eRA
e 'eft I'eur<j\loi on I'appelle
d,oie d. Ijuarle
eu
J.
cín-
1i!ajIJ.
En Dauphiné on I'appelle
droie d. 'lJingtain,
paree
c¡u'i1
el!
de vingt gerbes une.
On peut intenter eomplainte pour le terrage. Celui
qui polTede un héritage fujet
:tu
.hampart
ou autre droit
t!quipollem , e{l obligé de labourer
&
enfemenecr ou
planter la terre, de maniere que le droit puitre y étre
per~u:
il ne peut, en fraude du droit, ¡ailTer I'héritage
en friche. s'il e{l propre
a
etre cultivé;
& ti
le titre
fpécifie la qualité des fruirs qui font dus. le tenancier
tiC
peut changer la furface du fonds, pour lui faire pro–
duir. une autre erpcce de fruits: les coOtumes de Blois
&
d'Amiens le défendem cxprelTément; celle de Mon.
urgis le permet. en avcniITant le Ceigneur,
&
I'inde–
mniCant a dire d'cx perrs.
11
f~ut
néanmoins excepter le
ea!
ou la naru.e du
terrein demande ce changement; alors le feigneur ou
propd"t.ire ne perd pas Con droit. il le
per~oit
Cur les
fru
i.tsque prodJ.¡it I'h¿ritage.
La coO tume de Poitou ,
"re. cju.
veut que celui qui
tieut des terres
a
terrage ou
champant ,
el1 pays de bo–
cage, c'e{l-a-dire emouré de bois. omblave au moins
le tiers des terres;
&
fi c'el1 en<plaine, qu' i1 eo em–
blave la moitié.
L'art. Ixj.
porte '1u'a I'égard des vi–
gnes, foute de les
fa~ooner,
le Ceigneur les peut re–
prendre,
&
les donuer
¡¡
d'autres.
L es eo(ltumes de la Marche , Clcrmonr, Berri, A–
m iens , . ne perrnetrent au reigneur de repeendre les ter–
res qu'au bout de trois gns de ceITation de culture; cel–
le d' Amiens permct
au
tenancier de les reprendre ; la .
couturne de Blois veut qu'il y .it neuf ans de eelfatioo .
L e
champart
fe peend chaque anne!e dans le eh. mp,
foir pour I'emporrer s'il
ell
qpcrable ,
Coit
pour le eom–
!'ter
&
le fa ire porter por le renanciee s'il e{l portable _
Dans touS les cas
iI
faut que le Ceigneur ou proprie!–
laire, ou leors prépafés , Coient avertis avanl que l'on
puilfe enlever la dépouillc du chomp. La eoOtume de
SoeCme
e11
la feule qui permette au teoancier d'enlever
fa récolte Cans appeller le reigneur, en lai(fant le terra–
ge
debout, c'e{l-a-dire fans le couper;
&
ui?e v erJti ,
I1U
feigneur avant le tenancier .
Quant
ii
la maniere d'avertir le Ceigneur ou proprit!–
taire qui
a
droit de
champart ,
la coOturne de Boule–
nois dit qu'on doit le fommer: eelles de Herri
&
B,ois
"euleot qu'on lui fignifie: mais dans I'ufage le tenao–
c iee n'e{l point obligé de faire aucun aéte judiciaire ;
un averriITement verbal el1 préfence de témoins [uffit.
«omme la eoOtUme de Blois le dit en un autre endroit.
L orCque ce droit d!: commun
ii
plulieurs Ceigneurs,
il
fuffir d'en
avenir
un
1
ou de faire cet
avenilferncnt
au tieu
ou
le
champort
doie
etre
porté
1
comme.!~
coa.–
tume de Blois le donne
a
emendre,
arl. CXXXIIJ.
La
coatume de ' Mantes veut que le [eillneur appelle!
pour la levée du terrage, comparoilTe du COIr au matÍn
&
du matÍo
:l
I'apres-dinée. L es co(ltumes de Poitou
&
de
Berri veulent qu'on I'atrende vingt-quatre heures: celle de
Montargjs. qu'ou I'attende
compltemmen/:
cela dépend
de l'ufage
&
des titres.
&
mémc des circonlbnces qui
peuvent obliger d'enlever
h
moilTon plus promptement;
par excmple , lorfque I'on craint un orage.
Le
champa.t
feigueurial,
&
qui tiem lieu du cens,
dI: de fa nature imprefcriptible,
&
par une fu ite du mé–
me principe, le décret ne le purge pas.
En Dauphiné le
champare,
qu'on y appelle
uíngeain,
fe preCerit par ceot ans. lorfqu'il ell feigneurial;
&
par
trente ou quaraute. lorfqu'il ne l'e{l pas . Sur le droil
de
champar'
ou
ttrrage , uoyez le gloffaire de
Ducao–
ge,
an mot (ampi pnrJ;
&
ce/u; de
L auricre , aux
mots
champart
&
taragt.
La Rodieftav in,
Ir. du
dro;ts feitneuria1lx
<DefpeilTes,
tito dtl champare.
L oy–
[el,
infllt. Jiu. IV. eie.
2.
Loüec
&
Brodeau
¡
j ete. C,
-;::. 19.
&
2
r.
Coquille,
tome
l/.
91/eft.
76. lVlaynard,
liu.
X.
arrét ¡ij.
Dumoulin Cur Paris,
ch. ij. tito prem.
Chopin fm la méme coiltume,
líu. l . tito iij.
n.
20.
Breronnier Cur Henrys,
tome
l .
I¡u .
l .
ch. ¡ij. 'lueft.
34. D olive,
liu.
Il.
ch. xxju.
Bafnage Cur la couru–
me de N ormandie ,
tito de juri{dillion. arto iij.
Guyot,
tr. de¡ jicfI, eome IV. ch. du champare. Tr . du cham–
part par
Brune;,
'lui eft '¡ la Jtúte
d1t
tr. dei dixmu
de
Drapicr.
Voye<; a1!jfi ci-dtuane a" moe
A
G R I E R ,
&
ci'aprh aux mots
C H A M PAR T A G E,
C
O M–
PLANT, NEU ME, TASQUE, TENEAU, TER–
RAOE, QUART, CrNQUAIN, VINOTA I N.
C H A M PAR T A G E,
f.
m. (
J 1Iri[p.)
appellé
dans la ba(fe latinicé
&
daos les anciens titres,
compar–
t a:ím",
el!: un fecood droit de champart que quelques
T ome iU.
eRA
reigneurs, daos la coOtume de Mantes. Cont fOI1Ms
a
percevoir outre le premier chaI':lpart qui leur e{l dO . Les
héritages charltés de ce droi! fom déc1arés tenus " eham–
parl
&
Champarlage.
Ce droit d6pend des titres . I1
con~
tille ordinairement dans un demi-champart
.11
ell Ceigneu–
rial
Il¡
imprefcriptible eomme le champan, quaod
¡¡
efl
du Cans aucon cens.
11
ell
efl parlé dans
I'hijloíre d,
D Ollrdnn,
&
d:ms le nouveau Ducange,
au
mot
campar–
eagiHm. Voyez a1ljfi le tr. del jiefs de
Guyot,
tome IV.
ch. d" droit de champart,
11.3.
&
funoeesJurl'art. lu.
Je la coútumc di! Mantu .
C
H
A M PAR T EL, adj. m.
(11"if/'.) eerre c/lam–
partelle,
Cujetre au droit de chall1pan. C'elr
~infi
que
ces rerres Cont appellées dans les anciennes coutumes de
Be.uvaifis par Beaumanoir,
ch. lj. Voyez
C
H A M PAR T
&
CHAMrAR Tt R.
C H A MPARTER,
v.
n.
(Juri[p.)
terme ufi té
dans quelques coOtumes. pOllr elire,
le
'1J.erle droit de
champart:
telles Cont celles de M antes ,
are. lu.
E–
tamp",
ch. iij. are. lix.
CHAMPARTERESSE, ndj .
(J lIriJprud.)
t.range champartereffe:
e{l une grange Ceigneuriale ou
le menelll les fruits levés pour droit de champarr <On
I'appelle
ehamparttreffe,
de meme '1u'on appelle
gran–
ge dixmereffe
celle ou l'on met les di,mes infe!odées
du Ceigneur. D ans les co(ltomes
&
feigneuries on le
champan efl Ceigneurial,
&
on il e{l
d~
in recognitio–
nem dominií,
comme le cens , les pClITdTeurs d'hérita–
ges
ch~rgés
de tel droit font obligés de poner le cham–
part en la
grmlgc ehamparte"ffe
du
fei~neur .
11
ell parlé
de
gYflí1ge
champtlrtt!yeffe
dans la coutume d'O rlé::lIls ,
arto
c.'orxxvij.l/oya:.
L alande
(uy cee arÚc.
'UtJyez.
artffi
la colÍ&ttmt: d'EtampeI,
chapo
¡ij.
arto lix .
'VD)',
e
H A M–
I"A RT.
On peut aufli donner la qualité de
champarter<g-c,
a
uoe dame qui a droit de champart feigneuríal, de
m~me qu'on appelle
feig ntur dlú"'ateur
celui qui
a
les
dix mes inféodées.
CHt\.MPA.RTE UR,f. m.
('Jurifp. )
e{l celui
qui
per~oi~
&
leve le champart dalls le champ. Le
Cei–
gneur ou autre qui a droir de champan, peut le faire'
lever pour Con compte direétemem par un co mmis , ou
autre prépofé dépendant de lui. L orrque le champart
elt affermé, c'efl le fermier ou receveur qui le leve poqr
Con compre, Cuit par lui-meme
00
par Ces domell;que;,
ouvriers
&
prépotl!s . On peut aufli quelquefois donner
la qualité de
champareeur
a
celui qui
a
droit de cham–
pan, comme on appelle
Jeigner.r dlúmaeeur
cejui qui '
a
droit de dixme .
C H A
M
PAR TI,
terrCI champartieJ., uoyez-
ej–
apr;s
C
H
A
M
PAR T IR .
C
H A M
PAR
T 1
R , v. n.
(J,trífprud.
)
Ce dit dans
quelques
co~tumes
pOllr prendre
&
lever le champart.
Telles [ont les coútumes de N ivernois,
~it.
tI .
artoij.
Mootargis ,
ch. iij. are. iij.
e'ell la m ' me
cho~
que ce
qu'on appelle ailleurs
champarter.
Dans les aneieunes
contumes de Beauvaifis par Beaumanoir ,
cIJ.
/j.
les ter–
Ies fujettes
a
terrage font nommées
terreJ champarties,
ou
terres champartel/es. Voyez ';-devant-
C
H A M –
l' A R T, C H A M PAR TER,
e
H A M PAR TER E S–
SE, CH!
l.MP!l.RTEUR.
C H A M P A Y,
f.
m.
(Juri{p . )
pafcage des bell iaux.
dans les champs; terme formé des deux mots
champ
&
¡aíere .
L es auteurs des notes Cur la eoiltume d'Oe–
léans s'en fervent
Cue
l'article cxlv pour exp¡imer
I~
paCcage <des befliaux .
V oyez
P
A S
e
I\.G E.
'C H AMP A
YE
R, elr la méme chofe que
fA;"
paíere dans lel chamPI.
La
cO~lutne
d'OrJéans,
ar–
tic/e cxluiij.
dit que oul ne peut mener paturer
&
cham_
payer
fon be{lial rn I
'hérit.ged'autrui, fans la permiC–
(ion du feigneur d',celui.
Voyez ci-tleuane
C
H A M P A
'l •
C H A M P E'A G E, f. m.
(J¡¡ri[prrtd.)
terme uti–
té en Mkonnois. pour exprimer le droit d'ufage qui
appartiem
ii
cenaines perConnes dans des bois taill is. Ce
terme paroit convenir fingulierement au droit de
paf~a.
ge que ces ufallees ont d3llS les bois: c'ell ' propremenr
le droit de falCe p.itre leurs betliaux dans les champi
en gélléral;
&
ce droit paro!t etre le meme que les
auteurs des notes fur la co(ltome d'Orléans,
arto exlu.
appellem
champay
.
V oyez
P
A S
e
A.G E
&
C
H A M"
PAY o
(A)
• C H A M P E R,
V.
n.
eerme de Salines;
c'efl jet–
ter le bois
Cue
la gri lle dans le travail du Cel de fon–
taine.
V nyez
S
A L
t
N E.
O n donne
ii
l'auvrier oceu·
pé de cene fonétion le nom de
cbampertr. V.
C
H A M–
P E U R .
• C HAMPEUR ,
f.
m.
(Salines)
c'ell ain G
q~'
. 1
CI!