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4- 36

CLE

dnn~

la llote rur ce mor

e/eres,

dit qu'iJ n'a rien trou–

vé lur ces

c1u'es d'honneltr ,

&

eroit

qu'on

a

voulu

di–

re

ehev.dial d'honneur;

ji

renvoye au gloilaire

de

Du–

ca'lge

1

au mor

("tu/jtu bonOfllrii.

N e pourroi[ -

on

pas

aurh

CQllJt:éturc[l

que ce

tertnc

cleres d'honneur,

figni–

tic

en c t endroit

evnfeil/en d'hQnnwr,

d' autant plus

que ces mémes lemes lui donnent le pouvoir d' illlli–

tucr

&

de dellituer rous officiers de juflioe?

Gla H del jlfga,

voye.

eI.r,,-grejfien, e/ere¡ dCl

.,.réts, del bnillifs

1

da commiffairu, de¡ conft:il/ers,

dlt confr!il, du confttlat , del j'oiru , des

gr~nit:rJ

J

[e l,

de la marchandifc de I' e"" , del monnoy"' , de la pre–

vóté

,

dlt

ro; , des vil/es.

G lere (r¡¡aítre)

che. les procureurs

&

llotaires , fe

di, abuli vement pour premier

&

principal

e/ere .

Voy.

e

creJ des noeaires

&

des

procurellrs.

Glere de la mareIJandife de P aril '1"ant al< ¡ait de

I'eau:

c'eH aino qu'on appelloit anciennemem celui qui

failoit fonél ion de Cecrétaire ou de greffier dan la eon–

frairie des marchands fréquemant la riviere de Seille.

11

lui étoit dúendu de fe me ler direélement ni indireéle–

m ent de la marchandiCe par eau, ni erre arrocié avee

des

commer~ans,

a

pei ne de perdre fes matchandifes,

&

d'~tre

puní griévement

a

la volonté du roi . Suivant

Unc ordonnance du roi Jean du

28

D éeembre

13),

la

eonnoíllanee du comm cree qui

Ce

fait par eau pour

la provition de Paris , ayalH été 3ttribuée au burcau de

la vi"e , le greffi er de ce burenu a Cuccédé au

" ere

dont

011 vient de parler.

e

lere¡ del 'monnoi" de Fran'ce ,

étoient les greffiers

des m. ltres ou j ugcs - gardes des

mool1oi~s .

II

en el!

par,é

d.ns

des lemes de Philippe-d.c- Valois , du moi

d'

A

vríl

1337 ,

coneCrl1allt les privilé&cs dos g¿l1éraux

dl"s monnoies

&

des ou vrkrs de mo nnoies.,

&

dans

des

IctHCS

du roi

Je311 , dll

mois de N ovctnbre 13fo }

eortli rl1lativc; des précédentes.

.

Clero

on

notaircJ ,

~ t(}iCIH

:lutrefois de deux rortes;

f3,voir les

clercs

d4

,·oi

ou

nota;l'eJ

411

ro;,

qui

fairoient

a-peu -pres les

m~l1lcs

fonél ions que fOnt aUJourd 'l¡ui

les Cecrér:üres du roi: il y avoit aum Ics

elereJ

ou

no–

tai'<I

des fénéch3ux , b.illifs,

&

prevl\ts, quí faíroicn!

pres d'eux la fonél ion

de

feerétaires

&

grefficrs.

11 Y

avoit ourre oela d·',utres nOI.ires deflinés reu le mcnl

iI

reccvoir lec;

COtltr:ltS,

&

dotlt \'office

écoit

ditt"ért!l1t

de

cd uí des

elcres nntai'eJ

des juges. Ceue dillinélion

trouve bien établie dans une ordonnanee du roi Jean ,

dll mois d'Oélobre

13)1,

arti".

37.

Clero

del notairn

du

ro; ,

c' étoient les aides ou

commis des fecr<Ílaires du roi .

11

en efl parlé da liS une

ordonoanee du roi Jeall, dOllnée verS le

7

D écembre

J

361 ,

qui pone ,

arto

2.

que les notaires du roi feron t

fcrrneO{ de ne rien prcndrc, ni

qll'ils

ne rouffriron t poillt

prendre par leurs

elere¡

rous couleur de parchemin ou

de grorroyer les lemes , une fois ou plulieurs, o ce

n'ell des chartcs

0\.1

de Icures

criminellt:s ,

le deoit

ac–

coOtulné .

Prélentelll~ut

le Cecrétaires du roi qualítient

de

commiJ

CCl1X

qui

tr:lvaillcl1t

foas

ellX

a

faire leurs

cxpé.1iriol1s;

&

la

ql1al ité

de

ch,,,,

dc notllirc

ne

fe

don–

ne qu'. de jeunes gens qui rravaillent che. un notaire

&

fOllS fe, yeux

:i

rédiger ou cxpédier les aéles qu'

iI

re~oit

commc notairt:.

elera de la eIJ<lYrJbre

d"

GompteJ (pe t;tr)

voye?

ci·aprh tUI mol

e

o

M

p

'r

E

s

n

I'"rticlc de la

e

H

A. ;\[–

BRE D ES COMPT ES.

e lere de

/"

prev;'t¿

de

P aril

, e'''loit le grcffier dll

prevl\t de París . 11 crt ainli n mmé dans uue ordon–

nance d'Hugucs Aubriot prevl\t de Paris, par laquel le

on

voit

que ce

elere

reeovoi, eeux qui devoient dépo–

fer en l'informatio u de vie

&

IllceurS des eouniers de

chevauK ,

&

que la e.lution qui étoit donnée pou r eux,

devoit etre

enre~illrée

par devers le

elere . f/o)'et.

/eI

•rdonn. de la troifieme rflCe, tomo

JI.

pago

381.

e

lerCl de prOCltrellr ,

Con~

des aides que les procu:

rcurs ont che? cux pour f,ure ou tranCe",e les expédl–

IÍons qui Cunt de leur minit1ere. L es procureu¡s au par–

lem~nt ,

qui

étoient anchmnement en

for~

petit

~llolllbre ,

ne pou "am

f.~ire

Ceuls tomes leurs espédmons a meCure

que le nombre des .traires allgmeolOit , obtiurc", en

] 303

du parlement la permimon d' avoir che. eux de

jeulles gens pour leur fervi r d'aidcs , lerquels furem nom–

m és

e/e"" ,

parce qu' alors les eoelétiafliques étoieot

prergue les Ceuls qui eum·oc la eonnoieranee des Icttres ,

&

que les gens de pmtique s'en fervoient pour faire

é–

erire leurs aaes : e'efl pourqnoi I'on donna :mtTI le

IÍ–

tre de

elercs

aux

l:fics qui

éloient

letfCé~.

Les

derc¡

de

procllrr.·ur¡

font

ordinairemeot de jeu–

nes gens; e'eH pourquoi le líeu 00. ils travnillenr ,',p-

CLE

pelle

I'lt"'/, d" proct/r",r

, parce qu'en

e/l"d

ceu:\: quí

fOllt cheo¿ les procureurs

en

'Iualité de

~/<ra ,

y foot

pour apprepdre la pratique Judieiaire, done

1 ..

eonnoir–

fanee

dI

Il..éccrraire a tous ceux qui coneoureoc

ii

I'ad–

miniflrntion de l. jurtice: aum voit-on tous les jours

che? les procureurs en qualÍté

de

elerCl ,

de jeune, gens

den inés " remp lir des pl.ces dillinguécs de judieature ,

Coux qui re deflinenr

iI

la fonélion de proaurellr daos

les villcs ou les

GleroJ

fo rrncnt

cntr'eux une

COIlUnl1-

pauté,

doivenr s'inferíre rur les regifircs de la eommll–

nauté, pour faire courir leur «¡m s de c\érícature ou

é–

Inde, qui efl de di, années . Oelui qui efl le premicr

de l'élude, prend le

~itre

de

maítre-e1ere .

A París

&

dans plll(ieurs amres villes du royaume,

la eommunnulé des

elereJ

s'appelle

bafoche.

La com–

munaulé des

elerCl

nu parlemene a une jurifdiélion fur

Ces

membres qu'on appelle autTI

bafoche,

&

qui lui

a

élé aecordée par Philtppe-Ie-Bel, de I'avis

&

oonroil de

fon parlemen! .

A

ROOen , eeue communauté s'appellé auffi

bafo(h~

ou

r_gene< d" p"laiJ

, paree qu'elle efl eharg.!c du foin

de mainlenir une bonne difeipline dans le palais , par

rappon

a

la poflu lation.

La aom mul1auté de,

c/e,.<J

de procureurs de la cham–

bre des Comptes , s' appel}e le

IMue

&

¡oltfJerain em–

p¡"e de Galilie. V oye"-

13

A S O

e n

E

&

)r

M

r

1 R

r.:

De

G

A L I L E'E .

Au parlemem de París

&

dans la

plO ~art

des tribu–

naux, les

e/eres de

pr(JcllYCllr¡

n'ent point caraaere de

perConnes publiques: eependan!

iI

L yon

&

dan quel–

ques autres lieux, les

r;/eres de procu"cur

J

fOIl[

en pof–

Idliún de faire des réquiliroires

&

remontrances devant

le Juge

a

I'audi~nee

&

en l·hl'>lel . l is re90ivenr les

(j–

gllitications que l'on appone ehez Idur proeureur ,

&

donnem leur reconnoilTance ,

&

fig ncl1t en aJoOlallt leur

qualilé

de

e/erc

d'uo tel

procureur.

JI

en défendu aux

elera de prowreurJ

de pon er dans

le palai

aUClllle épée

1

canne) ni

batan,

&

de poner

l' épée meme hms du palais. Mais les régle mens qui

om été f.its

a

ce fuj et ,

&

renouvellés en ditlérens tcms,

fom arfeo¿ mal obCervés de la pan d'un grand nombre

de

e/ercs

.

V o)'t!z les

rlglnn~ns

des

16

F/'l1ricr

&

t

4

Mai

167 1 , 19

']lIil/et

1689,6

F/vrier

&

]4

']uill.t

]698 ,

&

l'ar"'"

d"

3

A.II

,

17 18.

11

dt 3Um défendu aux procureurs de donner aucuns

gages ni appointemens

¡¡

I~urs

d<rCl.

Arrót

d,.

28

']uil-

7.,

T689.

V oyet,

D uperíer,

eom.

/l.

pago

"'73.

Boniface,

e.

l.

/iv.

l .

tito xj x. nO.

3.

&

10.

Biblr. , . de

Bonehel , au

mot

préfmtation. La dielaratlon du

10

']lIill.

168f ,

qui défend aux procureurs d'avoir des

e1erCl

de la re–

ligion prétendue réformée.

L a dilibira,ion de la ,om–

llfllnauté del avocats

&

p rocure"ys,

áu

30

A v ril

]

689 .

&

I'arr¿t d" 28 ']/til/.f/tivant,

-qui I'homologue .

L 'ar–

rét

d~

riglement

ti"

14

Aotie

169 1,

(lit

jOllrn.

'dl..·s Ilud.

pour

la

réception des

clC'rcs

en l' o ffi ce de

procureur ,

&

pounant aum défenfe • CUK d'neheter aucune pr",i–

que Cans avoir acholé une charge de proeureur.

C/efeJ du Roí ;

on donnoi[

anciennernelu

ce

titre

aux

quatre maitres des roquGtCS de l'hl\tel du Roi, COITlljle

il paro1t par une ordonnance du rui l ean du

10

Mars

]3) 1 :

fidelel e/erieQI magiflro, StepIJanllm,

&

magi–

Jtrol "'f."e{larllm hó[pi,li noflri.

Ce tirre lignitioi, au m

quclquefois

conJi:i ller dll R . i.

' C'eH ainli que dans I'é,

pitaphe de Guillaume de Maeon évl:que d' Amicns, il

en quali6é

e1eriC/u regil. Voy',,- le g/off. de

Ducange

au mor

cleriflu,

&

ci-devant

e/treos d"

c01f[eil .

Glere¡ dI, R oi ,

eH au ffi le titre que I'on donnoi, au–

trefois aux notaires du I,\oi, appel lés préCentemenr

fe–

crit"irel'

dll

R oi.

f7(Jye~

N

O TAl R E S .

e lere d" R oi jtlg'.

Allcienllcment que\ques juges ro•

yaux étoiem qualinés

e/erel dll R oi

&

jtlgCl ,

commo

le Juge d'

U

z~s

daos des Icttres du maré¿hal d'

t\

ude–

nan!, lieutenant pour le Roi dans le pay de Langu.–

doc, du

16

Avril

1364:

elerielu regir/l

~

j udex '/Ji–

Cf:COtni'tlltIlJ

Ueeeici.

Yoye'Z

le

reclIl!iI

del

ordonn. de

la troifieme rae< , eome IV. p.

230.

.

GlerCl dI, fec""

elt le nom que l'on donnolt an–

cíennemenr

:i

ceux d' entre les

fecrél~lircs

du Roí qui

fairoien t les fonélions que font aUJourd'hui les reer érai–

ras

d'état.

Au

commencelTIcnr de la

tro¡(icme

mee

le

chnneclíer réunirroit toutes les fonélions des nOlaire

&

feerétaires du R oi. F rere Guérin év"que de Senlis

é –

t:10[

devenu chnncelier de France fous

Louis

VII L en

l 2.28, abandonn. totalemellt

la

fonttion du rccrelariat

JUX

notaires

&

fecr¿taires du R"i ,

&

fe referva fcule–

,n~ut

rur

CUt

l'i"Cpe¡:.\ion . Emr. les notAir., - [<eré rai-

JCJi

1