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X.
«
Att endu qu'il est également juste et
nécessaire de sévir' d'une maniere particuliere.,
contre ceux
qui ,
par leurs mauvaises
ma–
nceHvres et machinations , auróient contribué
a
l'égarement des peuples ' et aux malhems
qui
en sont
la
suite; lors meme
que
les attrou–
p ~mens séditi~u:x
auroient
été
dissipés par les
soins des c ffi ciers municipaux, et que le calme
seroit
rétabli,
ii n'en sera· pas m_oins informé
contre les auteurs
~ prómot~urs
et instigateurs: ·
d'iceúx; en
la
forme ordinaire , et ceux qui
seront atte ints et convaincus desdits cas, se ... ·
ront punis,
s'il
s'agit d'attroupemens séd.itieux
1
1).0n
a.rmés ' par une
ame~de
'
a
la dis cretion
dLÍ"juge,
et par
un , emprisonnement
a·
la
mai- ·
son
de
correctioi?-, pour un terme qui ne pourra:
etre plus court
d e
six ans'
et
qui pourra s'é–
tendr.e
jusqtt'a
douze ans, selon la gravité des.
.cas;
et
s'il
s'agit
d'attroupemens séditieux faits
avec armes , c:u accompagnés
de
violen°ces,
ils seront
p~mis
de mort comme rebelles
en–
ver$ ·le roi et
la
nation
.,~.
,
XI. .
'~
Tous
offic i ers
ou soldélts, t ant
des
m:–
lices nationales
'que
des troupes
réglées , qui ,
dans quelqu'un des cas súsdits , refuseroient
leur assistance aux offi.c iers municipaux ponr
le · rétablissemen.t de la
.paix ',
de la tl-"anquil-