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eRA

e 'eft I'eur<j\loi on I'appelle

d,oie d. Ijuarle

eu

J.

cín-

1i!ajIJ.

En Dauphiné on I'appelle

droie d. 'lJingtain,

paree

c¡u'i1

el!

de vingt gerbes une.

On peut intenter eomplainte pour le terrage. Celui

qui polTede un héritage fujet

:tu

.hampart

ou autre droit

t!quipollem , e{l obligé de labourer

&

enfemenecr ou

planter la terre, de maniere que le droit puitre y étre

per~u:

il ne peut, en fraude du droit, ¡ailTer I'héritage

en friche. s'il e{l propre

a

etre cultivé;

& ti

le titre

fpécifie la qualité des fruirs qui font dus. le tenancier

tiC

peut changer la furface du fonds, pour lui faire pro–

duir. une autre erpcce de fruits: les coOtumes de Blois

&

d'Amiens le défendem cxprelTément; celle de Mon.

urgis le permet. en avcniITant le Ceigneur,

&

I'inde–

mniCant a dire d'cx perrs.

11

f~ut

néanmoins excepter le

ea!

ou la naru.e du

terrein demande ce changement; alors le feigneur ou

propd"t.ire ne perd pas Con droit. il le

per~oit

Cur les

fru

i.ts

que prodJ.¡it I'h¿ritage.

La coO tume de Poitou ,

"re. cju.

veut que celui qui

tieut des terres

a

terrage ou

champant ,

el1 pays de bo–

cage, c'e{l-a-dire emouré de bois. omblave au moins

le tiers des terres;

&

fi c'el1 en<plaine, qu' i1 eo em–

blave la moitié.

L'art. Ixj.

porte '1u'a I'égard des vi–

gnes, foute de les

fa~ooner,

le Ceigneur les peut re–

prendre,

&

les donuer

¡¡

d'autres.

L es eo(ltumes de la Marche , Clcrmonr, Berri, A–

m iens , . ne perrnetrent au reigneur de repeendre les ter–

res qu'au bout de trois gns de ceITation de culture; cel–

le d' Amiens permct

au

tenancier de les reprendre ; la .

couturne de Blois veut qu'il y .it neuf ans de eelfatioo .

L e

champart

fe peend chaque anne!e dans le eh. mp,

foir pour I'emporrer s'il

ell

qpcrable ,

Coit

pour le eom–

!'ter

&

le fa ire porter por le renanciee s'il e{l portable _

Dans touS les cas

iI

faut que le Ceigneur ou proprie!–

laire, ou leors prépafés , Coient avertis avanl que l'on

puilfe enlever la dépouillc du chomp. La eoOtume de

SoeCme

e11

la feule qui permette au teoancier d'enlever

fa récolte Cans appeller le reigneur, en lai(fant le terra–

ge

debout, c'e{l-a-dire fans le couper;

&

ui?e v erJti ,

I1U

feigneur avant le tenancier .

Quant

ii

la maniere d'avertir le Ceigneur ou proprit!–

taire qui

a

droit de

champart ,

la coOturne de Boule–

nois dit qu'on doit le fommer: eelles de Herri

&

B,ois

"euleot qu'on lui fignifie: mais dans I'ufage le tenao–

c iee n'e{l point obligé de faire aucun aéte judiciaire ;

un averriITement verbal el1 préfence de témoins [uffit.

«omme la eoOtUme de Blois le dit en un autre endroit.

L orCque ce droit d!: commun

ii

plulieurs Ceigneurs,

il

fuffir d'en

avenir

un

1

ou de faire cet

avenilferncnt

au tieu

ou

le

champort

doie

etre

porté

1

comme.!~

coa.–

tume de Blois le donne

a

emendre,

arl. CXXXIIJ.

La

coatume de ' Mantes veut que le [eillneur appelle!

pour la levée du terrage, comparoilTe du COIr au matÍn

&

du matÍo

:l

I'apres-dinée. L es co(ltumes de Poitou

&

de

Berri veulent qu'on I'atrende vingt-quatre heures: celle de

Montargjs. qu'ou I'attende

compltemmen/:

cela dépend

de l'ufage

&

des titres.

&

mémc des circonlbnces qui

peuvent obliger d'enlever

h

moilTon plus promptement;

par excmple , lorfque I'on craint un orage.

Le

champa.t

feigueurial,

&

qui tiem lieu du cens,

dI: de fa nature imprefcriptible,

&

par une fu ite du mé–

me principe, le décret ne le purge pas.

En Dauphiné le

champare,

qu'on y appelle

uíngeain,

fe preCerit par ceot ans. lorfqu'il ell feigneurial;

&

par

trente ou quaraute. lorfqu'il ne l'e{l pas . Sur le droil

de

champar'

ou

ttrrage , uoyez le gloffaire de

Ducao–

ge,

an mot (ampi pnrJ;

&

ce/u; de

L auricre , aux

mots

champart

&

taragt.

La Rodieftav in,

Ir. du

dro;ts feitneuria1lx

<DefpeilTes,

tito dtl champare.

L oy–

[el,

infllt. Jiu. IV. eie.

2.

Loüec

&

Brodeau

¡

j ete. C,

-;::. 19.

&

2

r.

Coquille,

tome

l/.

91/eft.

76. lVlaynard,

liu.

X.

arrét ¡ij.

Dumoulin Cur Paris,

ch. ij. tito prem.

Chopin fm la méme coiltume,

líu. l . tito iij.

n.

20.

Breronnier Cur Henrys,

tome

l .

I¡u .

l .

ch. ¡ij. 'lueft.

34. D olive,

liu.

Il.

ch. xxju.

Bafnage Cur la couru–

me de N ormandie ,

tito de juri{dillion. arto iij.

Guyot,

tr. de¡ jicfI, eome IV. ch. du champare. Tr . du cham–

part par

Brune;,

'lui eft '¡ la Jtúte

d1t

tr. dei dixmu

de

Drapicr.

Voye<; a1!jfi ci-dtuane a" moe

A

G R I E R ,

&

ci'aprh aux mots

C H A M PAR T A G E,

C

O M–

PLANT, NEU ME, TASQUE, TENEAU, TER–

RAOE, QUART, CrNQUAIN, VINOTA I N.

C H A M PAR T A G E,

f.

m. (

J 1Iri[p.)

appellé

dans la ba(fe latinicé

&

daos les anciens titres,

compar–

t a:ím",

el!: un fecood droit de champart que quelques

T ome iU.

eRA

reigneurs, daos la coOtume de Mantes. Cont fOI1Ms

a

percevoir outre le premier chaI':lpart qui leur e{l dO . Les

héritages charltés de ce droi! fom déc1arés tenus " eham–

parl

&

Champarlage.

Ce droit d6pend des titres . I1

con~

tille ordinairement dans un demi-champart

.11

ell Ceigneu–

rial

Il¡

imprefcriptible eomme le champan, quaod

¡¡

efl

du Cans aucon cens.

11

ell

efl parlé dans

I'hijloíre d,

D Ollrdnn,

&

d:ms le nouveau Ducange,

au

mot

campar–

eagiHm. Voyez a1ljfi le tr. del jiefs de

Guyot,

tome IV.

ch. d" droit de champart,

11.3.

&

funoeesJurl'art. lu.

Je la coútumc di! Mantu .

C

H

A M PAR T EL, adj. m.

(11"if/'.) eerre c/lam–

partelle,

Cujetre au droit de chall1pan. C'elr

~infi

que

ces rerres Cont appellées dans les anciennes coutumes de

Be.uvaifis par Beaumanoir,

ch. lj. Voyez

C

H A M PAR T

&

CHAMrAR Tt R.

C H A MPARTER,

v.

n.

(Juri[p.)

terme ufi té

dans quelques coOtumes. pOllr elire,

le

'1J.er

le droit de

champart:

telles Cont celles de M antes ,

are. lu.

E–

tamp",

ch. iij. are. lix.

CHAMPARTERESSE, ndj .

(J lIriJprud.)

t.range champartereffe:

e{l une grange Ceigneuriale ou

le menelll les fruits levés pour droit de champarr <On

I'appelle

ehamparttreffe,

de meme '1u'on appelle

gran–

ge dixmereffe

celle ou l'on met les di,mes infe!odées

du Ceigneur. D ans les co(ltomes

&

feigneuries on le

champan efl Ceigneurial,

&

on il e{l

d~

in recognitio–

nem dominií,

comme le cens , les pClITdTeurs d'hérita–

ges

ch~rgés

de tel droit font obligés de poner le cham–

part en la

grmlgc ehamparte"ffe

du

fei~neur .

11

ell parlé

de

gYflí1ge

champtlrtt!yeffe

dans la coutume d'O rlé::lIls ,

arto

c.'orxxvij.l/oya:.

L alande

(uy cee arÚc.

'UtJyez.

artffi

la colÍ&ttmt: d'EtampeI,

chapo

¡ij.

arto lix .

'VD)',

e

H A M–

I"A RT.

On peut aufli donner la qualité de

champarter<g-c,

a

uoe dame qui a droit de champart feigneuríal, de

m~me qu'on appelle

feig ntur dlú"'ateur

celui qui

a

les

dix mes inféodées.

CHt\.MPA.RTE UR,f. m.

('Jurifp. )

e{l celui

qui

per~oi~

&

leve le champart dalls le champ. Le

Cei–

gneur ou autre qui a droir de champan, peut le faire'

lever pour Con compte direétemem par un co mmis , ou

autre prépofé dépendant de lui. L orrque le champart

elt affermé, c'efl le fermier ou receveur qui le leve poqr

Con compre, Cuit par lui-meme

00

par Ces domell;que;,

ouvriers

&

prépotl!s . On peut aufli quelquefois donner

la qualité de

champareeur

a

celui qui

a

droit de cham–

pan, comme on appelle

Jeigner.r dlúmaeeur

cejui qui '

a

droit de dixme .

C H A

M

PAR TI,

terrCI champartieJ., uoyez-

ej–

apr;s

C

H

A

M

PAR T IR .

C

H A M

PAR

T 1

R , v. n.

(J,trífprud.

)

Ce dit dans

quelques

co~tumes

pOllr prendre

&

lever le champart.

Telles [ont les coútumes de N ivernois,

~it.

tI .

artoij.

Mootargis ,

ch. iij. are. iij.

e'ell la m ' me

cho~

que ce

qu'on appelle ailleurs

champarter.

Dans les aneieunes

contumes de Beauvaifis par Beaumanoir ,

cIJ.

/j.

les ter–

Ies fujettes

a

terrage font nommées

terreJ champarties,

ou

terres champartel/es. Voyez ';-devant-

C

H A M –

l' A R T, C H A M PAR TER,

e

H A M PAR TER E S–

SE, CH!

l.MP

!l.RTEUR.

C H A M P A Y,

f.

m.

(Juri{p . )

pafcage des bell iaux.

dans les champs; terme formé des deux mots

champ

&

¡aíere .

L es auteurs des notes Cur la eoiltume d'Oe–

léans s'en fervent

Cue

l'article cxlv pour exp¡imer

I~

paCcage <des befliaux .

V oyez

P

A S

e

I\.G E.

'C H AMP A

YE

R, elr la méme chofe que

fA;"

paíere dans lel chamPI.

La

cO~lutne

d'OrJéans,

ar–

tic/e cxluiij.

dit que oul ne peut mener paturer

&

cham_

payer

fon be{lial rn I

'hérit.ge

d'autrui, fans la permiC–

(ion du feigneur d',celui.

Voyez ci-tleuane

C

H A M P A

'l •

C H A M P E'A G E, f. m.

(J¡¡ri[prrtd.)

terme uti–

té en Mkonnois. pour exprimer le droit d'ufage qui

appartiem

ii

cenaines perConnes dans des bois taill is. Ce

terme paroit convenir fingulierement au droit de

paf~a.

ge que ces ufallees ont d3llS les bois: c'ell ' propremenr

le droit de falCe p.itre leurs betliaux dans les champi

en gélléral;

&

ce droit paro!t etre le meme que les

auteurs des notes fur la co(ltome d'Orléans,

arto exlu.

appellem

champay

.

V oyez

P

A S

e

A.G E

&

C

H A M"

PAY o

(A)

• C H A M P E R,

V.

n.

eerme de Salines;

c'efl jet–

ter le bois

Cue

la gri lle dans le travail du Cel de fon–

taine.

V nyez

S

A L

t

N E.

O n donne

ii

l'auvrier oceu·

pé de cene fonétion le nom de

cbampertr. V.

C

H A M–

P E U R .

• C HAMPEUR ,

f.

m.

(Salines)

c'ell ain G

q~'

. 1

CI!