"rifpr.)
.nciennement
(ignifioi~
¡Cima,
¡¡
eaule que les c1eres étoiem alorS les feuls qut
futlent
r.1vans:.
&
eomme toute éeriture étoit eonridé–
rée eomme une fcienee,
&
que eeux qui éerlvoiem é–
toiem la pi ílpart cleres (lU qualifiés tels,
&
finguliere–
m cnt coux qoi f.ifoien! la fonélioo de greffiers; on ap–
pel la aulli
clergi<J
les gleftes des jurifdiél'ons . C'en
ainli qu'ils fom nommés dans les ancieone ordonnan–
ce . Philipp" de Valois , par des lemes du
10
Septem–
bre t
331,
rappelle une ordonnanee précédente,
porta~r
que les
~crilUres.
el<rgia,
&
notairies de toutes les
Ii!–
néehaullces , bairlinges
&
prevOlés , feroien! r"uoies
:l
fon
domaine,
&
vendues par etÍs
&
fubhsflations , c'ell-a–
dire données , f<cme au plus ollrallt, eomme les autres
fermes du domainc. Le meme priuee ordonn., par un
mandement
ti"
t
3
lI1ai
1347,
que l,es
clergi<J
des bailo.
liagos
&
les prévOtés royales feroiont données en gar–
de,
&
que les
d"gi<J
des prév6tés feroiertt ajoulées am:
prevllté"
&
dontlées nux prev()ts en dimiourion de leurs
gages. Charles
V.
étam régent du roynume, fit une
or–
nonnan(c all moil
de M arJ
13S6.
portant entre 3.utrCS
chores que les
cltrg;"
De feroiem plus yendues ni don–
n':es
a
t.rme comme par le pa(fé, paree que les
fe~miers eommenoicnt des euaions fur le peuple, mal
qu'elles feroiem données
a
gorde, par le eonfdl des
gens du pa'
&
des enviran _ Cette article ne fut pas
long-tems obfervé, Car le meme
prioe~
ordonoa le
4
eLE
43 9
Septembre
13r7
3U' gens de. eomptes, d'alt<rmer les
prevCH¿S
1
éCrHures,
&
13bellioll3gt:S ; or ces (crmeS
icrj–
tllres
¿(oicllt lynouy mes de
c"rgltI
OU
greffu.
II
dl
dit
qu'on
les donnera
3U
.plu) onraot,
mJt~
1l('Unrnoins
a
des pt:rronnes idoincs. 00
pr:niquoi[
encare
la mcme
chofe en t
, méme pour les gretfes de villes, iuivant
une
tle Charles
V
d"
6.
Févr;'r ,
por-
tam
de T ourll.i donncrotlt les o ffi ees
de
ferme ufitée anciennement, cxeepté la
i115, qui fcra donoéc
ii
ferme au pro–
L e 'grefle de la ville de Paris en aum
ie
dans
une
ordonnance
d~
Charles l/l . d"
27
Janvier
1 38~ ,
qui réunit la prevOté des marehands
&
e1ergie
de la vilk,
ii
la prevllté de Paris. D ans la fui–
te le terme de
grelfe
3
pris la place de eelui de
e1er~ie ,
V oyez
G
R E F FE.
( /1 )
e L E'R I C
t\
T
Ú
R E,
(J" ri(pr.)
Ce
qui eoneer–
ne I'état de
e/lricat1tY<
efl expliql\é
al/x motl
C
LE R
e
&
C
LE R G E"
&
ci-aprcs
al< moe
E
e e
L E'S 1 A S T 1-
Q
u
E; on parlera feol ement iei des priviléges de
cUri–
fatI/Y<.
Ces ptiviléges eonfillent:
I
Q
•
En ce que le c1e rgé forme le premier nrdre du ro–
yaume; il efl ainfi
qu~li5é
dans
l'ldie d" mois d' /Ivril
1695'.
Quam au rang de chaque eecléfiatlique eo porti–
eu lier vis-a-v is des la'íes , lorfqu' un eecléliallique fait
quelque fonaion de fon miniflere, il préeéde tOUS ks
I....es; mais lorfqu'il n' ell point en fonaion propre
iI
fon
earoaetO , fon rang vis-a-yis des la'ies le regle par la qua–
lilé des perfonoes
&
autres cireonrlanees.
V oyez
Do–
mat,
tr. du Dr. p1tblir. liv.
I.
tit . jx.fea. iiJ. n.
47.
&
fl/iva n¡ .
,0.
En matiere eriminelle , les cleres penvelll deman-
der leur renvoi par-dev.m le juge d'é¡¡life, pour etre
jug€> par lui fu r
le
Mlit commun;
&
lo~fque
ce reovoi \
ell ordonné, le eas privilé¡;ié lIe peut etre Jugé que par
le Juge r"yal, aBendu qu'il n'efl pos d'oCage que Ics ju-
ges d'églife inflruifent eonjointemellt avee les juges des
Jeisneurs, mais feu!emc:nt avec les baillis
&
f¿l1¿chnux
royaux . l is ne font IbJets en aueun eas
:l
la jurifdiaion
du prevllt des maréehaux,
&
les préfiJiaux ne peuvellt
les juger qu'ñ
lo
eharge de I'appel;
&
lorfque l'affitire
fe Irouve ponóe au parlcment, foit par appel , ou en
premiere inflanee , ils pc:uyent demonder d'':tre jugó en
la
gralld'ehambre,
&
1I0n
3
la Tourndle, afin que les
conltillers· clercs ,qui ne font poim de fervicc
a
la Tour–
oelle , puitrcnt
affillcr
a
Icur
jl1gemcnt.
f/o)'ez /'oráon–
nanu de MOldinI, arto
41.
C~"c
de
1670,
I/rt.
2 J.
L.
idi! d·dvril
t695,
arto
4'.
Et
la dlclarati." dI<
S,_
frurur
173 ',
arto
11. 1
f.
3 .
En matiere civile , lor[qu'¡¡ s'agit d'aaions per–
fonnelles , les eccléliatliques ont le privilége de lIe pou–
voir etre traduits que
par-dev.ntle juge d'églife, fina n
le Mfendeur peur demander fon rcnvoi , quand meme le
demandeur feroit un lúe.
Voye", la lois "cUf de
d' He–
rieourt,
parto f. eiJ. xjx .
n.
8.
lis
0!1t
aum le pri\'ilégc de oe pouvoir pas etre eon–
traims par eorps pour dépens ou autres denes porement
civ_iles ,
Ii
ce n'el! qu'il y ait f1ellionat ou autre délit
qUl .les fu(fe juger indigne de joüir des privilégcs de
c1(Ylcat1tre. f/o)'ez
le
traitl de la jurifdiaiu>J teriljia–
¡ltq1te de
DuealTe;
l'éd,t de
1606 ,
arto
123.
&
la
di–
ciar. d"
30
J"'¡let
t
710.
4°.
L es eec1éfia(jiques
10m
exempts de taille daos tous
les pays od elle ell perfoonellc;
&
ils joüiU"ent du
me–
m e prtvilége pour faire valoir une ferme de quatre char–
rues, pourvO qu'elle (oit du patrimoine de leur bénéli–
ce, ou fi e'efl Un bien de famille qui leur foit échu en
Iigne direae _
L es eurés peuvent m eme prendre
a
ferme les dixmes
de .Ieur plroitfe , fans etre pOllr cela fujets
a
la
t~ilte ;
mals leurs fermiers foot t.illables.
Voyez les reglcm""
rap/,-oreb dans le code d<s tail/es.
.
rO.
lis foDt exempts des charges per[ooneBes , telles
que tutelle, eutatelk, eolleae des
im~6ts,
goet
&
gar–
de daos les villes lis font aum exempr< du log<ment
de~
gens de guerr;,
fi
ce n·ell en eas d'urgc;nte néeef–
fite. lis fotlt pareillement e.emPls des
eorv~es
perfon–
oelles· mais ils fom tenus des réetles , qu'lls peuvent
faire
p~r
un ticrs. lis ne font pas fUJets.
ii
la bannalité du
four mais ils
le
font
:l
eelle du moultn
&
do préOoir_
I/oye~
la JttriJpmd. ran.
de la Combe , nu mot
¡rivi-
légc e1,rical
¡di.
vij.
.
6°.
En matiere d'aides, lis fou t exempts des nou–
velur cinq fots pour les vendanges,
&
le vin du erO
M
leor béuélic:e .
ti
peuvem
yeo~re
en gros le vin
dn
eru de leur béné6ce
&
de leur titre [acerdolal, fans pa–
yer
aueuu droil de gros
&
d'augtneotatioJI _ lis fnnt
aum