( 471 )
port qn'avec le peup!e
~
et c'ast par c.:s -rap–
ports se..lement qu'il doit etre juge. Un regent,
au contraire, quoiqu'il ne soit pas charge de
la garde du
roi
mineur,
a
mille
rapports avec
}ui, et il peuc etre son en;1emi;
i!
peut avoiF
ete celui de son pere. 0n a dit qu'un
re_gent'
soutertu de
la
faveur
populaire ,
qui
l'a,urcit
choisi, pourroit detroner le roi. Prenez garde
que cette oiJjection ne soit enco:e plus forte
contre le parent le plus prpche. Le premic:- ne
pourroit re ussir qu'en chang·:ant
la
fo rme du
g<:>uv.trnement
:
il auroit contre lui
la
saine
'parrie de
la
nation, et tous les autres m ::mbres
de la
fa~ille
royale. Le second, au contraire,
pour regner meme er.i vertu de
la
l0i' n'auroit
qu'un crime o bscur
a
faire
conno!tre ,
et
n'auroit phis
a
craindre <le concurrens.
Qu'im–
porte
que la
garde du roi ne
lui soit P<!S -
confiee '
a-t-il.
plus
d'un
pas
a
franchir?
>>
" Mai5 vo'.ci d'autres ubjeccions ti rees de
la
nature meme de
notr~
constitu tion.
La
ve–
ritabl<;
theorie du gouvernement ne conduit–
elle
pas
a
!'election de la regence? quand un rni
l'St
mineur,
la
royaute
ne
ccsse
pas , elle
devient inactive; elles'arrete comme une montre
qni a
p-erd11
son mouvement.
C'est
a
l'auteur
de
la
montre
a
lui
redonn.:r son mou_veft) :-nt ·