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est
meme
trcs-expressément en joint et
ordonn~
aux susdits officiers municipaux, apres qu'il•
auront fait aux séditieux une seconde somma–
tion
de
se retirer, en leur
dénon~ant
les peines
graves portées
par
le présent acte , de
faire
agir la force militaire de
la
man'iere qui leur .
paroitra le plus e-fficace ; .
a
peine de répondre
/
des suites
d~
leur négligence, de
la
maniere
énoncée en l'article précédent
H.
Vt '"
Apres la s·econde sommation ci--dessusj
toute asseinblée dans
,les
rues' quais' ponts,
places
~u
promf,!na'des pubfiques , deptiis
le
. nombre de trois jusqu"a dix persotines, si elles
sont armées ,
et
depuis
le
nombre de dix jus–
qu'a
viN'gt,. ·si
elles
ne sont pas armées, devra
etre dissipée
par
toutes .
VOÍt?S ~
Si
céüx
qui s'
en,
·serorit
rendus ·· coupables ,
ne
sont pas armés,
ils seront ptinis
1
par une amende
a
la dísc·retion
du
juge' et
p~r
un
empri~onnement
a
la mai–
son
d~
·correction , pour un
ter
me
qtii n'ex·cé:.
dera pas celui
d'tm an
>~.
·
VII. "
A'pres
la
susdite seconde soníination,
toute assemblée dans les nies, quais , po-nts,
places ou · ptomenades publiques , depuis- le
nombre de dix petsonnes en sus, si elles s·ont
armées, et de.puis le nombre de vingt per–
s. om~es
en
S\lS , _
s1
elles ne s'Ont pas
~rmée~
,
/