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·CLE

,revOI de Langres,

&

regleor ce qu'j( pourra prtodré

pour

chaque mimorial, (criture

,

&

¡ce/:

ce qui fait

veir qu'il faifoit la fonétion de

greffier

&

de

Jee/lmr .

Une ordonnallce du roi Jean d'environ I'an 1361, dé–

fcnd,

arto

lj".

aUI baillifs

&

fénéchaux,

&

a

leurs

e/eres.,

de prcndre de perfonue daos, penfions,

&

robes,

ti

ce

n'étoit par avanturc des vins

&

viandes qui fe pcuvent

confommer en peu de jours: i1 eCl aifé de femir l'abus

que I'on pouvoit faire de cetre exception .

Vo)'ez le re–

<ueil des ordonn. de la troijieme Tace ,

t~m.

[1/.

p.

412..

. Clerfs de la chambre des ComptCf

, voyez

el

-

apr,s

COMPTES,

a

rart. de la

CHAMBRE DES COM–

PT ES.

C/eres

&

cha,,/(eur du threJor d" roi:

c'étoit le re–

ceveur du change du roi. 1I ell ainli nomm': dans une

ordonnance du roi Jeao, du 26 Septembre

I3f1,

ele–

rico

&

eambiatori eheJauri noffri Parijilu. P.

e

B A N–

CE

&

CHANGEUR.

Chrc du commifJaira

tÍu

roí

Ol!

dll parlemcnt:

c'e!·

laicnt les greffiers de la commimou. L'ordonnaoce de

Philippe-de-Valois, du

II

Mars 1344, coneeroant la

diCciplioe du parlement, porte que les gens du parle–

lllCllt

qui feront envoyés en commimoo, ne pourront

prendre que pour

lix

chevaux au plus; les geos des ·cu–

queteS ou requétes du palais, pour quatre chevflux; que

dans ee nombre ferom eomptés les ehevaux que che–

vaucheroDt leurs

e/eres

<;jui travailleroot

a

J'

audilÍon .

Un

~eu

plus loin , il el! parlé des cas 011 pour cau[e

du falt de la commiffion, il conviendroit mener notaire

ou

e/erc :

11

eCl dit,

artiele

3. que choque

eler< des

<ommij[atres

ne pourr. prendre des ¡¡arries que cinq fous

f~;,lement

ehaque Jour, qu'il travai1(era, rournois, ou pa–

IIIIS, felon le pays ou

iI

fera , tam pour parchemin é–

diturc , copie, grolToyemcnr d'eoqueteS de proces '

&

de cootes nutres écrirúres qu'il fera.

'

e/eres du commiffaiyu nI!.

cháte/~t

&

alttreJ

com e

mij[aires de police,

font des efpcces de eommis ou ai–

des qui éerivcnr fous la diétée du commilTaire,

&

fOn!

les elpédi[ions des aétes qui foO! de ron minillere.

Clerc de la commune de

R oaen,

e'éroit le greffier de

l'hOtcl-de-ville de Roüen.

V "yez /'ordonnance de Char–

les

V.

d"

9.

N ov.

1372.

arto

f.

&

6.

&

ci - apres,

elercs 'des viJles de commlttle.

e

le,.,

J

dI! conJeil,

fignifioit ancienocJnent les

gens du

conJeiJ du roi,

quelquefois les

fecritaire.s

ou

g1'effiers

d,. eonfeil.

Il

en el! parlé dans ulle ordonnance de

r an

12~f,

portaot réglemenr pour l' h/ltcl du roi

&

de la reioe.

Vo)'ez le gloff.

de Dueaoge au m ol

eleri–

cta.

e/ercs du conJeil del

o.ffic;erJ

&

oltvrie~J

de

[(,

m01}–

mie ,

éroient les officiers de la chambre des monnoi.s

de Paris. 1I

fUI

pourvu

a

leur falaire par des lemes de

Charles

V.

du 6 Juio 1364.

Voyez le remeil des or–

';onn. de la troijieme raee, tomo IV. p.

441.

C

1,,< de conJei/ler ou prE/iden<:

c'éroit le feerétaire

du prélident ou confeillcr, ou bien le greflier de

la

com–

m illion dOn! le magiClrat éroit ehargé. 1I eCl parlé des

eleres d"s prijidens

&

conJeil/eTI

au parlemeot dans

u–

ne ordonnallce de Charles V. alors régent du royau–

m,:, dll 1110is de Mars '366,

artiele

'2.

I/oyez.

aum ce

qUI

en

dit

au

mot

ClercJ des commiffaires dI(. roí

ou

d"

parlemmt

. Dans I'ufage préCent 011 qualifie de fe–

er':raires, eeUl qui toUt la fonétion de

e/ercs

auprcs des

m agiClrats,

&

i1s [001 commis pour greffiers en qucl–

ques oecafions; on les quali6e de

greffiers de la com–

l,"i/fion.

Cler~

<1u eo"J?'/at ,

c'éroit le grcffier d'un con[ulat

ou JuCllee mUlllclpale d'une ville. C'eCl en ce [ens que

les

e/ercs d" emflllat

de la ville de GralTc fe trouvent

Ilommés au nombre des ofliciers de ce confulat dans des

lemes du roi J ean, du mois de Mnrs

~~H.

Remei/

da ordonlJ .

d~

la

troifi~me

race, tomo

Iv.

png. 340.

e

leres des Iltu

, étoient les greflicrs

de

ceux qui é·

toient ,élus ancicnnemeot pour réglcr la pereeptio" des

,..ides

&

6n~nces.

Le 6 AHII

137.1.

Charles

V.

nom–

m a deux rétolmateurs pour punir ces

dereI

&

autres of–

liciers , des m.lvcrrations qu'i1s avoieoe eommifes daos

leurs fonétiollS.

CleY($

¿'embal ,

voyez

ci-aprh

IUi

mot

e

o

~{P

T E S

A

I'nrfiel-e

de la

CHAMBRE

.DES

CO!\1P TES .

e

lerc-eXam;lJ1lttltr:

00

donnoic

ancienncnlcnt ce

riere

:>.ux examinateurs du cha telet de Paris auxquels om lue–

cédé I<s commilTaires. L es Clatuts

d~

la confrairie des

m orch.nds drapiers de Paris furent publiés en prefeoce

d'un

derc-t'xamil",teur

le 3 Mai

1 371,

eomme

011

le

voic daos le

reuteil da

ordolln.

de

la

tr~ifil?mt

rafe ,

tomo

IV.

Da/(.

5"36.

T ome

l/l.

' eLE

4-35

ClenJ-ex?trtJ:

on donnoit allciennemcllt ce titre de

cleru

aux experls, pour dire qu'ils étoienc favans

&

ver–

fés dalls la malÍere pour laquelle

i1,

étoiell t commis.

On en voit un exemp!e dans la déclaration du mois

d'Oétobre 1

j"77,

gui contient un régJement pour les ton–

.étions des

clere-j/lrls

&

prud'hommes de la ville

&

ple–

"Óté de Paris.

e/ere del

foirer,

cler;cUI ntt?:.JinaruYIJ;

c'étoit le no ..

taire

o~

greffier des foires.

Il

en eCl parlé dans fleta,

lib.

l/.

cap: Ixjv.

§.

24.

C

l<res de la chambre des

C

omptes (grmul,),

voye'l.

ci-apriI au mot

C

O,M P T E S

a

r

areie/e de la

C

B A

'1-

BRE DES COMPTES.

eltrcJ-g"ffierI

ou

J(crét4ires:

i1s étoieor ancienne–

menr nommés

eI.,eI,

&

leurs fonétions éLOient diffé–

rentes de celles des noraires, mé!me de eeux qui éLOient

atraehés au ferviee des jurifdiétions. En eltet ccux · ci te–

noient d'abord les regiClrcs des eours

&

autres jurifdi–

étions, ¿couroient les témo ins,

&

délivroienl copie des

dépolitions

&

enquetes; an lieu que les

elerCf

faiCoient

plus particulierement la fonétion de fecrétaires 00 grcf–

tiers du juge.

11

en eCl fait mention daqs une ordon–

nance de

S.

Louis , du moi, de Février Ilf4, r.ite

pour le Languedoc, on il eCl dit que les

e/ereI

des

re–

néchaux ou leurs éeriyains, ne pourront prendre plus

de fix deniers rournois pour chaque lcme patente,

&

quaue deniers pour les leures clo[es . On voit par·li

que ces

clerGS

avoienc

d'autres écíivains qui

Icur

é(oieQt

Cubonjonnés.

11 Y

avoit au chatelet des

ciercs

en titre

d'oflice pour le peevÓt · de París

&

pour les auditeurs ,

'lui furent fupprimés par Philippe-le· Bel par une ordonoan–

ce du

1

Mai 1'313, voulant qu' ils priOenr pour cut

tels

elercs

qu'ils jllgeroienr

il

propos,

&

qn'i1s les puro

Ceot Óter rontes

&

quantes fois il leur plairoi[, nonob·

nant tuutes lettres que ces

e/eres

euerem du roi,

Ic:r~

quelles fureOl révoquées. Ainfi ces

e/eres

avoient d'a–

bord des lemes ou provilioos du roi; enfuite ils de–

viorent

a

la nomjnation du prevot de Paris

&

des au–

diteurs ,

&

élo¡ent alors amovibles. Dans ulle autre or–

donnance de Philippe-Ie- I,.ong,du mois de Février

' 3~0 ,

on voit qu'il y avoi[ au ehate let des nmaires dcftinés

á faire certaines écrirures

&

expéditions,

&

qu'i1 y a–

vo¡r cutre cel:! des

clercJ;

il

flH

ordonnG' qu':l I'aveqir

le prevÓt

de

Paris en auroie Ceulemcl1l deux potlr faire

les regillres

&

fes commiílions,

&

f.crertes befogne.s;

que ces deux

eleres

devoieot payer le quar[ de ce qU'

i1s auroient de leurs éeritures;

&

que li le prevor de

Paris

3voit

~roin d~

un plus grand nombre de

deres

poue faire fon offiee, il prendroit les notaires qui lui

conviendroient le mieux,

&

nOI1

d' aurres perfonnes.

L a meme ordonnance porte, que les deux auditeurs

ll'aUrOIll point de

rler(I ,

&

qo'ils feronr faire doréna–

V:lm tootes

leur s befognes

par

la

main

des

not3ire',

L 'ordonnanee de Charles

y.

du mois de Novembre

1364,

arto

10.

appelle

e/ere des rerptéteJ d/t. palai¡,

ee–

lui qui y faifoit la fonétion de greffier.

elercs d" greffe,

foO! des commis qui lravaillent aux

expéditÍ<l11s du grefte fous les ordrcs du grefficr. Une

otdonn.nce de C harles V. alors régent du royaume,

du mois de Mars 135:6 , fait I)1elllion,

orto

7. des grof ..

tiers

1&

&lereI

du parlement. L ' édil du 1I10is de Ma¡

J

$44,

eréa des

e/ere; du greife

du parlcmellt de Paris ;

&

la déclaration du 12 J uillet fui

v

a

111 ,

conrien t un ré–

glcment pour leurs fonétions. Par édil du mois de

.0.:- .

cembre

1

i77 ,

il

Y

en eUI encore de créés. Par édi,

du mois de D éeembre 15"3f , il fut eré.! deus offices

de

ele,.'I

dl('

grejfe

dans toute-s les cours IOuvl;!raines .,

bailliages,

&

féoéebauOées,

&e.

L'édit du 1110is dc. Dé–

cembre 1609 créa quatre oflices de

eleres

cOl11mlS

J?

grefle du confeil privé du roi. Dans

la

pl~part

des tn–

bunaux, ces

eleres

d"

greife

Om

pris le tilre de

gref –

fier:;

&

celui qui portoit auparavant feul le

t1tn,

d.e

gr~ffier ,

s'eft fait appeller

greffier

en

chef,

pour le. dl–

i1inguer des .utres grefliers qui lui fom

fubo~donne.s.

ClerGI

du

grenin:J

(1.

fel,

éwieo[ ceux

qUl

lenOlent

le regill re de la diClriburion du fel . JI en eCl

par.lé

dans

uoe inllruétion f.,i,e pour le fel du len;s du rOl lean .

f/o)'ez le reCíteíJ

del

ordonn. d e la troifieme

Tace

t.

1/

7 .

pag.20 (.

elerc d. la hall.

de

DO:Jay ,

c'eCl le greflier de l'h6-

tel-de-ville de D ouay, le [erme de

halle

lignifiant

liu.

d'

afr.l;11blle.

Voyez

l'

ordonnanre de

e

harles

v.

dJl

j".

Septembre

136 .

art .

10

e

leres d'hQJtl1et1r

: Philippe-de-Valois , dans des let–

tres du 6 Avril ' 342 , doooe:l I'é\,eque de 13eauvais,

qu'il établit fon lieutenant gé,,¿ral dans le Languedoc ,

le

pouvoir de eréer des

deres

d'homu'tr.

M. Secoulre,

I

ii

1

dao s