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S E P
tence de
féparation,
mais faute d'avoir renoncé, la
femme demeureroit commune.
La femme qui demande fa
féparation
doit d'abord
fe faire autoriCer par jufrice ,
a
l'effet de pourfuivre
Úl
jéparaú on.
,
La demande en
jéparation
doit etre formée devant
le juge lalc; le juge d'églife ne peut en connoitre ,
s'agiífant d'un intéret purement tempore!.
Qua,nd il y a des créanciers, il efr a - propos de
les mettre en caufe pour voir déclarer commune
avec eux la fentence qui ordonnera la
flparation ,
afi n qu'ils ne puiífent pas la débattre comme collu–
foire.
L'effet de la
f éparation
ordonnée par jufrice, efr
que la femme peut feule fans l'autorifation de
Con
mari , faire tous aa es d'adminifrration
&
m~me
ef–
ter en
ju~ement;
mais elle ne peut fans une autori–
fation fpeciale de {on mari , ou par jufrice a fon re–
fus, fai re allcun aae qui empone aliénation.
La
f éparation
pour etre valable doit etre exécu–
tée, c'efr-a - dire c¡u'ilfaut qu'il foit fait inventaire
&
un prod:s-verbal de vente des mellbles du mari.
Cependant , fi les meubles étoient faifis par des
créanciers,
la f éparation
{eroit cenfée exécutée a l'é–
gard de la femme, par la refritution de fes prppres
ou autres aaes qui prouvent qu'il n'y a pas eu de
fraudes telles qu'une failie-réelle,
&c.
La
féparation
de biens peut etre ordonnée en cas
de démence du mari , quoiqu'il n'y ait point de diffi-
pation de fa parto
.
S éparatiorz de corps
6>
d'habitation ouféparation
ti
thoro,
efr un jugement qui ordonne que deux con–
joints par mariage auront a l'avenir chacun leur ha–
bitation féparée.
Chez les Grecs
&
les Romains, lorfqu'il y avoit
quelque cauCe pour laquelle les conjoints ne pou–
v.oient plus demeurer enCemble , il y, avoit la voie
du dlvorce qui dans certains tems
&
dans certains
cas étoit ouverte
a
la femme comme au mari
J
dans
d'autres au mari feulement.
L'effet du divorce étoit d'opérer abfolument la
diífolution du ,mariage , tellement qu'ii étoit libre
el
cnacun des conjoints de fe remarier.
Le divorce étoit encore autoriCé en certains cas
du tems'de Jufrinien; mais parmi nous ' l'on tient ,
fuivant le droit canon , que le mariage efr un líen in–
diífoluble , lequel étant une fois valablement con–
traaé ne peut plus etre diífous,
quoadfredus
&
'Vin–
l uLum
;
&
quoiqlle les auteurs latins qui parlent des
féparation~
ele corps
&
el'habitation fe fervent fou–
yent du terme
di'Vortiwn
en parlant de ces fortes de
jéparations,
cela ne doit pas s'entendre du divorce
proprement dit, lequel n'efr point acimis parmi nous,
quoad f redus
6>
v-incufum,
mais Ceuleruent
quoad tho–
rum
&
habitaúonem.
II
y a en effet une différence eífentielle entre le
di_orce
&
lajéparation de corps,
en ce que celle-ci
ne diífout pas le mariage.
Cette efpece de
flparation
ne s'ordonne que pour
caufe de févices
&
de mauvais traitemens de la part
du mari envers Ca femme.
n
n'y a guere que la femme qui demande d'etre
féparée de corps
&
de biens , parce qu'étant {ons la
puiífance de fon mari , elle ne peut régulierement
le quitrer fans y etre autorifée par jufrice.
Il
y a cependant quelques exemples que des maris
ont demandé d'etre féparés de leurs femmes a caufe
Qe leur violeFlce ou alltres déportemens, mais ces
e?,emples {ont rares
.&
ne {ont,Pas dans les vrais prin- •
clpes ; la femme qUl {e condLlIt mal envers fon mari
ne doit pas pour cela erre délivrée de fa pl1Íífance ,
le mari peut faire ordonner que fa femme fera ren–
fermée dans un cOllvent.
La
flparacion de corps
ne
doi~
etre ordonnée que
. S E P
pour des caufes graves; ainli la diverúté d'humenf;
&
meme les petites altercations qui peuvent furve–
nir entre mari
&
femme ne font pas des caufes fuffi–
fantes de
(iparation.
Les cauíes pour lefquelIes la femme peut deman–
der fa
f éparation
font :
1°.
Les févices
&
mauvais traitemens, mais iI
fam qu'ils foient confidérables;
cap. x iij. r.xtr. de
rejlitut.fpoLiat.
Des injures ni des menaces ne font
pas ordinairement une caufe {uffifante ; cependant
entre perConnes d'une condition relevée , les juges
pourroient y avoir plus el'égard , parce que pour ces
fortes de perfonnes , des in1ures font auffi fenúbles
que des mauvais traitemens pour des gens ordi–
naires.
. 2°.
Si le mari efr con....aincu ¿lavoir attenté a la vie
de fa femme.
3
0 .
S'il vit dans la débauche,
&
qu'il y ait du dan–
ger pour fa femme.
4
0
•
S'il accufe fa femme d'adultere , ou autres faits
graves contre l'honneur ,
&
qu'il y fuccombe.
5°.
La folie
&
la furenr du mari , lorfqu'elles don–
nent lieu d'appréhender pOllr la vie de la femme.
6°.
S'il a con<;u contre fa femme une haine capi–
tale.
L'honneur du mariage exige que la demande en
féparation
ne fe pourfuive que par la voie civile ,
&
non par la voie extraordinaire , a moins qu'e ce ne
fut pour une caufe capitale, comme ú le mari avoit
voulu faire aífaffiner
Ül.
femme.
Tous les auteurs conviennent que le juge
d'égl~[e
efr compétent pour connoitre de la demande en
fé–
paration
de corps, pourvu qu'il n'y ,ait aucnn inté–
ret temporel melé dans la contefration ; mais comme
on ne manque point de demander en meme tems la
f épáration
de biens , comme une fuite néceífaire de la
f éparation
de corps , on porte ordinairement ces for–
tes de demandes devant le juge lalc.
La
féparation
ne doit etre ordonnée que fur des
preuves fuffifantes , foit par écrit, s'il y en a
~
ou
réfultant d'une enquete ou information.
Lorfque la femme a ohtenu fa
flparation,
le mari
ne pent l'obliger de retourner avec lui , quelques of–
fres qu'il faífe de la' traiter maritalement.
Lorfqu'au
contrai~e
la femme efr déboutée de fa
demande, on la condamne
a
retollrner avec f9n mari,
auquel on enjoint de la traiter maritalement ; mais
en ce cas on permet , quand les juges n'adoptent pas
la demande en féparation ,
a
la femme de fe retirer
pendantun certain tems dans un couvent OLI fon mari
a la liberté de:1a voir, ann que les e{prits irrités aient
le tems de fe calmer.
'
La
féparation
de corps
&
de biens excIud les con–
joints de pouvoir fe fuccéder en vertu du titre
unde
'Yir
&
~lxor;
ce droit de fucceffion réciproque n'ayant
été accordé que pour hOflorer en la pe(Íonne du fur–
vivant la mémoire d'un mariage bien concordant.
Si les mari
&
femme qui ont été féparés de corps
&
de bien fe remettent enfemble,l'effet de
lajépara–
tion
ceífe meme pour les biens ,
&
toutes chofes
font rétablies au meme état qu'elles étoient aupara-
. vantlaféparation. Poye{
les
Lois eccléfiafliques
de d'Hé–
ricourt. Le
traité de La jurifdi8. eccLéfiafi.
de DucalI'e,
&
les
mots
CONJOlNTS, DIVORCE, DISSpLUTION,
MARIAGE.
Séparation de biens d'une filcce(fion,
efr un'jugement
qui ordonne que les biens de l'héritier Ceront féparés
de ceux du défllnt.
Cetteféparation
a lieu lorfque l'.on craint que les
biens elu défunt ou de ehéritier ne foient pas fuffi–
fans pour payer les créanciers de 1'1In
&
de l'all–
tre
'-
Suivap~
le
dr~f
romain ,
il
n'étoit permis qu'aux
~'éanciers
du défünt
d~
la demander, afin d'erre pa
y
éi