·CLE
,revOI de Langres,
&
regleor ce qu'j( pourra prtodré
pour
chaque mimorial, (criture
,
&
¡ce/:
ce qui fait
veir qu'il faifoit la fonétion de
greffier
&
de
Jee/lmr .
Une ordonnallce du roi Jean d'environ I'an 1361, dé–
fcnd,
arto
lj".
aUI baillifs
&
fénéchaux,
&
a
leurs
e/eres.,
de prcndre de perfonue daos, penfions,
&
robes,
ti
ce
n'étoit par avanturc des vins
&
viandes qui fe pcuvent
confommer en peu de jours: i1 eCl aifé de femir l'abus
que I'on pouvoit faire de cetre exception .
Vo)'ez le re–
<ueil des ordonn. de la troijieme Tace ,
t~m.
[1/.
p.
412..
. Clerfs de la chambre des ComptCf
, voyez
el
-
apr,s
COMPTES,
a
rart. de la
CHAMBRE DES COM–
PT ES.
C/eres
&
cha,,/(eur du threJor d" roi:
c'étoit le re–
ceveur du change du roi. 1I ell ainli nomm': dans une
ordonnance du roi Jeao, du 26 Septembre
I3f1,
ele–
rico
&
eambiatori eheJauri noffri Parijilu. P.
e
B A N–
CE
&
CHANGEUR.
Chrc du commifJaira
tÍu
roí
Ol!
dll parlemcnt:
c'e!·
laicnt les greffiers de la commimou. L'ordonnaoce de
Philippe-de-Valois, du
II
Mars 1344, coneeroant la
diCciplioe du parlement, porte que les gens du parle–
lllCllt
qui feront envoyés en commimoo, ne pourront
prendre que pour
lix
chevaux au plus; les geos des ·cu–
queteS ou requétes du palais, pour quatre chevflux; que
dans ee nombre ferom eomptés les ehevaux que che–
vaucheroDt leurs
e/eres
<;jui travailleroot
a
J'
audilÍon .
Un
~eu
plus loin , il el! parlé des cas 011 pour cau[e
du falt de la commiffion, il conviendroit mener notaire
ou
e/erc :
11
eCl dit,
artiele
3. que choque
eler< des
<ommij[atres
ne pourr. prendre des ¡¡arries que cinq fous
f~;,lement
ehaque Jour, qu'il travai1(era, rournois, ou pa–
IIIIS, felon le pays ou
iI
fera , tam pour parchemin é–
diturc , copie, grolToyemcnr d'eoqueteS de proces '
&
de cootes nutres écrirúres qu'il fera.
'
e/eres du commiffaiyu nI!.
cháte/~t
&
alttreJ
com e
mij[aires de police,
font des efpcces de eommis ou ai–
des qui éerivcnr fous la diétée du commilTaire,
&
fOn!
les elpédi[ions des aétes qui foO! de ron minillere.
Clerc de la commune de
R oaen,
e'éroit le greffier de
l'hOtcl-de-ville de Roüen.
V "yez /'ordonnance de Char–
les
V.
d"
9.
N ov.
1372.
arto
f.
&
6.
&
ci - apres,
elercs 'des viJles de commlttle.
e
le,.,
J
dI! conJeil,
fignifioit ancienocJnent les
gens du
conJeiJ du roi,
quelquefois les
fecritaire.s
ou
g1'effiers
d,. eonfeil.
Il
en el! parlé dans ulle ordonnance de
r an
12~f,
portaot réglemenr pour l' h/ltcl du roi
&
de la reioe.
Vo)'ez le gloff.
de Dueaoge au m ol
eleri–
cta.
e/ercs du conJeil del
o.ffic;erJ
&
oltvrie~J
de
[(,
m01}–
mie ,
éroient les officiers de la chambre des monnoi.s
de Paris. 1I
fUI
pourvu
a
leur falaire par des lemes de
Charles
V.
du 6 Juio 1364.
Voyez le remeil des or–
';onn. de la troijieme raee, tomo IV. p.
441.
C
1,,< de conJei/ler ou prE/iden<:
c'éroit le feerétaire
du prélident ou confeillcr, ou bien le greflier de
la
com–
m illion dOn! le magiClrat éroit ehargé. 1I eCl parlé des
eleres d"s prijidens
&
conJeil/eTI
au parlemeot dans
u–
ne ordonnallce de Charles V. alors régent du royau–
m,:, dll 1110is de Mars '366,
artiele
'2.
I/oyez.
aum ce
qUI
en
dit
au
mot
ClercJ des commiffaires dI(. roí
ou
d"
parlemmt
. Dans I'ufage préCent 011 qualifie de fe–
er':raires, eeUl qui toUt la fonétion de
e/ercs
auprcs des
m agiClrats,
&
i1s [001 commis pour greffiers en qucl–
ques oecafions; on les quali6e de
greffiers de la com–
l,"i/fion.
Cler~
<1u eo"J?'/at ,
c'éroit le grcffier d'un con[ulat
ou JuCllee mUlllclpale d'une ville. C'eCl en ce [ens que
les
e/ercs d" emflllat
de la ville de GralTc fe trouvent
Ilommés au nombre des ofliciers de ce confulat dans des
lemes du roi J ean, du mois de Mnrs
~~H.
Remei/
da ordonlJ .
d~
la
troifi~me
race, tomo
Iv.
png. 340.
e
leres des Iltu
, étoient les greflicrs
de
ceux qui é·
toient ,élus ancicnnemeot pour réglcr la pereeptio" des
,..ides
&
6n~nces.
Le 6 AHII
137.1.
Charles
V.
nom–
m a deux rétolmateurs pour punir ces
dereI
&
autres of–
liciers , des m.lvcrrations qu'i1s avoieoe eommifes daos
leurs fonétiollS.
CleY($
¿'embal ,
voyez
ci-aprh
IUi
mot
e
o
~{P
T E S
A
I'nrfiel-e
de la
CHAMBRE
.DES
CO!\1P TES .
e
lerc-eXam;lJ1lttltr:
00
donnoic
ancienncnlcnt ce
riere
:>.ux examinateurs du cha telet de Paris auxquels om lue–
cédé I<s commilTaires. L es Clatuts
d~
la confrairie des
m orch.nds drapiers de Paris furent publiés en prefeoce
d'un
derc-t'xamil",teur
le 3 Mai
1 371,
eomme
011
le
voic daos le
reuteil da
ordolln.
de
la
tr~ifil?mt
rafe ,
tomo
IV.
Da/(.
5"36.
T ome
l/l.
' eLE
4-35
ClenJ-ex?trtJ:
on donnoit allciennemcllt ce titre de
cleru
aux experls, pour dire qu'ils étoienc favans
&
ver–
fés dalls la malÍere pour laquelle
i1,
étoiell t commis.
On en voit un exemp!e dans la déclaration du mois
d'Oétobre 1
j"77,
gui contient un régJement pour les ton–
.étions des
clere-j/lrls
&
prud'hommes de la ville
&
ple–
"Óté de Paris.
e/ere del
foirer,
cler;cUI ntt?:.JinaruYIJ;
c'étoit le no ..
taire
o~
greffier des foires.
Il
en eCl parlé dans fleta,
lib.
l/.
cap: Ixjv.
§.
24.
C
l<res de la chambre des
C
omptes (grmul,),
voye'l.
ci-apriI au mot
C
O,M P T E S
a
r
areie/e de la
C
B A
'1-
BRE DES COMPTES.
eltrcJ-g"ffierI
ou
J(crét4ires:
i1s étoieor ancienne–
menr nommés
eI.,eI,
&
leurs fonétions éLOient diffé–
rentes de celles des noraires, mé!me de eeux qui éLOient
atraehés au ferviee des jurifdiétions. En eltet ccux · ci te–
noient d'abord les regiClrcs des eours
&
autres jurifdi–
étions, ¿couroient les témo ins,
&
délivroienl copie des
dépolitions
&
enquetes; an lieu que les
elerCf
faiCoient
plus particulierement la fonétion de fecrétaires 00 grcf–
tiers du juge.
11
en eCl fait mention daqs une ordon–
nance de
S.
Louis , du moi, de Février Ilf4, r.ite
pour le Languedoc, on il eCl dit que les
e/ereI
des
re–
néchaux ou leurs éeriyains, ne pourront prendre plus
de fix deniers rournois pour chaque lcme patente,
&
quaue deniers pour les leures clo[es . On voit par·li
que ces
clerGS
avoienc
d'autres écíivains qui
Icur
é(oieQt
Cubonjonnés.
11 Y
avoit au chatelet des
ciercs
en titre
d'oflice pour le peevÓt · de París
&
pour les auditeurs ,
'lui furent fupprimés par Philippe-le· Bel par une ordonoan–
ce du
1
Mai 1'313, voulant qu' ils priOenr pour cut
tels
elercs
qu'ils jllgeroienr
il
propos,
&
qn'i1s les puro
Ceot Óter rontes
&
quantes fois il leur plairoi[, nonob·
nant tuutes lettres que ces
e/eres
euerem du roi,
Ic:r~
quelles fureOl révoquées. Ainfi ces
e/eres
avoient d'a–
bord des lemes ou provilioos du roi; enfuite ils de–
viorent
a
la nomjnation du prevot de Paris
&
des au–
diteurs ,
&
élo¡ent alors amovibles. Dans ulle autre or–
donnance de Philippe-Ie- I,.ong,du mois de Février
' 3~0 ,
on voit qu'il y avoi[ au ehate let des nmaires dcftinés
á faire certaines écrirures
&
expéditions,
&
qu'i1 y a–
vo¡r cutre cel:! des
clercJ;
il
flH
ordonnG' qu':l I'aveqir
le prevÓt
de
Paris en auroie Ceulemcl1l deux potlr faire
les regillres
&
fes commiílions,
&
f.crertes befogne.s;
que ces deux
eleres
devoieot payer le quar[ de ce qU'
i1s auroient de leurs éeritures;
&
que li le prevor de
Paris
3voit
~roin d~
un plus grand nombre de
deres
poue faire fon offiee, il prendroit les notaires qui lui
conviendroient le mieux,
&
nOI1
d' aurres perfonnes.
L a meme ordonnance porte, que les deux auditeurs
ll'aUrOIll point de
rler(I ,
&
qo'ils feronr faire doréna–
V:lm tootes
leur s befognes
par
la
main
des
not3ire',
L 'ordonnanee de Charles
y.
du mois de Novembre
1364,
arto
10.
appelle
e/ere des rerptéteJ d/t. palai¡,
ee–
lui qui y faifoit la fonétion de greffier.
elercs d" greffe,
foO! des commis qui lravaillent aux
expéditÍ<l11s du grefte fous les ordrcs du grefficr. Une
otdonn.nce de C harles V. alors régent du royaume,
du mois de Mars 135:6 , fait I)1elllion,
orto
7. des grof ..
tiers
1&
&lereI
du parlement. L ' édil du 1I10is de Ma¡
J
$44,
eréa des
e/ere; du greife
du parlcmellt de Paris ;
&
la déclaration du 12 J uillet fui
v
a
111 ,
conrien t un ré–
glcment pour leurs fonétions. Par édil du mois de
.0.:- .
cembre
1
i77 ,
il
Y
en eUI encore de créés. Par édi,
du mois de D éeembre 15"3f , il fut eré.! deus offices
de
ele,.'I
dl('
grejfe
dans toute-s les cours IOuvl;!raines .,
bailliages,
&
féoéebauOées,
&e.
L'édit du 1110is dc. Dé–
cembre 1609 créa quatre oflices de
eleres
cOl11mlS
J?
grefle du confeil privé du roi. Dans
la
pl~part
des tn–
bunaux, ces
eleres
d"
greife
Om
pris le tilre de
gref –
fier:;
&
celui qui portoit auparavant feul le
t1tn,
d.e
gr~ffier ,
s'eft fait appeller
greffier
en
chef,
pour le. dl–
i1inguer des .utres grefliers qui lui fom
fubo~donne.s.
ClerGI
du
grenin:J
(1.
fel,
éwieo[ ceux
qUl
lenOlent
le regill re de la diClriburion du fel . JI en eCl
par.lédans
uoe inllruétion f.,i,e pour le fel du len;s du rOl lean .
f/o)'ez le reCíteíJ
del
ordonn. d e la troifieme
Tace
t.
1/
7 .
pag.20 (.
elerc d. la hall.
de
DO:Jay ,
c'eCl le greflier de l'h6-
tel-de-ville de D ouay, le [erme de
halle
lignifiant
liu.
d'
afr.l;11blle.
Voyez
l'
ordonnanre de
e
harles
v.
dJl
j".
Septembre
136 .
art .
10
e
leres d'hQJtl1et1r
: Philippe-de-Valois , dans des let–
tres du 6 Avril ' 342 , doooe:l I'é\,eque de 13eauvais,
qu'il établit fon lieutenant gé,,¿ral dans le Languedoc ,
le
pouvoir de eréer des
deres
d'homu'tr.
M. Secoulre,
I
ii
1
dao s