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e LE

complimenter le R oi.

Voy.:::,

In

mlmoireJ d"

c1ergc!,

t."'e 1//11.

On dillingue encare dans le

d,rgé

des afTembté"s ex–

tmordinaires,

&

it y en a de deux rorres ; les unes fon t

gélléralts ,

&

font eonvoquées dans

la

forme ufitée pour

la convoeation des a(femblées ordillaires; les autres, qll'

011 pellt

appelkr

'Tic; afftmbUeJ

cxtraordina;ra

partiCl¡·

li,ra,

fe font fans folennités; les provioees n'y envo–

yem foint leurs députés,

&

les prélats qui les compo–

fent n'om fouvem ni I'ordre ni

lo

permimon dll R oi de

s',(fembler. L a eonvoeation des a(femblées eXtraordinai–

re~

partie"lieres fe fait dans cette forme: 10rfqu'i1 te pré–

f<nte quelque cas ex traordinaire qui ituérelfe l'Eglife, tes

agens en donnent avis

3UX

éveques qui fom

a

Paris ou

en eour; le plus aneien des arehe\'cques, ou év"ques ,

s'il ne s'y trouve poiut d'arehevc:que, donne res ordres

aux agens d'envoyer des billets oe convoeadon

a

touS ces

prétats. Cette forme

eC!

expliquée dan

S

le proecs ver–

ba l

de

l'atTembléc de

1650.

Celte de

165) •

reglé que

les éveques

i" partibllJ

ne feroient poim appeltés

a

ces

fortes d'a(lemblées, mais feulemem les eoadJuteurs d'é–

v"ques,

&

les anciens évoques qui fe fom démis. El–

les peu vent faire des députations au R oi ,

&:

" lre d'une

t~~s-gr.nde

Ulilité , quoiqu'clles ne pui(fent pas f1atuer fur

bIen des chafes avee la meme autorilé ni la meme plé–

nilUde de pouvoir que les a(femblées ordinaires du

d er–

gé .l/ey.

AG E NS DU

C

LE ROE'.

V.y. aftjJi lel mlm.

aft

clergé,

tome V flf.

El

M .

l'leury,

memo des alfai–

rts

dI,

clergé

de France, ¡n[¿ré

ti

la fuiet de

l'

jnfli~.

af< d.oie

<cclé!

tome

11.

p.

26+

&

("iv.

( G )

R lflex ions lirles de r ef¡rit des lois fM la J "ijJan"

"c/ejiajliq"e.

l.

AUlam le pouvoir du

clcrge

elt dan·

gereux dans une républiqne, autant efl- il eonvenable

dans une monarehie, fur-tout li elle tend au defpolifme.

Od en leroiem l'Efpagne

&

le Portugal dcpuis la per–

te de leurs loi3, r.1ns ce pouvoir qui arrete teul la puif–

fanee arbitraire? barriere toGjours boone quaod il n'y

eo a point d'autres: ear eomme le defpotifme clufe

¡\

la uature des maux elfroyables , le mal meme qoi le li–

lniteroit

reraie

un

bien.

l.

Des

les cornmcncemens de

13

premiere cace,on voit

les ehefs de l'Egl ile arbitres des jugemens, ils a!filtent aox

.(femblées de la nation; ils influent puilfamme111 fur les

ré[ol utions des rois; 011 leur avoit ",cardé des privilé–

gé ;

¡Is éloient comblés de biens. L'autcur

que naus ci–

l0115

rend

milon

de

eeHe

3utorité.

3.

L e

clergl

a tant

re~(\

peodam les trois raees, qu'

on a été.Julqu'iI d're qu'oo lui a donn': la valeur de touS

les biens du royaume: mais fi la nation lui donoa trap

alors, elle trouva depuis les moyens de lui reprendre _

L e

clergé

a toOjours aequt,;

iI

a touJours rcndu;

iI

Qequien encare.

I/oy...

l'

efprit

"es

lois .

C

L E R G E' ,

(]IIriJpr.)

dan quclques anciennes Or–

donnanct:s

1

fiKnifie It!s

gens de jttjlict,

eomme en I'or–

donnauee de Charles V. de I'ao t

3f6,

aJ't','

1.

On les

appelloit ainti eomme étant gens lemés; ear ancienne–

m ent les cleres ou eeeléfialtiques étam prefquc les l'culs

qui eulfent "uelque connoi(fauce des lemes, on appelloit

elere

tOUt bomme de lenres,

&

ta fcienee fe nommoit

c/ergie.

(/1)

e

L E

R G

l E,

(J"rifpr.)

.nciennement

(ignifioi~

¡Cima,

¡¡

eaule que les c1eres étoiem alorS les feuls qut

futlent

r.1vans:.

&

eomme toute éeriture étoit eonridé–

rée eomme une fcienee,

&

que eeux qui éerlvoiem é–

toiem la pi ílpart cleres (lU qualifiés tels,

&

finguliere–

m cnt coux qoi f.ifoien! la fonélioo de greffiers; on ap–

pel la aulli

clergi<J

les gleftes des jurifdiél'ons . C'en

ainli qu'ils fom nommés dans les ancieone ordonnan–

ce . Philipp" de Valois , par des lemes du

10

Septem–

bre t

331,

rappelle une ordonnanee précédente,

porta~r

que les

~crilUres.

el<rgia,

&

notairies de toutes les

Ii!–

néehaullces , bairlinges

&

prevOlés , feroien! r"uoies

:l

fon

domaine,

&

vendues par etÍs

&

fubhsflations , c'ell-a–

dire données , f<cme au plus ollrallt, eomme les autres

fermes du domainc. Le meme priuee ordonn., par un

mandement

ti"

t

3

lI1ai

1347,

que l,es

clergi<J

des bailo.

liagos

&

les prévOtés royales feroiont données en gar–

de,

&

que les

d"gi<J

des prév6tés feroiertt ajoulées am:

prevllté"

&

dontlées nux prev()ts en dimiourion de leurs

gages. Charles

V.

étam régent du roynume, fit une

or–

nonnan(c all moil

de M arJ

13S6.

portant entre 3.utrCS

chores que les

cltrg;"

De feroiem plus yendues ni don–

n':es

a

t.rme comme par le pa(fé, paree que les

fe~miers eommenoicnt des euaions fur le peuple, mal

qu'elles feroiem données

a

gorde, par le eonfdl des

gens du pa'

&

des enviran _ Cette article ne fut pas

long-tems obfervé, Car le meme

prioe~

ordonoa le

4

eLE

43 9

Septembre

13r7

3U' gens de. eomptes, d'alt<rmer les

prevCH¿S

1

éCrHures,

&

13bellioll3gt:S ; or ces (crmeS

icrj–

tllres

¿(oicllt lynouy mes de

c"rgltI

OU

greffu.

II

dl

dit

qu'on

les donnera

3U

.plu) onraot,

mJt~

1l('Unrnoins

a

des pt:rronnes idoincs. 00

pr:niquoi[

encare

la mcme

chofe en t

, méme pour les gretfes de villes, iuivant

une

tle Charles

V

d"

6.

Févr;'r ,

por-

tam

de T ourll.i donncrotlt les o ffi ees

de

ferme ufitée anciennement, cxeepté la

i115, qui fcra donoéc

ii

ferme au pro–

L e 'grefle de la ville de Paris en aum

ie

dans

une

ordonnance

d~

Charles l/l . d"

27

Janvier

1 38~ ,

qui réunit la prevOté des marehands

&

e1ergie

de la vilk,

ii

la prevllté de Paris. D ans la fui–

te le terme de

grelfe

3

pris la place de eelui de

e1er~ie ,

V oyez

G

R E F FE.

( /1 )

e L E'R I C

t\

T

Ú

R E,

(J" ri(pr.)

Ce

qui eoneer–

ne I'état de

e/lricat1tY<

efl expliql\é

al/x motl

C

LE R

e

&

C

LE R G E"

&

ci-aprcs

al< moe

E

e e

L E'S 1 A S T 1-

Q

u

E; on parlera feol ement iei des priviléges de

cUri–

fatI/Y<.

Ces ptiviléges eonfillent:

I

Q

En ce que le c1e rgé forme le premier nrdre du ro–

yaume; il efl ainfi

qu~li5é

dans

l'ldie d" mois d' /Ivril

1695'.

Quam au rang de chaque eecléfiatlique eo porti–

eu lier vis-a-v is des la'íes , lorfqu' un eecléliallique fait

quelque fonaion de fon miniflere, il préeéde tOUS ks

I....es; mais lorfqu'il n' ell point en fonaion propre

iI

fon

earoaetO , fon rang vis-a-yis des la'ies le regle par la qua–

lilé des perfonoes

&

autres cireonrlanees.

V oyez

Do–

mat,

tr. du Dr. p1tblir. liv.

I.

tit . jx.fea. iiJ. n.

47.

&

fl/iva n¡ .

,0.

En matiere eriminelle , les cleres penvelll deman-

der leur renvoi par-dev.m le juge d'é¡¡life, pour etre

jug€> par lui fu r

le

Mlit commun;

&

lo~fque

ce reovoi \

ell ordonné, le eas privilé¡;ié lIe peut etre Jugé que par

le Juge r"yal, aBendu qu'il n'efl pos d'oCage que Ics ju-

ges d'églife inflruifent eonjointemellt avee les juges des

Jeisneurs, mais feu!emc:nt avec les baillis

&

f¿l1¿chnux

royaux . l is ne font IbJets en aueun eas

:l

la jurifdiaion

du prevllt des maréehaux,

&

les préfiJiaux ne peuvellt

les juger qu'ñ

lo

eharge de I'appel;

&

lorfque l'affitire

fe Irouve ponóe au parlcment, foit par appel , ou en

premiere inflanee , ils pc:uyent demonder d'':tre jugó en

la

gralld'ehambre,

&

1I0n

3

la Tourndle, afin que les

conltillers· clercs ,qui ne font poim de fervicc

a

la Tour–

oelle , puitrcnt

affillcr

a

Icur

jl1gemcnt.

f/o)'ez /'oráon–

nanu de MOldinI, arto

41.

C~"c

de

1670,

I/rt.

2 J.

L.

idi! d·dvril

t695,

arto

4'.

Et

la dlclarati." dI<

S,_

frurur

173 ',

arto

11. 1

f.

3 .

En matiere civile , lor[qu'¡¡ s'agit d'aaions per–

fonnelles , les eccléliatliques ont le privilége de lIe pou–

voir etre traduits que

par-dev.nt

le juge d'églife, fina n

le Mfendeur peur demander fon rcnvoi , quand meme le

demandeur feroit un lúe.

Voye", la lois "cUf de

d' He–

rieourt,

parto f. eiJ. xjx .

n.

8.

lis

0!1t

aum le pri\'ilégc de oe pouvoir pas etre eon–

traims par eorps pour dépens ou autres denes porement

civ_iles ,

Ii

ce n'el! qu'il y ait f1ellionat ou autre délit

qUl .les fu(fe juger indigne de joüir des privilégcs de

c1(Ylcat1tre. f/o)'ez

le

traitl de la jurifdiaiu>J teriljia–

¡ltq1te de

DuealTe;

l'éd,t de

1606 ,

arto

123.

&

la

di–

ciar. d"

30

J"'¡let

t

710.

4°.

L es eec1éfia(jiques

10m

exempts de taille daos tous

les pays od elle ell perfoonellc;

&

ils joüiU"ent du

me–

m e prtvilége pour faire valoir une ferme de quatre char–

rues, pourvO qu'elle (oit du patrimoine de leur bénéli–

ce, ou fi e'efl Un bien de famille qui leur foit échu en

Iigne direae _

L es eurés peuvent m eme prendre

a

ferme les dixmes

de .Ieur plroitfe , fans etre pOllr cela fujets

a

la

t~ilte ;

mals leurs fermiers foot t.illables.

Voyez les reglcm""

rap/,-oreb dans le code d<s tail/es.

.

rO.

lis foDt exempts des charges per[ooneBes , telles

que tutelle, eutatelk, eolleae des

im~6ts,

goet

&

gar–

de daos les villes lis font aum exempr< du log<ment

de~

gens de guerr;,

fi

ce n·ell en eas d'urgc;nte néeef–

fite. lis fotlt pareillement e.emPls des

eorv~es

perfon–

oelles· mais ils fom tenus des réetles , qu'lls peuvent

faire

p~r

un ticrs. lis ne font pas fUJets.

ii

la bannalité du

four mais ils

le

font

:l

eelle du moultn

&

do préOoir_

I/oye~

la JttriJpmd. ran.

de la Combe , nu mot

¡rivi-

légc e1,rical

¡di.

vij.

.

6°.

En matiere d'aides, lis fou t exempts des nou–

velur cinq fots pour les vendanges,

&

le vin du erO

M

leor béuélic:e .

ti

peuvem

yeo~re

en gros le vin

dn

eru de leur béné6ce

&

de leur titre [acerdolal, fans pa–

yer

aueuu droil de gros

&

d'augtneotatioJI _ lis fnnt

aum