CHA
bres n'en font eoufu, ou liés que p1r des ehevilles de
,,?is .
~
Is ne fOD! plS' pontés; il Y u Ceulcment d.e,. eour–
el\'C5 _a bus· bord
&
ii
a ri-bord qui fervent de lJu,fou au
batiment qui
ea
plat eomme un bac: ils fOD! plus lar–
ges
:l
I'arrierc QU'3 l'avant; mais l'avant
dl
plus
él~vé:
le gouvernuil qui efl
a
I'arriere ell for t largc ,
&
~ Is
y
' Joaren!
a
ehAquc cÓté une rame alfe'¿ grolfe qUl les
aide
a
gou vern er. lis ne ponent qu' uue voile , qu' on
hilfe avec un vindas. Sur le huut du ba ¡imem iI y a
une efpece de eabane qui fert de cuiline;
&
3U fond de
-cate une
citernc
ou cndroit pour contenir P cau
llécer–
faire
ii
l'équipoge . Une pareillo forte d:
b~timent
n.e
peur pas navigller. dons la haute mer; a peme pellt - ,1
f«vir le long des cÓtes ,
&
dans un tres·beau tems .
( Z )
• C
H
A M
?
A
N E L L E S ,
C.
m.
( H ift. nae.)
grauds finges qui relfemblent o fon
ii
l'homme , qu'on
a
dit qu'ils n'en difl"éroient que parce qu'i ls éroienr pri–
vés de
rur.~ge
de
13
voix . Dish .joate qu'on en rrouva
quelques-uos dans I'He de Bornéo , d'ou ils furent tranf–
portés en Angleterre,
&
que les Indiens les uppellem
Iluranx-outang. (/Cl yez
rm"t-icle
S
1 N G E •
C
H
A M P A R
'1 ,
r.
m.
( Jurifpr .)
ter:ne ufité
daos plufieurs coorumes
&
provinces, pour exprimer u–
ne redevance qui
confine
en une certaine
portion
des
fruits de I'héritoge pOUI' lequel elle efl cloe. Ce mot
vient du
t:ltin
campi par! ,
ou
campi pa,.tuJ,
d'au
r on
a formé dans les
~nciens
litres lntins les
notns
de
cam–
p orJ,
campiparttlm ,
cnmparCiltm, campürtum, (am –
pllrd/l.J) campartTu, campipert io . Voye%.
Ducange,
au
m or
campj pan .
En
Fran~ois
il
re~oit
3uffi dilférens noms : en cjuel–
ques lieux
0 0
I~appetle
terragc
ou
agrier ;
en
d'
aurres
on l'appelle
tal'fue
ou
ttÍche , droje
de
'filare
ou
de
cin–
'Juain , newvieme , v ingtaill ,
&c.
C e droit a licu en dilféremes provinces, tant des pays
cotltumiers que des pays de droit écric . En quclques
endroi" il dI fo ndé fur la eOotllme, flatuts ou ufoges
du lieu; eu .d'autres il dépend des ti tres .
L es coatumes qui font mention du
champart
,
Cont
eelles de C h3 rcauneuf, Chartres , Dreu. , Dunois , E–
lampes , Orléans, Mantes, Senlis , Clermont, Amiens,
Ponthieu , Sai nt-Po l, M ontargis , Romot3ntin, lVIene–
tou
1
Niv ernois , Péro nne
t
Berri, Bourbonl1ois ,
Poi–
tou, Blois ,
&
pluoeurs aucres ou il
re~oit
dilférens
noms.
.
D ans les parlemens de T ouloufe
&
d' Aix, il efl con–
DU
fous les noms de
champart ) af..rier
1
ou
tafque
;
dans les autres pays de droit écrit, ,1
re~oit
aum diffé–
rens
110ms
.
11
Y en a de trois fortes; (woir, celui qui efl feigneu–
rial ,
&
qui ticm Iíeu de cens ,
&
efl da
jn recognj–
t ionem dominii ;
quelquefois
ce
n'en qu' une redevance
fembloble au furcens ou rente fcigneuriale ; enfin il
y
a
une troHiem{" fo rre
de
champart
non
fcigneurial; celui–
ei n'efl qu'une redevance f011ciere qui efl dae au pro–
pri~taire
ou bailleur de fonds, dollt I'
hérit.gea éré don–
né a cetre condi tion .
L e plus aucien ré¡¡lement que I'ou trouve fur le droit
de
champart,
fon t <les lemes de L auis le gros de I'un
111 9,
accord~es
un. habitans da lieu nommé
A ngcre
regis ,
que M . Secoulfe croit etre Angerville dans l'Or·
Jé.unois. Ces lettres.' portem que les habitans de ce Iíeu
payerom au roi 11U cens aunucl en .rgent pour les ter–
res qu'i1s polféderont; que s'ils y fement du grain , ils
en payeront la dix me ou le
champart .
Elles (urent coo–
firmées par Charles VI . le 4 N ovembre
1391 .
On voit dans les établilfemells de S . L ouis, faits en
1270 ,
chap o x cjx .
que le feigneur direél pauvoit met–
tre en fa maiu la terre renue
a
champare
d'un bft tard,
donr
011
nc lu i payoi[ aucune redevance;
lnais
que ce
barard pouvoit la reprendre
ií
la charge du ccns .
11
eli dit,
ch. c1xjjj.
pe ces memes établilfemens, que
le feigneur pouvoit metlre en fa main la terre qui ne
devoir que le terrage ou
champart;
lllais qu'il ne pou–
v oit pas l'Oter au propriétaire pour la donoer
a
un au–
tre ; que li la terre devoit quelques autres droits, le fei–
~neur
ne 13 pouvoit prendre qu'apres qu'elle ovoit été
f<pt ans en friche ; qu'olors le tenancier qui perdoit fa
ta re devoit de plus dédommager le feignem de la peree
qu'il avoir faite du
champ~re
pendant ce. tems .
Philippe V I. dit de Valois , daos un mondement du
10
J
uin
' 331,
adrelfé 3U fénéehal de Benucaire , dit
qu'on lui • donné
a
cmeodre que par un privilége accordé
por les rois fes prédécelfeurs ,
&
obfervé juCqu' ulors ,
eeu~
qui tenoient du R oi un fief ou un arriere - tier ,
pou~oi~nt
polféder des héritages tenus
a
cens ou •
cham–
f are
i
Philíppe V
1.
ordon¡le qu'
iI
fera ioformé de ce
CHA
I'rivilége;
&
que s'il efl eonaant , les
polf~O"eurs ~e~
terres
ainfi lenues
a
eeos ou
:l
ch"mpa,.t,
ne lc:ronr
pOIllC
troubl ~s
daos leur polle(fioo.
Dans des lem es du roi Jean, du mois d'·
Oélo~~e
1361 ,
pore. nt confirmatioo de l.
c~ane d~
bourgeOl.heaccordée aux habiraus de Bufency , ,1 efl d,t!
arto
j'lJ.
que les bourgeoii payeront le terrage de trc,·l.e gerbes
une , de toutes les rerres que I'on
I~bourera
fur le .ball
&
finage de Bufetlci,
&
pour les v'gues
a
proporl!on .
Un des on icles des priviléges accordés oux hah,t:lns
de Monchauvette en Beouee, par Amauri eom te de
Montfon
&
Si1110n comte d'Evreux fon ti ls, confir–
més par plulieurs de 1I0S rois ,
&
notammem.par Ch":
les V I. au mois de M ars
1393 ,
pOrle que
h
eeux qUI
font fUJets uu droir de
champart
ne veulent pas Ic pa–
yer on le levcra malgré eux.
1>
ufagc qui s' obferve préfentement par rappo.'t U?
droit de
<hampart ,
di que dans les pays e06tum,ers II
n'efl dll commun'ément que fur les grains ¡emés , tels
que blé, feigle, orge, av?ine, pnis de vefce, qui font
pour les chevaux blé nOlr ou (arrafin, bIt de Mars,
chanvre .
11
ne fe'
per~oit
point fur le vin ni fu r les lé–
gumes, non plus que fur le bois! fur
~es
3rbres
f~uiliers,
ii
moins qu'il n'y uit quelque d,fpofiuon contralte daos
la coútume, ou uo titre préc:is.
. .
En quelques endroits les fe'gueurs ou propn¿tatres ont
fur les vignes un dro it femblable au
champart,
ouquel
nénnmoins on donne difi"érens noms : on l' appelle
te–
neare
:l
C hartres,
~omplant
en Poitou \
AngoUlnois,
&
X aintonge;
carpot
en Bourbonnois . Ces droits dépen–
dent uuffi de I'ufage
&
des titres , tant pour la perce–
ptiOll en général que pour la quotité .
D ons les pays de droir écrit , le
champart
ou
agrjer
fe leve fur toutes fortes de fru irs; mai. on
y
difl·in–
gue
l'agrjer
fur les vins
&
UUtres fru its, de ceux qui
Ce
per~oivent
fur les grains: les ooms en fOil[ dilfé,
rens , auffi bien que la quotité; cela dépend ordinaire-
. ment de la
bai/lette,
ou coneeffion de l'héritage .
La dixme, foit ecc\éfiaflique ou inféodée, fe
per~oit
avont le
champart;
&
le Ceigl1eur ne prend le
champart
que fur ce qui refle apres la dix me prélevée,. c'efl-a–
dire, que pour tixer le
champart
on ne eompte point
les gerbes enlevées pour la dixme.
00
lient pour maxime en pays coiltomier, que le
champart
n'en: pas vrailnent fcigneurial,
a
Jnoins qu'il
ne tienne Iíeu du cens: quclques COatumeS le décident
ainfi .
Montargis ,
arto
j'U.
L l'
champart
feigneurial a les mémes prérogatÍ"es que
le cens; iI produit des lods
&
ventes en cas de muta–
tion par Vente ou par contrat équipollem
a
vente, ex–
cepté dans les c06ru mes d'Orléans
&
d'Erampes, qui
follt lingu lieres
a
cet égard .
Le dccret ne purge point le droir de
champare
fe¡–
gncurial, quoique le feigneur ne s'y (oit pas oppafé .
A l'égard des pays de droit écrit, I' ulage le plus
général efl que le
champart
n'y efl répmt feigneurial,
que quand
iI
efl joint au cens: cela dépend des titres
011 reconnoilfa,nces . Cependam au parlement de Bor–
deau.
iI
ell réputé (eigneurial de fo nature.
Le
champart,
meme feigneurial, n'efl pas portable
dans les porlemens de droit éerir:
iI
efl querable fur le
ehamp, e xcepté
~u
parlement de Bordeaux; il tombe
en arrérages : mais fur ce poiot l'uCage n'efl pas uoi–
forme; au parlement de ToulouCe on n'en peut deman–
der que cinq ans, foit que le droit foit Ceigneurial ou
non;:i Bordeau. on en adjuge vingt-oeuf quaud il efl
feigneurial,
&
cioq 10rfqu'i1 oe l'eH pas; au parlcment
de Provence on en adjuge trente-neuf aonées quand i1
el! dil
a
uo (eigneur' eccléliaOique .
Eh pays c06wmier il ne IOmbe point en arrérages,
&
iI
efl t06jours querable ,
fi
le titre
&
la coíl tume ne
portent le cOl1[raire; commc les coíitumes de
Poitou,
Saintes, Amieos, Nevers, Montargis , Blois,
&
BourT
bonoois.
L a quotité du'
champarl
dépend de I'u(age du Iíeu,
&
plus eneore des titres. L es c06tumes de Montargis,
de Berri,
&
de Votan, le
ti
xent
i
la dou7.ieme ger–
be, s'iI n'y a convention contraire: celle de Dovine
le file
a
la dixieme gerbe . 11 Y a enCOre des lieuK ou
il efl plus fort : que\ques feigneurs en Poitou
per~oi
vent de
dou~e
gerbes deux,
ti
meme trois; ce qui fait
la quatrieme ou la fi xieme gerbe. II Y a auffi des en–
droits ou
iI
efl moindre : tOut eela, encore uoe fois,
dépend de I'uf3ge
&
des titres ,
D ans les provinees de L yonnois , Forcs, Beaujollois,
iI
efl ordinoirement du quarc 00 du cioquieme
d~s
fruits;
.
c'en