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( 471 )

port qn'avec le peup!e

~

et c'ast par c.:s -rap–

ports se..lement qu'il doit etre juge. Un regent,

au contraire, quoiqu'il ne soit pas charge de

la garde du

roi

mineur,

a

mille

rapports avec

}ui, et il peuc etre son en;1emi;

i!

peut avoiF

ete celui de son pere. 0n a dit qu'un

re_gent'

soutertu de

la

faveur

populaire ,

qui

l'a,urcit

choisi, pourroit detroner le roi. Prenez garde

que cette oiJjection ne soit enco:e plus forte

contre le parent le plus prpche. Le premic:- ne

pourroit re ussir qu'en chang·:ant

la

fo rme du

g<:>uv.trnement

:

il auroit contre lui

la

saine

'parrie de

la

nation, et tous les autres m ::mbres

de la

fa~ille

royale. Le second, au contraire,

pour regner meme er.i vertu de

la

l0i' n'auroit

qu'un crime o bscur

a

faire

conno!tre ,

et

n'auroit phis

a

craindre <le concurrens.

Qu'im–

porte

que la

garde du roi ne

lui soit P<!S -

confiee '

a-t-il.

plus

d'un

pas

a

franchir?

>>

" Mai5 vo'.ci d'autres ubjeccions ti rees de

la

nature meme de

notr~

constitu tion.

La

ve–

ritabl<;

theorie du gouvernement ne conduit–

elle

pas

a

!'election de la regence? quand un rni

l'St

mineur,

la

royaute

ne

ccsse

pas , elle

devient inactive; elles'arrete comme une montre

qni a

p-erd11

son mouvement.

C'est

a

l'auteur

de

la

montre

a

lui

redonn.:r son mou_veft) :-nt ·