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"60

S E P

tence de

féparation,

mais faute d'avoir renoncé, la

femme demeureroit commune.

La femme qui demande fa

féparation

doit d'abord

fe faire autoriCer par jufrice ,

a

l'effet de pourfuivre

Úl

jéparaú on.

,

La demande en

jéparation

doit etre formée devant

le juge lalc; le juge d'églife ne peut en connoitre ,

s'agiífant d'un intéret purement tempore!.

Qua,nd il y a des créanciers, il efr a - propos de

les mettre en caufe pour voir déclarer commune

avec eux la fentence qui ordonnera la

flparation ,

afi n qu'ils ne puiífent pas la débattre comme collu–

foire.

L'effet de la

f éparation

ordonnée par jufrice, efr

que la femme peut feule fans l'autorifation de

Con

mari , faire tous aa es d'adminifrration

&

m~me

ef–

ter en

ju~ement;

mais elle ne peut fans une autori–

fation fpeciale de {on mari , ou par jufrice a fon re–

fus, fai re allcun aae qui empone aliénation.

La

f éparation

pour etre valable doit etre exécu–

tée, c'efr-a - dire c¡u'ilfaut qu'il foit fait inventaire

&

un prod:s-verbal de vente des mellbles du mari.

Cependant , fi les meubles étoient faifis par des

créanciers,

la f éparation

{eroit cenfée exécutée a l'é–

gard de la femme, par la refritution de fes prppres

ou autres aaes qui prouvent qu'il n'y a pas eu de

fraudes telles qu'une failie-réelle,

&c.

La

féparation

de biens peut etre ordonnée en cas

de démence du mari , quoiqu'il n'y ait point de diffi-

pation de fa parto

.

S éparatiorz de corps

6>

d'habitation ouféparation

ti

thoro,

efr un jugement qui ordonne que deux con–

joints par mariage auront a l'avenir chacun leur ha–

bitation féparée.

Chez les Grecs

&

les Romains, lorfqu'il y avoit

quelque cauCe pour laquelle les conjoints ne pou–

v.oient plus demeurer enCemble , il y, avoit la voie

du dlvorce qui dans certains tems

&

dans certains

cas étoit ouverte

a

la femme comme au mari

J

dans

d'autres au mari feulement.

L'effet du divorce étoit d'opérer abfolument la

diífolution du ,mariage , tellement qu'ii étoit libre

el

cnacun des conjoints de fe remarier.

Le divorce étoit encore autoriCé en certains cas

du tems'de Jufrinien; mais parmi nous ' l'on tient ,

fuivant le droit canon , que le mariage efr un líen in–

diífoluble , lequel étant une fois valablement con–

traaé ne peut plus etre diífous,

quoadfredus

&

'Vin–

l uLum

;

&

quoiqlle les auteurs latins qui parlent des

féparation~

ele corps

&

el'habitation fe fervent fou–

yent du terme

di'Vortiwn

en parlant de ces fortes de

jéparations,

cela ne doit pas s'entendre du divorce

proprement dit, lequel n'efr point acimis parmi nous,

quoad f redus

6>

v-incufum,

mais Ceuleruent

quoad tho–

rum

&

habitaúonem.

II

y a en effet une différence eífentielle entre le

di_orce

&

lajéparation de corps,

en ce que celle-ci

ne diífout pas le mariage.

Cette efpece de

flparation

ne s'ordonne que pour

caufe de févices

&

de mauvais traitemens de la part

du mari envers Ca femme.

n

n'y a guere que la femme qui demande d'etre

féparée de corps

&

de biens , parce qu'étant {ons la

puiífance de fon mari , elle ne peut régulierement

le quitrer fans y etre autorifée par jufrice.

Il

y a cependant quelques exemples que des maris

ont demandé d'etre féparés de leurs femmes a caufe

Qe leur violeFlce ou alltres déportemens, mais ces

e?,emples {ont rares

.&

ne {ont,Pas dans les vrais prin- •

clpes ; la femme qUl {e condLlIt mal envers fon mari

ne doit pas pour cela erre délivrée de fa pl1Íífance ,

le mari peut faire ordonner que fa femme fera ren–

fermée dans un cOllvent.

La

flparacion de corps

ne

doi~

etre ordonnée que

. S E P

pour des caufes graves; ainli la diverúté d'humenf;

&

meme les petites altercations qui peuvent furve–

nir entre mari

&

femme ne font pas des caufes fuffi–

fantes de

(iparation.

Les cauíes pour lefquelIes la femme peut deman–

der fa

f éparation

font :

1°.

Les févices

&

mauvais traitemens, mais iI

fam qu'ils foient confidérables;

cap. x iij. r.xtr. de

rejlitut.fpoLiat.

Des injures ni des menaces ne font

pas ordinairement une caufe {uffifante ; cependant

entre perConnes d'une condition relevée , les juges

pourroient y avoir plus el'égard , parce que pour ces

fortes de perfonnes , des in1ures font auffi fenúbles

que des mauvais traitemens pour des gens ordi–

naires.

. 2°.

Si le mari efr con....aincu ¿lavoir attenté a la vie

de fa femme.

3

0 .

S'il vit dans la débauche,

&

qu'il y ait du dan–

ger pour fa femme.

4

0

S'il accufe fa femme d'adultere , ou autres faits

graves contre l'honneur ,

&

qu'il y fuccombe.

5°.

La folie

&

la furenr du mari , lorfqu'elles don–

nent lieu d'appréhender pOllr la vie de la femme.

6°.

S'il a con<;u contre fa femme une haine capi–

tale.

L'honneur du mariage exige que la demande en

féparation

ne fe pourfuive que par la voie civile ,

&

non par la voie extraordinaire , a moins qu'e ce ne

fut pour une caufe capitale, comme ú le mari avoit

voulu faire aífaffiner

Ül.

femme.

Tous les auteurs conviennent que le juge

d'égl~[e

efr compétent pour connoitre de la demande en

fé–

paration

de corps, pourvu qu'il n'y ,ait aucnn inté–

ret temporel melé dans la contefration ; mais comme

on ne manque point de demander en meme tems la

f épáration

de biens , comme une fuite néceífaire de la

f éparation

de corps , on porte ordinairement ces for–

tes de demandes devant le juge lalc.

La

féparation

ne doit etre ordonnée que fur des

preuves fuffifantes , foit par écrit, s'il y en a

~

ou

réfultant d'une enquete ou information.

Lorfque la femme a ohtenu fa

flparation,

le mari

ne pent l'obliger de retourner avec lui , quelques of–

fres qu'il faífe de la' traiter maritalement.

Lorfqu'au

contrai~e

la femme efr déboutée de fa

demande, on la condamne

a

retollrner avec f9n mari,

auquel on enjoint de la traiter maritalement ; mais

en ce cas on permet , quand les juges n'adoptent pas

la demande en féparation ,

a

la femme de fe retirer

pendantun certain tems dans un couvent OLI fon mari

a la liberté de:1a voir, ann que les e{prits irrités aient

le tems de fe calmer.

'

La

féparation

de corps

&

de biens excIud les con–

joints de pouvoir fe fuccéder en vertu du titre

unde

'Yir

&

~lxor;

ce droit de fucceffion réciproque n'ayant

été accordé que pour hOflorer en la pe(Íonne du fur–

vivant la mémoire d'un mariage bien concordant.

Si les mari

&

femme qui ont été féparés de corps

&

de bien fe remettent enfemble,l'effet de

lajépara–

tion

ceífe meme pour les biens ,

&

toutes chofes

font rétablies au meme état qu'elles étoient aupara-

. vantlaféparation. Poye{

les

Lois eccléfiafliques

de d'Hé–

ricourt. Le

traité de La jurifdi8. eccLéfiafi.

de DucalI'e,

&

les

mots

CONJOlNTS, DIVORCE, DISSpLUTION,

MARIAGE.

Séparation de biens d'une filcce(fion,

efr un'jugement

qui ordonne que les biens de l'héritier Ceront féparés

de ceux du défllnt.

Cetteféparation

a lieu lorfque l'.on craint que les

biens elu défunt ou de ehéritier ne foient pas fuffi–

fans pour payer les créanciers de 1'1In

&

de l'all–

tre

'-

Suivap~

le

dr~f

romain ,

il

n'étoit permis qu'aux

~'éanciers

du défünt

d~

la demander, afin d'erre pa

y

éi