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·,,,

( 286 )

X.

«

Att endu qu'il est également juste et

nécessaire de sévir' d'une maniere particuliere.,

contre ceux

qui ,

par leurs mauvaises

ma–

nceHvres et machinations , auróient contribué

a

l'égarement des peuples ' et aux malhems

qui

en sont

la

suite; lors meme

que

les attrou–

p ~mens séditi~u:x

auroient

été

dissipés par les

soins des c ffi ciers municipaux, et que le calme

seroit

rétabli,

ii n'en sera· pas m_oins informé

contre les auteurs

~ prómot~urs

et instigateurs: ·

d'iceúx; en

la

forme ordinaire , et ceux qui

seront atte ints et convaincus desdits cas, se ... ·

ront punis,

s'il

s'agit d'attroupemens séd.itieux

1

1).0n

a.rmés ' par une

ame~de

'

a

la dis cretion

dLÍ"juge,

et par

un , emprisonnement

la

mai- ·

son

de

correctioi?-, pour un terme qui ne pourra:

etre plus court

d e

six ans'

et

qui pourra s'é–

tendr.e

jusqtt'a

douze ans, selon la gravité des.

.cas;

et

s'il

s'agit

d'attroupemens séditieux faits

avec armes , c:u accompagnés

de

violen°ces,

ils seront

p~mis

de mort comme rebelles

en–

ver$ ·le roi et

la

nation

.,~.

,

XI. .

'~

Tous

offic i ers

ou soldélts, t ant

des

m:–

lices nationales

'que

des troupes

réglées , qui ,

dans quelqu'un des cas súsdits , refuseroient

leur assistance aux offi.c iers municipaux ponr

le · rétablissemen.t de la

.paix ',

de la tl-"anquil-