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CHA

bres n'en font eoufu, ou liés que p1r des ehevilles de

,,?is .

~

Is ne fOD! plS' pontés; il Y u Ceulcment d.e,. eour–

el\'C5 _a bus· bord

&

ii

a ri-bord qui fervent de lJu,fou au

batiment qui

ea

plat eomme un bac: ils fOD! plus lar–

ges

:l

I'arrierc QU'3 l'avant; mais l'avant

dl

plus

él~vé:

le gouvernuil qui efl

a

I'arriere ell for t largc ,

&

~ Is

y

' Joaren!

a

ehAquc cÓté une rame alfe'¿ grolfe qUl les

aide

a

gou vern er. lis ne ponent qu' uue voile , qu' on

hilfe avec un vindas. Sur le huut du ba ¡imem iI y a

une efpece de eabane qui fert de cuiline;

&

3U fond de

-cate une

citernc

ou cndroit pour contenir P cau

llécer–

faire

ii

l'équipoge . Une pareillo forte d:

b~timent

n.e

peur pas navigller. dons la haute mer; a peme pellt - ,1

f«vir le long des cÓtes ,

&

dans un tres·beau tems .

( Z )

• C

H

A M

?

A

N E L L E S ,

C.

m.

( H ift. nae.)

grauds finges qui relfemblent o fon

ii

l'homme , qu'on

a

dit qu'ils n'en difl"éroient que parce qu'i ls éroienr pri–

vés de

rur.~ge

de

13

voix . Dish .joate qu'on en rrouva

quelques-uos dans I'He de Bornéo , d'ou ils furent tranf–

portés en Angleterre,

&

que les Indiens les uppellem

Iluranx-outang. (/Cl yez

rm"t-icle

S

1 N G E •

C

H

A M P A R

'1 ,

r.

m.

( Jurifpr .)

ter:ne ufité

daos plufieurs coorumes

&

provinces, pour exprimer u–

ne redevance qui

confine

en une certaine

portion

des

fruits de I'héritoge pOUI' lequel elle efl cloe. Ce mot

vient du

t:ltin

campi par! ,

ou

campi pa,.tuJ,

d'au

r on

a formé dans les

~nciens

litres lntins les

notns

de

cam–

p orJ,

campiparttlm ,

cnmparCiltm, campürtum, (am –

pllrd/l.J) campartTu, campipert io . Voye%.

Ducange,

au

m or

campj pan .

En

Fran~ois

il

re~oit

3uffi dilférens noms : en cjuel–

ques lieux

0 0

I~appetle

terragc

ou

agrier ;

en

d'

aurres

on l'appelle

tal'fue

ou

ttÍche , droje

de

'filare

ou

de

cin–

'Juain , newvieme , v ingtaill ,

&c.

C e droit a licu en dilféremes provinces, tant des pays

cotltumiers que des pays de droit écric . En quclques

endroi" il dI fo ndé fur la eOotllme, flatuts ou ufoges

du lieu; eu .d'autres il dépend des ti tres .

L es coatumes qui font mention du

champart

,

Cont

eelles de C h3 rcauneuf, Chartres , Dreu. , Dunois , E–

lampes , Orléans, Mantes, Senlis , Clermont, Amiens,

Ponthieu , Sai nt-Po l, M ontargis , Romot3ntin, lVIene–

tou

1

Niv ernois , Péro nne

t

Berri, Bourbonl1ois ,

Poi–

tou, Blois ,

&

pluoeurs aucres ou il

re~oit

dilférens

noms.

.

D ans les parlemens de T ouloufe

&

d' Aix, il efl con–

DU

fous les noms de

champart ) af..rier

1

ou

tafque

;

dans les autres pays de droit écrit, ,1

re~oit

aum diffé–

rens

110ms

.

11

Y en a de trois fortes; (woir, celui qui efl feigneu–

rial ,

&

qui ticm Iíeu de cens ,

&

efl da

jn recognj–

t ionem dominii ;

quelquefois

ce

n'en qu' une redevance

fembloble au furcens ou rente fcigneuriale ; enfin il

y

a

une troHiem{" fo rre

de

champart

non

fcigneurial; celui–

ei n'efl qu'une redevance f011ciere qui efl dae au pro–

pri~taire

ou bailleur de fonds, dollt I'

hérit.ge

a éré don–

né a cetre condi tion .

L e plus aucien ré¡¡lement que I'ou trouve fur le droit

de

champart,

fon t <les lemes de L auis le gros de I'un

111 9,

accord~es

un. habitans da lieu nommé

A ngcre

regis ,

que M . Secoulfe croit etre Angerville dans l'Or·

Jé.unois. Ces lettres.' portem que les habitans de ce Iíeu

payerom au roi 11U cens aunucl en .rgent pour les ter–

res qu'i1s polféderont; que s'ils y fement du grain , ils

en payeront la dix me ou le

champart .

Elles (urent coo–

firmées par Charles VI . le 4 N ovembre

1391 .

On voit dans les établilfemells de S . L ouis, faits en

1270 ,

chap o x cjx .

que le feigneur direél pauvoit met–

tre en fa maiu la terre renue

a

champare

d'un bft tard,

donr

011

nc lu i payoi[ aucune redevance;

lnais

que ce

barard pouvoit la reprendre

la charge du ccns .

11

eli dit,

ch. c1xjjj.

pe ces memes établilfemens, que

le feigneur pouvoit metlre en fa main la terre qui ne

devoir que le terrage ou

champart;

lllais qu'il ne pou–

v oit pas l'Oter au propriétaire pour la donoer

a

un au–

tre ; que li la terre devoit quelques autres droits, le fei–

~neur

ne 13 pouvoit prendre qu'apres qu'elle ovoit été

f<pt ans en friche ; qu'olors le tenancier qui perdoit fa

ta re devoit de plus dédommager le feignem de la peree

qu'il avoir faite du

champ~re

pendant ce. tems .

Philippe V I. dit de Valois , daos un mondement du

10

J

uin

' 331,

adrelfé 3U fénéehal de Benucaire , dit

qu'on lui • donné

a

cmeodre que par un privilége accordé

por les rois fes prédécelfeurs ,

&

obfervé juCqu' ulors ,

eeu~

qui tenoient du R oi un fief ou un arriere - tier ,

pou~oi~nt

polféder des héritages tenus

a

cens ou •

cham–

f are

i

Philíppe V

1.

ordon¡le qu'

iI

fera ioformé de ce

CHA

I'rivilége;

&

que s'il efl eonaant , les

polf~O"eurs ~e~

terres

ainfi lenues

a

eeos ou

:l

ch"mpa,.t,

ne lc:ronr

pOIllC

troubl ~s

daos leur polle(fioo.

Dans des lem es du roi Jean, du mois d'·

Oélo~~e

1361 ,

pore. nt confirmatioo de l.

c~ane d~

bourgeOl.he

accordée aux habiraus de Bufency , ,1 efl d,t!

arto

j'lJ.

que les bourgeoii payeront le terrage de trc,·l.e gerbes

une , de toutes les rerres que I'on

I~bourera

fur le .ball

&

finage de Bufetlci,

&

pour les v'gues

a

proporl!on .

Un des on icles des priviléges accordés oux hah,t:lns

de Monchauvette en Beouee, par Amauri eom te de

Montfon

&

Si1110n comte d'Evreux fon ti ls, confir–

més par plulieurs de 1I0S rois ,

&

notammem.par Ch":

les V I. au mois de M ars

1393 ,

pOrle que

h

eeux qUI

font fUJets uu droir de

champart

ne veulent pas Ic pa–

yer on le levcra malgré eux.

1>

ufagc qui s' obferve préfentement par rappo.'t U?

droit de

<hampart ,

di que dans les pays e06tum,ers II

n'efl dll commun'ément que fur les grains ¡emés , tels

que blé, feigle, orge, av?ine, pnis de vefce, qui font

pour les chevaux blé nOlr ou (arrafin, bIt de Mars,

chanvre .

11

ne fe'

per~oit

point fur le vin ni fu r les lé–

gumes, non plus que fur le bois! fur

~es

3rbres

f~uiliers,

ii

moins qu'il n'y uit quelque d,fpofiuon contralte daos

la coútume, ou uo titre préc:is.

. .

En quelques endroits les fe'gueurs ou propn¿tatres ont

fur les vignes un dro it femblable au

champart,

ouquel

nénnmoins on donne difi"érens noms : on l' appelle

te–

neare

:l

C hartres,

~omplant

en Poitou \

AngoUlnois,

&

X aintonge;

carpot

en Bourbonnois . Ces droits dépen–

dent uuffi de I'ufage

&

des titres , tant pour la perce–

ptiOll en général que pour la quotité .

D ons les pays de droir écrit , le

champart

ou

agrjer

fe leve fur toutes fortes de fru irs; mai. on

y

difl·in–

gue

l'agrjer

fur les vins

&

UUtres fru its, de ceux qui

Ce

per~oivent

fur les grains: les ooms en fOil[ dilfé,

rens , auffi bien que la quotité; cela dépend ordinaire-

. ment de la

bai/lette,

ou coneeffion de l'héritage .

La dixme, foit ecc\éfiaflique ou inféodée, fe

per~oit

avont le

champart;

&

le Ceigl1eur ne prend le

champart

que fur ce qui refle apres la dix me prélevée,. c'efl-a–

dire, que pour tixer le

champart

on ne eompte point

les gerbes enlevées pour la dixme.

00

lient pour maxime en pays coiltomier, que le

champart

n'en: pas vrailnent fcigneurial,

a

Jnoins qu'il

ne tienne Iíeu du cens: quclques COatumeS le décident

ainfi .

Montargis ,

arto

j'U.

L l'

champart

feigneurial a les mémes prérogatÍ"es que

le cens; iI produit des lods

&

ventes en cas de muta–

tion par Vente ou par contrat équipollem

a

vente, ex–

cepté dans les c06ru mes d'Orléans

&

d'Erampes, qui

follt lingu lieres

a

cet égard .

Le dccret ne purge point le droir de

champare

fe¡–

gncurial, quoique le feigneur ne s'y (oit pas oppafé .

A l'égard des pays de droit écrit, I' ulage le plus

général efl que le

champart

n'y efl répmt feigneurial,

que quand

iI

efl joint au cens: cela dépend des titres

011 reconnoilfa,nces . Cependam au parlement de Bor–

deau.

iI

ell réputé (eigneurial de fo nature.

Le

champart,

meme feigneurial, n'efl pas portable

dans les porlemens de droit éerir:

iI

efl querable fur le

ehamp, e xcepté

~u

parlement de Bordeaux; il tombe

en arrérages : mais fur ce poiot l'uCage n'efl pas uoi–

forme; au parlement de ToulouCe on n'en peut deman–

der que cinq ans, foit que le droit foit Ceigneurial ou

non;:i Bordeau. on en adjuge vingt-oeuf quaud il efl

feigneurial,

&

cioq 10rfqu'i1 oe l'eH pas; au parlcment

de Provence on en adjuge trente-neuf aonées quand i1

el! dil

a

uo (eigneur' eccléliaOique .

Eh pays c06wmier il ne IOmbe point en arrérages,

&

iI

efl t06jours querable ,

fi

le titre

&

la coíl tume ne

portent le cOl1[raire; commc les coíitumes de

Poitou,

Saintes, Amieos, Nevers, Montargis , Blois,

&

BourT

bonoois.

L a quotité du'

champarl

dépend de I'u(age du Iíeu,

&

plus eneore des titres. L es c06tumes de Montargis,

de Berri,

&

de Votan, le

ti

xent

i

la dou7.ieme ger–

be, s'iI n'y a convention contraire: celle de Dovine

le file

a

la dixieme gerbe . 11 Y a enCOre des lieuK ou

il efl plus fort : que\ques feigneurs en Poitou

per~oi­

vent de

dou~e

gerbes deux,

ti

meme trois; ce qui fait

la quatrieme ou la fi xieme gerbe. II Y a auffi des en–

droits ou

iI

efl moindre : tOut eela, encore uoe fois,

dépend de I'uf3ge

&

des titres ,

D ans les provinees de L yonnois , Forcs, Beaujollois,

iI

efl ordinoirement du quarc 00 du cioquieme

d~s

fruits;

.

c'en